Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 25 sept. 2025, n° 19/18252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/18252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 13 novembre 2019, N° f18/00624 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 125
RG 19/18252
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHH5
[W] [Y]
C/
[V] [N]
AGS CGEA [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée le 25 Septembre 2025 à :
— Me Coralie BELMONTE-
GIAIMO, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 13 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° f18/00624.
APPELANT
Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
représenté par Me Coralie BELMONTE-GIAIMO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [V] [N], Liquidateur judiciaire de la SASU GLCE LITTORAL, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurent ERRERA, avocat au barreau de MONTPELLIER
AGS CGEA [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
PAR DEFAUT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 30 juillet 2013, M.[W] [Y] a été embauché à temps complet par la société ASGC Sécurité Incendie, en qualité d’agent de sécurité incendie niveau 2 échelon 2 coefficient 120, la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité étant applicable.
Le 1er décembre 2014, le salarié a été promu au poste d’agent des services de sécurité incendie (SSIAP1) niveau III échelon 2 coefficient 140 avec un salaire de base de 1 506,06 euros bruts pour 35 heures par semaine.
Dans le cadre de la reprise du marché de gardiennage des locaux de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches du Rhône (site [Localité 7]), le contrat de travail a été transféré par avenant à compter du 3 mai 2016 à la société GLCE Littoral.
Après un rappel à l’ordre du 19 mai 2017, M.[Y] a reçu un 1er avertissement le 6 juin 2017 pour non respect des consignes d’accès puis le 22 septembre 2017, un second avertissement pour une absence de vérification et une fermeture des locaux sans respect des consignes.
A la suite de plusieurs incidents, le salarié a été convoqué le 6 décembre 2017 à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement pour le 13 décembre suivant et a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 28 décembre 2017.
Par requête du 26 mars 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille afin notamment de contester son licenciement.
Selon jugement du 13 novembre 2019, le conseil de prud’hommes a débouté M.[Y] de ses demandes et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 29 novembre 2019.
La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 11 janvier 2021 converti en liquidation judiciaire par décision de ce même tribunal du 4 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 10 février 2025, M.[Y] demande à la cour de :
«DECLARER l’arrêt à intervenir opposable aux organes de la procédure collective et au CGEA.
REFORMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de MARSEILLE en date du 13 novembre 2019.
Et statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER le licenciement de Monsieur [Y] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
DIRE ET JUGER que la société GLCE LITTORAL a exécuté de manière fautive le contrat de travail de Monsieur [Y].
En conséquence,
FIXER AU PASSIF DE la société GLCE LITTORAL :
— la somme de 8 574,30 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— la somme de 3 429,72 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
— la somme de 1 893,40 € au titre de l’indemnité légale de licenciement.
— la somme de 3 429,72 € au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 342,97 €de congés payés y afférents.
— la somme de de 78,23 € correspondant au paiement de la journée du 14 décembre 2017, outre la somme de 7,82 € de congés payés y afférents.
— la somme de 5 144,58 €, à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l’employeur.
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— la capitalisation des intérêts.
— entiers dépens de l’instance.»
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 3 mars 2025, suite à l’assignation du 14 février 2025, Me [N] en qualité de liquidateur de la société, demande à la cour de:
« Confirmer en tous points le jugement rendu par la Conseil des prud’hommes de [Localité 5] ;
Dire que le licenciement repose sur une faute grave ;
Dire et juger que ses demandes sur l’exécution déloyale n’est pas avérée ;
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel :
CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance. »
Par acte d’huissier du 20 février 2025 (remis à personne habilitée), l’appelant a assigné l’AGS CGEA de [Localité 6], lui communiquant la déclaration d’appel et ses conclusions, mais cette dernière n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’exécution du contrat de travail
Au visa de l’article L.1222-1 du code du travail et 1104 du code civil, M.[Y] reproche à son employeur une exécution fautive du contrat de travail, invoquant trois griefs.
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
1- Comme le souligne tant l’employeur que le conseil de prud’hommes dans ses motifs, l’envoi au salarié par la société le 22/12/2017 du planning de janvier 2018, ne saurait être considéré comme un manquement, le salarié étant encore compris dans les effectifs à cette date.
2- Le salarié prétend qu’il lui a été demandé de ne pas travailler le 14/12/2017 mais n’apporte aux débats aucun élément permettant d’accréditer ce fait.
La retenue opérée sur le dernier bulletin de salaire de décembre 2017 à raison de 7,67 h correspond dans son libellé «absence pour entrée ou sortie» à la proratisation du salaire de base de 151,67 h, en raison du licenciement sans préavis.
3- Le salarié indique avoir travaillé régulièrement de 12 à 14 heures par jour, et invoque un dépassement du temps de travail autorisé fixé à 10 heures par l’article L.3121-34 du code du travail.
Le liquidateur invoque l’article 4 de l’annexe IV créé par la convention collective nationale 1985-02-15 étendue par arrêté du 25 juillet 1985 JORF 30 juillet 1985, aux termes duquel, un agent d’exploitation peut effectuer des vacations d’une durée maximale de 15h dans les postes de travail nécessitant l’arrêt d’un système de sécurité.
Le seul planning effectif produit aux débats par M.[Y] est celui de décembre 2017, dont il résulte qu’il était affecté sur le site, soit durant 12h de 7 à 19h (à raison de 5 jours non consécutifs), soit durant 14h de 6 à 20h (à raison de 7 jours non consécutifs).
Il résulte des dispositions conventionnelles à savoir l’article 7.08 de la convention collective applicable, que la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 12 heures pour les services englobant un temps de présence vigilante.
Le texte spécifique concernant les agents d’exploitation, poste occupé par M.[Y], prévoit effectivement un temps de permanence pouvant aller jusqu’à 15h mais il n’est pas établi par l’employeur l’existence d’un système de sécurité à arrêter, rendant ce texte conventionnel applicable, alors même que les bulletins de salaire sur d’autres périodes révèlent un travail de nuit.
En conséquence, même si le salarié a accepté expressément par écrit d’effectuer 14h sur le site (pièce 8 société), le seul dépassement de la durée quotidienne de travail, sans dépassement de la durée maximale hebdomadaire (le temps de travail ne dépassant pas 42h sur une semaine) ouvre droit à réparation pour le salarié, et l’indemnisation sera fixée à 1 000 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié appelant considère que les faits reprochés relèvent de l’insuffisance professionnelle et non de la faute grave.
Par courrier recommandé du 28 décembre 2017, M.[Y] a été licencié pour les motifs suivants:
« Non signalement d’accident entre véhicules le 13/10/2017 (faits portés à la connaissance de GLCE LITTORAL le 30/11/2017) :
Le 13/10/2017, dans la matinée un camion de livraison est entré sur le site CPCAM [Localité 7] alors que vous vous trouviez au poste de la guérite.
Ce camion est sorti et a man’uvré devant vous en détériorant l’aile avant gauche du véhicule de M. [P] [E]. Ce dernier a été informé par un membre du personnel de la CPCAM des Bouches-Du-Rhône qui a vu la man’uvre du camion et l’incident. M. [P] se rend alors sur place et intervient auprès du chauffeur du camion qui reconnait ses tords. Il vous demande ensuite pourquoi vous avez laissé le camion man’uvrer à cet emplacement, vous lui avez affirmé ne pas avoir vu la scène alors que cela s’est passé sous votre surveillance face à vous.
Non-respect des consignes d’accès pour les visiteurs sur le site CPCAM des Bouches-Du-Rhône Antenne de [Localité 7] :
Le 29/11/2017 aux environs de 9 heures, un camion s’est présenté devant l’entrée attendant que vous l’orientiez pour décharger du matériel. Face à votre absence de réaction, le camion s’est garé sur le parking de la direction bloquant ainsi toutes les places. Cette situation n’a pas déclenché de réaction de votre part.
Le client, M. [P] [E] s’est approché de vous afin de vous demander d’intervenir auprès du chauffeur du camion pour l’orienter et libérer le parking.
Vous avez ignoré sa demande et n’avez pas réagi.
Le 29/11/2017, à 16h15, vous avez effectué une fermeture totale du bâtiment au lieu d’effectuer la fermeture partielle du bâtiment (fermeture de deux portes sur les quatre). Cette fermeture totale a empêché du personnel de la CPCAM des Bouches-Du-Rhône travaillant sur le site de sortir. M.[P] ayant reçu les plaintes du personnel fait intervenir M. [H] ' Chef du service de sécurité CPCAM de [Localité 7]. Ce dernier vous donne l’injonction de rouvrir les issues et vous demande des explications quant à cet incident. Vous lui avez répondu que ce n’est pas de votre faute et que ce n’est pas grave d’une manière nonchalante.
Le 4/12/2017 à 15h40, vous avez laissé entrer des personnes sur le site sans en informer l’accueil et sans consulter la liste des personne attendues. La personne s’est présentée à l’accueil alors que celle-ci était fermée. (…)».
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré le licenciement pour faute grave justifié.
En effet, le salarié ne pouvait ignorer les consignes concernant les règles d’accès aux visiteurs sur le site, comme ayant émargé le 27/02/2016 le document les édictant (pièce 3-4 société) et s’est affranchi de celles-ci à plusieurs reprises aux dates indiquées comme le démontre le rapport détaillé de M.[G], chef de poste du site (pièces 7-3 à 7-5), et M.[Y] a en outre reconnu les faits.
Les fautes avérées constituaient une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, justifiant compte tenu des sanctions disciplinaires antérieures prononcées et non contestées, pour des faits de même nature, une sanction aggravée.
En consequence, M.[Y] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes liées à la rupture, en ce comprise celle au titre d’un licenciement brutal, aucune circonstance n’établissant le caractère vexatoire de celui-ci, l’épouse du salarié ne pouvant attester utilement sur les conditions de l’entretien préalable, puisque n’étant pas présente à celui-ci.
Sur les autres demandes
L’AGS-CGEA auquel l’arrêt est opposable devra garantir le paiement de la somme fixée au passif de la société.
Le cours des intérêts a été interrompu par la procedure collective.
Le salarié qui succombe au principal supportera les dépens d’appel.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré SAUF en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire au titre de l’exécution fautive du contrat de travail,
Statuant à nouveau du chef infirmé et Y ajoutant,
Fixe au passif de la société GLCE Littoral, représentée par Me [N] ès qualités de liquidateur, la créance de M. [W] [Y] à la somme de 1 000 euros nets, à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
Déclare l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] tenue à garantie pour cette somme dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles,
Déboute M.[Y] du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[Y] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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