Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 18 sept. 2025, n° 23/01333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 2 mars 2023, N° 21/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ATOS FRANCE, l' |
Texte intégral
C2
N° RG 23/01333
N° Portalis DBVM-V-B7H-[O]
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la ASSOCIATION LECANET & LINGLART
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale – Section B
ARRÊT DU JEUDI 18 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00089)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 02 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 30 mars 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SAS ATOS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LECANET de l’ASSOCIATION LECANET & LINGLART, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 juin 2025
Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller, en charge du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laura GUIN, attachée de justice, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 18 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [P], né le 28 avril 1959, a été initialement engagé par la société Sema Groupe à compter du 1er octobre 1993 par contrat à durée indéterminée en qualité d’ingénieur spécialiste, statut cadre, coefficient 130 soumis à la convention collective des bureaux d’études techniques des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés conseils, dite convention "Syntec »".
A compter du 1er avril 2004, son contrat de travail a été transféré à la société par actions simplifiée (SAS) Atos infogérance devenue ultérieurement Atos France avec une reprise d’ancienneté au 1er octobre 1993.
M. [P] a été placé en arrêt de travail :
Du 10 novembre 2009 au 29 janvier 2010,
Du 3 janvier 2011 au 7 novembre 2011,
Du 3 septembre 2012 au 3 février 2013,
A compter du 26 février 2014 jusqu’à la rupture.
Par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Lyon du 10 mars 2017, M. [P] a été reconnu invalide 2ème catégorie à compter du 3 septembre 2015.
Par avis du 15 juillet 2020 le médecin du travail a déclaré M. [P] inapte à la poursuite de son contrat de travail en précisant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
La société Atos infogérance devenue Atos France l’a convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception à un entretien préalable fixé au 25 août 2020 avant de lui notifier le 28 août 2020 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [P] s’est vu remettre ses documents de fin de contrat le 29 septembre 2020 et son attestation Pôle emploi le 5 octobre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception de son assureur de protection juridique, M. [P] a contesté le décompte des sommes qui lui ont été versées au titre de l’indemnité de licenciement, du solde de congés payés et du non-paiement du reliquat de jours entre le 15 août et le 28 août 2020.
Par une mise en demeure en date du 21 octobre 2020, l’assureur de M. [P] a relancé la société Atos infogérance devenue Atos France aux fins qu’elle lui verse les sommes demandées au titre des indemnités de fin de contrat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 novembre 2020, la société Atos infogérance devenue Atos France a refusé de payer les sommes demandées par M. [P] et lui a indiqué lui avoir déjà versé les sommes lui revenant.
Par requête du 4 février 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir dire que la société Atos infogérance devenue Atos France a manqué à son obligation de loyauté et obtenir sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts et des rappels de salaire.
La société Atos infogérance devenue Atos France a conclu au débouté de M. [P] de l’ensemble de ses demandes.
Par jugement du 2 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Dit que la société Atos infogérance n’a pas manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi dans la mise en 'uvre de la procédure de la visite médicale après le classement de M. [P] en invalidité catégorie 2 à compter du 10 mars 2017,
Dit que l’attitude de la société Atos infogérance n’est pas constitutive d’une faute grave,
Condamné la société Atos infogérance à verser à M. [P] les sommes suivantes :
2 189,64 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 15 août 2020 au 28 août 2020,
218,96 euros brut au titre des congés payés afférents,
457,34 euros net à titre de rappel sur « reprise avance permanence »,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 15 février 2021,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ladite somme avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R.1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande,
Limité à ces dispositions l’exécution provisoire du présent jugement,
Débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
Débouté la société Atos infogérance de sa demande reconventionnelle,
Condamné la société Atos infogérance aux dépens.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 6 mars 2023 par M. [P]. Aucun accusé de réception de la lettre recommandée adressée à la société Atos infogérance n’est présent au dossier.
Par déclaration en date du 30 mars 2023, M. [P] a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, M. [P] sollicite de la cour de :
Déclarer M. [P] recevable et bien fondé en son appel ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Condamné la société Atos infogérance à lui payer les sommes suivantes :
— Salaire du 15 août 2020 au 28 août 2020 : 2 710,34 euros,
— Congés payés afférents : 271,03 euros,
— Rappel sur « reprise avance permanence » : 457,34 euros,
— Article 700 code de procédure civile : 1 000 euros,
Infirmer le jugement déféré sur les autres points et ;
Statuant à nouveau à l’égard de tous les chefs du jugement critiqué :
Dire et juger que la société Atos infogérance a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi en ayant tardé à mettre en 'uvre la procédure de la visite médicale après le classement de M. [P] en invalidité catégorie 2 à compter du 10 mars 2017,
Dire et juger que l’attitude de la société Atos infogérance est constitutive d’une faute grave de la part de l’employeur et dont les conséquences indemnitaires pour M. [P] sont particulièrement importantes,
En conséquence :
Condamner la société Atos infogérance à lui payer les sommes suivantes :
74 789,10 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
33 900 euros de rappel sur primes d’objectifs contractuels,
10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral,
Assortir ces condamnations des intérêts légaux de droit à compter de la saisine du Conseil pour les sommes à caractère salarial et à compter de la notification de la décision à intervenir pour les autres,
Condamner la société Atos infogérance, en cause d’appel, à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner encore la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, la société Atos France sollicite de la cour de :
Déclarer M. [P] mal fondé en son appel,
Déclarer la société Atos France recevable et bien fondée en ses écritures,
En conséquence,
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes relatives au paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, au paiement d’un rappel de salaire sur prime d’objectifs contractuels, au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral,
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société à verser à M. [P] les sommes de :
2 189,64 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 15 août 2020 au 28 août 2020,
218,96 euros brut au titre des congés payés afférents,
457,34 euros net à titre de rappel sur « reprise avance permanence »,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, statuant à nouveau,
Débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Ramener les demandes de M. [P] à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
Condamner M. [P] à verser à la société Atos France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Me Laurent Lecanet, Avocat, conformément à l’article 699 du même code.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 avril 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 4 juin 2025, a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
Par note en délibéré autorisée notifiée électroniquement le 11 juin 2025, M. [P] expose avoir informé son employeur de son classement en invalidité de 2ème catégorie, lequel lui a réglé en octobre 2017 en raison de la subrogation les sommes dues par la prévoyance au titre de la garantie de salaire dans cette hypothèse avant de mentionner l’invalidité sur les bulletins de paye à compter de décembre 2017.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le rappel de salaire et des congés payés afférents
En application de l’article L. 1226-4 du code du travail, l’employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail.
En l’espèce la société Atos France était par conséquent tenue au paiement du salaire du 15 au 28 août 2020 sur la base de l’intégralité de la rémunération y compris la rémunération variable en l’absence de preuve de la fixation d’objectifs.
Infirmant le jugement entrepris, elle est par conséquent condamnée à payer à M. [P] la somme de 2 710,34 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 15 au 28 août 2020, outre la somme de 271,03 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Premièrement, l’article L 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il appartient en principe au salarié qui se prévaut d’un manquement de l’employeur à cette obligation d’en rapporter la preuve.
Deuxièmement, il résulte des articles R. 4624-31 et R. 4624-32 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret nº 2016-1908 du 27 décembre 2016 que, dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité de deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail (Cass. soc., 18 déc. 2024, pourvoi n° 23-16.280). Il appartient en revanche au salarié de démonter l’existence d’un préjudice (Cass. soc., 4 sept. 2024, pourvoi n° 22-23.648)
Au titre de l’absence de visite de reprise antérieure
Premièrement, M. [P] justifie que la société Atos France a été informée de son classement en invalidité 2ème catégorie dans la mesure où cette dernière a assuré, en octobre 2017, le règlement de l’arriéré du complément de pension d’invalidité dû à compter du 3 septembre 2015, soit la somme de 96 556,46 euros brut, comme l’annonce au salarié la prévoyance AG2R La mondiale dans un courrier en date du 23 octobre 2017, observation faite qu’à compter de décembre 2017, l’employeur a également mentionné sur les bulletins de paie « absence invalidité permanente ».
Si la société Atos France affirme que le salarié n’a jamais indiqué qu’il souhaitait reprendre son activité ou bénéficier d’une visite médicale de reprise puisqu’il a produit des arrêts maladie, elle n’en justifie pas.
Ainsi alors qu’il n’est pas établi que le salarié aurait manifesté sa volonté de ne pas reprendre le travail, il appartenait à l’employeur de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise pour mettre fin à la période de suspension du contrat de travail.
Il est par conséquent suffisamment établi que la société Atos France a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
Deuxièmement, il ressort de l’article 1.6.2 de l’accord statutaire applicable au sein de l’entreprise que :
l’indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes :
de 1 à 7 ans : 1/3 de mois par année de présence ;
au-delà de 7 ans : 3/5 de mois par année de présence au-delà de la 7e année venant s’ajouter aux 7/3 par mois préalablement acquis au titre des sept premières années.
En ce qui concerne les cadres âgés de 55 à 60 ans ayant 5 ans de présence dans l’entreprise le montant de l’indemnité de licenciement résultant de la convention est majorée de 30 % sans qu’il puisse être inférieur à 6 mois de salaire et que le mois de rémunération s’entend comme le 12e de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats travail individuels excluant les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l’horaire normal de l’entreprise et les majorations de salaire ou indemnité liée à un dépassement ou un détachement.
Lorsque le salarié en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique lorsqu’il est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est le salaire perçu par le salarié antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l’arrêt de travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé et que l’assiette de calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l’arrêt de travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé (Cass. soc., 5 mars 2025, pourvoi nº 23-20.172).
En l’espèce, il ressort des écritures de l’employeur que le contrat de travail a été suspendu en raison d’un arrêt maladie à compter du 25 février 2014 jusqu’à la rupture.
Par avenant du 1er août 2013 avec effet rétroactif à compter du 1er juillet 2013, il a été convenu que « votre rémunération sera assortie d’une partie variable constituée d’une prime d’objectifs dont le montant théorique brut annuel est fixé à 11 300 euros pour un exercice complet et pour des objectifs atteints à 100 %. Vos objectifs ainsi que les critères afférents au calcul de votre part variable seront définis et communiqués par votre hiérarchie. Les autres éléments de votre contrat de travail demeurent inchangés. »
Dans le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement, il convient de prendre en compte cette rémunération variable au prorata dès lors qu’il s’agit d’une composante de la rémunération du salarié sur la période de référence, faute pour l’employeur d’établir qu’il avait bien fixé des objectifs préalablement lesquels n’ont pas été atteints.
Il y a lieu également de prendre en compte au prorata la prime de vacances du salarié sans que l’employeur ne puisse alléguer qu’elle n’était pas due dans les mois ayant précédé la rupture pendant la suspension du contrat de travail.
Compte tenu de ces éléments, en retenant une ancienneté de 20,67 ans, un salaire de référence de 6 463,04 euros et la majoration de 30 %, la prime conventionnelle aurait dû s’élever à la somme de 88 489,36 euros, étant rappelé qu’il ressort du solde de tout compte que l’employeur a déjà versé la somme de 55 009,61 euros, soit un reliquat à devoir de 33 479,75 euros.
Il est nécessaire également de tenir compte du fait que pendant la suspension du contrat de travail qui a perdurée d’octobre 2017 au 28 août 2020, le salarié a perçu un complément de salaire versé par la prévoyance d’un montant mensuel de 3 742,80 euros et que l’indemnité qu’il aurait perçue de Pôle emploi devenu France travail n’aurait pu être versée jusqu’à son départ en retraite.
En revanche, le salarié n’est pas fondé à réclamer parallèlement le paiement de la rémunération variable en tant que telle pendant la période de suspension de son contrat de travail. A cet égard, il n’est pas établi que même si l’employeur avait fait procéder à une visite de reprise dès octobre 2017, le salarié aurait pu reprendre le travail et bénéficier de cette rémunération variable.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, infirmant le jugement entrepris, la société Atos France est condamnée à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de loyauté, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
M. [P] est en revanche débouté de sa demande de rappel sur prime d’objectifs contractuels.
Au titre de la reprise sur avance
L’employeur a retenu dans le solde de tout compte la somme de 457,34 euros à titre de reprise sur avance permanence sans toutefois justifier ni du motif de cette déduction, ni du calcul opéré.
Confirmant le jugement entrepris, la société Atos France est condamnée à payer à M. [P] la somme de 457,34 euros net, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral
La société Atos France reconnait avoir adressé les documents de fin de contrat à M. [P] le 29 septembre 2020 soit un mois après la rupture du contrat de travail alors qu’il lui appartenait de les établir sans délai.
Compte tenu de ce qu’il percevait une pension d’invalidité de 2ème catégorie, M. [P] ne démontre pas avoir subi un préjudice autre que moral.
Pour le surplus, il n’est pas établi de faute de l’employeur dans l’exercice de son droit de se défendre en justice.
Infirmant le jugement déféré, la société Atos France est par conséquent condamnée à payer à M. [P] la somme de 200 euros net à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, la société Atos France, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la société Atos France à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros pour la première instance et la somme de 1 500 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a :
Condamné la société Atos France à payer à M. [W] [P] les sommes de :
457,34 euros net à titre de rappel sur reprise avance permanence,
1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Débouté M. [W] [P] de sa demande de rappel sur prime d’objectifs contractuels,
Débouté la société Atos France de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Condamné la société Atos France aux dépens de première instance,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Atos France à payer à M. [W] [P] les sommes de :
2 710,34 euros brut (deux mille sept cent dix euros et trente-quatre centimes) à titre de rappel de salaire,
271,03 euros brut (deux cent soixante et onze euros et trois centimes) au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 15 février 2021,
5 000 euros net (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de loyauté, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
200 euros net (deux cents euros) à titre de dommages et intérêts au titre du retard dans la remise des documents de fin de contrat, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
DEBOUTE M. [W] [P] du surplus de ses demandes principales et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Atos France de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Atos France aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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