Infirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 26 mai 2026, n° 25/06174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/06174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 25 novembre 2025, N° F2025j00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 26 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/06174 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4KW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN – N° RG F 2025j00055
APPELANTE :
S.A. ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA [M] Y REASEGU ROS ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA [M] [P], Société de droit étranger immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro SIREN 823 646 252, dont le siège social est situé [Adresse 1],
Espagne, pris en son établissement principal français situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2] (ESPAGNE)
Représentée par Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. LES VERGERS DU MAROC prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Andie FULACHIER avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me Patrick DAHAN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, plaidant
Ordonnance de clôture du 01 Avril 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2026,en audience publique, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
En présence de [W] [R], greffier stagiaire.
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 12 mai 2026 prorogé au 26 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 septembre 2017, la SARL Les Vergers du Maroc, ayant comme activité le commerce de gros de fruits et de légumes, a signé une police d’assurance-crédit n°148 952 avec la société espagnole SA [Adresse 5], aux fins de couvrir les risques d’impayés de ses clients.
Le 26 février 2024, la société italienne Atradius Collection BV a émis une facture n°06241000656 d’un montant de 6 531,60 euros à la société Les Vergers du Maroc correspondant aux frais de recouvrement sur un impayé d’un de ses clients.
Le 20 juin 2024, la société Les Vergers du Maroc a contesté cette facture.
Le 7 août 2024, la société Atradius Collection BV, immatriculée au RCS de [Localité 4], a adressé une mise en demeure à la société Les Vergers du Maroc de lui payer la facture assortie d’une indemnité contractuelle et des frais de recouvrement portant le montant total à la somme de 7 651,53 euros.
Par exploit du 31 janvier 2025, la société espagnole SA Atradius Credito y Caucion Sa [M] [P] a assigné la SARL Les Vergers du Maroc en paiement.
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2025, le tribunal de commerce de Perpignan a
dit fondée la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Les Vergers du Maroc ;
dit irrecevables les demandes de la société Atradius Credito y Caucion Sa [M] [P] ;
et condamné la société Atradius Credito y Caucion Sa [M] [P] à payer à la SARL Les Vergers du Maroc la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par déclaration du 19 décembre 2025, la SA Atradius Credito y Caucion Sa [M] [P] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 30 mars 2026, elle demande à la cour, au visa des articles, de :
accueillir son appel ;
infirmer le jugement déféré ;
la dire recevable en son action et bien fondée ;
débouter la SARL Les Vergers du Maroc de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la SARL Les Vergers du Maroc à lui payer la somme de 7 224,76 euros selon décompte arrêté au 15 octobre 2024, outre intérêts au taux contractuel de 10,75% sur la somme de 6 531,60 euros (somme en principal) à compter du 7 août 2024 jusqu’à parfait
paiement et au taux légal sur la somme de 693,16 euros (indemnité contractuelle et frais de recouvrement) à compter du 7 août 2024 jusqu''à parfait paiement,
avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil (anatocisme) ;
et la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions du 31 mars 2026, la SARL Les Vergers du Maroc demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil et de l’article 32 du code de procédure civile, de :
confirmer le jugement déféré ;
juger irrecevable l’action intentée par la SA Atradius Credito y Caucion Sa [M] [P], visant à obtenir sa condamnation à lui payer une facture qu’elle n’a pas émise, puisqu’émanant d’une société tierce, qui n’est pas partie aux débats, et ce pour de faute de qualité à agir ;
Subsidiairement, au fond
débouter la société Atradius de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant, condamner la société Atradius à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 1er avril 2026.
MOTIFS:
Sur la fin de non-recevoir
Moyens des parties :
1. La société Atradius Credito Y caucion Sa [M] [P] fait valoir que son prestataire de recouvrement, Atradius Collections BV, est bien mentionné aux conditions particulières de la police. Selon elle, ce mandataire a été chargé par la SARL Les Vergers du Maroc du recouvrement de sa créance dès lors qu’elle a adhérée à la police n°148952 et, notamment, à sa clause (20500.00) prévoyant le transfert obligatoire de recouvrement à cet organisme.
2. L’intimée soutient que la société appelante, société de droit espagnol, ayant un établissement principal en France, n’a pas qualité à agir au sens des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile dès lors qu’elle :
n’a pas émis la facture dont elle prétend poursuivre le recouvrement devant la cour de céans ;
n’est pas l’auteur de la prétendue prestation de recouvrement qui constituerait la cause de cette facture.
3. Elle rappelle en outre que la société de droit italien chargée du recouvrement, qui n’est pas partie à la procédure, n’a jamais été mandatée elle qui ignorait même son existence.
Réponse de la cour :
4. La clause (20500.00), dénommée « Transfert obligatoire du recouvrement », page 12 des termes et conditions de la police, énonce :
« Au plus tard 30 jours après l’expiration de la durée de prorogation maximale de la créance impayée dont l’échéance est la plus ancienne, vous devez confier le recouvrement de la totalité du montant dû par l’Acheteur au prestataire du recouvrement mentionnée aux Conditions Particulières de la police et fournir toute l’information et tous les documents requis. »
5. Le prestataire de recouvrement mentionné en page trois des conditions particulières est Atradius collections BV sise à [Localité 4] au [Adresse 6].
6. Au regard de ces clauses, la SARL Les Vergers du Maroc a été informé, contrairement à ce qu’elle soutient, de ce que son assureur confiait à un prestataire identifié à la police, le recouvrement de sa créance ; elle ne peut dénier à cet assureur, la société Atradius Credito Y caucion Sa [M] [P], la qualité à agir en recouvrement de la facture de son prestataire, au sens de l’article 32 du code de procédure civile.
7. Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur le bienfondé de cette facturation
Moyens des parties :
8. La société Atradius Credito Y caucion Sa [M] [P] soutient que la somme facturée est légitime dès lors qu’elle correspond très exactement à ce qu’elle pouvait réclamer, conformément au barème tarifaire sur le montant des sommes récupérés (12%), ainsi qu’aux frais de recouvrement prévus au contrat.
9. La SARL Les Vergers du Maroc soutient que cette demande en paiement :
ne repose absolument pas sur les clauses de la police qui stipulent exactement le contraire, notamment en sa clause (20750.00), tandis que la justification du pourcentage des sommes recouvrées repose pour sa part sur un document intitulé « barème tarifaire », lequel ne figure ni au contrat initial signé, ni à l’avenant ratifié ;
est dénuée de cause dès lors que l’on voit mal comment l’assureur peut lui transférer une dette qui lui incombe en raison de l’assurance souscrite.
Réponse de la cour :
10. La liasse contractuelle fournie par l’appelante (pièce n°1) contient un module de gestion afférent au contrat « Modula First » qui, selon son sommaire, contient « quelques conseils afin de ['] permettre d’optimiser la gestion [du] risque client dans le cadre de [ce] contrat.
11. En page 8 de ce contrat, notamment relative à l’indemnisation (article 5), et singulièrement en son article 5.3 (les frais de recouvrement), il est indiqué :
« Dans la mesure où les récupérations interviennent sur des créances couvertes [par le contrat], aucun frais ne vous est facturé. Ceci est valable pour les récupérations intervenant avant, ou après l’indemnisation.
Les frais de recouvrement ne vous sont facturés que pour les récupérations liées à des créances ou à des parties de créances non couvertes. Les frais et honoraires à votre charge sont alors calculés suivant le barème en vigueur qui vous est remis en annexe de la police. »
12. La société Atradius Credito Y caucion Sa [M] [P] expose elle-même, en page 10 de ses écritures, que c’est parce que l’intimée « n’obtenait pas de sa cliente les encaissements des factures dues qu’elle a sollicité [son] intervention ['] en février 2023, pour ouvrir un dossier de recouvrement [F] (sa débitrice)/ n° 2302060035 qui a été pris en charge au titre de la police à laquelle [elle] a adhéré le 6 juin 2017. »
13. Il s’ensuit que cette créance était couverte par le contrat et qu’aucune somme (frais et honoraires) ne pouvait être facturée à la SARL Les Vergers du Maroc.
14. La société Atradius Credito Y caucion Sa [M] [P] sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée,
Déboute la société Atradius Credito Y caucion Sa [M] [P] de sa demande en paiement,
La condamne aux dépens d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Atradius Credito Y caucion Sa [M] [P], et la condamne à payer à la SARL Les Vergers du Maroc la somme de 3 000 euros.
Le greffier La présidente
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