Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 28 janv. 2026, n° 23/06304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 6 décembre 2023, N° F22/00404 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06304 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QCBN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 DECEMBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS
N° RG F22/00404
APPELANTE :
La S.A.R.L. [6], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° [N° SIREN/SIRET 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège social situé:
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Céline DEGRYSE, avocate au barreau de Béziers
INTIMEE :
Madame [O] [P]
[Adresse 4]
Représentée par Me Fiona DORNACHER de l’AARPI DBM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 29 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
Greffier lors du délibéré : Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[O] [P] a été engagée le 6 septembre 2021, à temps partiel, par la société [6]. Elle exerçait les fonctions d’assistante administrative avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 497,60€ pour 130 heures de travail.
Elle a été en arrêt de travail pour maladie du 14 mars au 13 avril 2022.
Le 25 mai 2022, elle était convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 7 juin suivant, et mise à pied simultanément à titre conservatoire.
[O] [P] a été à nouveau placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 mai 2022.
Elle a été licenciée par lettre du 10 juin 2022 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Par mail du jeudi 19 mai 2022, vous m’avez informé de l’exercice d’un droit de retrait au motif suivant :… 'Mme [B] [G] a eu des paroles à mon encontre dignes du harcèlement moral. J’ai un enregistrement pour vous prouver ma bonne foi. Elle m’a dit de fermer ma gueule…'
Dès le lendemain, je vous ai indiqué par mail avoir pris en compte votre mail et devoir étudier précisément les différentes situations évoquées pour déterminer si votre droit de retrait était ou non justifié.
Quelques minutes plus tard… vous avez seule pris l’initiative de m’envoyer par mail un enregistrement vocal…
Or, en premier lieu, et après avoir obtenu confirmation auprès de la personne concernée, il apparaît que vous avez procédé à l’enregistrement d’une conversation à l’insu de votre collègue, sans avoir obtenu son accord et sans même l’avoir informée…
Or, cet enregistrement, obtenu de la sorte, et sa transmission à l’employeur à l’insu de la personne concernée sont totalement illicites.
Il s’agit d’une violation grave de vos obligations issues de votre contrat de travail et de la loi…
De plus, je constate à l’audition de cet enregistrement que… vous avez recherché les moyens de provoquer des échanges verbaux quelquefois vifs…
En tout état de cause, il vous a été expliqué par courrier précédent du 25 mai 2022 les raisons pour lesquelles votre droit de retrait ne pouvait être considéré comme étant justifié, notamment du fait que si des paroles inopportunes avaient été échangées, elles ne correspondent toutefois pas à l’ensemble des propos que vous citiez…
Enfin, le ton adopté dans vos mails à mon égard est inapproprié et empreint de menaces, ce qui n’est pas acceptable…'
Le 8 décembre 2022, estimant son licenciement injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers qui, par jugement en date du 6 décembre 2023, a condamné la société [6] à lui payer :
— la somme de 1 448,20€ net à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 144,82€ net à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 271,53€ net à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 1 448,20€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 2 500€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
— la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sommes allouées ayant la nature de salaire ont été assorties des intérêts au taux légal.
Il a également été ordonné la remise de documents sociaux conformes au jugement.
Le 21 décembre 2023, la société [6] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 septembre 2025, elle demande de réformer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme totale de 6 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 octobre 2025, [O] [P] demande de confirmer le jugement et 'd’ajuster sur le quantum’ en lui allouant en sus la somme de 5 000€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Elle demande également de dire que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, d’ordonner sous astreinte la remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat conformes et de dire que les sommes retenues par l’huissier instrumentaire seront supportées par le débiteur.
Elle demande de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
Par message du 22 novembre 2025, déposé sur le réseau privé virtuel des avocats, il a été demandé aux parties de s’expliquer sur les éventuelles conséquences tirées du fait que bien que demandant d’ajuster le jugement sur le quantum des condamnations, l’intimée n’en sollicite pas l’infirmation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Sur les motifs du licenciement :
Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Que c’est à l’employeur et à lui seul d’apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;
Qu’en l’espèce, la société [6] invoque plusieurs comportements considérés par elle comme constitutifs d’une faute grave ;
Attendu qu’il ne peut être reproché à [O] [P], dont les médecins traitants et le médecin du travail avaient constaté l’état de souffrance, d’avoir exercé son droit de retrait d’une situation dont elle avait un motif légitime de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour sa santé ;
Attendu, de même, qu’un salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce ;
Que le grief tiré de la relation par le salarié de faits de harcèlement moral emporte à lui seul la nullité du licenciement ;
Attendu qu’en l’espèce, la lettre de licenciement fait référence à la relation par la salariée de paroles qu’elle considérait comme 'dignes du harcèlement moral', dont la réalité est établie par l’enregistrement d’une conversation ;
Qu’il en résulte que la mauvaise foi n’est pas démontrée ;
Attendu, surabondamment, que l’employeur ne pouvait considérer comme fautif le comportement ayant consisté à enregistrer une conversation à l’insu d’une collègue de travail puis à lui transmettre l’enregistrement ;
Qu’en effet, il s’agissait pour la salariée elle du seul moyen d’établir la réalité 'des paroles dignes du harcèlement moral’ dont elle s’estimait victime ;
Que l’atteinte portée à la vie privée était égalament proportionnée au but poursuivi, s’agissant d’un enregistrement unique et justifié par son état de souffrance ;
Attendu qu’enfin, sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression ; qu’il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ;
Que le fait qu'[O] [P] ait adressé plusieurs messages à son employeur pour l’alerter des faits de harcèlement dont elle s’estimait victime et lui demander de 'faire le nécessaire’ et de réagir, faute de quoi 'il y aura une procédure pénale pour harcèlement moral, agression sexuelle et harcèlement sexuel', ce qui constitue la simple référence à la liberté fondamentale d’ester en justice, ne caractérise pas des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que le licenciement est illicite ;
Sur les conséquences du licenciement :
Attendu que la somme de 1 448,20€ net allouée par le conseil de prud’hommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspond au salaire mensuel brut perçu par la salariée jusqu’au mois de mars 2022 ;
Qu'[O] [P] demande la confirmation de ce chef du dispositif du jugement ;
Attendu que l’indemnité compensatrice de préavis est égale au salaire brut qui aurait été celui du salarié s’il avait travaillé pendant la période de délai-congé ;
Attendu qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’indemnité compensatrice de préavis s’élevait à la somme de 1 448,20€, augmentée des congés payés, sauf à dire qu’il s’agit de sommes brutes ;
Attendu que le conseil de prud’hommes a exactement calculé le montant de l’indemnité de licenciement revenant à la salariée ;
Attendu qu’au regard de l’ancienneté d’ [O] [P], de son salaire au moment du licenciement et du préjudice qu’elle a subi, né de la perte de son emploi, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui a correctement évalué à 1 448,20€ le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à dire qu’il s’agit d’une somme brute ;
Sur les conditions de la rupture :
Attendu que n’étant pas démontrée l’existence d’un préjudice résultant des conditions brutales ou vexatoires de la rupture, distinct de celui réparé par l’octroi des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, [O] [P] doit être déboutée de sa demande à ce titre ;
* * *
Attendu que s’agissant du recouvrement d’une créance fondée sur un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail, l’émolument de la prestation du commissaire de justice à la charge du créancier n’est pas dû ;
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Rejette la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
Dit que les sommes allouées à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont des sommes brutes ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rappelle que l’émolument de la prestation du commissaire de justice à la charge du créancier n’est pas dû ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [6] aux dépens.
La Greffière Le Président
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