Confirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 12 mai 2025, n° 25/00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°413
N° RG 25/00437 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSN6
Recours c/ déci TJ Nîmes
08 mai 2025
[V]
C/
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 MAI 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 29 mai 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 mars 2025, notifiée le même jour à 14h00 concernant :
M. [D] [V]
né le 05 Juillet 2003 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 13 mars 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 07 mai 2025 à 16h17, enregistrée sous le N°RG 25/02360 présentée par M. le Préfet des Pyrénées-Orientales ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 Mai 2025 à 16h52 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [D] [V] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 08 mai 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [V] le 09 Mai 2025 à 15h20 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Pyrénées-Orientales, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Monsieur [B] [X] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [D] [V], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [D] [V] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [V] a reçu notification le 29 mai 2024 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [V] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 9 mars 2025 à [Localité 4].
Par arrêté préfectoral en date du 9 mars 2025, qui lui a été notifié le jour même à 14h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 11 mars 2025 et le 12 mars 2025, Monsieur [V] et le Préfet des Pyrénées-Orientales ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 13 mars 2025, confirmée par la cour d’appel le 14 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 8 avril 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des Pyrénées-Orientales reçue le 7 mai 2025 à 16h17, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 7 mai 2025 à 16h52.
Monsieur [V] a relevé appel de cette ordonnance le 9 mai 2025 à 15h20. Sa déclaration d’appel relève que les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas établies dans la mesure où M. [V] a déjà été éloigné vers l’Algérie, qui a refusé son maintien sur le territoire algérien.
A l’audience, M. [V] :
Déclare qu’il est arrivé en France mineur irrégulièrement en 2020, qu’il a refusé d’embarquer le 24 mars 2025, le 5 avril 2025 et le 23 avril 2025 avant d’accepter le 6 mai 2025 et d’être ramené en France,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen développé dans la déclaration d’appel et fait valoir qu’après le refus des autorités algériennes au motif que M. [V] était dépourvu de laissez-passer consulaire, M. [V] a été ramené en France, que sa rétention a pris fin et que la préfecture ne démontre nullement que les autorités algériennes vont délivrer un laissez-passer consulaire à ce dernier à bref délai.
Le Préfet requérant n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [V] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Monsieur [V] a refusé d’embarquer le 23 avril 2025 sur un vol à destination de l’Algérie. Il a ainsi fait délibérément obstruction à la mesure d’éloignement dans les quinze jours précédant la requête préfectorale en prolongation de la rétention. Il est indifférent que les autorités algériennes aient refusé son maintien sur le territoire algérien faute de laissez-passer consulaire dans la mesure où la requête préfectorale se fonde sur l’obstruction de M. [V] à l’exécution de la mesure d’éloignement pour solliciter la prolongation de la rétention.
Si la préfecture n’établit nullement que les autorités algériennes délivreront un laissez-passer consulaire à bref délai, cet élément est indifférent dès lors que la requête préfectorale se fonde sur le 1°, en non sur le 3°, de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne saurait être considéré que la rétention de M. [V] a pris fin et que l’obligation de quitter le territoire a été exécutée, comme le fait valoir M. [V], dans la mesure où il résulte de la requête préfectorale que, si M. [V] a atterri à [Localité 3], les autorités algériennes n’ont pas permis à M. [V], muni de son seul passeport valide, d’entrer sur territoire algérien, faute de laissez-passer consulaire.
Il convient donc de constater que les conditions d’une troisième prolongation, fondée sur le 3°de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont réunies et de confirmer l’ordonnance critiquée.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] :
Monsieur [V], présent irrégulièrement en France, est titulaire d’un passeport algérien en cours de validité.
M. [V] produit une attestation d’hébergement chez Mme [S] [F], au [Adresse 1] (69) accompagnée de la copie de la carte d’identité de Mme [S] et d’un justificatif de domicile.
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [D] [V] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 12 Mai 2025 à 15h07
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [D] [V], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [D] [V], pour notification par le CRA,
Me Wafae EZZAITAB, avocat,
Le Préfet des Pyrénées-Orientales,
Le Directeur du CRA de [Localité 5],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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