Confirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 11 mai 2026, n° 23/05366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 16 novembre 2023, N° 22/01153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 MAI 2026
N° RG 23/05366 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQZY
[J] [U]
c/
Association [1]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée aux avocats.
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’ANGOULEME (RG : 22/01153) suivant déclaration d’appel du 28 novembre 2023
APPELANT :
[J] [U]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sonia AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
Association [1]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-François CHANGEUR de la SELARL CABINET CHANGEUR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, conseiller,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de [N] [L], greffière stagiaire,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [J] [U] a été membre de l’association [2] d'[Localité 2] de 1995 à 2016. Il en a été le président entre mars 2011 et mars 2016.
En 2016, M. [U] a démissionné.
Le 22 avril 2021, M. [Z] s’est réinscrit au sein de l’association [2] d'[Localité 2] par paiement de la cotisation s’élevant à 135 euros et a effectué un vol en aéronef avec instructeur le même jour.
Le 23 avril 2021, les membres de l’association [2] d'[Localité 2] ont décidé à l’unanimité d’invalider l’inscription de M. [U] avec remboursement de la totalité des frais qu’il avait engagés y compris ceux du vol effectué. Cette décision se fondant sur le comportement passé de M. [Z] lui a été notifiée le même jour.
2. Par acte du 1er juillet 2022, après avoir contesté par courrier du 7 mai 2021 la décision du bureau directeur de l’association [2], M. [U] a fait assigner l’association devant le tribunal judiciaire d’Angoulême, aux fins d’obtenir sa réintégration au sein de l’association [2] d’Angoulême et la condamnation de celle-ci au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels et moraux subis en raison du refus de l'[2] d’Angoulême de valider son inscription en tant que membre usager et subsidiairement en qualité de membre actif.
3. Par jugement contradictoire du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— déclaré irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de l’Association [2]';
— reçu l’intervention volontaire de l’association [2] d'[Localité 2]';
— déclaré irrecevable la demande visant l’annulation de la modification statutaire du 21 mai 2022 ;
— débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes';
— débouté l’association [2] d'[Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande d’affichage aux frais du demandeur';
— condamné M. [U] à régler à l’association [2] d'[Localité 2] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné M. [U] aux entiers dépens de l’instance';
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
4. M. [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 novembre 2023, en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande d’annulation de la modification statutaire du 21 mai 2022 ;
— débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes qui tendaient notamment à :
— ordonner sa réintégration en tant que membre usager ou actif de l’association [2] d'[Localité 2] ;
— condamner l’association [2] d'[Localité 2] à verser à M. [U] la somme de 1 200,13 euros au titre de son préjudice matériel ;
— condamner l’association [2] d'[Localité 2] à verser à M. [U] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner l’association [2] d'[Localité 2] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de un mois à compter de la signification de la décision à intervenir à afficher le jugement sur le panneau d’affichage du club sur une durée de 6 mois ;
— débouter l’association [2] d'[Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner l’association [2] d'[Localité 2] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’aéroclub d'[Localité 2] aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs à l’exécution forcée du jugement à intervenir ;
— annuler la modification statutaire du 21 mai 2022 pour abus de droit ;
— condamner l’aéroclub d'[Localité 2] à payer à M. [U] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice résultant de l’abus de droit.
— condamné M. [U] à payer l’association [2] d'[Localité 2] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [U] aux entiers dépens de l’appel.
5. Par dernières conclusions déposées le 1er décembre 2025, M. [U] demande à la cour de :
À titre principal :
— infirmer la décision du tribunal judiciaire d’Angoulême en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable la demande visant l’annulation de la modification statutaire du 21 mai 2022 ;
— débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes, qui tendaient notamment à':
— ordonner sa réintégration en tant que membre usager ou actif de l’association [2] d'[Localité 2]';
— condamner l’association [2] d'[Localité 2] à verser à M. [U] la somme de 1 200, 13 euros au titre de son préjudice matériel';
— condamner l’association [2] d'[Localité 2] à verser à M. [U] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral';
— condamner l’association [2] d'[Localité 2] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir à afficher le jugement sur le panneau d’affichage du club sur une durée de 6 mois';
— débouter l’association [2] d'[Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions';
— condamner l’association [2] d'[Localité 2] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner l’aéroclub d'[Localité 2] aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs à l’exécution forcée du jugement à intervenir';
— annuler la modification statutaire du 21 mai 2022 pour abus de droit';
— condamner l’aéroclub d'[Localité 2] à payer à M. [U] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice résultant de l’abus de droit.
— condamné M. [U] à régler à l’association [2] d'[Localité 2] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné M. [U] aux entiers dépens de l’instance.
Et, statuant à nouveau :
— déclarer M. [U] recevable et bien-fondé dans ses demandes, fins et prétentions.
Par conséquent :
— prononcer l’annulation de la décision de refus d’inscription de M. [U] en qualité d’adhérent actif ;
— ordonner la réintégration de M. [U] comme adhérent usager ayant capacité de voler, ou actif de l’association rétroactivement à compter de septembre 2021 à charge pour lui du paiement des cotisations en vigueur lors des saisons sportives concernées, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de un mois de la notification de la décision à intervenir ;
— condamner l’association [2] d'[Localité 2] à verser à M. [U] la somme de 1 200 euros au titre de son préjudice matériel ;
— fixer le montant de l’impossibilité de jouir des installations au montant des adhésions dues depuis 2021 et ordonner la compensation avec les cotisations dues par M. [U] au titre de son adhésion ;
— condamner l’association [2] d'[Localité 2] à verser à M. [U] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner l’association [2] d'[Localité 2] à verser à M. [U] la somme de 7 500 euros arrêtée à 2026 au titre de l’atteinte à sa pratique sportive, outre 1 500 euros par année supplémentaire jusqu’à la validation de son inscription ;
— condamner l'[2] d'[Localité 2] à réinscrire dans ses statuts la catégorie de membre usager ayant le droit de piloter sans contrôle a posteriori du bureau et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard au terme des 4 mois suivants la notification de la décision à intervenir ;
— débouter l’Aéroclub d'[Localité 2] de l’intégralité de ses demandes formulées à titre principal, subsidiaire ou infiniment subsidiaire ;
— condamner l’Aéroclub d'[Localité 2] à verser M. [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, et les dépens de première instance ;
— condamner l’association [2] d'[Localité 2] au paiement de la somme 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l'[2] d'[Localité 2] aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à l’exécution forcée du jugement à intervenir.
6. Par dernières conclusions déposées le 14 mai 2024, l’association [2] d'[Localité 2] demande à la cour de :
— constater en tant que de besoin que M. [U] n’a pas interjeté appel de la décision querellée en ce qu’elle avait déclaré irrecevables les demandes qu’il avait formées à l’encontre de l’association [2] ;
— déclarer l’appel principal formé par M. [U] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême le 16 novembre 2023 recevable en la forme, mais le déclarer infondé ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— reçu l’intervention volontaire de l’association [2] d'[Localité 2]';
— déclaré irrecevable la demande visant l’annulation de la modification statutaire du 21 mai 2022 ;
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes';
— condamné M. [U] aux dépens de première instance et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence :
À titre principal :
— dire et juger que l’association [2] d'[Localité 2] a bien respecté les dispositions de l’article 4 des statuts de l’association en procédant au refus d’admission de M. [U] en tant que membre actif de l’association ;
— dire et juger que l’association [2] d'[Localité 2] a bien justifié sa décision de rejet, en respectant la procédure suivie par l’article 4 des statuts et la Charte d’Ethique et de Déontologie de la [3] ;
— dire et juger que l’association [2] d'[Localité 2] n’a commis aucune faute dans le cadre de sa décision de refus ;
— débouter en conséquence M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire :
— ramener les demandes d’indemnisation du préjudice matériel allégué par M. [U] à une somme symbolique et, en toute hypothèse celle au titre des frais de vol à une somme ne pouvant excéder 1 200 euros ;
— dire et juger nulle et de nul effet la demande d’adhésion à l’association [2] d'[Localité 2] formée par M. [U] courant avril 2021 pour erreur sur les qualités essentielles ;
— débouter en conséquence M. [U] de l’ensemble de ses demandes et conclusions
À titre infiniment subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire de l’adhésion de M. [U] ;
— débouter en conséquence M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
— déclarer à titre principal irrecevable la demande d’annulation présentée par M. [U] au titre de l’assemblée générale du 21 mai 2022 en ce qui concerne l’article 4 des statuts ;
— subsidiairement, confirmer la décision entreprise par substitution de motifs sur ce point et débouter M. [U] de sa demande de nullité de l’assemblée générale du 21 mai 2022 et de sa demande subséquente en dommages et intérêts pour abus de droit ;
— recevoir l’association [2] d'[Localité 2] en son appel incident en la forme ;
— le déclarer fondé et,
En conséquence :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejété les demandes en dommages et intérêts présentées par l’association [2] d'[Localité 2] et rejeté la demande de publication de la décision ;
— condamner M. [U] à payer l’Aéroclub d'[Localité 2] la somme globale de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices moral et matériel subis ;
— ordonner l’affichage intégral du jugement à intervenir dans les locaux de l’Aéroclub d'[Localité 2] pour une durée de 2 mois ;
— ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans le magazine Info Pilote, GS Presse, Morning Coworking République, [Adresse 3] et dans le magazine Aviation et Pilote, [Adresse 4], aux frais avancés de M. [U] dans la limité de 800 euros par insertion ;
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner M. [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à l’exécution forcée du jugement à intervenir.
7. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 23 mars 2026. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur l’annulation de l’adhésion de M. [U] par décision du bureau de l’association
8. L’appelant soutient s’être inscrit à l’association en avril 2021 en qualité de membre usager et non en qualité de membre actif, ce qui lui permettait de piloter des avions, les statuts de l’association ne prévoyant la possibilité d’annuler une demande d’adhésion uniquement pour les membres actifs et non pour les membres usagers.
Au soutien de l’infirmation, l’appelant précise :
— avoir sollicité une licence [4] auprès d’un autre aéro-club que celui d'[Localité 2], étant adhérent et instructeur auprès des aéroclubs de [Localité 3] et [Localité 4],
— avoir réglé la cotisation sans que soit démontré que le montant de 135 euros serait réservé aux seuls membres actifs, ne pouvant lui être opposé le tarif de 10 euros réservé aux jeunes membres usagers ou les jeunes inscrits en formation du brevet d’initiation aéronautique,
— qu’il convient d’interpréter la modification de l’article 4 des statuts par le point 2 du compte rendu de l’assemblée générale de 2014 comme ayant donné la possibilité aux membres usagers d’utiliser les services de l’aéro-club dont bien entendu les aéronefs et de jouir de l’infrastructure, contrairement aux membres sympathisants pour lesquels il est précisé qu’ils sont 'non-pilotes', l’objectif de la modification ayant été d’augmenter le nombre d’adhérents à l’aéro-club. Le site internet de l’association rappelle par ailleurs la création de deux nouveaux types de membres en 2014, usagers et sympathisants.
9. L’intimée sollicite la confirmation du jugement en ce que M. [U] a bien manifesté sa volonté d’adhérer en temps que membre actif, seule qualité lui permettant de voler et que partant, le bureau était fondé à prononcer l’annulation de cette adhésion.
Sur ce :
10. L’article 4 des statuts de l’association dans sa rédaction à la date de demande d’adhésion de M. [U] listait ainsi les différentes catégories de membres :
'- membres actifs
— membres d’honneur
— membre usagers ou sympathisants.
Pour être membre actif de l’association, il faut remplir une demande d’adhésion et s’acquitter du paiement de sa cotisation et de celui d’une licence fédérale aéronautique. Cependant, le bureau directeur se réserve le droit de rejeter la demande d’adhésion dans un délai de 6 mois. Il devra justifier sa décision à l’intéressé et à tout membre du conseil d’administration qui en fera la demande.
Le titre de membre d’honneur est décerné par le conseil d’administration sur proposition du président, aux personnes physiques ou morales qui ont rendu ou peuvent rendre, des services exceptionnels à l’association. Ces membres sont exemptés du paiement de la cotisation. Le membre d’honneur qui s’acquitte du montant de sa licence fédérale aéronautique devient membre actif.
Pour être membre usager ou sympathisant, il faut remplir une demande d’adhésion et s’acquitter de la cotisation en vigueur. Ce membre peut bénéficier des services de l’association et participer à la vie de l’aéro-club sans mandat électif et sans voix délibérative aux assemblées générales.'
11. Le jugement déféré a retenu du courrier que l’appelant avait envoyé au président lui faisant part de son souhait de piloter, du montant de la cotisation versée et de l’adhésion à la licence de la [4] mais également de la modification des statuts alors que ce dernier en était président pour y voir ajouter la catégorie de membre usager non pilotant, que M. [U] avait eu l’intention de devenir membre actif de l’association, rendant valable la décision du bureau d’annuler son adhésion quelques jours après.
12. L’ajout des membres usagers et sympathisants a été fait lors l’assemblée générale de 2014, la convocation à celle-ci précisant en point 1 'la création d’un nouveau groupe de membres (usagers ou sympathisants) qui permettront d’augmenter nos effectifs adhérents', (le nombre des membres reste en effet le principal critère de crédibilité d’une association pour l’attribution des subventions). Dans notre proposition ce groupe de membres n’aurait pas de voix délibérative aux AG et ne pourrait pas briguer de mandat électif afin que seuls les pilotes et élèves pilotes (membres actifs) continuent de fixer les orientations de l’ACA'.
Le compte rendu de cette assemblée générale, signé par M. [U], mentionne de façon claire, 'la création d’un nouveau groupe de membres usagers ou sympathisants (non pilotes). Dans la proposition de modification, ce groupe de membres n’aurait pas de voix délibératives aux AG et ne pourrait pas briguer de mandat électif, afin que seuls, les pilotes et élèves pilotes (membres actifs) continuent à fixer les orientations de l’aéro-club d'[Localité 2]'.
13. L’appelant soutient que d’autres membres usagers pilotaient (M. [E], M. [V] et M. [S] [A]) mais il ne produit aucun courrier de leur part, l’intimée versant au contraire l’attestation de M. [V] du 4 février 2022 dans laquelle il atteste détenir la qualité de membre actif.
14. Il découle de ces mentions statutaires que le groupe rassemblant usagers ou sympathisants ne pouvait piloter, seuls en ayant la capacité les membres actifs et les élèves pilotes. Pour déterminer la qualité de membre actif, il convenait donc de vérifier non seulement l’intention de l’adhérent mais également sa souscription d’une licence fédérale. En effet, par analogie, un membre d’honneur qui s’acquitterait de cette inscription, sans qu’il soit précisé que la licence devait être rattachée à un centre d’aéronefs permettant de piloter dans toute la France, se verrait automatiquement requalifié de membre actif.
15. Si les tarifs pratiqués en 2021 ne différenciaient pas membres usagers ou sympathisants des membres actifs, M. [U] reconnaît avoir signé le bulletin d’adhésion unique qui était celui de membre actif, ayant par ailleurs fait savoir au président de l’association qu’il cherchait uniquement à pouvoir utiliser un des Cessa biplaces pour les compétitions régionales ou nationales.
Ainsi, en adhérant le 22 avril 2021, M [U] a formulé une demande en qualité de membre actif, qui seule pouvait lui permettre de piloter, même s’il n’entendait pas exercer de mandat électif ni voter au sein de l’ACA.
16. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a constaté la volonté de l’appelant d’adhérer en qualité de membre actif.
II – Sur la décision du bureau de l’association de refuser l’inscription de M. [U] au titre de l’année 2021 et 2022.
17. L’appelant conteste le jugement qui, rappelant la liberté contractuelle régissant le contrat d’association a considéré comme bien fondé le refus du bureau en raison des dissensions importantes existantes entre M. [U], président sortant et les autres membres du bureau.
L’appelant soutient au contraire que le premier juge n’a pas tiré les conséquences de ce que l’association avait un caractère ouvert, ne permettant pas de conditionner l’adhésion à une clause d’agrément. Si le bureau avait toutefois un pouvoir de contrôle subjectif de la demande d’adhésion, il relève que ce contrôle ne pouvait se faire que dans le respect de la charte de déontologie de la [4].
A ce titre il relève l’article 1.3 de la charte d’éthique et de déontologie qui énonce comme valeurs fondamentales d’être ouvert et accessible à tous, de favoriser l’égalité des chances ainsi que de refuser toute forme de discrimination et que le refus d’adhésion est contraire au principe de libre adhésion.
En tout état de cause il soulève le caractère disproportionné de ce refus au regard des faits reprochés, de leur ancienneté, de leur caractère limité dans le temps par rapport au principe du libre accès aux activités sportives reconnu comme un principe général du droit par l’association.
18. L’intimée soutient au contraire que l’adhésion à l’association n’est pas ouverte puisqu’une procédure d’agrément est prévue par les statuts dans les 6 mois de l’adhésion.
Se référant à la charte de déontologie et d’éthique de la [4], elle rappelle que 'les organisations sportives ne peuvent, en principe, et sous quelques réserves porter atteinte au libre accès aux activités sportives pour tous', faisant de la situation de M. [U] une exception permettant d’écarter cette disposition. Elle a ainsi refusé l’adhésion en tant que membre actif au regard du 'passif extrêmement toxique’ de l’appelant.
Sur ce
19. L’article 4 des statuts précise que 'pour être membre actif de l’association, il faut remplir une demande d’adhésion et s’acquitter du paiement de sa cotisation et de celui d’une licence fédérale aéronautique. Cependant, le bureau directeur se réserve le droit de rejeter la demande d’adhésion dans un délai de 6 mois. Il devra justifier sa décision à l’intéressé et à tout membre du conseil d’administration qui en fera la demande.
Les statuts acceptent en conséquence l’adhésion de tout membre actif qui s’acquitte de la cotisation et adhère à la licence [4], mais avec procédure d’agrément par le bureau qui accepte les nouveaux adhérents de membre actif sauf si dans les 6 premiers mois, il refuse l’adhésion en motivant le refus.
L’article 2 du règlement intérieur de l’association met l’accent sur 'l’esprit associatif’ 'l’association est une réunion de bonnes volontés. Ses membres doivent s’attacher à y faire régner l’esprit d’équipe, la courtoisie, la bonne entente(…)'
L’article 14 de la charte déontologique de la fédération française des aéro-clubs stipule que 'la [3], ses organes déconcentrés et les aéroclubs affiliés assurent le libre et égal accès de tous aux activités sportives (sport de compétition et sport de loisir). Ils en favorisent la pratique sereine et sécurisée pour tous les publics.'
20. La cour ayant retenu que M. [U] avait sollicité son adhésion en qualité de membre actif, il s’en déduit que l’article 4 des statuts lui était applicable.
Ce dernier ne peut soutenir que l’association aurait émis des conditions qui seraient contraires à la liberté d’adhésion, l’article 4 des statuts prévoyant une procédure d’agrément, avec l’obligation de motiver le refus adhésion, de manière conforme aux dispositions de la charte de déontologie de la [4]. En effet, M [U] ne saurait confondre la liberté d’adhésion à l’association de son choix avec le droit à l’adhésion qui peut être soumis à un agrément du bureau dès lors qu’il est encadré.
L’appelant ne démontre pas que d’autres membres usagers auraient eu la possibilité de piloter des avions ou auraient été placés dans une situation plus avantageuse que lui, M. [V] attestant au contraire qu’il est membre actif. Il n’est par ailleurs pas invoqué par l’appelant une atteinte à son égalité des chances ni une discrimination à son égard de sorte que le bureau, en annulant l’adhésion de M. [U] n’a pas enfreint l’article 1.3 de la charte d’éthique et de déontologie.
21. Par courrier du 23 avril 2021 après délibération de l’AG du même jour à l’unanimité, l’association a notifié à M. [U] la décision du bureau d’annuler son adhésion, puis, par courrier du 27 avril 2021, sur sa demande, conformément aux statuts, elle a précisé que l’adhésion avait été refusée 'au regard des incidents du passé liés au comportement de [J] [U] et des animosités envers certains membres et administrateurs au sein même de l’association (…)' le bureau 'ne croit pas à ce changement de comportement de l’intéressé et ceci malgré ses engagements récents'.
Si la justification du refus est succincte comme l’a rappelé le premier juge, les pièces apportées aux débats démontrent qu’en restant évasif mais en faisant référence à des animosités importantes, le bureau de l’association n’a pas souhaité entrer dans des échanges qui auraient pu réactiver des tensions entre les parties.
En effet, le compte rendu de réunion du bureau du 23 avril 2021 mentionne la précaution prise par M. [U] le 12 mars 2021 de 'respecter à la lettre le règlement intérieur, de faire preuve d’esprit associatif et de courtoisie envers tous les membres sans exceptions, et ayant indiqué au président ne plus vouloir s’impliquer dans la vie associative du club en tant que bénévole que ce soit en tant que FI ou administrateur pour ne pas générer de conflits'.
Le compte rendu poursuit ainsi 'après en avoir délibéré, au regard des incidents du passé lié au comportement de M. [U] et des animosités envers certains membres et administrateurs au sein même de l’association, le bureau directeur ne croit pas à ce changement de comportement de l’intéressé et ceci malgré ses engagements récents. Il n’apparaît donc pas souhaitable pour l’intérêt de l’association de valider son inscription'.
Il résulte en effet des échanges de courriels en date d’août, septembre et octobre 2016 que l’appelant, ancien président était en conflit ouvert avec le secrétaire général de l’association, ce qui se traduisait par des altercations en assemblée générale, une remise en cause des orientations du bureau, empêchant l’association de mener ses projets sereinement. C’est en effet l’ensemble des administrateurs qui s’est retrouvé critiqué par M. [U] et qui a entraîné des prises de position et de mésentente véhémentes.
Ce n’est pas tant la critique à un moment de la gestion administrative qui a posé difficulté à l’association mais la forme virulente de cette critique et son caractère répété bien que les faits contestés se soient déroulés 7 ans auparavant. En adhérent en tant que membre actif, M. [U] a montré sa volonté de prendre un rôle actif dans les délibérations de l’assemblée générale, malgré ses dires auprès du président de l’association, rendant ses menaces et critiques anciennes toujours actuelles. La cour relève en outre que M. [U] en était conscient, s’étant engagé à ne pas détenir de mandat électif ni participer à la vie de bureau 'pour ne pas générer de conflits’ et ayant cherché à détourner l’adhésion de membre usager aux seules fins de piloter alors que cette possibilité était réservée aux seuls membres actifs, ce qu’il ne pouvait ignorer pour avoir tenu la présidence de l’association pendant plusieurs années.
Au surplus, la cour comme le tribunal relèvent que l’appelant n’a pas respecté la décision du bureau en s’introduisant dans les locaux de l’association pour utiliser un avion, méconnaissant les principes et les décisions du bureau.
22. Il ne peut enfin être soutenu que les faits à l’origine du refus d’adhésion seraient prescrits car datant de plus de 7 ans quand le bureau n’a pas appliqué de procédure disciplinaire mais a refusé l’agrément de l’adhésion en qualité de membre actif et des conséquences que cela impliquait pour la vie de l’association et les projets du bureau.
23. Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en l’absence de démonstration par l’appelant de l’abus de droit qui entacherait le refus du bureau d’agréer son adhésion en qualité de membre actif, décision prise dans l’intérêt général de l’association et non de manière discriminatoire ou illicite à l’égard de M. [U].
Les altercations et oppositions de M. [U] avec le reste des administrateurs, sa volonté de peser dans les orientations du bureau justifient le refus d’adhésion de l’association, dont le bon fonctionnement implique nécessairement la soumission à la règle commune et le maintien de rapports de confiance entre les membres du groupement.
24. Par suite c’est sans méconnaître le principe de la liberté d’association et les articles 1er et 4 de la loi du 1er juillet 1901 que le premier juge, ayant relevé que les statuts de l’association posaient le principe d’une adhésion de membre actif pouvant être rejetée par le bureau dans le délai de 6 mois et justifiée à première demande, a, après examen des motifs du refus de cet agrément lié aux conditions de vie de l’association et aux projets du bureau, refusé d’annuler la décision du bureau de l'[5] qui a rejeté l’adhésion de M. [U].
25. Les demandes subséquentes formées par M. [U] visant sa réintégration, à la réparation de son préjudice matériel lié au refus d’adhésion en ce qu’il aurait été fautif, l’indemnisation de l’atteinte à sa pratique sportive ainsi que sa réintégration dans la catégorie de membre usager ayant le droit de piloter seront rejetées et le jugement déféré confirmé.
26. S’agissant du préjudice moral dont fait état M. [U], ce dernier ne justifie pas du caractère particulièrement vexatoire qui aurait accompagné le refus d’adhésion, le courriel du secrétaire de l’association, M. [M], en date du 9 décembre 2021 rappelant à M [U] les conditions de sa démission et les raisons tenant à sa personne qui rendaient le refus d’adhésion légitime, mettant au demeurant en cause le 'harcèlement’ de l’appelant à l’égard des membres de l’aéro-club.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande en dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
III – Sur la modification de l’article 4 des statuts lors de l’assemblée générale du 21 mai 2022
27. L’appelant soutient que le premier juge a déclaré sa demande irrecevable à tort, seul le juge de la mise en état étant compétent pour en décider.
Sur le fond, il soutient avoir un intérêt à agir sur le fondement de l’abus de droit à faire obstacle à sa demande d’adhésion, la modification ayant été faite justement parce que les précédents statuts ne permettaient pas de l’évincer et dans la seule intention de lui nuire.
Sur ce
28. En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1°' janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, a l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir. Par application de l’article 791 du même code il est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
29. Toutefois, si l’examen de la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état peut renvoyer à la juridiction de fond.
30. En l’espèce le jugement déféré, tirant conséquence de la validité de la décision d’annulation de l’adhésion de M. [U] le 22 avril 2021 a déclaré irrecevable sa demande subséquente de voir annuler la modification statutaire du 21 mai 2022 en l’absence d’intérêt à agir.
31. Il convient de constater que le juge de la mise en état n’a pas été saisi d’une demande d’incident selon les formes de l’article 791 du code de procédure civile, dans laquelle il aurait été soulevée l’irrecevabilité de la demande en annulation de la modification statutaire, laquelle dépendait de la question principale portant sur la qualité de membre usager ou actif de M. [U], nécessitant que le fond du débat soit tranché. En effet, seuls ont un intérêt à demander l’annulation d’une modification des statuts de l’association les membres de celle-ci.
Or, la cour ayant confirmé que M. [U] n’était pas membre de l’association depuis mai 2016, comme en ayant démissionné, puis sa demande d’adhésion ayant été refusée, il ne démontre donc aucun intérêt à agir ni de qualité à agir en annulation de cette délibération, ne pouvant exciper un abus de droit général à adhérer.
32. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
IV – Sur la demande en dommages et intérêts incidente
33. L’intimée sollicite des dommages et intérêts pour le préjudice subi tant matériel que moral du fait de l’intrusion de M. [U] dans les locaux de l’aéro-club le 22 mai 2022 pour accompagner un élève pilote et utiliser l’ordinateur et les locaux de l’association sans autorisation.
34. L’appelant fait valoir l’usage de se présenter dans le cadre d’un examen officiel dans les locaux, étant intervenu en tant qu’examinateur agréé pour le compte d’un autre aéro-club.
Il produit l’attestation de M. [B] qui confirme avoir rencontré M. [U] en tant qu’examinateur le 29 mai 2022, lequel lui a proposé de se rendre dans les bureaux de l’aéro-club d'[Localité 2] avant le vol d’examen, notamment pour consulter les cartes.
35. Il ne peut dès lors être reproché aucune faute à M. [U], en dehors d’un manque de politesse de n’avoir pas prévenu l’aéro-club dont il a été président et avec lequel il était en litige pour les avoir assignés le 1er juillet 2022 de ce qu’il allait se présenter dans le cadre d’un examen, situation qui ne nécessitait ni qu’il soit membre actif, ni membre usager pas plus que membre sympathisant.
36. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté l’association de sa demande en dommages et intérêts, ayant reconnu la faute mais sans qu’un préjudice ait été démontré, par subsitutition de motif en ce que la faute n’est pas démontrée.
V – Sur la demande d’affichage de la décision
37. L’intimée sollicite la publication du dispositif de la décision à intervenir dans le magazine Info Pilote, GS Presse, Morning Coworking République, [Adresse 3] et dans le magazine Aviation et Pilote, [Adresse 4], aux frais avancés de M. [U] dans la limité de 800 euros par insertion.
38. Toutefois, il n’est pas démontré l’intérêt pour l’aéroclub de voir publier la décision rendue à propos d’un litige opposant M. [U] aux seuls membres du bureau, aucun autre membre de l’association n’ayant été lésé par le comportement de M. [U].
Le jugement déféré qui a rejeté cette demande sera confirmé.
VI – Sur les dépens et les frais irrépétibles
39. Succombant en son appel, M. [U] sera condamné aux dépens ainsi qu’au versement à l’association [6] d'[Localité 2] de la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant
Condamne M. [U] à verser à l’association [2] d'[Localité 2] la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Condamne M. [U] aux dépens
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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