Infirmation partielle 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 25 sept. 2025, n° 23/01515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 17 mars 2023, N° 21/00515 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C 9
N° RG 23/01515
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZEF
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00515)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 17 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 17 avril 2023
APPELANTS :
Monsieur [K] [N]
né le 09 Décembre 1987 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [T] [R]
né le 15 Mars 1988 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [J] [P]
né le 24 Mai 1989 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
tous représentés par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.R.L. PUB ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Thomas MOUSSEAU-SWIERCZ, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2025,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 25 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [N] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2015 par la société à responsabilité limitée (SARL) Pub Alpes en qualité d’ouvrier, niveau I, échelon 1, coefficient 140.
En date du 31 octobre 2019, un avenant a été régularisé entre M. [N] et la société Pub Alpes afin de modifier notamment la classification de M. [P], pour la porter à ouvrier, niveau II, échelon 3, coefficient 190 pour un salaire moyen de 2 137,34 euros brut.
M. [T] [R] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 17 novembre 2015 par la société Pub Alpes en qualité d’ouvrier, niveau I, échelon 1, coefficient 140 pour un salaire moyen de 2 019,78 euros brut.
M. [J] [P] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 26 avril 2018 par la société Pub Alpes en qualité d’ouvrier, niveau I, échelon 1, coefficient 140 pour un salaire moyen de 2 066,88 euros brut.
En date du 31 octobre 2019, les parties ont régularisé un avenant et M. [P] a été promu ouvrier, niveau II, échelon 3, coefficient 190 avec un salaire moyen de 2066,88 euros brut.
La convention collective des mensuels des industries des métaux de l’Isère et des Hautes-Alpes (IDCC 2221) est applicable.
Lors du confinement de mars 2020 en lien avec la Covid 19, MM. [N], [R] et [P] ont été placés en chômage partiel par la société Pub Alpes. Le chômage partiel a été prolongé jusqu’en septembre 2020.
Par un courrier commun du 11 septembre 2020, MM. [N], [R] et [P] ont sollicité des explications auprès de la société Pub Alpes sur leur situation et sur la possibilité d’un licenciement économique.
Par courriers du 18 septembre 2020, la société Pub Alpes a répondu à chacun des salariés qu’elle envisageait leur licenciement économique à raison de difficultés économiques et que leur reclassement était impossible.
Par courriers du 1er octobre 2020, la société Pub Alpes a convoqué MM. [N], [R] et [P] à un entretien préalable en vue d’un licenciement économique.
Par courriers du 26 octobre 2020, MM. [N], [R] et [P] se sont vu notifier leurs licenciements pour motif économique et impossibilité de reclassement.
Le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle a été accepté les 28 octobre 2020 par M. [P], le 30 octobre 2020 par M. [N] et le 2 novembre 2020 par M. [R].
Par courrier du 11 janvier 2021 par l’entremise de leur conseil, MM. [N], [R] et [P] ont contesté leurs licenciements et proposé une issue amiable au litige.
Par courrier du 27 janvier 2021, le conseil de la société Pub Alpes a confirmé le bien-fondé des licenciements économiques et a refusé la proposition de résolution amiable.
Par requêtes du 25 mai 2021 qui ont fait l’objet d’une jonction ultérieure, MM. [N], [R] et [P] ont saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir juger leurs licenciements économiques dépourvus de cause réelle et sérieuse et subsidiairement le non-respect des critères d’ordre.
La société Pub Alpes a conclu au débouté des prétentions adverses et a demandé à ce que MM. [N], [R] et [P] soient condamnés à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Dit que les licenciements pour motif économique de MM. [R], [N] et [P] reposent sur une cause réelle et sérieuse et que toutes les conditions requises par la loi ont été respectées,
Dit que les critères d’ordre des licenciements sont bien fondés,
Débouté MM [R], [N] et [P] de l’ensemble de leurs demandes,
Débouté la société Pub Alpes de ses demandes reconventionnelles,
Laissé les dépens à la charge de MM. [R], [N] et [P].
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 21 mars 2023 à la société Pub Alpes, le 22 mars 2023 à M. [N], à une date indéterminée à M. [R] et est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse’ s’agissant de M. [P].
Par déclaration en date du 17 avril 2025, MM. [N], [R] et [P] ont interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, de MM. [R], [N] et [P] demandent à la cour de :
Réformer le jugement rendu sauf en ce qu’il a débouté la société Pub Alpes de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Juger que les licenciements économiques de MM. [P], [R] et [N] sont dépourvus de cause réelle et sérieuse :
Condamner la société Pub Alpes au paiement des sommes suivantes :
12 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois de salaire) au profit de M. [P],
18 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (9 mois de salaire) au profit de M. [R],
18 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (9 mois de salaire) au profit de Monsieur [N],
A titre subsidiaire :
Juger que la société Pub Alpes n’a pas respecté l’application des critères d’ordre des licenciements,
Condamner la société Pub Alpes au paiement des sommes suivantes :
12 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre (6 mois de salaire) au profit de M. [P],
18 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre (9 mois de salaire) au profit de M. [R],
18 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre (9 mois de salaire) au profit de Monsieur [N],
En tout état de cause :
Débouter la société Pub Alpes de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la société Pub Alpes au paiement des sommes suivantes :
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [P],
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [R],
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [N],
Condamner la société Pub Alpes aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, la société Pub Alpes demande à la cour de :
Juger irrecevable la demande de MM. [R], [N] et [P] aux fins d’annulation du jugement du 17 mars 2023 dont appel conformément à l’article 910-4 du code de procédure civile ; Et si par extraordinaire la demande d’annulation devait recevable, juger que le jugement du 17 mars 2023 dont appel satisfait aux exigences de l’article 455 du Code de procédure civile ;
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
Dit que les licenciements pour motif économique de MM. [R], [N] et [P] reposent sur une cause réelle et sérieuse et que toutes les conditions requises par la loi ont été respectées,
Dit que les critères d’ordre des licenciements sont bien fondés,
Débouté MM [R], [N] et [P] de l’ensemble de leurs demandes,
Laissé les dépens à la charge de MM. [R], [N] et [P].
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la société Pub Alpes de ses demandes reconventionnelles,
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal :
Débouter MM. [R], [N] et [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
Ramener les demandes de MM. [R], [N] et [P] à une juste proportion,
En tout état de cause :
Condamner MM. [R], [N] et [P] à verser la somme de 12 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner MM. [R], [N] et [P] aux dépens de la procédure d’appel.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 avril 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 11 juin 2025, a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le licenciement :
L’article L1233-3 du code du travail énonce que :
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
L’article L 1233-4 du même code énonce que :
Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En l’espèce, il résulte de l’organigramme produit en pièce n°14 par la société Pub Alpes, dont il n’est pas discuté qu’elle n’appartient à aucun groupe, qu’elle employait plus de 11 salariés mais moins de 50 au moment des licenciements contestés, étant observé que l’employeur justifie du procès-verbal de carence sur la mise en place d’un comité social et économique du 22 février 2019 et que l’instauration de cette institution n’est obligatoire en vertu de l’article L 2311-2 du code du travail qu’à partir de 11 salariés.
Dans les lettres de licenciement adressées à chacun des salariés le 26 octobre 2020, la société Pub Alpes met en avant des difficultés économiques caractérisées par :
— une baisse de chiffre d’affaires moyen sur les 2ième et 3ième trimestres 2020 par rapport à ceux de l’année précédente
— une baisse significative de commandes depuis le début de l’année 2020 et a fortiori depuis mars 2020
— une perte comptable à la clôture de l’exercice au 31 mars 2020 alors qu’il y avait un bénéfice au 31 mars 2019
— un excédent brut d’exploitation négatif au 31 mars 2020 alors qu’il était positif au 31 mars 2019.
Il ressort de la pièce n°22 de l’employeur que les chiffres d’affaires trimestriels ont été les suivants :
-2ème trimestre 2019 : 497720
-2ème trimestre 2020 : 253589
-3ème trimestre 2019 : 509628
-3ème trimestre 2020 : 341078
Il s’ensuit que la baisse significative pendant deux trimestres consécutifs du chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente est établie.
Les difficultés économiques ne sont pas jugées passagères et exceptionnelles pour avoir été créées par la pandémie de Covid 19 et le confinement national décidé par les autorités qui s’est accompagné de dispositifs d’aides et notamment de l’activité partielle à laquelle la société Pub Alpes a eu recours pour les trois salariés, dans la mesure où l’excédent brut d’exploitation était déjà négatif à -31574 euros au 31 mars 2020 alors qu’il était nettement positif au 31 mars 2019 à + 82495 euros.
La circonstance que cet excédent brut d’exploitation soit redevenu positif au 31 mars 2021 à 67608 euros s’explique très largement par la baisse des charges de salaires du personnel liée en grande partie aux licenciements contestés puisqu’elles sont passées de 538977 euros au 31 mars 2020 à 388926 euros au 31 mars 2021 de sorte que les ruptures de contrats de travail pour motifs économiques ont permis de remédier aux difficultés économiques réelles et préexistantes à la pandémie de Covid 19.
La société a également enregistré au 31 mars 2020 une perte de 55218 euros alors qu’elle avait dégagé un bénéfice de 48782 euros au 31 mars 2019, de 63464 euros au 31 mars 2018 et de 35241 euros au 31 mars 2019.
Elle n’a renoué avec les bénéfices qu’au 31 mars 2021 à hauteur de 40600 euros mais avec une diminution significative des charges liées aux salaires et traitements puisque le cumul au 31 mars 2020 était de 578477 euros contre 428426 euros au 31 mars 2021 de sorte que les mesures de licenciement ont permis à la société de retrouver un exercice bénéficiaire.
Le moyen selon lequel l’employeur a maintenu les 3 salariés en activité partielle jusqu’en septembre 2020 et que l’employeur avait exprimé la volonté de ne pas les voir reprendre le travail n’apparaît pas opérant dès lors que les difficultés économiques préexistaient à la période de confinement national dans le cadre de la crise de Covid 19, qui n’a fait que les accentuer.
Il s’ensuit, sans qu’il soit nécessaire d’entrer davantage dans le détail de l’argumentation des parties, que l’élément causal des licenciements pour motif économique est avéré.
S’agissant de l’élément matériel des licenciements pour motif économique, la comparaison de l’organigramme de l’entreprise avant et après les trois licenciements pour motifs économiques corroborée par le registre d’entrées et de sorties du personnel ainsi que l’extrait du compte 621100000 personnel intérimaire sur la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2022 permet effectivement d’en déduire que les trois postes de pliage de M. [P], de poinçonnage/coupe/montage de M. [N], de logistique de M. [R] ont bien été supprimés.
L’employeur a réorganisé l’atelier de sorte que M. [F], chef d’atelier, a assumé en sus des tâches de poinçonnage, de logistique et de coupe, M. [A], qui était à la soudure, s’est vu également déléguer des tâches de logistique et de coupe et M. [B], qui réalisait le cintrage/montage, a été affecté également à la logistique.
Les seules embauches qui ont eu lieu postérieurement aux licenciements litigieux l’ont été sur des postes d’assistants commerciaux et de technicien bureaux d’études.
Les fiches des postes de monteur et de technicien BE permettent à la cour de se convaincre que les emplois de M. [N] et de M. [L], embauché en contrat à durée déterminée le 17 mai 2021 étaient distincts.
Il s’ensuit que l’élément matériel des licenciements pour motif économique, à savoir la suppression des postes de MM. [N], [P] et [R], est caractérisé.
De surcroît, l’employeur justifie de manière suffisante avoir adressé à la DIRECCTE le procès-verbal de carence relatif à l’organisation d’élections professionnelles si bien que la société Pub Alpes était dispensée de la consultation du comité social et économique prévue par l’article L 1233-8 du code du travail.
Par ailleurs, la production du registre des entrées et des sorties du personnel suffit en l’espèce à permettre de conclure que l’employeur ne disposait d’aucun poste disponible de reclassement pour MM. [N], [P] et [R] dans la mesure où les embauches ultérieures l’ont été sur des emplois administratifs/commerciaux et de bureau technique qui auraient nécessité davantage qu’une seule formation d’adaptation par rapport à des postes d’ouvriers de production.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les licenciements pour motif économique reposent sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les critères d’ordre :
L’article L 1233-5 du code du travail énonce que :
Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois.
Les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.
Le juge ne peut certes substituer son appréciation à celle de l’employeur sur la valeur professionnelle du salarié (cass. Soc. 21 février 1990, pourvoi n°87-41824 ; cass. Soc. 03 février 1993, pourvoi n°89-41908).
En revanche, il lui appartient en cas de contestation de vérifier que l’appréciation portée sur les aptitudes professionnelles du salarié ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir (cass.soc.24 septembre 2014, pourvoi n°12-16991).
Il appartient à l’employeur de communiquer au juge les éléments sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix entre les salariés. (cass.soc.13 octobre 1993, pourvoi n°91-45025 ;15 juin 1994, pourvoi n°91-41269 ; 16 septembre 2003, pourvoi n°01-40349 ; 9 décembre 2003, pourvoi n°01-46243 ; 09 octobre 2019, pourvoi n°18-12429).
Les notes attribuées doivent reposer sur des critères objectifs. (cass. Soc. 03 avril 2002, pourvoi n°00-42053)
En l’espèce, l’employeur justifie avoir tenu compte de l’ensemble des critères légaux. Toutefois, il n’apporte aucune justification à la manière dont il a procédé à l’appréciation des qualités professionnelles des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle.
Le document qu’il produit en pièce n°6 fait état de : « rapidité, polyvalence, qualité fiabilité » mais la société Pub Alpes n’explique et encore moins ne justifie la raison pour laquelle MM. [N], [R] et [P] n’ont obtenu qu'1 point à ce titre alors que M. [G] qui avait une ancienneté plus faible qu’eux et aucune charge de famille a obtenu 3 points au titre des qualités professionnelles.
Cette rubrique a dès lors été déterminante dans le choix des licenciements puisque MM. [N], [R], [P] et [G] ont respectivement obtenu au total tous critères confondus 5, 3, 3 et 5 points.
Il s’ensuit que faute pour l’employeur de justifier avoir appliqué des critères d’ordre objectifs, il convient par réformation du jugement entrepris de retenir un manquement à ce titre de la société Pub Alpes.
Sur l’indemnisation du non-respect des critères d’ordre :
Il a été jugé que :
L’existence d’un préjudice résultant de l’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
(Soc., 26 février 2020, pourvoi n° 17-18.136, 17-18.137, 17-18.139)
En l’espèce, M. [N] qui avait 5 ans, 8 mois et 15 jours d’ancienneté ainsi qu’un salaire de l’ordre de 2137,34 euros brut justifie d’une inscription à l’établissement Pôle emploi du 06 novembre 2020 au 1er novembre 2022 et à compter du 31 octobre 2024 mais ne fournit aucun élément sur ses revenus.
Il lui est alloué la somme de 6412,02 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre.
M. [R] avait 4 ans, 9 mois et 29 jours d’ancienneté, un salaire de 2019,78 euros et justifie avoir perçu des allocations Pôle emploi à compter du 06 novembre 2020 et précise avoir retrouvé un emploi le 03 janvier 2022 mais sans le moindre justificatif.
Il lui est alloué la somme de 6059,34 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre.
M. [P] avait 2 ans, 4 mois et 20 jours d’ancienneté, un salaire de 2066,88 euros brut et indique avoir repris une activité selon un contrat à durée indéterminée 2022 sans produire de pièce.
Il lui est alloué la somme de 4133,76 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre.
Le surplus des prétentions de ce chef est rejeté.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique des parties commandent de condamner la société Pub Alpes à payer à MM. [P], [R] et [N] à chacun une indemnité de procédure de 1200 euros.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Pub Alpes, partie perdante partiellement, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les licenciements pour motif économique reposent sur une cause réelle et sérieuse
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la société Pub Alpes a méconnu les critères d’ordre de licenciements à l’égard de MM. [N], [R] et [P]
CONDAMNE la société Pub Alpes à payer :
— six mille quatre cent douze euros et deux centimes (6412,02 euros) net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre à M. [N]
— six mille cinquante-neuf euros et trente-quatre centimes (6059,34 euros) net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre à M. [R]
— quatre mille cent trente-trois euros et soixante-seize centimes (4133,76 euros) net à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre à M. [P]
Outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé de l’arrêt
DÉBOUTE MM. [N], [R] et [P] du surplus de leurs demandes respectives au principal
CONDAMNE la société Pub Alpes à payer :
-1200 euros d’indemnité de procédure à M. [N]
-1200 euros d’indemnité de procédure à M. [R]
-1200 euros d’indemnité de procédure à M. [P]
REJETTE le surplus des prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Pub Alpes aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Conseil ·
- Public ·
- Semi-liberté ·
- Menaces ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Résidence effective
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Interruption d'instance ·
- Appel ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Épouse ·
- Interruption
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Montagne ·
- Appel ·
- Copie ·
- Syndic ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Lésion ·
- Rescision ·
- Prix ·
- Cadastre ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Compromis de vente ·
- Promesse ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Droit de préemption ·
- Tribunaux paritaires ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Prix ·
- Preneur ·
- Offre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Adresses ·
- Pacte ·
- Assignation à résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Habitat ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Comparaison ·
- Prix ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Méthode d'évaluation ·
- Sociétés ·
- Préemption
- Plan ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Débiteur
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Titre ·
- Demande ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Avance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Conseil ·
- Requalification du contrat ·
- Titre ·
- Temps partiel ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Prévoyance ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Manche ·
- International ·
- Département ·
- Consommation d'eau ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Syndicat mixte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.