Confirmation 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 24/00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Riom, 28 décembre 2023, N° 2023/200;11-23-000170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 03 février 2026
N° RG 24/00201 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GD6F
— ALF-
[U], [M] [G], [J], [UK] [E] épouse [G] / [L] [Y], [N] [OR] épouse [Y]
Jugement au fond, origine Tribunal de proximité de RIOM, décision attaquée n° 2023/200 en date du 28 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 11-23-000170
Arrêt rendu le MARDI TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [U], [M] [G]
et
Mme [J], [UK] [E] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Maître François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [L] [Y]
et
Mme [N] [OR] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Maître Fabien PURSEIGLE de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 décembre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme FOULTIER, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, pour le président empêché et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 22 octobre 2020, Monsieur [L] [Y] et Madame [N] [OR] ont signé un contrat de location saisonnière du 'Chateau de la Canière', sis à [Localité 7], appartenant à Madame [J] [E] épouse [G] et Monsieur [U] [G], pour la période du 29 juillet au 1er août 2022, moyennant un loyer de 12.000 € charges comprises, outre un dépôt de garantie de 5.000 €, à verser au plus tard un mois avant la date de location, afin d’y célébrer leur mariage.
Les parties se plaignant chacune de manquements à leurs obligations contractuelles respectives ont vainement tenté de résoudre amiablement le litige.
Par acte d’huissier en date du 24 juillet 2023, Madame [N] [OR] épouse [Y] et Monsieur [L] [Y] ont alors fait assigner Madame [J] [E] épouse [G] et Monsieur [U] [G] devant le tribunal de proximité de RIOM, afin d’obtenir la restitution de dépôt de garantie outre des dommages et intérêts.
Suivant jugement n°RG-23/170 rendu le 28 décembre 2023, le tribunal de proximité de RIOM a :
— Condamné solidairement Madame [J] [E] épouse [G] et Monsieur [U] [G] à payer à Madame [N] [OR] épouse [Y] et Monsieur [L] [Y] les sommes de 2.000 € en réparation du préjudice de jouissance, 1.500 € en réparation du préjudice moral et 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Madame [J] [E] épouse [G] et Monsieur [U] [G] de leurs demandes reconventionnelles ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné in solidum Madame [J] [E] épouse [G] et Monsieur [U] [G] aux dépens dont distraction sera faite profit de Me PURSEIGLE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 06 février 2024, le conseil de Monsieur [U] [G] et de Madame [J] [E] épouse [G], a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :
« Appel total Annulation ou à la réformation de l’ensemble : suivants du dispositif de la décision: – Condamne solidairement Madame [J] [E] épouse [G] et Monsieur [U] [G] à payer à Madame [N] [OR] épouse [Y] et Monsieur [L] [Y] : 2000 € en réparation du préjudice de jouissance 1500 € en réparation du préjudice moral 1500 € sur le fondement de l’article 700 du cpc
— Déboute Madame [J] [E] épouse [G] et Monsieur [U] [G] de leurs demandes reconventionnelles
— Condamne in solidum Madame [J] [E] épouse [G] et Monsieur [U] [G] aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Purseigle avocat conformément aux dispositions de l’article 696 du CPC ».
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 09 novembre 2025, Monsieur [U] [G] et Madame [J] [G] née [E] ont demandé de :
Au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1353, 1354, 1358, 1359, 1719 et 1731 du code civil,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 décembre 2023 par le Tribunal de proximité de Riom,
— Débouter Madame [OR] épouse [Y] et Monsieur [Y] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions et de leur appel incident,
— Condamner Madame [OR] épouse [Y] et Monsieur [Y] à leur payer et porter, indivisément les sommes de :
*5.000 € en réparation des préjudices matériels et immatériels causés,
*5.000 € en réparation du préjudice moral et de l’atteinte à l’image de Madame [E] épouse [G] et Monsieur [G] et de leur bien,
*5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Dos Santos.
Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 13 octobre 2025, Madame [N] [OR] épouse [Y] et Monsieur [L] [Y] ont demandé de :
au visa des articles 1103 et suivants, 1719, 1730 et suivants, 1217 et suivants du Code civil,
— Confirmer le jugement du 28 décembre 2023 en ce qu’il a :
*déclaré leurs demandes recevables et bien fondées,
*reconnu les manquements avérés des époux [G],
*rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
*condamné in solidum les époux [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Fabien PURSEIGLE, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
— Réformer le jugement du 28 décembre 2023 en ce qu’il a :
*limité la condamnation des époux [G] à la somme de 2.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
*limité la condamnation des époux [G] à la somme de 1.500 € en réparation de leur préjudice moral,
*limité la condamnation des époux [G] à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Condamner les époux [G] à leur payer et porter les sommes de :
*5.000 €, soit 2.500 € chacun, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
*5.000 €, soit 2.500 € chacun, à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices moraux,
*2.400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais de procédure de première instance ;
— Condamner les époux [G] à leur payer et porter la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais de procédure d’appel ;
— Déclarer que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
— Ordonner la capitalisation des intérêts par périodes annuelles en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Par ordonnance rendue le 13 novembre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 4 décembre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 3 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1°) Sur la demande des époux [Y] au titre de leurs préjudices moral et de jouissance
Aux termes de l’article 1719 du Code civil, 'le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° d’assurer également la permanence et la qualité des plantations.'
L’article 1730 du Code civil prévoit que lorsqu’il 'a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure'.
L’article 1731 du Code civil précise que 's’il n’a pas été fait état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit le rendre tel, sauf la preuve contraire'.
L’article 1217 du code civil dispose :
'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.'
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient aux époux [Y] de démontrer un ou des manquements des époux [G] à leurs obligations et le préjudice qui en découle.
En l’espèce, les époux [Y] invoquent un manquement à l’obligation de délivrance et d’entretien de la chose louée, en ce que :
— le parc du château n’était pas entretenu à leur arrivée, de sorte qu’ils ont dû intervenir avec leurs amis,
— le mobilier extérieur a nécessité un nettoyage,
— la piscine n’était pas nettoyée et un tuyau était installé pour permettre de remplir la piscine qui présentait une fuite,
— à l’intérieur, les lieux étaient sales (ménage non fait, fortes odeurs, sols sales, présences d’insectes morts et de toiles d’araignée, évier de la cuisine bouché, lave-vaisselle inutilisable, four micro-ondes sale, chambres sales et affectées de désordres).
En réponse aux moyens soutenus par les appelants, ils exposent qu’aucun état des lieux conforme n’a été réalisé contradictoirement, les photographies versées aux débats ne pouvant valoir état des lieux, faute de description précise des lieux. Ils précisent que les photographies prises par leurs propres invités ont été faites après qu’ils soient eux-même intervenus pour rendre le château utilisable. Ils ajoutent que la production de photographies sur lesquelles apparaît Monsieur [Y] constituent une atteinte à l’intimité de sa vie privée, ce qui est pénalement répréhensible.
Les appelants rappellent qu’un état des lieux photographiques a été réalisé conformément aux dispositions contractuelles. Ils soulignent que les photographies peuvent être datées, en ce que Monsieur [Y] est présent sur certaines et en ce que la date est visible sur l’intitulé des photographies. Ils ajoutent qu’il résulte de cet état des lieux que le domaine était en bon état, ce qui est corroboré par les autres éléments versés aux débats (photographies géoportail, attestations). En réponse aux éléments produits par les intimés, ils font valoir que seul 7 % des invités ont attesté de l’état des lieux, attestations dont la force probante est douteuse compte tenu notamment de leurs liens avec les époux [Y]. Ils précisent que les photographies des invités postées notamment sur les réseaux sociaux montrent des lieux en bon état. Ils indiquent que les époux [Y] ne leur ont fait par d’aucune difficulté après leur entrée dans les lieux.
Sur l’état des lieux d’entrée, il est effectivement prévu dans les dispositions contractuelles que celui est réalisé sur photographies et/ou vidéos. Les époux [G] produisent un album photographique du chateau. Les premières photographies (en miniatures) sont nommées avec une série de chiffre qui peut effectivement faire référence à une date, le 29 juillet 2022. En outre, Monsieur [Y] apparaît sur certaines photographies laissant ainsi présumer que les photographies ont été prises en sa présence. Cependant, l’intégralité des photographies n’est pas datée et Monsieur [Y] ne se trouvent pas sur chacune d’entre elles. Il n’est donc ainsi pas possible de s’assurer que l’ensemble de ces photographies ont bien été prises le jour de l’entrée dans les lieux des locataires et en leur présence. Au surplus, ces photographies ne représentent qu’un aspect général de l’ensemble des pièces du château, il n’est pas possible d’apprécier précisément l’état des meubles ou des sols ou de tout autre élément figurant sur les photographies, d’autant plus que certaines sont floues. En ce sens, elles ne sauraient suffire à établir de manière précise l’état réel des lieux lors de la prise en jouissance par les locataires, dès lors qu’il n’est fait aucune description précise quant à l’état de propreté, quant aux éventuelles défauts déjà existants et quant aux meubles présents. Néanmoins et en tout état de cause, faute d’élement complémentaire, les lieux sont réputés avoir été pris en bon état et il appartient aux époux [Y] de rapporter la preuve contraire, preuve qui peut être établie par tout moyen, notamment par des attestations dont le caractère probant est à l’appréciation de la juridiction.
En premier lieu, les photographies versées aux débats par les époux [Y] ne permettent pas d’apporter d’éléments probants, en ce qu’elles ne sont pas datées, ni situées. En outre, s’agissant de plans élargis de pièces, la Cour n’est pas en mesure de déterminer précisément les éventuels désordres.
En second lieu, les époux [Y] produisent de multiples attestations de leur famille, témoins et personnes présentes au mariage. S’il est nécessaire d’apprécier le caractère probant de ces attestations en tenant compte des liens entretenus entre les attestants et les intimés, ces attestations sont nombreuses et concordantes.
Il en résulte ainsi, comme l’a justement souligné le premier juge, que s’agissant du parc les espaces verts, l’allée et le mobilier de jardin n’étaient pas correctement entretenus et nettoyés, nécessitant l’intervention de la famille et des amis des mariés avec leur propre matériel. Ainsi en attestent Madame [EP] et Monsieur [SP] [D], témoins de la mariée, Monsieur [C], témoin du marié, Monsieur [P] [Y], frère du marié, Mesdames [X] [B] et [K] [S], amies des mariés, Madame [V] [OR], mère de la mariée, et Madame [I] [Z].
S’agissant de l’intérieur du château, l’intégralité des attestations (Madame [EP], Monsieur [C], Monsieur [D], Monsieur [Y] frère, Madame [Y] mère, Monsieur [XJ], Madame [W], Madame [B], Madame [S], Madame [OR] mère, Madame [F] et Madame [Z]) remet en cause l’état de propreté globale tant dans les chambres que dans les parties communes (tables et étagères poussiéreuses ou grasses, présences de toiles d’araignées et de mouches mortes, état de saleté des fenêtres, état de saleté des douches, des lavabos et toilettes, brosses WC inutilisables, odeurs nauséabondes). De même, il résulte des attestations divers dysfonctionnements : un évier bouché, le lave-vaisselle ne fonctionnait pas et certains sanitaires présentaient des fuites.
Si ces éléments n’ont pas été signalés aux consorts [G], alors que le contrat prévoit que toute réclamation doit être faite dans les 24 heures suivant l’entrée dans les lieux, cela ne les remet toutefois pas en cause.
Les époux [G] produisent de leur côté une attestation de Monsieur [IT], qui indique intervenir au château la Canière pour réaliser l’entretien du parc et précise être intervenu les mardi et mercredi précédent le week-end de location par les époux [Y]. Ils produisent aussi une attestation et une facture établies par Madame [HO] qui indique intervenir depuis plusieurs années dans le château appartenant aux appelants pour assurer la propreté et l’entretien des lieux et qui précise avoir travaillé du 25 au 28 juillet pour un total de 16h30 afin d’assurer le nettoyage du château avant la location prévue par les époux [Y]. Enfin, ils produisent une attestation établie par Monsieur [FU] [R] qui atteste avoir visité le château de la Canière le mercredi 27 juillet, sans qu’il précise l’année, et avoir constaté 'à la fois la qualité des lieux mais aussi la qualité de leur entretien, que ce soit pour le château ou pour son parc et ses aménagements (golf, tennis, piscine, salle de sport)'. Il ajoute : 'Je peux affirmer, sans aucune sorte d’ambiguïté, que le château et que son parc était parfaitement propre, que les salons venaient d’être cirés, que les toilettes que j’ai moi-même empruntée étais également d’une propreté irréprochable, comme les cuisines et les chambres que j’ai également visitées'.
Si ces trois attestations sont de nature à contredire celles versées par les époux [Y], les mêmes réserves émises par rapport à des attestations versées par la famille et les amis des appelants peuvent être faites à l’égard d’attestations établies par des subordonnées des appelants. Le nombre d’attestations produites par les époux [Y] leur donne une force probante plus importante que les trois produites par les époux [G], d’autant plus que ces nombreuses attestations sont concordantes.
Les autres éléments versés aux débats par les époux [G] ne sont pas de nature à apporter des éclairages quant à l’état du château au jour où les époux [Y] en ont pris possession. Ainsi, Madame [O] [H], wedding planeur intervenant selon ses dires régulièrement au château des appelants, atteste avoir au cours de l’été 2022 visité le château qui était en bon état. Cette attestation n’est toutefois pas précise quant à la date de la visite. Messieurs [T] [MI] et [KN] [A] attestent avoir loué le château antérieurement à la venue des époux [Y] et attestent de son bon état et de son entretien. Ces éléments n’excluent pas que le château ait pu être dans un état différent quelques semaines plus tard. Les prises de vue aérienne du parc, tirées de sites internet, sont insuffisamment précises pour apprécier l’état des pelouses, des allées et du mobilier de jardin. Enfin, les photographies prises par les invités des époux [Y] et par leur coiffeur sont manifestement postérieures à l’intervention de leur famille pour remettre en état la propriété, et ne sont donc pas de nature à les contredire.
Ainsi, comme l’a retenu le premier juge, il résulte de ces éléments que les bailleurs ont failli à leur obligation de délivrer un bien en bon état d’entretien. Il en résulte un nécessaire trouble de jouissance. La somme de 2.000 € accordée par le premier juge à ce titre apparaît satisfactoire au regard des désagréments subis mais aussi du coût de la location.
S’agissant du préjudice moral, il convient tout d’abord d’indiquer que la seule production dans le cadre de la présente instance de photographies où figure Monsieur [Y], dans un lieu privé appartenant aux appelants, ne saurait constituer une atteinte à l’intimité de sa vie privée, protégée par les dispositions de l’article 9 du code civil. Aucune somme ne pourra être accordée à ce titre.
Par ailleurs, c’est par une juste motivation, que la cour adopte, que le premier juge a accordé aux époux [Y] la somme de 1.500 € tenant compte du contexte particulier de la location, à savoir l’organisation d’un mariage, dans un lieu choisi pour son standing élevé, revendiqué par les propriétaires. Si les époux [Y] font valoir qu’ils ont été contraints de décaler leur voyage de noces, ce dont ils justifient par la production d’une attestation de l’agence de voyage, ils n’établissent pas de lien avec les désagréments subis dans le cadre de la location, l’agence de voyage précisant qu’il s’agit d’une raison financière.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il condamne les époux [G] à verser aux époux [Y] les sommes de 2.000 € au titre de leur préjudice de jouissance et 1.500 € au titre de leur préjudice moral. Le surplus des demandes à ce titre sera rejetée.
Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Il convient en outre d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
2°) Sur les demandes de dommages et intérêts des époux [G] au titre des préjudices matériels et immatériels
Conformément à l’article 1728 du code civil, 'le preneur est tenu de deux obligations principales :
— user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention
— de payer le prix du bail aux termes convenus.'
Les époux [G] soutiennent que les époux [Y] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ce qu’ils n’ont pas produit une attestation d’assurance conforme, en ce qu’ils ont tiré un feu d’artifice sans autorisation et sans respect des consignes de sécurité, en ce qu’ils ont troublé le voisinage et en ce qu’ils sont partis sans réaliser d’état des lieux contradictoire, alors que les lieux ont été dégradés et rendus dans un état de saleté important.
Les époux [Y] contestent s’être opposés à l’établissement d’un état des lieux de sortie mais expliquent avoir dû faire face au comportement vulgaire et agressif du propriétaire. Ils indiquent qu’aucun désordre n’est établi et ne peut leur être imputé. Quant à l’assurance, ils rappellent que Madame [Y] a interrogé les propriétaires sur les démarches à réaliser si son assurance ne la couvrait pas. Ils ajoutent qu’il n’est démontré aucun trouble du voisinage. S’agissant du feu d’artifice, ils expliquent que la société en charge de le tirer a effectué l’ensemble des démarches nécessaires.
En l’espèce, s’agissant de l’assurance, il est effectivement prévu par les conditions générales du contrat que le locataire s’engage à s’assurer contre les risques locatifs. Les mêmes conditions générales prévoient que le défaut d’assurance, en cas de sinistre donnera lieu à des dommages et intérêts. Les époux [Y] ont fourni une attestation de leur assureur AXA, le 27 juillet 2022. Toutefois cette attestation prévoit expressément que « si la fête familiale a lieu dans un château, un bâtiment classé ou inscrit à l’inventaire des monuments historiques, notre garantie ne s’applique pas ». Il est ainsi établi que les époux [Y] ne disposaient d’aucune assurance conforme, ce qui constitue un manquement à leurs obligations contractuelles. Néanmoins, les époux [G] ont eu connaissance de cette attestation avant la remise des clés. Au surplus, le défaut d’assurance ne leur cause un dommage que s’ils justifient de désordres n’ayant pu être couverts par ladite assurance. Ce point sera examiné ci-après.
Quant au trouble du voisinage, les époux [G] produisent une capture d’écran d’un SMS en date du 29 juillet 2022, adressé à 'Mariés 29 juillet 2022' ainsi rédigé :
« bonsoir
les voisins se plaignent du niveau sonore.
Merci de gérer svp » ;
ainsi qu’un échange de messages avec 'Dj Blackh [Adresse 5] Caniere’ où il est fait état d’appel des voisins.
Ainsi, les troubles de voisinage invoqués par les appelants ne résultent que de leurs propres déclarations, ce qui ne saurait suffire pour établir un quelconque manquement.
S’agissant du feu d’artifice, les intimés ne contestent pas qu’un feu d’artifice ait été tiré au cours de leur soirée de mariage. Si les époux [Y] produisent des documents établis par la société 2B Evénements Ciel, notamment un permis de tir et un formulaire de déclaration de spectacle pyrotechnique, force est de constater que ces deux documents ne sont pas signés spécifiquement par le maire s’agissant du permis de tir et par Madame [OR] s’agissant du formulaire de déclaration de spectacle. Ainsi, il est établi que les démarches nécessaires à la réalisation d’un spectacle de pyrotechnie n’ont pas été réalisées par les époux [Y]. Toutefois, c’est leur responsabilité personnelle qui est engagée et non celle des propriétaires des lieux. En outre, comme l’a rappelé le premier juge, un tel événement n’apparaît pas être un usage déraisonnable au regard des circonstances de la location (mariage). Enfin, les époux [G] ne démontrent l’existence d’aucun préjudice en lien avec la réalisation de ce feu d’artifice.
Concernant les dégradations, il est vrai qu’aucun état des lieux de sortie n’a été réalisé, y compris conformément aux dispositions contractuelles. Toutefois, un état des lieux composé uniquement de photographies n’aurait pu que susciter les mêmes réserves que celles émises concernant l’état des lieux d’entrée. En outre, les photographies versées par les époux [G] ne sont pas datées et pas situées. Enfin, seule l’attestation de Madame [HO] évoque un état de saleté après le week-end. Ces éléments ne sauraient suffire à établir des dégradations ou le fait que les lieux n’aient pas été rendus en bon état.
En définitive, s’il est établi un manquement des époux [Y] à leurs obligations contractuelles (défaut d’assurance), aucun préjudice ni matériel, ni immatériel n’est pour autant démontré.
C’est donc à juste titre que le premier juge a écarté la demande de dommages et intérêts des appelants. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
3°) Sur les demandes de dommages et intérêts des époux [G] au titre des préjudices moral et d’atteinte à leur image
Les époux [G] invoquent une procédure abusive mettant à mal leur réputation.
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu’il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse d’apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l’allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s’objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol et non par une simple appréciation inexacte que tout un chacun peut se faire à propos de ses droits.
En l’occurrence, en l’absence d’erreurs grossières de fait ou de droit ainsi que de malice ou de mauvaise foi caractérisées, en l’absence de toute démonstration d’une atteinte à leur réputation du fait de la présente procédure, il y a lieu de considérer au terme des débats que les époux [G] n’apportent pas la preuve que la partie adverse ait initié cette action contentieuse en préférant en définitive un arbitrage judiciaire à ce différend.
Ils seront en conséquence déboutés de ce chef de demande.
4°) Sur les demandes accessoires
Succombant à la présente instance, les époux [G] seront condamnés aux dépens de la présente instance et leur condamnation aux dépens de première instance sera confirmée.
Condamnés aux dépens, il n’est pas inéquitable qu’ils soient condamnés à rembourser aux époux [Y] au moins pour partie les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en appel. Rien ne justifie que l’indemnité accordée à ce titre en première instance soit réévaluée. Le jugement sera confirmé sur ce point. Les époux [G] seront en outre condamnés à verser aux époux [Y] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n°RG-23/170 rendu le 28 décembre 2023 rendu par le tribunal de proximité de RIOM,
Y ajoutant,
DIT que les sommes accordées à Monsieur [L] [Y] et Madame [N] [OR] épouse [Y] à titre de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral pour procédure abusive formée par Monsieur [U] [G] et Madame [J] [E] épouse [G],
CONDAMNE Monsieur [U] [G] et Madame [J] [E] épouse [G] à verser à Monsieur [L] [Y] et Madame [N] [OR] épouse [Y] la somme de 3.000 € en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [U] [G] et Madame [J] [E] épouse [G] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le conseiller, pour le président empêché
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Incompatibilité ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Hôpitaux ·
- Courriel ·
- Certificat ·
- Santé ·
- Stress
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-arrêt ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Principal ·
- Dépens ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Frais irrépétibles ·
- Ampliatif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Ambulance ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Faute grave
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Mandataire ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Constitution ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Message ·
- Conclusion ·
- Signification ·
- Régie ·
- Avocat ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Asile ·
- Immigration
- Vaporisation ·
- Laser ·
- Cellule ·
- Cancer ·
- Traitement ·
- Préjudice ·
- Technique ·
- Expert ·
- Dépense de santé ·
- Utérin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Courrier ·
- Communication électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Ministère
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Cliniques ·
- Tiers détenteur ·
- Expertise ·
- Pièces ·
- Responsabilité médicale ·
- Mission ·
- Indemnisation ·
- Dossier médical ·
- Expert judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Se pourvoir ·
- Courriel ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Détournement de clientèle ·
- Trouble manifestement illicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.