Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 27 juin 2025, n° 22/06165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 4 avril 2022, N° 16/00474 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUIN 2025
N° 2025/ 206
Rôle N° RG 22/06165 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJVR
[N] [E]
C/
[K] [O]
[Y] [S]
S.A.S. ARCOLE INDUSTRIES
Organisme DÉLÉGATION UNÉDIC AGS CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE (CGEA) D’ILE DE FRANCE EST,
Copie exécutoire délivrée
le : 27 Juin 2025
à :
l’AARPI M&J – CABINET D’AVOCATS(2)
l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DÉLÉGATION UNÉDIC AGS CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE (CGEA) D’ILE DE FRANCE EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00474.
APPELANT
Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Maître [K] [O] Es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 31 mars 2015, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Vincent JARRIGE de l’AARPI M&J – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Maître [Y] [S] Es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL, désigné à cette fonction par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 31 décembre 2017, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Vincent JARRIGE de l’AARPI M&J – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ARCOLE INDUSTRIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 6]
représentée par Me Marie-Alice JOURDE de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Gabrielle DE WAILLY, avocat au barreau de PARIS
Organisme DÉLÉGATION UNÉDIC AGS CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE (CGEA) D’ILE DE FRANCE EST,, demeurant [Adresse 4]
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
M. Robert VIDAL, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
La société Ducros Express, qui avait repris en 2010 l’activité messagerie de la société Deutsche Post DHL, a été absorbée par la société Mory SAS en 2012, laquelle a constitué la société Mory-Ducros le 31 décembre 2012, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012.
Le groupe et ses filiales étaient alors le second opérateur du secteur de la messagerie en France et exerçaient aussi des activités de transport, d’affrètement et de logistique.
Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Mory-Ducros.
Par jugement du 6 février 2014, ce tribunal a arrêté un plan de cession d’une partie des activités de la société Mory-Ducros et de ses deux filiales à la société Arcole Industries (ci-après la société Arcole), spécialisée dans la reprise et le redressement d’entreprises sous-performantes ou déficitaires.
La société Mory Global a été créée pour reprendre ces activités, son capital social étant entièrement détenu par la société Arcole Industries.
Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Mory Global.
Par jugement du 31 mars 2015, cette juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Global avec poursuite d’activité jusqu’au 30 avril 2015.
Un accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l’emploi a été signé le 17 avril 2015, prévoyant le licenciement de l’ensemble des 2 158 salariés de la société Mory Global, et validé le 21 avril 2015 par l’administration.
Par lettre de l’administrateur judiciaire du 27 avril 2015, M. [E] a reçu notification du motif économique de son licenciement et, ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat a pris fin le 21 mai 2015.
Par jugements des 5 mai 2015 et 29 juillet 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné la poursuite d’activité de la société Mory Global pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire jusqu’au 30 octobre 2015.
M. [E] et 27 autres salariés ont saisi le 2 mai 2016 la juridiction prud’homale en reconnaissance de la qualité de co-employeur de la société Arcole et en contestation de son licenciement.
Par ordonnance du 31 décembre 2017, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné Maîtres [O] et [S] en qualité de co-mandataires liquidateurs de la société Mory Global.
Par jugement du 4 avril 2022, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, dans sa formation de départage a :
— reçu l’intervention volontaire de la Selafa MJA, prise en la personne de Me [Y] [S] et de la Selas MJS Partners, prise en la personne de Me [K] [O], en leur qualité de co-mandtaires liquidateurs de la société Mory Global ;
— rejeté la demande de communication de pièces formée par le salarié ;
— dit que l’existence d’une situation de co-emploi n’est pas caractérisée ;
— dit que l’obligation de recherche de reclassement a été satisfaite ;
— dit que le licenciement économique repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— rejeté la demande indemnitaire du salarié ;
— condamné le salarié aux dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisioire de la décision ;
— rejeté le surplus des demandes.
Le 27 avril 2022 M. [E] a fait appel de ce jugement.
Suivant conclusions d’incident remises au greffe le 31 mars 2025, M. [E] a demandé au magistrat de la mise en état d’ordonner sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard la production forcée de certaines pièces susceptibles d’être détenues par les sociétés Arcole et Mory Global afin de trancher le litige relatif au périmètre de reclassement et d’établir l’inexécution de l’obligation de reclassement individuel par l’employeur.
Vu l’ordonnance d’incident du 11 avril 2025, par laquelle le magistrat de la mise en état a :
— dit que la demande de production de pièces sous astreinte formée par le demandeur à l’incident relève de l’appréciation de la cour statuant au fond et non du magistrat de la mise en état ;
— rejeté par conséquent l’incident ;
— laissé les dépens de l’incident à la charge du demandeur à l’incident ;
— dit n’y avoir lieu à application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes de ce chef formées par les défenderesses à l’incident ;
Vu la signification du 7 juillet 2022 par M. [E] de sa déclaration d’appel et de ses conclusions du 8 juillet 2022 à l’AGS-CGEA d’Ile de France Est, intimée non constituée ;
Vu les conclusions de M. [E] remises au greffe et notifiées le 24 avril 2025 à l’égard de Maîtres [O] et [S], ès-qualitès de co-mandataires liquidateurs de la société Mory Global et de l’AGS-CGEA d’Ile de France Est, et le 22 août 2023 à l’égard de la société Arcole ;
Vu les conclusions de la société Arcole remises au greffe et notifiées le 28 novembre 2023 ;
Vu les conclusions de Maîtres [O] et [S], ès-qualitès de co-mandataires liquidateurs de la société Mory Global, remises au greffe et notifiées le 24 avril 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 25 avril 2025 ;
MOTIFS :
Sur la qualification de l’arrêt :
L’AGS CGEA n’ayant pas constitué avocat et la déclaration d’appel et les conclusions ayant été signifiées à personne habilitée, le présent arrêt est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En l’absence de constitution de l’AGS CGEA, il appartient à la cour de se prononcer sur le bien-fondé des demandes des autres parties à son encontre au regard de la motivation des premiers juges et des moyens de l’appelant et des co-intimés.
Sur le respect des principes du contradictoire et de la loyauté des débats :
Par conclusions du 24 avril 2025 (11h52), la société Arcole Industries sollicite pour non-respect du contradictoire et du principe de loyauté, le rejet des conclusions et pièces 35 à 96 communiquées le même jour par M. [E] soit la veille de l’ordonnance de clôture.
Il résulte des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile que les conclusions et pièces de dernière heure, c’est-à-dire communiquées peu de temps avant l’ordonnance de clôture, sont recevables sauf si elles font échec au principe de la contradiction ou si elles caractérisent un comportement contraire à la loyauté des débats. Il est de principe que l’appréciation du caractère tardif de la communication des conclusions et pièces relève des constatations souveraines des juges du fond.
Le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par les parties sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ou caractériser un comportement de leur part contraire à la loyauté des débats.
En l’espèce, l’ordonnance de fixation de l’affaire à l’audience du 16 mai 2025, avec une clôture annoncée le 25 avril 2025, a été notifiée aux parties par le greffe le15 janvier 2025.
Les parties ont donc disposé de 3 mois et 10 jours pour échanger entre elles leurs dernières conclusions et pièces dans le respect des principes du contradictoire et de la loyauté des débats à compter de cette date.
Or, M. [E] a notifié à ses contradicteurs des conclusions contenant 46 nouvelles pages (de 29 pages à 75 pages), une modification de son dispositif avec de nouvelles prétentions, ainsi que 61 nouvelles pièces (n°35 à 96) le 24 avril 2025 (à 11h32 et 11h36), soit la veille de l’ordonnance de clôture.
Cette communication de dernière minute ne peut être justifiée par l’ordonnance d’incident de mise en état ayant dit que la communication de pièces sollicitée par M. [E] ressortissait à la seule compétence de la cour statuant au fond.
En effet, l’ordonnance d’incident lui ayant été notifiée le 11 avril à 15h38, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception électronique délivré par le cabinet de son conseil, M. [E] disposait de 13 jours jusqu’à la date de la clôture annoncée pour modifier rapidement son dispositif afin de permettre à son contradicteur de disposer du temps nécessaire pour répliquer ou solliciter un report de la clôture si le temps lui faisait défaut pour y procéder.
La cour relève par ailleurs que les nouvelles pièces communiquées, à l’exception de l’ordonnance d’incident du 11 avril 2025 précitée, sont toutes antérieures à 2025 et, pour la plupart d’entre elles, remontent même aux années 2010, les pièces plus récentes étant majoritairement de la jurisprudence ; M. [E] pouvait donc les transmettre à la société Arcole bien avant la veille de la clôture.
En ayant attendu la veille de la clôture pour, d’une part, modifier le dispositif de ses écritures alors qu’il avait disposé du temps nécessaire depuis la notification de l’ordonnance d’incident pour procéder à ce changement plus en amont ou solliciter le report de la clôture, et d’autre part, ajouter 46 pages de nouveaux moyens et communiquer 61 nouvelles pièces alors que ces pièces, toutes antérieures à 2025, pouvaient être discutées et communiquées beaucoup plus tôt, M. [E] a méconnu le principe du contradictoire et fait preuve d’un comportement contraire à la loyauté à l’égard de la société Arcole
Par conséquent, les conclusions de M. [E] du 24 avril 2025 ainsi que ses pièces 35 à 96 sont déclarées irrecevables à l’égard de la société Arcole, ainsi qu’elle le demande, et la cour ne statuera à l’égard de cette dernière que sur les conclusions et pièces remises au greffe et signifiées par M. [E] le 22 août 2023.
Sur le co-emploi :
M. [E] conclut à une immixtion permanente de la part de la société Arcole Industries dans la gestion économique et sociale de la société Mory Global pour solliciter la reconnaissance d’une situation de co-emploi entre ces deux sociétés ce que les parties adverses contestent.
En application de l’article L. 1221-1 du code du travail, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Il appartient à celui qui se prévaut d’une situation de co-emploi de démontrer l’existence d’une véritable ingérence, dans le domaine social et économique, dépassant les rapports de domination économique et la politique commune inhérente au fonctionnement d’un groupe.
En l’espèce, dès lors que M. [E] n’énonce, dans ses conclusions du 22 août 2023, aucun moyen de fait au soutien de sa demande visant à retenir la société Arcole dans les liens du coemploi, la demande ne peut qu’être rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur l’obligation de reclassement :
M. [E] qui formule plusieurs moyens tendant à établir que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement pour solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, expose notamment que ce dernier ne justifie pas du périmètre du groupe sur lequel les recherches de reclassement devaient être effectuées.
Maître [O] et Maître [S], en leur qualité de co-mandataires liquidateurs de la société MoryGlobal, prétendent pour leur part, que l’administrateur judiciaire a parfaitement respecté son obligation de reclassement et ce, dans un délai contraint, rappelant que le respect de celle-ci doit être apprécié en tenant compte des éléments inhérents et propres à la procédure collective dont la société MoryGlobal faisait l’objet.
Selon l’article L1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi 2015-990 du 6 août 2015 : 'le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
L’article L1233-4-1 dans sa rédaction antérieure à la loi 2015-990 du 6 août 2015 précise que: 'Lorsque l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l’employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s’il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation.
Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l’employeur.L’absence de réponse vaut refus.
Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu’au salarié ayant accepté d’en recevoir et compte tenu des restrictions qu’il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n’est adressée est informé de l’absence d’offres correspondant à celles qu’il a accepté de recevoir.'
Lorsque l’employeur appartient à un groupe, il est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il incombe à l’employeur de démontrer qu’il a exécuté son obligation de reclassement dans un périmètre pertinent, et il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement par le salarié, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
L’employeur, débiteur de l’obligation de reclassement, doit justifier du périmètre de reclassement retenu pour recenser les postes disponibles et formuler ses offres de reclassement.
En l’espèce et tel que le soutient M. [E] en page 31 de ses écritures, l’organigramme du groupe Arcole Industries communiqué en pièce n°6 par les liquidateurs judiciaires fait apparaître 14 sociétés, en sus de la société Arcole Industries, à savoir la société Girard-Agediss ([Localité 10]), la société Girard ([Localité 9] Allemagne), la société Wettengel Inter Transporte ([Localité 9] Allemagne), la société Lamberet ([Localité 1]), la société Lamberet vehiculos frigorificos ([Localité 2] Espagne), la société Lamberet Deutschland ([Localité 11] Allemagne), la société Frigorent Services ([Localité 11] Allemagne), la société Kertsner ([Localité 8] Allemagne), la société Holding FSD ([Localité 7]) et ses cinq filiales à savoir la société Samsie décontamination ([Localité 7]), la société AAD Phénix Pressing ([Localité 7]), la société AAD Phénix II ([Localité 7]), la société Aqua Bat ([Localité 7]) et la société Phénix Désamiantage ([Localité 7]).
Or, il résulte des pièces produites que le liquidateur judiciaire, qui ne le conteste pas, a écrit à 24 sociétés distinctes dépendant, selon lui, du groupe Arcole Industries pour connaître l’ensemble des emplois disponibles au sein de chacune d’elles en vue de proposer d’éventuelles solutions de reclassement interne aux salariés dont le licenciement était envisagé.
Ainsi, et à titre d’exemple, les sociétés Modus, Sotrapoise, Translorraine ou Morymo sollicitées par le liquidateur judiciaire au titre du reclassement interne ne figurent pas dans l’organigramme du groupe précité et leur lien avec le groupe Arcole Industrie n’est pas indiqué.
Toujours à titre d’exemple, la société Cirigliano Trasporti, dont le lien avec le groupe Arcole Industrie n’est pas précisé et qui ne figure pas davantage dans l’organigramme communiqué, a été sollicitée par l’administrateur judiciaire au titre des recherches de reclassement interne lors de la phase de redressement judiciaire, ainsi que cela ressort des écritures (page 90) et pièces ( réponse de cette société en pièce 77) de Maîtres [O] et [S].
Alors que M. [E] soutient que ces incohérences entre l’organigramme et les sociétés sollicitées au titre du reclassement interne démontrent que cet organigramme, censé déterminer le périmètre de reclassement pertinent au sein du groupe Arcole, est manifestement imprécis et incomplet, les liquidateurs judiciaires ne répondent pas dans leurs écritures sur ce point.
Ce flou sur la composition du groupe Arcole Industrie prive M. [E] de toute possibilité de contrôle en ouvrant la voie aux conjectures, ainsi que cela est justement souligné, puisqu’il ne permet pas de connaître précisément, compte tenu des incohérences énoncées précédemment et du silence des liquidateurs sur ces dernières, le périmètre pertinent retenu par le liquidateur judiciaire dans sa recherche de reclassement interne.
Les liquidateurs judiciaires étant défaillants dans la preuve qui leur incombe du périmètre de reclassement pertinent retenu pour recenser les emplois disponibles lors de la mise en oeuvre de l’obligation individuelle de reclassement à l’égard de M. [E] , le licenciement est par conséquent dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail dans leur version applicable au litige que lorsque le licenciement intervient dans une entreprise comptant au moment du licenciement un effectif habituel d’au moins onze salariés et que le salarié licencié justifie à la date de la rupture de son contrat de travail d’une ancienneté d’au moins deux ans dans l’entreprise, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires bruts des six derniers mois.
Au moment de son licenciement, M. [E] avait plus de deux années d’ancienneté et la société Mory Global comptait au moins 11 salariés.
En considération de l’âge du salarié au moment de la rupture (40 ans), de son ancienneté (12 ans et 1 mois), de sa qualification, de sa rémunération (1.787 euros brut) et des circonstances de la rupture, le préjudice subi par M. [E] sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 27.000 euros, fixée au passif de la société Mory Global.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de rappeler que le jugement ayant prononcé l’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce par renvoi de l’article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire ;
Le présent arrêt sera opposable à l’AGS CGEA d’Ile de France Est en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, sa garantie étant plafonnée dans les conditions de l’article D.3253-5 du code du travail dans les limites de sa garantie.
Les dépens de première instance et d’appel ainsi qu’une créance de 200 euros due à M. [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel seront fixés au passif de la procédure collective Mory Global, et le jugement est infirmé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et réputé contradictoire ;
Déclare les conclusions de M. [E] du 24 avril 2025 ainsi que ses pièces 35 à 96 irrecevables à l’égard de la société Arcole et dit qu’il est statué s’agissant de cette dernière au vu des conclusions et pièces remises au greffe et notifiées par M. [E] le 22 août 2023 ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande formée par M. [E] au titre du co-emploi ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés,
Dit que l’obligation individuelle de reclassement à l’égard de M. [E] n’a pas été satisfaite;
Dit que le licenciement de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la société Mory Global, au profit de M. [E], la créance de 27.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que le jugement ayant prononcé l’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce par renvoi de l’article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que le présent arrêt est opposable à l’AGS CGEA Ile de France Est en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, sa garantie étant plafonnée dans les conditions de l’article D.3253-5 du code du travail dans les limites de sa garantie ;
Fixe au passif de la société Mory Global les dépens de première instance et d’appel ainsi qu’une créance de 200 euros due à M. [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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