Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 12 mai 2026, n° 26/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00239 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RBG3
O R D O N N A N C E N° 2026 – 26-243
du 12 Mai 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [K] [A]
né le 07 Janvier 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d’office
Appelant,
en présence de [V] [D], interprète assermenté en langue arabe
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour représenté Monsieur [Z] [P], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Perpignan en date 31 mars 2025, condamnant à titre de peine complémentaire Monsieur [K] [A] à une interdiction du territoire français de 3 ans;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 05 mai 2026 de Monsieur [K] [A], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance du 09 Mai 2026 à 14h09 notifiée le même jour à 15h30, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 11 Mai 2026 par Monsieur [K] [A], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15h17.
Vu les courriels adressés le 11 Mai 2026 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 12 Mai 2026 à 09 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle dédiée du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu les observations transmises par courriel le 11 mai 2026 à 21h26 de Monsieur le représentant de la préfecture et transféré aux parties par courriel le 12 mai 2026 à 08h22;
Vu la note d’audience du 12 Mai 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 11 Mai 2026, à 15h17, Monsieur [K] [A] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 09 Mai 2026 notifiée à 15h30, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la fin de non recevoir :
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie actualisée du registre mentionné à l’article L 744-2, obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien .
M. [E] soutient que la requête ne serait pas accompagéne des pièces utile et du registre actualisé.
Le registre actualisé a cependant été joint à la requête, et aucune autre pièce utile qui serait manquante n’est indiqué, de sorte qu’il n’y a pas lieu de constater l’irrecevabilité de la requête.
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention:
L’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.'
L’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige une décision écrite et motivée du préfet ; le contrôle de la légalité externe de l’acte par le juge ne porte cependant pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence, la décision devant comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).
S’agissant de la prise en compte de la situation personnelle de l’étranger, le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que l’éloignement ne pourra pas être exécuté immédiatement ou que l’intéressé, faute de garanties de représentation, ne peut être assigné à résidence, de sorte que le placement en rétention constitue la seule solution pour assurer le départ de l’étranger. Le juge, pour procéder à un examen de la légalité interne de l’acte, doit se placer à la date à laquelle le préfet a statué. Ce dernier n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
Dans le cas d’espèce, le préfet a motivé son arrêté de placement en rétention administrative par le fait que M. [A] représente une menace pour l’ordre public eu égard à ses antécédents, notamment ses condamnations pénales des 31 mars et 7 mai 2025,3 juillet 2024, et ses nombreuses signalisations, qu’il a détaillées, par les nombreuses mesures d’éloignement , placement en rétention et assignation à résidence qui n’ont pas amenés à son éloignement effectif, par le rejet définitif de sa demande d’asile en 2021, par l’absence de garantie de représentation pusiqu’il est célibataire, sans enfants et que les membres de sa famille se trouvent en Algérie .
Au regard des motifs nombreux, précis et individualisés visés dans cette décision, relatifs notamment à l’absence de garanties de représentation, aux antécédents judiciaires, à la menaces pour l’ordre public qu’il représente, au risque de soustraction à la mesure d’éloignement, eu égard aux assignation à résidence et placement en centre de rétention qui n’ont pas conduit M. [A] à quitter le territoire national, il ne peut être valablement soutenu que cet arrêté serait entaché d’un défaut d’ examen individuel et sérieux de sa situation, ou que cet arrêté serait entaché d’une erreur d’appréciation.
S’agissant des perspectives d’éloignement, le préfet a rappelé dans son arrêté que M. [E] maintenait être de nationalité algérienne, et que si, dans le cadre de précédents placement en rétention, M. [A] n’avait pas été reconnu par les autorités marocaines, tunisiennes et algériennes, les autorités algériennes ont été sollicitées durant sa détention, qu’un rendez-vous a été fixé le 11 mars 2026 et que le 14 mars 2026, les autorités consulaires ont répondu qu’une proécdure d’identification était en cours, de sorte qu’une reconnaissance est envisageable, et rend les perpsecrives d’éloignement réelles.
Il ressort de ces éléments que l’arrêté de placement en rétention est régulier, de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, qui ne comporte aucun défaut manifeste d’appréciation ou de motivation, doit être confirmée en ce qu’il a rejeté la requête en constestation de la décision de placement en rétention.
Sur le fond:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En vertu de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que les autorités algériennes ont été sollicitées durant la détention de M. [A] et qu’elles ont répondu le 14 mars 2026 qu’une procédure d’identification était engagée auprès d'[Localité 4], ce qui induit une possible reconnaissance, puisque la réponse 'non reconnu’ prévue dans le tableau adressé par le consul à la préfecture n’a pas été choisie.
La préfecture a relancé les autorités algériennes le 28 avril et le 6 mai 2026, mais n’a à ce jour pas eu de retour de l’identification en cours à [Localité 4].
M. [A] a déclaré dans sa notice de renseignement avoir sa famille en Algérie, être célibataire, sans enfant, être entré irrégulièrement sur le territoire, il est démuni de tout document de voyage, ne dispose d’aucune garantie de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et s’est soustrait à des précédentes mesures d’éloignement, de sorte que les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur [K] [A] sont remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les fins de non recevoir soulevées
Confirmons la décision déférée,
Lui rappelons qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Mai 2026 à 12h15.
Le greffier, La magistrate déléguée,
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