Désistement 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 22 sept. 2025, n° 25/00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 26 mars 2025, N° 2024J00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre commerciale
RG N° : N° RG 25/00714 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJ25
Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de SAINT-DENIS, décision attaquée en date du 26 Mars 2025, enregistrée sous le n° 2024J00037
Monsieur [X] [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Siva MOUTOUALLAGUIN de la SELARL HEMES LEGAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [I] [O] [K] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. CEGERUN CONSEILS & FORMATION
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C.I. CEGEIMMO
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. AGCR
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N°2025/
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration du 23 mai 2025, M. [X] [V] [S] a interjeté appel du jugement rendu le 26 mars 2025 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion dans le litige l’opposant à la SARL Cegerun Conseils et Formation, la SCI Cegeimmo, la SAS Audit Gestion et comptabilité de la Réunion (AGCR) et Mme [I] [J].
Le dossier a été orienté à la mise en état par avis du greffe du 21 août 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2025, l’appelant demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel, de le déclarer parfait et de constater l’extinction de l’instance et de juger qu’il n’y a lieu de condamner aucune des parties aux frais de l’instance.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l’instance avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi.
L’article 400 dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et l’article 401 précise que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la partie appelante a déclaré se désister de l’appel interjeté par conclusions remises par voie électronique le 22 août 2025, soit dans le délai légal de trois mois ouvert à l’appelant pour conclure sur le fondement des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile et ce désistement est parfait en l’absence de conclusions notifiées par les intimés.
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, comprenant à la fois les dépens de l’article 695 et les frais irrépétibles.
Les entiers dépens de l’appel seront par conséquent à la charge de M. [V] [S].
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine léger, conseillère chargée de la mise en état,
Constatons le caractère parfait du désistement d’appel de M. [X] [V] [S] ;
Constatons l’extinction de l’instance RG n°25/714 ;
Laissons les entiers dépens de l’appel à la charge de M. [X] [V] [S].
La présente ordonnance a été signée par la Conseillère de la mise en état et la greffière.
Fait à [Localité 7], le 22 septembre 2025
La Greffière,
Nathalie BEBEAU
La Conseillère de la mise en état,
Séverine LEGER
Le 22 Septembre 2025
Expédition délivrée à :
Me Siva MOUTOUALLAGUIN de la SELARL HEMES LEGAL, vestiaire : 236
Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, vestiaire : 15
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