Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 21 mai 2026, n° 24/20844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 12 novembre 2024, N° 24/20844;24/04802 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 21 MAI 2026
(n° ,5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20844 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ75
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2024 – Juge de l’exécution d'[Localité 1] – RG n° 24/04802
APPELANTE
Mme [N] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉE
S.A.S. AROM’ESSENCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Samuel ROTHOUX de la SELARL LHJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A1005
Et ayant pour avocat plaidant Me Caroline LECLERCQ de l’AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Mme Violette BATY, Conseiller
M. Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Dominique GILLES dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Cécilie MARTEL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Dominique GILLES, Président de chambre et par M. Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 26 janvier 2024, le tribunal de commerce du Havre a notamment :
— condamné solidairement Mme [W] [A] et Mme [N] [A] à payer la somme de 22 433,46 euros en réparation du préjudice causé à la société Arom’Essence ;
— condamné solidairement Mme [W] [A] et Mme [N] [A] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 5 avril 2024, la société Arom’Essence a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [N] [A] ouverts dans les livres de la BNP Paribas en recouvrement de la somme en principal de 23 433,46 euros. Cette saisie, qui s’est révélée infructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 10 avril 2024.
Par acte du 7 mai 2024, Mme [A] a fait assigner la société Arom’Essence devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins d’annulation de l’acte de signification du jugement du tribunal de commerce du Havre et de voir déclarer non avenu ledit jugement.
Par jugement du 12 novembre 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré Mme [A] irrecevable en ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté tout demande plus ample ou contraire ;
— condamné Mme [A] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré, en application de l’article R. 211 ' 11 du code des procédures civiles d’exécution, que Mme [A] ne rapportait pas la preuve que l’assignation introductive d’instance avait été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire par LRAR avant l’expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
Par déclaration du 8 décembre 2024, Mme [A] a formé appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 10 février 2026, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau,
— dire que sa contestation est recevable ;
— prononcer la nullité de l’assignation et de la signification du jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal de commerce du Havre ;
— dire que le jugement rendu le 26 janvier 2024 est nul, ou à tout le moins non avenu ;
— prononcer la nullité de la saisie-attribution pratique le 5 avril 2024 ;
— condamner la société Arom’Essence à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient en premier lieu que le commissaire de justice a bien procédé à l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception électronique de dénonciation le 10 mai 2024, qui correspond au premier jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation, les 8 et 9 mai 2024 ayant été des jours fériés ; que, toutefois, par suite d’une difficulté technique dans l’envoi de la lettre, le commissaire de justice a dû réitérer la formalité ; que cette difficulté constitue une circonstance imprévisible, irrésistible et insurmontable, et empêche la production du justificatif d’envoi de la lettre.
En second lieu et au soutien de sa demande d’annulation, elle prétend que le seul fait qu’elle se soit trouvée en possession d’un chèque émis par la société Arom’Essence ne peut établir à son égard une supposée complicité des prétendus agissements de sa mère ; qu’elle n’a été destinataire ni de la dénonciation de la saisie-attribution, ni de l’assignation devant le tribunal de commerce ni, enfin, de la signification du jugement, ces diligences ayant été effectuées à une adresse que l’intimée savait erronée ; qu’elle n’a pas pu volontairement cacher son adresse puisqu’elle n’est pas concernée par le litige principal entre l’intimée et sa mère ; que son grief est constitué par son impossibilité d’avoir pu se défendre.
Par conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 12 février 2026, avant la notification de l’ordonnance de clôture, la société Arom’Essence demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— en conséquence,
— déclarer irrecevable Mme [A] en sa contestation ;
— débouter Mme [A] de ses demandes d’annulation de l’assignation et de la signification du jugement du 26 janvier 2024, de celles tendant à voir dire le jugement du 26 janvier 2024 nul et non avenu, et à voir prononcer la nullité de la saisie pratiquée le 5 avril 2024 ;
— débouter Mme [A] de toutes ses demandes ;
— condamner Mme [A] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle oppose tout d’abord, que la LRAR de dénonciation a été remise à La Poste le 23 mai 2024, soit au-delà du délai prévu à l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution ; que les seuls justificatifs de paiement sur le site la Poste.fr produits par l’appelante pour justifier du problème technique qu’elle allègue, ne prouvent pas l’envoi de la lettre de dénonciation à bonne date.
Ensuite, elle fait valoir outre que Mme [A] ne lui a jamais donné sa nouvelle adresse, qu’elle n’aurait pas eu les coordonnées de cette dernière si elle n’avait pas été impliquée dans les affaires commerciales de sa mère ; que l’appelante ayant eu connaissance du jugement du tribunal de commerce du Havre par le biais de la saisie contestée, elle ne peut se prévaloir d’aucun grief dans la mesure où le délai d’opposition court à partir du moment où elle a effectivement pris connaissance du jugement ; que l’appelante a sciemment caché sa nouvelle adresse ; que la mauvaise foi de Mme [A] est démontrée par le fait qu’elle s’est abstenue de récupérer l’acte de signification du jugement du tribunal de commerce dressé le 30 septembre 2024.
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 12 février 2026.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
L’article R. 211 ' 11 du code des procédures civiles d’exécution impose, à peine d’irrecevabilité des contestations relatives à la saisie, de les dénoncer le même jour au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, al huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Alors qu’il est constant que l’assignation ayant saisi le juge de l’exécution a été délivrée le 7 mai 2024, et que le 8 mai 2024 (anniversaire de la victoire de 1945) ainsi que le 9 mai 2024 (jeudi de l’Ascension) ont été fériés, il doit être retenu que le premier jour ouvrable suivant la date de la délivrance de l’exploit introductif d’instance a été en l’espèce le 10 mai 2024.
Toutefois, les pièces produites ne démontrent pas que le commissaire de justice ayant délivré l’assignation a effectué le nécessaire en vue de notifier le jour même ou le premier jour ouvrable suivant la copie de l’assignation à son confrère ayant pratiqué la saisie-attribution.
En effet, s’il est justifié d’un achat par internet auprès de la Boutique de La Poste, au nom de l’huissier instrumentaire ayant procédé à la signification, en date du 10 mai 2024 à 9h29, d’une prestation de 13,30 euros, et ainsi que le fait valoir l’intimée, rien ne permet de relier cet achat, objet d’un numéro de commande Z0014562083, à l’envoi de la lettre recommandée qui mentionne la date du 7 mai 2024, mais n’a été reçue par le commissaire de justice ayant pratiqué la saisie-attribution que le 27 mai 2024, après avoir été remise à la Poste par l’expéditeur le 23 mai 2024 seulement, selon les indications du service postal concernant le suivi de cet envoi n° 1A21417730236.
Il apparaît en outre que le prix acquitté de 13,30 euros le 10 mai 2024 ne correspond pas au prix d’une lettre recommandée électronique en 2024, ainsi qu’en justifie le tarif fourni par l’intimée.
Aucun justificatif de dépôt à la date du 10 mai 2024 de la lettre de notification n’est produit, et le justificatif d’achat sur Internet déjà indiqué ne peut en tenir lieu.
Par conséquent, la présente cour, bien qu’il soit indiqué par le service clients de la poste dans un courriel du 22 mai 2024 adressé au commissaire de justice ayant délivré l’assignation à l’huissier, que l’achat du 10 mai 2024 a donné lieu à un incident technique non imputable à l’acheteur, il demeure qu’il n’est pas justifié en l’espèce de ce que le commissaire de justice sur lequel pesait l’obligation de notification a été rendu destinataire par les services de la poste d’un document lui ayant permis légitimement de croire qu’il avait valablement déposé, le 10 mai 2024, une lettre recommandée de notification dans le délai impératif de l’article R. 211 ' 11 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que le non accomplissement de la formalité en cause ait été causé par la force majeure.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme [A].
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne Mme [A] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier, Le président,
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