Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 13 mai 2025, n° 23/03252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 22 septembre 2023, N° 22/00167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03252 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7BX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
22 septembre 2023
RG :22/00167
[L]
C/
S.A.R.L. PARASECURITE
Grosse délivrée le 13 MAI 2025 à :
— Me USANNAZ JORIS
— Me DEROULEZ
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 13 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 22 Septembre 2023, N°22/00167
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [C] [L]
née le 26 Décembre 1974 à [Localité 4] (ALGERIE),
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Charlotte USANNAZ JORIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.R.L. PARASECURITE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean sébastien DEROULEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 13 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [C] [L] a été engagée par la société Parasécurité à compter du 1er juin 2021 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité d’agent de sécurité coefficient 140, selon la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 31 octobre 2021, il était mis fin au contrat de travail de la salariée, alors que le terme initial était fixé au 31 novembre 2021.
Formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, tant au titre de l’exécution que de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès, par requête du 31 octobre 2022, afin notamment de voir requalifier son contrat de travail à temps plein et condamner l’employeur à lui verser diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 22 septembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Alès :
JUGE que le contrat de travail de Madame [C] [L] doit être requalifié à temps complet,
CONSTATE que Madame [C] [L] n’a pas intégralement été remplie de ses droits au titre de l’exécution du contrat de travail,
CONSTATE que la durée du travail de Madame [C] [L] la conduisait régulièrement à dépasser les durées hebdomadaires et journalières maximales de travail,
JUGE que le salaire de référence de Madame [C] [L] s’établi à 1 427,12 ' Bruts,
CONDAMNE la SARL PARASECURITE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [C] [L] les sommes suivantes
*SEPT CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS NEUF CENTIMES BRUTS (795.09 ') à titre de rappel de salaire sur l’intégralité de la relation contractuelle,
*SOIXANTE ET DIX NEUF EUROS CINQUANTE CENTIMES BRUTS (79.50 ') au titre des congés payés y afférents,
*DEUX CENT CINQUANTE EUROS NETS (250 ') à titre de dommages et intérêts,
CONSTATE que la SARL PARASECURITE a rompu le contrat de travail de Madame [C] [L] avant son terme et en dehors des cas prévus par l’article L. 1243-1 du Code du travail,
CONSTATE que Madame [C] [L] n’a pas bénéficié de la prime de précarité,
CONDAMNE la SARL PARASECURITE, prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [C] [L] les sommes suivantes :
*MILLE QUATRE CENT VINGT SEPT EUROS DOUZE CENTIMES NETS (1 427.12 ') à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
*SIX CENT CINQUANTE EUROS TRENTE SIX CENTIMES BRUTS (650.36.') à titre de rappel d’indemnité de précarité,
*SOIXANTE CINQ EUROS TROIS CENTIMES BRUTS (65.03 ') au titre des congés payés y afférents,
ORDONNE à la SARL PARASECURITE de remettre à Madame [C] [L] ses bulletins de salaire, son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte rectifiés et ce sous astreinte de VINGT CINQ EUROS (25 ') par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, le Conseil se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
ORDONNE à la SARL PARASECURITE de régulariser la situation de Madame [C] [L]
auprès des organismes sociaux compétents et ce sous astreinte de 25 ' par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, le Conseil se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
JUGE que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale avec capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la SARL PARASECURITE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 '),
CONDAMNE la SARL PARASECURITE aux entiers dépens y compris ceux éventuellement nécessaires à l’exécution du présent jugement,
DEBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.
Par acte du 17 octobre 2023, Mme [C] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 janvier 2024, Mme [C] [L] demande à la cour de :
CONFIRMER la requalification de la relation de travail entre Madame [L] et la SARL PARASECURITE à temps complet,
REFORMER les autres chefs du jugement rendu par le Conseil d'[Localité 3]
Statuant à nouveau
' FIXER le salarie de référence de Madame [L] à 1.606,25 euros bruts.
Par conséquent :
' CONDAMNER la SARL PARASECURITE à payer à Madame [L] la somme de 6.184,47 euros bruts à titre de rappels de salaire outre 618,45 euros bruts au titre des
congés payés y afférents.
' CONDAMNER la SARL PARASECURITE à payer à Madame [L] la somme de 2.500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales
hebdomadaires et journalières de travail.
' CONDAMNER la SARL PARASECURITE à payer à Madame [L] la somme de
14.577,55 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
' CONDAMNER la SARL PARASECURITE à payer à Madame [L] la somme de
1.606,25 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée
déterminée.
' CONDAMNER la SARL PARASECURITE à payer à Madame [L] la somme de
1.189,32 euros bruts à titre de rappel d’indemnité de précarité.
' ORDONNER à la SARL PARASECURITE de remettre à Madame [L] ses bulletins de salaire, son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte rectifiés et ce sous astreinte de 150,00' par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant
expressément le droit de liquider ladite astreinte ;
En outre :
' JUGER que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale, avec capitalisation des intérêts ;
' CONDAMNER la SARL PARASECURITE à verser à Madame [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER la SARL PARASECURITE aux entiers dépens ;
' DEBOUTER la SARL PARASECURITE de l’intégralité de leurs éventuelles demandes, fins et conclusions reconventionnelles.
Elle soutient essentiellement que :
Sur la requalification de la relation contractuelle à temps complet
— le contrat de travail ne contient aucune mention relative à la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle prévue ni aucune indication précise quant à la répartition de la durée du travail entre
les jours de la semaine ou les semaines du mois, ni la nature des modifications susceptibles d’impacter la répartition de sa durée de travail
— en outre, sa durée réelle de travail excédait 35 heures hebdomadaires
— elle a réalisé un décompte détaillé des heures effectivement réalisées, lequel est corroboré par ses plannings théoriques, les SMS échangés avec sa hiérarchie, et même par les plannings adressés par la SARL Parasécurité à son conseil
Sur les conséquences de la requalification du contrat à temps complet
— elle est fondée à solliciter :
' D’une part la rémunération qu’elle aurait dû percevoir en application d’un temps complet ;
' D’autre part la rémunération des heures supplémentaires réalisées, à taux majoré.
— le conseil de prud’hommes n’a pas pris comme base de calcul du rappel de salaire le bon salaire de référence
Sur la violation des durées maximales de travail
— à la lecture des pièces produites, il apparaît qu’elle réalisait régulièrement plus de 48 heures de travail hebdomadaire
— elle réalisait régulièrement plus de 10 heures de travail effectif par jour
Sur le travail dissimulé
— elle a réalisé un nombre important d’heures de travail qui excédaient 35 heures hebdomadaires et qui ne figurent pas sur ses bulletins de paie.
Ces heures n’ont donc jamais été déclarées aux organismes sociaux.
— l’employeur ne pouvait l’ignorer dès lors qu’elle « pointait » par SMS.
Sur la rupture du contrat de travail
— le contrat de travail à durée déterminée était initialement conclu jusqu’au 31 novembre 2021.
L’employeur y a unilatéralement mis fin le 31 octobre 2021
— elle est donc fondée à solliciter une indemnité équivalant au moins aux rémunérations qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au terme de son contrat
— elle n’a jamais perçu son indemnité de précarité, dont le montant s’élève à 1.189,32 euros bruts.
En l’état de ses dernières écritures en date du 14 avril 2024 contenant appel incident, la société Parasécurité demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’Alès du 22 septembre 2023 en ce qu’il a :
' JUGE que le contrat de travail de Madame [C] [L] doit être requalifié à temps complet ;
' CONSTATE que :
— Madame [L] n’a pas été intégralement remplie de ses droits au titre de l’exécution du contrat de travail ;
— La durée de travail de Madame [L] la conduisait régulièrement à dépasser les durées hebdomadaires et journalières de travail ;
— Le contrat de travail de Madame [L] avait fait l’objet d’une rupture anticipée, et en dehors des cas prévus par l’article 1243-1 du contrat de travail
— Madame [L] n’a pas bénéficié de la prime de précarité.
' CONDAMNE la SARL PARASECURITE à payer à Madame [L] les sommes suivantes :
— 795,09 euros à titre de rappel de salaire sur l’intégralité de la relation contractuelle et 79.09 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 250 euros à titre de dommages et intérêts.
— 1.427,12 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée ;
— 650,36 euros à titre de rappel d’indemnité de précarité et 65,03 euros au titre des congés payés y afférent.
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
' ORDONNE à la SARL PARASECURITE de remettre à Madame [L] ses documents sociaux de fin de contrat ;
' ORDONNE à la SARL PARASECURITE de régulariser la situation de Madame [L] auprès des organismes sociaux compétents ;
' DIT que les condamnations prononcées portent intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’hommale avec capitalisation des intérêts ;
' DIT que les dépens sont aux frais et à la charge de la SARL PARASECURITE
Et statuant à nouveau :
DEBOUTER Madame [L] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER Madame [L] à verser à la SARL PARASECURITE la somme de 2 000,00 ' nets sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [L] aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
Sur la requalification de la relation contractuelle à temps complet
— compte-tenu de l’activité de la société, à savoir la sécurité privée, les parties convenaient que les heures de travail de Mme [L] seraient réparties suivant un planning transmis chaque début de mois.
— la salariée ne conteste pas avoir reçu chaque mois ledit planning ce qui lui a nécessairement permis d’avoir une visibilité sur le nombre d’heures qu’il lui revenait d’effectuer.
— s’il existait une difficulté, Mme [L] en aurait fait part à son employeur.
Subsidiairement : sur les heures supplémentaires
— l’analyse effectuée par Mme [L], selon ses propres pièces, conduit à une surévaluation des heures supplémentaires réalisées.
— elle a établi un décompte duquel il convient de déduire les sommes déjà versées selon les bulletins de paie, soit, au total, la somme de 5.708,51 euros bruts.
Sur le dépassement de la durée maximale de travail
— à la lecture des SMS et des plannings par elle communiqués, la durée maximale quotidienne de travail n’a été dépassée qu’une seule et unique fois, en l’espèce le 19 juillet 2021.
Sur la rupture du contrat de travail
— à compter du 6 octobre 2021, la salariée cessait de se présenter à son poste, invoquant par SMS un problème avec son véhicule, puis ne se manifestant plus.
— elle a adressé à Mme [L] le 18 octobre 2021 par courrier recommandé, une mise en demeure de reprendre son poste ou justifier de son absence, sans aucune réponse de celle-ci.
Sur le travail dissimulé
— la salariée ne caractérise pas l’élément intentionnel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 08 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 27 février 2025.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
Selon l’article L 3123-6 du code du travail : «Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.»
L’article L. 3123-21 du code du travail dispose : « Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. ».
L’article L. 3123-17 du code du travail dispose :
« Le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L.3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2.[…] ».
Il se déduit de ces dispositions que le salarié à temps partiel doit connaître ses horaires de travail afin de ne pas être obligé de rester en permanence à la disposition de son employeur, l’objet du travail à temps partiel étant de dégager du temps libre pour le salarié ou lui permettre d’occuper un autre emploi à temps partiel.
Ainsi, le contrat est présumé avoir été conclu à temps complet si, notamment, fait défaut la mention de la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et si ne sont pas respectées les mentions contractuelles sur la durée et la répartition du temps de travail.
Il s’agit d’une présomption simple que l’employeur peut renverser en rapportant la preuve contraire par tout moyen.
Le contrat de travail prévoit sur la rémunération et la durée de travail :
'Mme [C] [L] percevra une rémunération brute mensuelle fixée à 10.59' pour 1 heures de travail.
Elles seront réparties de la façon suivante :
Du lundi au dimanche en fonction d’un planning qui sera établi chaque semaine.
Heure supplémentaire mis en compteur payé chaque fin d’année ou reporté à la fin de contrat'
La cour constate que le contrat ne comporte aucune mention sur la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail de la salariée.
L’employeur produit des plannings qui sont différents de ceux produits par la salariée et qu’elle indique avoir reçus en début de mois, ainsi que des SMS échangés avec l’employeur qui démontrent des changements réguliers de planning.
Dès lors, en l’absence de mention dans le contrat de travail des jours travaillés dans la semaine, de la répartition entre les jours de la semaine et en l’absence de preuve par l’employeur que la salariée n’était pas à la disposition permanente de l’entreprise, le contrat doit être requalifié en contrat de travail à temps plein et le jugement sera confirmé de ce chef.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de rappel de salaire sur la base d’un temps complet.
Sur le rappel de salaire
Outre le rappel de salaire sur la base d’un temps complet, Mme [L] sollicite le paiement d’heures supplémentaires.
Mme [L] a été embauchée au coefficient 140 de la convention collective prévention et sécurité, laquelle prévoit un salaire de 1606,25 euros bruts par mois.
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
À défaut d’éléments probants fournis par l’employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiches de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
En droit de l’Union, la Cour de justice de Luxembourg (CJUE 14 mai 2019, aff. C. 55/18) a affirmé le droit fondamental à ce que le droit interne impose aux employeurs l’obligation d’établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
Ainsi, conformément aux articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, l’employeur a l’obligation d’assurer le contrôle des heures de travail accomplies.
Mme [L] produit les éléments suivants :
— les plannings reçus chaque mois
— des échanges de SMS entre les parties
— les plannings produits par la SARL Parasécurité
— un décompte de la durée du travail selon les plannings produits par l’employeur
— un décompte des horaires de travail
La salariée produit ainsi des éléments suffisamment précis permettant à l’employeur d’y répondre utilement.
En défense, l’employeur soutient que la convention collective applicable prévoit que « sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de 39 heures calculée sur la durée du cycle, et ce quelle que soit la durée du cycle ».
L’intimée, subsidiairement, a procédé à un calcul de la somme due à la salariée en tenant compte de ce seuil de déclenchement de 39 heures.
Or, la cour constate que Mme [L] a calculé la somme réclamée à ce titre à partir de la 39ème heure, sur la base de son décompte, l’employeur n’apportant aucun élément objectif quant à ses horaires effectifs, les plannings qu’il produit étant différents de ceux remis à la salariée en début de mois et Mme [L] démontrant les nombreux changements de planning auxquels elle était confrontée.
Il convient dans ces circonstances de retenir la somme réclamée par la salariée au titre des heures supplémentaires.
Dans ces circonstances, Mme [L] aurait dû percevoir la somme de 11.893,21 euros bruts de juin à octobre 2021 (temps plein + heures supplémentaires), sur la base d’un salaire mensuel de 1606,25 euros bruts, dont il sera déduit les sommes perçues à hauteur de 5708,74 euros bruts, soit un solde à la charge de l’employeur de 6184,47 euros bruts, outre 618,44 euros bruts pour les congés payés afférents, le jugement étant réformé de ces chefs.
Sur la violation des durées maximales de travail
Il ressort des relevés produits tant par la salariée que par l’employeur que la durée légale hebdomadaire maximale fixée à 48 heures a été, à plusieurs reprises, dépassée.
Ce dépassement constitue une situation dans laquelle le manquement de l’employeur crée nécessairement un préjudice qui doit être réparé.
Il convient donc d’accorder à Mme [L] la somme de 1000 euros au titre de la réparation de son préjudice, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le travail dissimulé
Selon l’article L8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1º Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2º Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
L’article L 8223-1 du code du travail prévoit qu’ 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
Il est nécessaire de démontrer le caractère intentionnel de la dissimulation par l’employeur.
En l’espèce, la salariée n’apporte aucun élément susceptible de démontrer un tel élément intentionnel de l’employeur, étant précisé que Mme [L] n’avait pas saisi pendant la relation de travail son employeur pour lui réclamer un tel règlement.
La demande formée sera rejetée et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur la rupture anticipée du contrat de travail
L’article L. 1243-1 du code du travail dispose que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est caractérisée par des faits qui constituent une violation par le salarié des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
A défaut de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, la rupture anticipée du contrat de travail est abusive et le salarié a alors droit en vertu de l’article L 1243-4 du code du travail à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8, égale à 10 % de sa rémunération brute.
Le 6 octobre 2021, la salariée adresse un SMS à son employeur ainsi libellé :
'Bonjour [M] j’ai un souci avec ma voiture je peux pas être au poste aujourd’hui désolée. Bonne journée.'
L’employeur accuse réception de ce message le 7 octobre 2021 et n’ayant pas de nouvelle de Mme [L] écrit à cette dernière le 13 octobre 2021 par sms en ces termes :
'Tu es en vie '
Que se passe til ''
En l’absence de réponse de Mme [L], l’employeur va lui adresser un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 octobre 2021, dont il n’est pas démontré qu’il a été réceptionné par la salariée, ainsi libellé :
'Madame,
Le « 06 ,7,8,9,11,12,13 '', vous ne vous êtes pas présentée sur votre lieu de travail.
A ce jour, nous n’avons reçu aucun justificatif valable pour vos absences.
Nous vous rappelons qu’au terme de votre contrat de travail, toute absence doit être justifiée dans les 48h, ainsi que toute prolongation et que vos fonctions vous placent sous l’autorité du chef de l’entreprise ou de toute personne qui viendrait à le substituer.
De tels agissements sont préjudiciables au bon fonctionnement de notre entreprise.
En conséquence, nous nous voyons dans l’obligation, par cette lettre, de vous adresser un avertissement qui sous peine de non réponse aboutira à un licenciement.
Nous espérons que ce courrier engendrera réponse et que de tels faits ne se renouvelleront plus.
…'
En l’absence de réponse de la salariée, l’employeur va lui adresser une lettre le 9 novembre 2021 ainsi libellée :
'Madame,
A ce jour, nous n’arrivons plus à vous joindre.
Merci venir récupérer vos papiers à la société qui sont disponible depuis le 2 Novembre.
Ainsi que la copie de votre contrat que vous avez signé lors de votre embauche.
…'
La cour relève que la lettre du 18 octobre 2021 ne met pas en demeure la salariée de reprendre ses fonctions, l’employeur infligeant à Mme [L] un avertissement pour ses absences du 6 au 13 octobre 2021.
Ensuite, le courrier du 9 novembre 2021 ne constitue pas un courrier de rupture du contrat de travail en l’absence d’indication formelle sur ce point et d’énonciation de la faute grave reprochée à la salariée justifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée.
La rupture est dans ces circonstances intervenue en dehors des cas limitativement prévus par les dispositions visées supra de sorte qu’elle est abusive.
Il sera donc fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par Mme [L] à hauteur de la somme de 1606,25 euros correspondant aux rémunérations qu’elle aurait perçues sur la période du 1er au 30 novembre 2021.
Il sera également fait droit à la demande d’indemnité de précarité formée par la salariée dans les limites de la demande soit à hauteur de la somme de 1189,32 euros dont le montant n’est pas strictement contesté.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil. Le jugement déféré, qui a rejeté la demande, sera infirmé.
Sur les demandes accessoires
Il sera ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt (bulletin de paie récapitulatif, attestation France travail, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) dans les 15 jours de la signification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Les dispositions au titre des dépens et des frais irrépétibles prévues dans le jugement déféré seront confirmées et la SARL Parasécurité sera condamnée à payer à Mme [C] [L] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la SARL Parasécurité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 22 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Alès en ce qu’il a :
— requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet,
— dit que la SARL Parasécurité a rompu le contrat de travail avant son terme et en dehors des cas prévus par l’article L 1243-1 du code du travail,
— débouté Mme [C] [L] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— condamné la SARL Parasécurité à payer à Mme [C] [L] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Parasécurité aux dépens,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SARL Parasécurité à payer à Mme [C] [L] les sommes suivantes :
— 6184,47 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 618,44 euros bruts pour les congés payés afférents,
— 1000 euros de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail,
— 1606,25 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée,
— 1189,32 euros d’indemnité de précarité,
— 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise par l’employeur à Mme [C] [L] d’un bulletin de paie récapitulatif, d’une attestation France travail, d’un certificat de travail et d’un reçu pour solde de tout compte dans un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à astreinte,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision, sous réserve qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne la SARL Parasécurité aux dépens,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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