Confirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 18 mai 2026, n° 26/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Toulon, 10 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00248 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RBME
O R D O N N A N C E N° 2026 – 252
du 18 Mai 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [U] [S]
né le 03 Octobre 2003 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférnce et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [Z] [D], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du tribunal correctionnel de Toulon en date 10 septembre 2025 qui a prononcé à titre de peine complémentaire à l’encontre de Monsieur [U] [S] l’interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans,
Vu l’arrêté du 04 décembre 2025 de Monsieur le préfet du Var portant retrait du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre de Monsieur [U] [S],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 06 mai 2026 de Monsieur le préfet du Var, notifiée le 09 mai 2026 à Monsieur [U] [S], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu la requête de Monsieur [U] [S] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 mai 2026,
Vu la requête de Monsieur le préfet du Var en date du 12 mai 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 13 Mai 2026 à 15h30 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête de Monsieur [U] [S],
— débouté Monsieur [U] [S] de sa demande de mise en liberté,
— prononcé le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [U] [S] pour une durée de vingt six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures suivant la notification de la décision de placement en rétention (13 mai 2026 à 9 heures 15),
Vu la déclaration d’appel faite le 15 Mai 2026 par Monsieur [U] [S], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14h22,
Vu les courriels adressés le 15 Mai 2026 à Monsieur le préfet du Var, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 18 Mai 2026 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par dans la salle dédiée du centre de rétention de Perpignan , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 18 Mai 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 15 Mai 2026, à 14h22, Monsieur [U] [S] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 Mai 2026 notifiée à 15h30, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la recevabilité de la requête:
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie actualisée du registre mentionné à l’article L 744-2, obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien .
Monsieur [S] soutient que la requête n’est pas accompagée des pièces utiles et notamment du registre ci dessus-visé.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que le registre a bien été joint à la requête et il n’est pas mentionné d’autres pièces utiles faisant défaut, de sorte qu’il n’y a pas lieu de constater l’irrecevabilité de la requête .
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention:
L’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention:
L’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.'
L’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige une décision écrite et motivée du préfet ; le contrôle de la légalité externe de l’acte par le juge ne porte cependant pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence, la décision devant comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).
S’agissant de la prise en compte de la situation personnelle de l’étranger, le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que l’éloignement ne pourra pas être exécuté immédiatement ou que l’intéressé, faute de garanties de représentation, ne peut être assigné à résidence, de sorte que le placement en rétention constitue la seule solution pour assurer le départ de l’étranger. Le juge, pour procéder à un examen de la légalité interne de l’acte, doit se placer à la date à laquelle le préfet a statué. Ce dernier n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
Dans le cas d’espèce, M. [S] soutient que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a entaché sa décision d’une erreur manifeste de motivation et d’appréciation puisque l’arrêté de placement en rétention administrative ne mentionne aucun élément autre que son identité, sa date de naissance et sa nationalité, des croix cochées sans motivation, de sorte qu’il ne peut connaitre les motifs qui justifient son palacement en rétention.
Il convient en effet de relever que l’arrêté portant placement en rétention du préfet du Var du 6 mai 2026 vise quatre critères, sous forme de cases cochées, pour justifier ce placement en rétention de M. [S] : l’absence d’adresse personnelle, l’absence de document de voyage ou d’identité en cours de validité, le fait qu’il n’envisage pas un retour dans son pays d’origine, et les antécédents judiciaires qui caractérisent la menace à l’ordre public qu’il représente. Cependant, le préfet a également, dans cet arrêté, visé, d’une part, la notice de renseignement établie par les services de la police de l’air et des frontières et, d’autre part, la fiche pénale de M. [S]. Trois des critères visés sont objectifs et non contestés par M. [S], puisqu’il ressort effectivement de la notice de renseignement établie le 28 avril 2026 qu’il ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, indiquant exclusivement posséder un acte de naissance algérien, qu’il a répondu 'non’ à la question du retour dans son pays d’origine, et il ne peut justifier que l’adresse située à [Localité 4] et communiquée avant son incarcération en septembre 2025 soit toujours d’actualité. Concernant le critère lié à son comportement, qui représenterait une menace pour l’ordre public, il convient de relever que l’arrêté de placement en rétention administrative est fondé sur la condamnation à une peine d’interdiction de 3 ans du territoire, prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon le 10 septembre 2025 pour des infractions à la legislation sur les stupéfiants, et qu’il ressort de la fiche pénale expressement visée dans cet arrêté qu’il a par ailleurs également été condamné par le président du tribunal correctionnel de Toulon le 16 avril 2024 à une peine d’emprisonnement de 8 mois avec sursis, intégralement révoqués, pour des faits d’usage illicite de stupéfiant, outrage, rebellion et violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, et dégradation d’un bien d’utilité publique. Il ne peut être soutenu que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la menace pour l’ordre public que représente son comportement, eu égard à la nature des infractions, à la date rapprochée et récente des deux condamnations prononcées à son encontre, dont l’une avec sursis, avertissement judiciaire manifestement sans effet sur la réitération d’un comportement délictueux de M. [S].
Il convient en conséquence de constater que l’arrêté de placement n’est entaché d’aucune irrégularité affectant sa légalité interne ou externe, puisqu’il est motivé en droit et en fait,que la situation individuelle de M.[S] a été justemement appréciée et qu’il n’a été relevé aucune erreur d’appréciation de sa situation, de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit être confirmée en ce qu’il a rejeté la requête en constestation de la décision de placement en rétention.
Sur le fond:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En vertu de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d’espèce, M. [S] est démuni de tous documents de voyage ou d’identitié, ne présente aucune garantie de représentation puisqu’il est sans domicile, sans ressources, sans emploi et indique avoir un frère à [Localité 5], ce dont il ne peut justifier, étant observé qu’il avait indiqué dans le cadre de son audition que son frère était à [Localité 6] et sa mère en espagne. Il a explicitement exprimé son refus de retounrer dans son pays d’origine, et il ne peut valablement arguer d’une possible régularisation de sa situation puisque son titre de séjour lui a été retiré par arrêté préfectoral du 4 décembre 2025 en raison de ses antécédents judiciaires, qui permettent de caractériser le fait que son comportement représente une menace pour l’ordre public eu égard à la nature des infractions pour lesquelles il a été condamné, et aux peines prononcées à son encontre en 2024 et 2025.
L’administration a sollicité dès le 6 mai 2026 les autorités algériennes aux fins d’identification et de délivrance d’un laisser-passer consulaire, et les a relancées le 11 mais 2026, de sorte que les diligences utiles ont été acommplies.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur [U] [S] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons la fin de non recevoir tirée du défaut de pièce utile,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Mai 2026 à 11h22
La greffière, La magistrate déléguée,
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