Confirmation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 25 sept. 2025, n° 24/05940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon, 18 avril 2024, N° 23/01606 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
ph
N° 2025/ 298
Rôle N° RG 24/05940 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM73L
[U] [B]
C/
[O] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP LIZEE- PETIT-TARLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de TARASCON en date du 18 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01606.
APPELANT
Monsieur [U] [B]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON, plaidant
INTIME
Monsieur [O] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Un litige oppose les parties au sujet de l’occupation des parcelles cadastrées section AY n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], situées au lieudit [Adresse 7] à [Localité 9], propriété de M. [O] [R] acquises selon acte notarié du 10 décembre 2001, d’une superficie totale de 94 ares.
Par un arrêt du 7 septembre 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur un appel interjeté par M. [U] [B], a infirmé l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Tarascon du 22 avril 2022 ayant ordonné l’expulsion de M. [U] [B] après avoir constaté qu’il était occupant sans droit ni titre. La cour a conclu à l’absence d’évidence de l’illicéité du trouble, considéré comme le fait pour M. [B] de s’être maintenu dans les lieux au-delà du 4 février 2021, date du courrier de M. [O] [R] mettant fin au prêt de ses terres, tandis que M. [U] [B] opposait l’existence d’un bail rural verbal.
Exposant que malgré cette décision M. [O] [R] s’oppose à ce qu’il pénètre sur les lieux, M. [U] [B] a, par requête du 2 octobre 2023, sollicité la convocation en référé de M. [O] [R] devant le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon aux fins de le voir condamner à quitter ces parcelles de terres et en libérer l’accès en supprimant des cadenas installés sur le portail d’entrée ainsi qu’une provision de 30 000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance.
M. [O] [R] a soulevé l’incompétence du tribunal paritaire des baux ruraux faute d’existence d’un bail rural, outre l’absence d’urgence, ni de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, ainsi que l’existence de contestations sérieuses, et a sollicité une indemnité pour procédure abusive.
Par ordonnance du 18 avril 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon s’est déclaré compétent pour statuer sur les chefs de demandes soulevés par M. [U] [B] et a :
— constaté l’absence d’urgence et l’existence d’une contestation sérieuse,
— rejeté l’ensemble des demandes formées par M. [U] [B],
— rejeté l’ensemble des demandes formées par M. [O] [R],
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] [B] aux entiers dépens de la procédure.
Le tribunal a considéré essentiellement qu’il était acquis en vertu de l’arrêt du 7 septembre 2023, que M. [R] a autorisé M. [B] à occuper ses parcelles de terres sans que les parties s’accordent sur la qualification juridique de leur relation (commodat ou bail rural) et que les éléments produits constituaient un faisceau d’indices ne permettant pas d’exclure avec l’évidence requise en référé, l’exercice de toute activité agricole sur les terres litigieuses, que M. [B] qui a quitté de lui-même, les parcelles litigieuses, ne prétend pas être titulaire d’un bail rural expressis verbis mais subodore seulement dans les suites dudit arrêt, être titulaire d’un droit sur ces parcelles, que l’urgence fait défaut et que la nature du droit dont il se prévaut se heurte à une contestation sérieuse, relevant de la juridiction du fond.
Par déclaration du 7 mai 2024, M. [U] [B] a interjeté appel de cette ordonnance.
Un calendrier de procédure a été fixé avec l’accord des parties, à l’audience du 22 octobre 2024 pour leurs conclusions respectives avec fixation de l’audience de plaidoirie au 10 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions déposées sur le RPVA le 2 juin 2025, auxquelles il a été expressément référé à l’audience, M. [U] [B] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal paritaire des baux ruraux du 18 avril 2024 en ce qu’elle a :
— constaté l’absence d’urgence et l’existence d’une contestation sérieuse,
— rejeté, par conséquent, l’ensemble des demandes formulées par M. [U] [B],
— condamné M. [U] [B] aux entiers dépens de la procédure,
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées,
— condamner M. [R] à quitter les lieux litigieux à savoir les parcelles situées à [Localité 8] section AY n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], et à en libérer l’accès en procédant en l’enlèvement du cadenas posé sur le portail d’entrée et de tout autre dispositif d’obstruction,
— assortir cette obligation d’une astreinte de 1 500 euros par jour de retard rétroactivement à compter de la date de la décision à intervenir,
— condamner M. [R] au paiement d’une somme provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur le préjudice de jouissance subi par lui,
— ordonner la suspension du loyer depuis l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 septembre 2023 jusqu’à parfaite et totale libération des lieux,
Y ajoutant :
— déclarer les demandes reconventionnelles et nouvelles de M. [R] irrecevables et en tout état de cause l’en débouter ou à tout le moins se déclarer incompétent au profit du juge du fond en raison de l’existence de contestations sérieuses,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
M. [U] [B] soutient en substance :
Sur sa demande,
— qu’il n’a quitté les lieux qu’en exécution de l’ordonnance de référé du 22 avril 2022 exécutoire de plein droit, et parce que M. [R] avait sollicité que soit prononcée la radiation de son appel à défaut d’exécution,
— que l’ordonnance du 22 avril 2022 ayant été réformée il est en droit de réintégrer les lieux et l’interdiction qui lui est faite constitue un trouble manifestement illicite, ce d’autant que M. [R] a été débouté de sa demande d’expulsion,
— que depuis l’origine il se prévaut être titulaire d’un bail rural, si bien qu’il ne comprend pas la motivation du tribunal,
— qu’il convient d’assortir la condamnation d’une astreinte et d’une provision à valoir sur son préjudice de jouissance, et en complément de suspendre le loyer,
— que la cour appréciera le degré de mauvaise foi de M. [R] qui ne se livre pas à une interprétation mais à une véritable dénaturation de ses déclarations, mais que puisque M. [R] fait sienne son audition, il en ressort de manière claire et évidente qu’elle démontre l’existence d’un partage de la récolte et donc de l’existence d’une contrepartie en nature caractérisant l’existence d’un bail rural,
— qu’il conteste les attestations adverses, qui sont fausses, établies pour les besoins de la cause pour salir sa moralité,
Sur les demandes adverses,
— qu’elles sont nouvelles en cause d’appel et en tout état de cause infondées ou sujettes à de nombreuses contestations sérieuses,
— qu’on se demande de quel préjudice de jouissance il peut s’agir,
— que la demande concernant le remplacement des oliviers n’est pas étayée.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 5 juin 2025, complétées à l’audience, M. [O] [R] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance dans toutes ses dispositions,
A titre principal :
— se déclarer incompétent faute d’existence d’un bail rural d’une part,
— constater l’absence de bail rural d’une part,
Par ailleurs comme le soutenait le demandeur lui-même (et avec succès puisque la cour d’appel l’a suivi) : les conditions de l’article 893 du code de procédure civile ne sont pas réunies,
L’urgence n’est à aucun moment établie, et les demandes de M. [B] se heurtent à de nombreuses contestations sérieuses,
Les conditions de l’article 894 du code de procédure civile ne sont pas non plus réunies, M. [B] ne démontrant ni l’existence d’un trouble manifestement illicite, ni celle d’un dommage imminent,
Subsidiairement :
Vu les contestations sérieuses existantes dans ce dossier, que seul le juge du fond peut trancher, comme l’a relevé la cour d’appel d’Aix en Provence,
Vu l’absence de saisine du juge du fond,
Vu l’audition du 29 février 2024 de M. [U] [B],
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions,
— confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal paritaire des baux ruraux du 18 avril 2024 en ce qu’elle a :
— constaté l’absence d’urgence et l’existence d’une contestation sérieuse,
— rejeté, par conséquent, l’ensemble des demandes formulées par M. [U] [B],
— condamné M. [U] [B] aux entiers dépens de la procédure,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions,
— condamner M. [B] à la somme de 8 000 euros pour procédure abusive,
— condamner M. [B] au paiement d’une somme provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur le préjudice de jouissance subi par lui,
— condamner M. [B] au paiement d’une somme provisionnelle de 24 523 euros à valoir sur le remplacement des oliviers,
— constater l’absence de bail de M. [B],
— condamner M. [B] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
A l’audience, le conseil de M. [O] [R] a ajouté une demande d’infirmation de l’ordonnance sur la compétence du juge des référés du tribunal paritaire des baux ruraux et sur les dommages et intérêts.
M. [O] [R] réplique :
— qu’au jour supposé du bail verbal, ni [G] [B] père de M. [B], ni M. [B] n’était agriculteur, ni éleveur,
— que M. [B] ait décidé d’exercer une activité agricole en l’an 2010 ou 2014, ne change rien, au fait qu’il ne l’a jamais autorisé à exploiter ses terres et ne lui a jamais consenti le moindre bail,
— que les déclarations de l’appelant dans ses conclusions selon lesquelles il était bien maçon jusqu’en 2012 mais en parallèle avait un troupeau bovin de cent bêtes environ sont des mensonges, ce que confirment sa situation Sirene du 18 avril 2023 toujours active et le récapitulatif de la chambre de l’agriculteur du 20 janvier 2023 faisant état de trois bovins,
— que s’agissant d’un prêt d’usage à durée déterminée, son courrier du 4 février 2021 dans lequel il sollicite le départ de M. [B] vaut largement comme préavis,
— que les attestations produites par M. [B] sont contestées, pour être imprécises, vagues, contradictoires entre elles, notamment quant à la présence d’oliviers jusqu’au 1er janvier 2021 et qui ont été supprimés par M. [B],
— que M. [B] ayant cadenassé les parcelles avant janvier 2021 et libéré les lieux le 8 juillet 2022, comme le confirme le courrier de son conseil, (pièce n° 40), il est donc incontestablement le seul responsable du vol des arbres fruitiers et de cette déforestation,
— que les contradictions et incohérences démontrent le caractère grotesque et fantaisiste des deux nouveaux témoignages, ainsi que la malhonnêteté sans limite de M. [B] faisant adapter le même brouillon à ses amis et proches, aux fins d’établir des attestations mensongères répondant point par point à chaque grief relevé par le juge des référés lors de l’ordonnance du 22 avril 2022 et ce, pour tenter de tromper la présente juridiction,
— que suite à sa plainte déposée auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tarascon pour faux et usage de faux, classée sans suite, M. [B] a été entendu et son audition établit à elle seule qu’il n’y a jamais eu de bail rural, que la suite de l’audition de M. [B] fait état de sa colère et frustration car son dossier n’a pas été retenu par la SAFER pour la vente de ses parcelles, que M. [B] y reconnaît que ni lui ni son père n’ont jamais été l’exploitant des parcelles, son père n’ayant été qu’un prestataire occasionnel payé, qu’il n’y a jamais eu de contrepartie onéreuse ni partage de récolte, qu’il n’exploitait pas les parcelles, ne faisant pas de fenaison, qu’il n’utilisait pas les parcelles aux fins d’exploitation agricole,
— que si M. [B] a réussi à se faire établir autant d’attestations mensongères c’est parce que la quasi-totalité des témoins sont en conflit avec Mme [W], qui se trouve être l’acquéreur choisi par la SAFER pour l’acquisition de ses terres,
— que sur le préjudice subi, seule la parcelle AY [Cadastre 2] était occupée par des oliviers sur la superficie de 1100 m², dont le nombre est déterminé par référence à la fiche technique SAFER, à 137 arbres au prix de 179 euros l’unité par olivier de 25 ans,
— que la déclaration de M. [B] selon laquelle il a fait mettre en surveillance par l’organisme SAFER ses terres, prouve, elle aussi, que M. [B] ne dispose d’aucun bail, car s’il en avait eu un, la loi lui donnait la priorité en cas de vente et il n’aurait donc pas eu à mettre ses terres sous surveillance,
— que M. [B] ne dispose d’aucun jugement lui reconnaissant un bail.
L’arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties sont représentées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile applicable tant à la procédure écrite qu’orale, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En procédure orale, l’article 446-2 du code de procédure civile, énonce : « Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu’elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu’elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».
En l’espèce, toutes les parties sont représentées par un avocat et un calendrier de procédure a été établi avec leur accord.
Il est relevé que la demande de « constater l’absence de bail » ne constitue pas à proprement parler, une prétention mais un moyen, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de demandes
Elle est opposée à M. [R] pour ses demandes reconventionnelles provisionnelles :
— de 30 000 euros à valoir sur le préjudice de jouissance subi par lui,
— de 24 523 euros à valoir sur le remplacement des oliviers.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir, étant admis que cette liste n’est pas limitative.
L’article 564 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les articles 565 et 566 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, ou si elles sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.
A la lecture de l’ordonnance appelée, il est manifeste qu’aucunes prétentions de ce type n’ont été présentées en première instance, mais seulement une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Ces prétentions ne tendent pas aux mêmes fins que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et ne peuvent être qualifiées d’accessoires, ni de complémentaires. Il n’est d’ailleurs pas prétendu que ces prétentions sont nées de la survenance ou révélation d’un fait qui n’aurait pas été à sa connaissance en première instance.
Les demandes reconventionnelles provisionnelles de M. [R] sont donc nouvelles et par suite irrecevables.
Sur la compétence du juge des référés du tribunal paritaire des baux ruraux
Cette compétence est contestée au motif de l’absence de bail rural.
Aux termes de l’article 893 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal paritaire peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Les demandes formées sont liées à la revendication d’un bail rural par M. [B], contesté par M. [R] propriétaire des parcelles litigieuses, ce qui relève bien de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux et par suite du juge des référés de cette juridiction.
L’ordonnance appelée sera donc confirmée sur ce point.
Sur les demandes de M. [U] [B]
Elles tendent à voir :
— condamner M. [R] à quitter les lieux litigieux et à en libérer l’accès à son profit, pour permettre sa réintégration suite à la décision d’expulsion prise par le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon, qu’il a exécutée tout en ayant interjeté appel de l’ordonnance, qui a finalement été infirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— condamner M. [R] à payer une provision de 30 000 euros à valoir sur le préjudice de jouissance subi,
— suspendre le loyer depuis l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 septembre 2023 jusqu’à parfaite et totale libération des lieux à son profit.
Aux termes de l’article 893 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal paritaire peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 894 du même code ajoute que le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort des pièces de la procédure que la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 7 septembre 2023, a infirmé l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Tarascon du 22 avril 2022 au motif que, le fait pour M. [B] de s’être maintenu dans les lieux au-delà du 4 février 2021, date du courrier de M. [R] mettant fin au prêt de ses terres, en prétendant à l’existence d’un bail rural verbal, ne caractérise pas un trouble manifestement illicite imposant en urgence, qu’il y soit mis fin par le juge des référés, mais peut attendre que la question soit tranchée par le juge du fond.
La demande de réintégration formée par M. [B] s’analyse comme une demande d’exécution de l’arrêt de la cour d’appel, face au refus d’exécution volontaire par M. [R], caractérisant une difficulté d’exécution d’une décision judiciaire, alors qu’il a saisi le juge des référés du tribunal paritaire des baux ruraux, tenu de statuer en application des articles 893 et 894 du code de procédure civile précités.
La situation actuelle de fait est que M. [B] n’occupe plus les parcelles sur lesquelles il prétend disposer d’un bail rural verbal.
M. [B] n’allègue ni ne caractérise l’urgence à voir statuer sur sa demande de réintégration sur les parcelles litigieuses, fondée sur la revendication d’un bail rural verbal dont l’existence est contestée et dont la contestation ne peut être tranchée qu’au fond.
M. [B] n’allègue ni ne caractérise non plus, aucun dommage imminent.
Quant à l’existence alléguée d’un trouble manifestement illicite, tiré de l’obstacle à la réintégration après une décision infirmant une ordonnance d’expulsion exécutée, il est relevé que la décision rendue par la cour d’appel du 7 septembre 2023 statuant en référé, n’a pas d’autorité de chose jugée au fond. Il faut donc apprécier si en l’état des pièces, un tel trouble manifestement illicite est caractérisé.
Sont versés aux débats :
— des documents de la MSA Provence certifiant par un courrier du 21 mars 2024, que l’entreprise « [B] REGIS PIERRE MARC » est affiliée depuis le 1er janvier 2010 et est constituée de M. [U] [B], comme chef d’exploitation, affiliation du 10 février 2021 ; une autre attestation évoque une inscription du 1er janvier 2014,
— plusieurs attestations de personnes aux termes desquelles M. [B] faisait bien des travaux de fenaisons sur un terrain face au restaurant Tata Simone et que le propriétaire a été vu partir avec une remorque de foin, de même que M. [B] a fait le nécessaire au sujet d’un arbre qui menaçait de tomber,
— des documents selon lesquels M. [B] a mis sous surveillance des parcelles auprès de la SAFER depuis le 22 septembre 2010 pour une période de trois ans, s’agissant des documents de demande de renouvellement du 25 janvier 2016 sur la parcelle AY [Cadastre 5], du renouvellement du 7 septembre 2016 sur lequel ont été ajoutées manuscritement les parcelles AY [Cadastre 4] de M. [Y] [L] et AY [Cadastre 2] et [Cadastre 3] de M. [O] [R], du renouvellement du 30 septembre 2019 sur l’ensemble de ces parcelles,
— une attestation d’assurance automobile du 23 décembre 2006, mentionnant M. [U] [B] comme agriculteur,
— un document du répertoire SIRENE daté du 21 novembre 2022, sur lequel M. [U] [B] figure pour « activités de soutien aux cultures » et « culture et élevage associés », respectivement depuis le 10 avril 2007 et le 1er janvier 2010,
— un récapitulatif éleveur établi au nom de M. [U] [B], par la chambre de l’agriculture, en janvier 2023, espèce bovine depuis 2005, pour l’exploitation de bovins,
— l’audition du 15 janvier 2024 de M. [O] [R] suite à une lettre au procureur constituant dépôt de plainte pour faux témoignages contre les rédacteurs des attestations produites par M. [U] [B] sur l’exploitation de ses terres en tant qu’agriculteur ou éleveur et sur le fait qu’il n’y a jamais eu d’arbres fruitiers sur ses parcelles, ainsi que contre M. [U] [B], pour avoir transmis en justice un renouvellement de mise sous surveillance de la SAFER du 24 septembre 2016 qu’il a falsifié en ajoutant au stylo son nom et ses terres,
— l’audition de M. [U] [B] le 29 février 2024, qui explique qu’en 2001 ou 2002 M. [R] a demandé à son père s’il pouvait faucher la première coupe de foin contre la somme de 180 euros l’hectare, puis M. [R] a proposé à son père et à lui-même de lui faire bénéficier de la totalité de la première coupe et de garder le reste, ce qui a été fait pendant cinq ou six ans et un jour M. [R] n’est plus venu chercher le foin et ce pendant dix ans, que pendant toutes ces années il a fait les foins et a entretenu les parcelles et a évacué les arbres qui étaient tombés à cause du mistral, qu’en 2021 M. [R] lui a demandé de quitter son terrain,
— un document du répertoire SIRENE daté du 18 avril 2023, sur lequel la SARL [B] constructions, figure pour « travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment » depuis le 10 avril 2007.
Ces pièces sont révélatrices de contestations devant être tranchées par le juge du fond, quant à l’existence ou pas d’un bail rural verbal.
En tout état de cause, elles sont insuffisantes pour démontrer le caractère manifestement illicite du refus de réintégration opposé par M. [R]. M. [B] sera donc débouté de sa demande de réintégration et des demandes subséquentes, l’ordonnance appelée étant confirmée sur ces points.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas démontré que M. [B] a abusé de son droit d’agir en justice, dans une intention de nuire à M. [R], ou la mauvaise foi ou une légèreté particulièrement blâmable.
M. [R] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts et l’ordonnance appelée sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer l’ordonnance sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [B] qui succombe en son appel sera condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [R] les frais exposés pour les besoins du procès et non compris dans les dépens, si bien que M. [R] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles provisionnelles de M. [O] [R] ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [B] aux dépens ;
Déboute M. [O] [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Consorts ·
- Bois ·
- Qualités ·
- Cadastre ·
- Demande ·
- Personnel ·
- Action en revendication ·
- Mandat ·
- Revendication
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Établissement ·
- Conclusion ·
- Siège social ·
- Résolution du contrat ·
- Gares principales
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Infirmation ·
- Dispositif ·
- Annulation ·
- Prétention ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centrale ·
- Identification ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- République ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Magasin ·
- Cessation d'activité ·
- Franchise ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Plan ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Avis ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Lettre de licenciement ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Recouvrement ·
- Aide ·
- Mise en demeure ·
- Épidémie ·
- Avance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Activité ·
- Professionnel ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Document d'identité ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Identité
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Lunette ·
- Sociétés ·
- Canada ·
- Marque ·
- Lentille de contact ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Opticien ·
- Astronomie ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Séquestre ·
- Taxes foncières ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tempête ·
- Notaire ·
- Cotisations ·
- Prix
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Air ·
- Liste ·
- Stage ·
- Recrutement ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Ligne ·
- Avenant ·
- Professionnel ·
- Reclassement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Intérêt ·
- Engagement ·
- Déchéance ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Pénalité de retard ·
- Demande ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.