Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 20 nov. 2025, n° 25/04988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 mars 2025, N° 24/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT MIXTE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° 2025/480
Rôle N° RG 25/04988
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXYJ
[S] [L]
C/
Société HOIST FINANCE AB
TRESOR PUBLIC – SIP DE [Localité 12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 18] en date du 27 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00019.
APPELANT
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 17]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8] [Adresse 10]
représenté par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
plaidant par Me Alexandre BRUGIERE DE LA SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Hadrien NICAISE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS
Société HOIST FINANCE AB,
Société Anonyme de droit suédois, dont le siège social se situe [Adresse 11] (Suède),immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 556012-8489, et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) sise [Adresse 5], inscrite sous le n°843 407 214 au RCS de [Localité 13] METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 16], Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, ayant siège social [Adresse 9], immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 552 002 313, suivant acte de cession de créance en date du 23 juillet 2025, rapporté dans un procès-verbal de constat établi par la SELARL THOMAZON-AUDRANT-BICHE, Commissaires de Justice à [Localité 16], en date du 25 juillet 2025 dont une copie est mise en annexe des présentes ainsi qu’un extrait de l’annexe à l’acte de cession visant nommément la créance détenue contre Monsieur [S] [L].
Assignée à jour fixe le 17/09/2025 à personne habilitée
représentée par Me Thomas MEULIEN de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au bareau de TOULON
plaidant par Armelle PHILIPPON MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de TOULON
LE TRÉSOR PUBLIC – SIP DE [Localité 12],
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité en ses bureaux sis [Adresse 7]
Assigné à jour fixe le 18/09/2025 à personne habilitée
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
[S] [L] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 12] (83) cadastré section B n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4] constitué par le lot n°66 d’un lotissement dénommé "[Adresse 14]" [Adresse 1].
Par jugement du 27 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a notamment':
Retenu comme montant de la créance du créancier poursuivant, décompte d’intérêts arrêté au 21 novembre 2023, la somme de 859 235,39 euros, en principal, intérêts et frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution ;
Taxé le montant des frais préalables à la somme de 8062,15 euros, somme qui sera versée par l’acquéreur en plus du prix de vente ;
Autorisé [S] [L] à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R.322-21 à R.322-25 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 450000 euros ;
Par déclaration du 23 avril 2025 complétée le 24 avril 2025 [S] [L] a formé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 24 avril 2025, la jonction des instances a été prononcée sous le seul numéro de rôle RG n°25/04988.
Suivant requête aux fins d’assigner à jour fixe [S] [L] a été autorisé, par ordonnance du 30 avril 2025, à faire délivrer une citation à comparaître devant la cour d’appel pour l’audience du 8 octobre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, [S] [L] demande à la cour':
*d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de faire droit à sa demande d’exonération de l’intégralité des intérêts au taux légal majoré dont la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 16] entend se prévaloir dans le calcul de sa créance,
*débouter la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Banque Populaire Rives de [Localité 16] de ses demandes,
*d’ordonner la réouverture des débats pour la production par la société HOIST FINANCE AB d’un décompte de sa créance conforme à la décision rendue le 18 janvier 2007 par le tribunal de commerce d’Evry, confirmé par arrêt du 10 septembre 2009 excluant le calcul de l’intérêt au taux majoré et en distinguant et détaillant ainsi':
— principal 289355,66 euros
— intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2003 au 21 novembre 2023 après déduction du règlement de 2489,95 euros, avec détail des taux retenus
— capitalisation des intérêts au taux légal à l’exclusion de l’intérêt majoré, année écoulée, la première échéance annuelle débutant le 14 octobre 2003 avec détail du taux retenu
— le montant par année à compter du 14 octobre 2003 du cumul du principal et des intérêts capitalisés
— les frais irrépétibles.
*d’inviter [S] [L] à présenter ses éventuelles observations,
*de l’autoriser à vendre le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 12] (83) cadastré section B n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4], et après remaniement BK n°[Cadastre 2], constitué par le lot n°66 d’un lotissement dénommé "[Adresse 15], au prix de 450000 euros,
*de dire que le prix de cession servira à l’apurement de sa dette auprès de la société HOIST FINANCE AB,
*de débouter l’intimée de ses demandes,
*de la condamner à lui payer la somme de 9000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il expose en substance que':
— l’article L.313-3 alinéa 2 du Code monétaire et financier donne pouvoir au juge de l’exécution, sur demande du débiteur, et en considération de la situation de celui-ci, de l’exonérer de la majoration de l’intérêt légal ou d’en réduire le montant, qu’en l’espèce le premier juge n’a pas tenu compte de la mauvaise foi de la banque poursuivante qui a délibérément laissé courir le délai pendant près de 10 ans aux fins de faire courir les intérêts, portant la dette de l’appelant au triple du montant retenu par jugement de 2007 confirmé par la cour d’appel en 2009';
— il a pu légitimement penser que la banque avait renoncé à poursuivre le paiement du prix au regard des discussions intervenues à l’époque et de la vente de deux biens immobiliers appartenant à des SCI dont [S] [L] était associé et de la résolution de crédits baux alors que la banque avait perçu les loyers';
— le jugement de première instance ne tient pas compte de la passivité fautive de la Banque poursuivante qui n’a effectué aucune démarche auprès du débiteur avant la délivrance du commandement de saisie-vente du 6 septembre 2019';
— s’il a failli à l’exécution volontaire de l’arrêt du 10 septembre 2009, cette passivité est déjà sanctionnée par la capitalisation des intérêts au taux légal ordonnée par le jugement de 2007 et confirmé par la Cour et s’applique depuis le 14 octobre 2003, augmentant significativement le montant de la dette';
— la juridiction de première instance n’a pas tenu compte de la situation financière de l’appelant qui indique percevoir entre 16000 euros et 46000 euros depuis 2019';
— le décompte arrêté tient compte des intérêts majorés et devra donc être réédité notamment en n’appliquant pas la capitalisation sur les intérêts majorés mais uniquement sur les intérêts au taux légal conformément au dispositif du titre';
— la vente amiable doit être ordonnée à la mise à prix de 450000 euros.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du Code de procédure civile, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Banque Populaire Rives de [Localité 16], demande à la cour de':
— la recevoir en son intervention,
— constater que les présentes conclusions valent notification de la cession de créances à [S] [L],
— lui accorder l’entier bénéfice de la procédure initiée par la Banque Populaire Rives de [Localité 16] suivant commandement de payer aux fins de saisie immobilière signifiée à [S] [L] le 22 novembre 2023, publié le 12 janvier 2024 Volume 2024 S n°2 au service de la publicité foncière de [Localité 18] 2,
— débouter [S] [L] de son appel et de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 27 mars 2025,
— condamner [S] [L] à lui payer la somme de 3000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire s’il n’y a lieu à capitalisation des intérêts au taux majoré, retenir sa créance à la somme de 641296,82 euros outre intérêts au taux légal majorés non capitalisés sur la somme de 636296,82 euros à compter du 24 octobre 2024 date du dernier décompte jusqu’à parfait paiement outre les frais et accessoires,
— condamner [S] [L] aux entiers dépens.
L’intimée fait valoir que le taux majoré a été appliqué selon les dispositions de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier qui ne prévoit d’exonération qu’au vu de la situation du débiteur et que [S] [L] ne justifie d’aucun élément lui permettant d’en profiter, que le premier juge a fait une exacte application du texte, et que la jurisprudence citée de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a dénaturé le texte dans son arrêt du 10 novembre 2022. Elle ajoute que [S] [L] a fait preuve de mauvaise foi et qu’il n’a jamais entendu exécuter les termes du jugement intervenu en 2007 et définitif depuis 2009. Elle conclut que la capitalisation des intérêts porte sur les intérêts échus et que les intérêts majorés sont forcément à échoir dans la mesure où ils s’appliquent en cas d’inexécution de la décision de justice, qu’ainsi ils ne peuvent faire l’objet d’une demande par anticipation ce qui explique qu’ils ne soient pas mentionnés dans le dispositif du jugement.
A titre subsidiaire elle produit un décompte épuré de la capitalisation des intérêts majorés.
Le SIP de [Localité 12] régulièrement assigné le 18 septembre 2025, à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité de la cession de créance et la qualité à agir de la société HOIST FINANCE AB':
La signification d’une cession de créance est valable dès lors que le débiteur a une connaissance suffisante de la créance cédée, de son montant, de ses modalités et de son nouveau créancier';
En l’espèce la cession de créance intervenue entre la Banque Populaire des Rives de [Localité 16] et la société HOIST FINANCE AB est clairement identifiable dans les conclusions communiquées dans la présente instance, elle sera en conséquence déclarée valable et la société HOIST FINANCE AB sera déclarée recevable à agir.
Sur l’intérêt au taux légal majoré :
Selon l’article L313-3 alinéa 1 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Selon l’article 501 du Code de procédure civile le jugement est exécutoire (…) à partir du moment où il passe en force de chose jugée et l’article 500 du même code dispose qu’ «a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution».
Enfin, en vertu de l’article 503 dudit code, le taux de l’intérêt légal majoré n’est applicable qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de condamnation a été notifiée ;
En l’espèce, le jugement rendu le 18 janvier 2007 par le tribunal de commerce d’Evry qui a condamné [S] [L] à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 289 355,66 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2003, a été signifié le 14 février 2007, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 10 septembre 2009 et signifié à [S] [L] le 6 octobre 2009 a confirmé cette décision qui était assorti de l’exécution provisoire ;
Le taux légal majoré était donc applicable qu’à compter du 15 avril 2007, soit deux mois à compter de la signification du jugement exécutoire par provision ;
C’est donc à bon droit que la société HOIST FINANCE AB réclame les intérêts au taux majoré à compter du 15 avril 2007.
Sur la demande d’exonération des intérêts majorés :
Au soutien de cette demande fondée sur les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, l’appelant expose':
— que s’il a failli à l’exécution spontanée du jugement cette carence est déjà sanctionnée par la capitalisation des intérêts au taux légal';
— que la banque a encaissé des bénéfices importants par la vente des biens immobiliers après résiliation de deux crédits baux souscrits en 1992 et 1997 par les SCI appartenant à [S] [L] dans le cadre de la holding LE PORC BRIARD';
— que la banque n’a pas cherché à exécuter les causes du jugement, retardant les poursuites jusqu’à la veille de la prescription du titre, pour accroître les intérêts;
L’intimée réplique que [S] [L] ne donne aucun élément sur sa situation et qu’il se contente d’arguer de la mauvaise foi de la banque, que l’exonération prévue par l’article L.313-3 du Code monétaire et financier ne peut être prononcée qu’en considération de la situation du débiteur.
L’article L.313-3 alinéa 2 du Code monétaire et financier, donne pouvoir au juge de l’exécution, sur demande du débiteur, et en considération de la situation de celui-ci, de l’exonérer de la majoration de l’intérêt légal ou d’en réduire le montant.
En l’espèce, s’agissant de la situation du débiteur les seuls éléments connus de la cour sont ceux portés sur les conclusions de [S] [L] à savoir qu’il est né le [Date naissance 6] 1965 et qu’il exerce la profession de président de société.
Ces éléments étant insuffisants pour prononcer l’exonération prévue à l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
La capitalisation des intérêts :
Le jugement rendu le 18 janvier 2007 par le tribunal de commerce d’Evry, confirmé en toutes ses dispositions par la cour d’appel de Paris, a notamment condamné [S] [L] à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 289 355,66 euros, «avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2003, date de la mise en demeure, capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil et jusqu’à parfait paiement.»';
En vertu de l’article 1154 du Code civil, dans sa version applicable en l’espèce, devenu 1343-2 du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent eux-mêmes produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
La capitalisation des intérêts, suppose donc, à défaut de convention la prévoyant, qu’une décision de justice l’ordonne sur la demande qui en est faite ;
En l’espèce la capitalisation des intérêts prononcée par le jugement du 18 janvier 2007 ne porte pas sur l’intérêt majoré, mais uniquement sur les intérêts au taux légal ;
Même si la majoration prévue par l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier est attachée de plein droit à tous les jugements de condamnation exécutoires, elle n’a pas été ordonnée et ne saurait se déduire de l’anatocisme prononcé par la cour «dans les conditions de l’article 1154 du Code civil» qui vise les intérêts échus et non les intérêts à échoir dont le paiement n’est pas exigible.
En conséquence et par voie d’infirmation du jugement entrepris il convient d’exclure la capitalisation sur les intérêts majorés.
Sur le calcul de la créance réellement due :
Il appartiendra à la société HOIST FINANCE AB de justifier du montant de sa créance par production d’un nouveau décompte conforme aux énonciations du présent arrêt, en excluant du calcul de la capitalisation des intérêts les intérêts au taux légal majoré et en distinguant et détaillant :
— du principal de 289 355,66 euros ;
— les intérêts au taux légal sur cette somme ayant couru à compter du 14 octobre 2003 jusqu’au 15 avril 2007 avec le détail des taux retenus ;
— les intérêts au taux légal majorés à compter du 15 avril 2007, avec le détail des taux retenus';
— la capitalisation de seuls intérêts au taux légal, à l’exclusion de l’intérêt majoré, pour chaque
année écoulée, la première échéance annuelle débutant le 14 octobre 2003';
— le montant année par année, à compter du 14 octobre 2003, du cumul du principal avec ces intérêts capitalisés ;
— les frais irrépétibles ;
— les frais justifiés.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats pour production par l’intimée, dans le mois du présent arrêt, de ce nouveau décompte de créance, et observations des parties sur ce calcul, toute autre observation ne s’y rapportant pas étant irrecevable.
Sur le surplus des demandes :
Il sera sursis à statuer sur la demande de délais de paiement et d’indemnité de procédure.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt mixte, réputé contradictoire, prononcé par mise à
disposition au greffe,
REÇOIT la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la Banque Populaire Rives de [Localité 16], en son intervention,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu’il a retenu la somme de 859 235,39 euros en principal intérêts et frais au titre de la créance de la société HOIST FINANCE AB ;
INFIRME ledit jugement en ce qu’il a retenu la capitalisation sur les intérêts majorés ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a retenu la somme de 289355,66 euros pour le seul principal,
STATUANT à nouveau du chef de la capitalisation des intérêts ;
DIT que la capitalisation des intérêts doit se faire sur les seuls intérêts au taux légal';
AVANT DIRE DROIT sur le surplus,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Mercredi 06 Mai 2026 à 14H15 salle 4 Palais Monclar, pour production par la société HOIST FINANCE AB, dans les deux mois suivant la date du présent arrêt, d’un nouveau décompte de sa créance conforme à cette décision, en excluant du calcul l’intérêt au taux légal majoré et en détaillant et distinguant :
— du principal de 289355,66 euros ;
— les intérêts au taux légal sur cette somme ayant couru à compter du 14 octobre 2003 jusqu’au 15 avril 2007 avec le détail des taux retenus ;
— les intérêts au taux légal majorés à compter du 15 avril 2007, avec le détail des taux retenus';
— la capitalisation de seuls intérêts au taux légal, à l’exclusion de l’intérêt majoré, pour chaque
année écoulée, la première échéance annuelle débutant le 14 octobre 2003';
— le montant année par année, à compter du 14 octobre 2003, du cumul du principal avec ces intérêts capitalisés ;
— les frais irrépétibles ;
— les frais justifiés.
INVITE [S] [L] à présenter ses éventuelles observations sur ce nouveau décompte, dans le mois suivant sa communication et la société HOIST FINANCE AB à y répliquer le cas échéant dans le délai d’un mois ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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