Confirmation 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 30 janv. 2024, n° 21/13435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2024
N° 2024/ 34
Rôle N° RG 21/13435 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDQN
[W] [X]
C/
[S] [L]
[N] [L] épouse [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX EN PROVENCE en date du 10 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/04854.
APPELANT
Monsieur [W] [X]
né le 08 Janvier 1966 à [Localité 6],, demeurant [Adresse 2] – ESPAGNE
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Stanislas CHAMSKI, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
Monsieur [S] [L]
né le 13 Décembre 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Madame [N] [F] épouse [L]
née le 11 Avril 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Louis MERMET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la fin des années 1990, M. [S] [L] et Mme [N] [F] épouse [L] ont confié des sommes d’argent à M. [W] [X], dans le cadre de son activité professionnelle de gestionnaire de patrimoine à [Localité 5].
En 2005, un protocole d’accord valant reconnaissance de dette de la part de M. [X] envers M. [L] et Mme [F] a été signé par les parties, prévoyant un remboursement total au plus tard au 31 décembre 2010 et contenant une clause attributive de juridiction au bénéfice du tribunal de grande instance d’Aix en Provence.
Le 9 décembre 2014, par acte sous seing privé, M. [X] a reconnu devoir à M. [L] et Mme [F] la somme de 2 200 000 dollars.
Reprochant à M. [W] [X] de ne pas avoir procédé au remboursement de sa dette, par acte du 25 septembre 2019, M. [L] et Mme [F] l’ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, en paiement de la contrevaleur en euros de la somme de 2 200 000 dollars avec intérêts au taux légal à compte de l’assignation.
Par conclusions d’incident du 17 avril 2020, M. [W] [X] a saisi le juge de la mise en état de ce tribunal aux fins de voir prononcer la nullité de l’assignation, ainsi que l’incompétence de la juridiction saisie au profit des juridictions de Barcelone en Espagne où il est domicilié.
Par ordonnance rendue le 10 juillet 2020, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— rejeté les exceptions de nullité et d’incompétence soulevées par M. [X],
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Le juge de la mise en état a jugé que si l’assignation délivrée à M. [X] ne mentionnait pas la possibilité de représentation par un avocat d’un autre barreau de la cour d’appel que celui d’Aix-en-Provence, cela ne constituait pas une formalité substantielle ou d’ordre public, et a relevé que le défendeur était valablement représenté par un avocat inscrit au barreau dans le ressort d’une autre cour d’appel, de sorte qu’il ne justifiait pas d’un grief du fait de cette omission.
Sur l’exception d’incompétence soulevée, le juge de la mise en état a relevé que la demande dont était saisi le tribunal était fondée sur un protocole d’accord contenant une clause attributive de compétence, qu’il n’avait pas le pouvoir de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription dudit protocole au regard de la date à laquelle l’instance a été introduite, de sorte que la juridiction saisie était compétente.
Par déclaration transmise au greffe le 21 septembre 2021, M. [X] a relevé appel de l’ordonnance rendue le 10 juillet 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, en ce qu’elle vise certains chefs de jugement critiqués :
* rejette les exceptions de nullité et d’incompétence soulevées par M. [X],
* rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 26 novembre 2021 au visa des articles 56 du code procédure civile et 2224 du code civil, M. [W] [X] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 juillet 2020 en ce qu’elle a :
* rejeté les exceptions de nullité et d’incompétence soulevées,
* rejeté la demande de M. [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— accueillir les exceptions de nullité et d’incompétence,
— prononcer la nullité de l’assignation,
— constater que l’acte du 9 décembre 2014 ne comporte aucune clause attributive de compétence au profit du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
— prononcer l’incompétence du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence et de la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour connaître de l’action engagée par M. [L] et Mme [F] au titre de l’application de l’acte du 9 décembre 2014, au profit des juridictions espagnoles et plus précisément barcelonaises,
— condamner M. [L] et Mme [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] et Mme [F] à supporter l’intégralité des dépens de la présente instance.
L’appelant énonce, au visa de l’article 56 du code de procédure civile, que l’assignation doit contenir à peine de nullité, l’indication des modalités de comparution devant la juridiction; que l’assignation délivrée par les époux [L] ne contenait que mention de la représentation par un avocat inscrit au barreau d’Aix en Provence et non des autres barreaux du ressort de la cour d’appel.
Il estime que ces mentions sont insuffisantes et trompeuses, et que du fait de ces mauvaises informations, il a été contraint de solliciter un avocat plaidant et un avocat postulant, lui causant un grief.
M. [X] expose en outre que le protocole d’accord valant reconnaissance de dette établi en 2005 et soumettant l’exécution de la convention à la loi française et au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence prévoyait une échéance finale en décembre 2010, de sorte que l’action en découlant est prescrite. Il ajoute que le document établi le 9 décembre 2014 était un acte juridique indépendant, et non un avenant du protocole d’accord de 2005, de sorte qu’ils ne peuvent être examinés ensembles, d’autant plus qu’ils comportent un montant différent.
Il énonce par ailleurs que le juge de la mise en état a commis une erreur d’appréciation dans la date d’application des nouvelles dispositions relatives à ses pouvoirs, l’article 55 du décret du 11 décembre 2019 modifiant les dispositions de l’article 789 étant applicables aux instances en cours le 1er janvier 2020, de sorte qu’il lui appartenait de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur le protocole de 2009.
En tout état de cause, l’appelant relève que dans le jugement au fond (objet d’un appel), le tribunal l’a condamné sur le seul fondement de ce second acte, du 9 décembre 2014, lequel ne comporte aucune clause attributive de compétence, et alors qu’aucune des parties ne réside en France. Invoquant l’application de la Convention de Lugano, il estime que les juridictions espagnoles sont compétentes.
Par conclusions du 22 février 2022 au visa des articles 56-3°, 114 et 771 du code de procédure civile, M. [S] [L] et Mme [N] [F] épouse [L] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 10 juillet 2020, en ce qu’elle a rejeté les exceptions de nullité de l’assignation et d’incompétence territoriale soulevées par M. [X],
— débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner M. [X] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
En réponse à la nullité de l’assignation soulevée, les époux [L] relèvent que M. [X] a régulièrement constitué avocat inscrit au barreau de Nîmes, de sorte que la mention de représentation d’un avocat inscrit au barreau d’Aix-en-Provence ne lui a pas causé grief, puisqu’il est représenté par un avocat inscrit dans un barreau différent d’Aix-en-Provence. Ils exposent en outre, au visa de l’article 114 du code de procédure civile, qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi.
En réponse à la fin de non recevoir tirée de la prescription de leur action fondée sur le protocole de 2005, les intimés exposent que la compétence du juge de la mise en état n’a été élargie qu’à compter du 1er janvier 2020, de sorte qu’il n’était pas compétent pour statuer sur la prescription de l’action engagée sur le fondement de l’acte signé en 2005.
Ils en déduisent que dans la mesure où leur assignation du 25 septembre 2019 était fondée, sur l’acte signé le 9 décembre 2014, mais également sur l’acte signé en 2005, la clause attributive de compétence était opposable à M. [X].
Par conséquent, ils énoncent qu’au regard de la clause attributive de compétence du protocole d’accord signé en 2005, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence était compétent.
Vu l’avis de fixation à l’audience des plaidoiries du 28 août 2023 fixant l’affaire à l’audience du 11 décembre 2023 ;
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
La loi n°2015-990 du 6 août 2015 a modifié les règles de représentation devant les tribunaux de grande instance à compter du 1er août 2016, offrant la possibilité aux justiciables d’être représentés par un avocat inscrit auprès d’un des barreaux du ressort de la cour d’appel sans obligation de postulation.
Il n’est pas contesté que l’assignation délivrée à M. [W] [X] ne contient pas mention de cette extension de l’exercice territorial des avocats, de sorte que l’indication des modalités de comparution devant le tribunal de grande instance d’alors, imposée par l’article suscité, fait défaut.
Pour autant, il est acquis que la nullité n’est encourue en pareil cas qu’à condition pour le défendeur de démontrer l’existence d’un grief directement causé par cette omission.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, M. [W] [X] ayant été valablement représenté à l’instance.
Il apparaît à l’inverse que M. [X] a fait le choix de solliciter les services d’un avocat inscrit auprès du barreau de Nîmes, lui imposant effectivement de recourir également à un avocat postulant dans le ressort d’Aix en Provence, ce dont n’a pu manquer de l’informer son conseil plaidant.
Il ne démontre donc aucun grief du chef de cette omission.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Cette exception visant à faire écarter une clause attributive de compétence contenue dans le protocole de 2005 dont il est invoqué la prescription, il convient préalablement de trancher cette fin de non recevoir.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.
Cette compétence issue d’une réforme de ce texte par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, est, conformément à l’article 55 de ce décret entré en vigueur le 1er janvier 2020, applicable aux instances en cours à cette date.
C’est donc injustement que le juge de la mise en état a considéré qu’il n’était pas compétent pour statuer sur cette fin de non recevoir.
En application des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2233 du même code ajoute que la prescription ne court pas à l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé.
Au cas d’espèce, le protocole d’accord signé entre les parties à la présente instance en 2005, sans autre précision de date, contient, outre la mention de la reconnaissance par M. [X] de ce qu’il a reçu la somme de 2 241 923 dollars le 30 septembre 2002, une clause par laquelle celui-ci s’oblige à procéder à son remboursement dans les délais convenus par le protocole, de sorte que la dette devra être intégralement remboursée par le débiteur au créancier dans le délai de cinq années à compter de la signature de l’accord, soit avant le 31 décembre 2010.
En engageant une action en paiement notamment fondée sur cet écrit par exploit d’huissier du 25 septembre 2019, soit au delà d’un délai de cinq années à compter du 31 décembre 2010, il convient de dire leur action, en ce qu’elle est fondée sur ce protocole, prescrite.
Pour autant, l’admission de cette fin de non recevoir tirée de la prescription n’affecte que l’action en paiement sur le fondement de cet acte et non l’acte lui-même, dont la validité n’est pas contestée.
Ainsi, seule la créance contenue à l’acte étant prescrite, les autres clauses du protocole, dont l’article 6, lequel stipule que 'tout litige relatif à la conclusion, l’interprétation ou l’exécution des présentes relèvera de la compétence exclusive du tribunal de grande instance d’Aix en Provence', restent valables.
Il convient donc, en présence d’une telle clause, d’écarter l’exception d’incompétence territoriale de cette juridiction telle que soulevée par M. [W] [X].
L’ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur les frais du procès
Succombant M. [W] [X] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [X] aux entiers dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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