Infirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 26 nov. 2024, n° 23/09178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 2 juin 2023, N° 18/04671 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2024
N°2024/473
Rôle N° RG 23/09178
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTNI
[V] [I]
C/
URSSAF, venant aux droits du RSI
Copie exécutoire délivrée
le :26.11.2024
à :
— Me Gaël FOMBELLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— URSSAF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 02 juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/04671.
APPELANT
Monsieur [V] [I],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gaël FOMBELLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
URSSAF, venant aux droits du RSI,
demeurant [Adresse 4]
représentée par M. [J] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 26 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 juin 2018, le directeur de la caisse du régime social des indépendants (RSI) a décerné une contrainte à l’encontre de M.[V] [I] pour le paiement de la somme de 20.140 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard dues pour la régularisation des années 2010 et 2011.
La contrainte a fait l’objet d’une signification le 10 juillet 2018.
Le 20 septembre 2018, M.[V] [I] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 2 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable pour cause de forclusion l’opposition à contrainte formée par M.[V] [I] et l’a condamné aux dépens.
Les premiers juges ont relevé que l’huissier chargé de la signification de la contrainte n’avait pas pu procéder à une signification à personne et s’était donc livré aux vérifications d’usage de la réalité du domicile.
Par déclaration électronique du 11 juillet 2023, M.[V] [I] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, aucun accusé de réception de notification du jugement ne figurant au dossier.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 15 octobre 2024, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, M.[V] [I] demande l’infirmation du jugement et :
l’annulation de la signification de la contrainte et que son opposition soit déclarée recevable ;
que l’action en recouvrement des cotisations diligentée soit déclarée prescrite ;
l’annulation de la contrainte et le rejet des prétentions de l’URSSAF;
la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 4.860 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
la contrainte a été signifiée à son ancienne adresse alors qu’il avait pris le soin d’avertir toutes les administrations de son départ pour la Nouvelle-Calédonie en juin 2011 ;
les vérifications d’adresse diligentées par l’huissier ne lui sont pas opposables en raison de l’information qu’il avait communiquée relative à son départ pour la Nouvelle-Calédonie;
l’action en recouvrement de l’organisme était prescrite à compter du 26 janvier 2017;
les mises en demeure ne lui ont pas été communiquées à la bonne adresse;
la contrainte ne lui permet pas de connaître la nature des cotisations, l’étendue et la cause de son obligation;
son fonds de commerce a été cédé le 18 mars 2011, raison pour laquelle il n’est redevable d’aucune cotisation ce qu’avait confirmé le RSI.
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 15 octobre 2024, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelant aux dépens ainsi qu’à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que:
l’opposition à contrainte de M.[V] [I] est irrecevable puisque l’huissier s’est assuré de la réalité du domicile du débiteur ;
les cotisations réclamées ne sont pas prescrites ;
l’envoi des mises en demeure est régulier ;
l’appelant ne l’a pas informée de sa cessation d’activité et n’a pas communiqué ses nouvelles coordonnées.
MOTIFS
Sur la régularité de la signification de la contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. Elle emporte, à défaut d’opposition du débiteur dans le délai de 15 jours et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement.
En conséquence, la contrainte ne peut donner lieu à une mesure d’exécution forcée que si elle a été préalablement notifiée ou signifiée de manière régulière au débiteur.
Conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit en principe être faite à la personne de son destinataire ; si cette remise est impossible l’acte peut être délivré à domicile ou à résidence.
L’article 655 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit : « l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il accomplit pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification ».
En l’espèce, il ressort de la contrainte en litige que cette dernière a été signifiée à l’adresse suivante, à savoir '[Adresse 3].'
Dans son procès-verbal de signification, l’huissier a relevé qu’il n’avait aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte mais que la certitude de la domiciliation de M.[V] [I] à cette adresse avait été confirmée par un voisin. Il n’a pas davantage approfondi ses recherches qui ne sont corroborées par aucun autre élément.
M.[V] [I] expose que cette adresse n’était plus la sienne puisqu’il avait quitté le territoire métropolitain pour s’installer en Nouvelle-Calédonie en juin 2011 consécutivement à la vente de son fonds de commerce le 18 janvier 2011, ce dont il est justifié.
Si l’URSSAF fait grief à M.[V] [I] de ne pas l’avoir informé de sa cessation d’activité, cette analyse est inexacte puisque il résulte de l’extrait K-bis du 17 février 2012 que l’intéressé a été radié à compter du 21 mars 2011 et que l’URSSAF, venant aux droits du RSI, lui a communiqué le 13 décembre 2018 une notification de radiation au titre des cotisations de l’année 2010.
Quand bien même M.[V] [I] ne communique pas aux débats le courrier envoyé en 2011 au RSI pour l’informer de son changement d’adresse, il est indubitable que cet organisme en avait connaissance puisque, le 17 novembre 2017, le RSI lui a adressé une correspondance relative au paiement de sa retraite à l’adresse du [Adresse 1], qui est l’adresse exacte de M.[V] [I]. L’envoi de ce courrier antérieurement à la signification de la contrainte du 27 juin 2018 démontre que le RSI, aux droits duquel vient l’URSSAF, connaissait parfaitement l’adresse réelle de M.[V] [I]. Il est indifférent, comme le soutient l’URSSAF, que ce courrier soit afférent à la retraite de M.[V] [I] du moment que la cour relève qu’il provient bien de la même caisse.
Il en résulte que la cour estime que c’est à bon droit que M.[V] [I] soutient que la contrainte ne lui pas été signifiée à la bonne adresse, la confirmation de son domicile sur la commune de [Localité 2] par un voisin s’expliquant par le fait que la maison de l’appelant n’a été vendue que le 6 novembre 2018, soit postérieurement à la contrainte en litige, ce qui est également prouvé.
Aux termes de l’ article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour la personne qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Il faut donc que la partie invoquant la nullité de l’acte soit capable de prouver que le non-respect des règles prescrites lui a causé un préjudice ( Cass. soc., 5 mai 1995, n° 92-14.389).
En l’espèce, le grief causé à M.[V] [I] en raison de la signification de la contrainte le 10 juillet 2018 à une adresse erronée est démontré par le fait qu’il n’a eu réellement connaissance de cet acte que le 11 septembre 2018 et n’a pu faire opposition que le 20 septembre 2018, soit en dehors du délai de 15 jours qui lui était ouvert.
M.[V] [I] était donc forclos en son opposition ce qui lui cause nécessairement un grief.
Dans la mesure où M.[V] [I] démontre que la contrainte litigieuse lui a été notifié de manière irrégulière ce qui lui porte préjudice, il en résulte que la signification de la contrainte est entachée de nullité comme il le soutient à juste titre.
Il convient, par voie d’infirmation du jugement entrepris, d’annuler la signification de la contrainte du 27 juin 2018.
L’annulation de la signification de la contrainte prive d’effet cette dernière de telle façon que la cour n’a pas à répondre au surplus des demandes et moyens des parties.
Sur les dépens et les demandes accessoires
L’URSSAF, venant aux droits du RSI, succombe à la procédure et être condamnée aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte.
L’équité commande de condamner l’URSSAF à payer à M.[V] [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 2 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la signification du 10 juillet 2018 de la contrainte du 27 juin 2018 est nulle,
Condamne l’URSSAF, venant aux droits du RSI, aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte,
Condamne l’URSSAF, venant aux droits du RSI, à payer à M. [V] [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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