Infirmation partielle 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 5 sept. 2024, n° 23/00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 28 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2024 |
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Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
Expédition TJ
LE : 05 SEPTEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° – Pages
N° RG 23/00902 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DSU2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 28 Juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [W] [D]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 19]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Représentée par la SELARL EMMANUELLE RODDE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 05/09/2023
II – M. [B] [D]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 21] (36)
[Adresse 4]
[Localité 15]
— M. [F] [D]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 22] (93)
[Adresse 5]
[Localité 11]
— Mme [N] [Y]
née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 28] (50)
[Adresse 9]
[Localité 13]
— M. [I] [D]
né le [Date naissance 10] 1976 à [Localité 25]
[Adresse 20]
[Localité 14]
Représentés par Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
05 SEPTEMBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant acte authentique en date du 20 février 1951, M. [Z] [D] et Mme [A] [O] ont donné avec réserve d’usufruit à MM. [R] et [I] et Mme [W] [D], leurs enfants, une maison à usage d’habitation située [Adresse 26] à [Localité 21].
[Z] [D] est décédé le [Date décès 6] 1986.
Par testament en date du 22 août 2002, Mme [A] [O] a légué la quotité disponible de sa succession à sa fille.
[A] [O] est décédée le [Date décès 7] 2010.
[R] [D] est à son tour décédé, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme [N] [Y], et leurs deux fils, MM. [B] et [F] [D].
MM. [I], [B] et [F] [D] et Mme [N] [Y] ont chargé Me [E] [H], notaire à [Localité 21], de la liquidation de l’indivision existant entre eux et Mme [W] [D]. Cette dernière a pour sa part recouru aux services de Me [P] [C], notaire à [Localité 23].
Le 1er mars 2010, une tempête a endommagé la toiture de la maison indivise.
Par courrier en date du 21 juillet 2010, Me [E] [H] a informé les coïndivisaires de Mme [W] [D] de la commande de travaux de toiture et de la volonté de cette dernière de racheter la maison au prix de 70.000 euros.
MM. [I] et [B] [D] et Mme [N] [Y] s’y sont opposés, le deuxième précisant qu’il n’était pas hostile à la vente mais souhaitait parvenir à un partage par parts égales des successions de ses grands-parents.
Mme [W] [D] a fait procéder à un simple bâchage de la toiture.
MM. [I] et [B] [D] et Mme [N] [Y] ont informé Mme [W] [D] qu’ils n’accepteraient la vente qu’au prix de 100.000 euros.
Suivant acte reçu par Me [C], le 14 septembre 2018, précisant que le bien était inhabitable en l’état et que les parties reconnaissaient expressément qu’il était vendu en l’état d’abandon (végétation envahissante, absence d’électricité, de système de chauffage et d’assainissement, etc.), la maison d'[Localité 21] a été vendue au prix de 25.000 euros net vendeur.
Cet acte stipulait une clause de séquestre « de l’intégralité du prix de vente ainsi que de l’ensemble des proratas dus entre le VENDEUR et l’ACQUÉREUR au titre de la présente vente à l’exception du montant de la commission due à l’agence [27] » entre les mains de la caissière de l’office notarial de Me [C] « à la sûreté de l’obtention d’un accord entre les VENDEURS du partage du prix de vente et des accessoires à celle-ci », avec la précision que les fonds séquestrés seraient remis à la [18] en cas de contestation.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 15, 16 et 17 juin 2022, Mme [W] [D] a fait assigner MM. [I], [B] et [F] [D] et Mme [N] [Y] devant le tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes,
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision et le partage de l’actif constitué du prix de vente et du prorata de la taxe foncière de la maison,
désigner Me [C] pour dresser l’acte constatant le partage et ordonner la levée du séquestre,
condamner solidairement M. [I] et [B] [D] et Mme [N] [Y] à payer à l’indivision la somme de 39.000 euros,
dire qu’elle était créancière de la somme de 1.691,95 euros contre l’indivision,
condamner solidairement MM. [I], [B] et [F] [D] et Mme [N] [Y] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
En réplique, MM. [I], [B] et [F] [D] et Mme [N] [Y] ont demandé au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision et le partage de l’actif constitué du prix de vente et du prorata de la taxe foncière de la maison,
lever le séquestre dudit prix,
rejeter les autres demandes de Mme [W] [D],
dire que M. [I] [D] était créancier de la somme de 7.464 euros contre l’indivision,
dire que Mme [N] [Y] était créancière de la somme de 767,35 euros contre l’indivision,
condamner Mme [W] [D] à leur payer à chacun la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 28 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaires de l’indivision entre Mme [N] [Y] et MM. [B], [F] et [I] [D] et Mme [W] [D] sur les fonds objet de la clause de séquestre contenue dans l’acte de vente du 14 septembre 2018 de l’immeuble qui dépendait de l’indivision.
— Désigné Me [P] [C], notaire à [Localité 23], pour dresser l’acte de partage ;
— Dit que l’indivision était redevable envers Mme [N] [Y] de la somme de 733,29 euros au titre des cotisations d’assurance qu’elle avait exposées pour l’immeuble qui dépendait de l’indivision ;
— Dit que l’indivision était redevable envers M. [I] [D] de la somme de 7.464 euros au titre des taxes foncières qu’il avait exposées pour l’immeuble qui dépendait de l’indivision.
— Dit qu’il devrait être donné mainlevée du séquestre en fonction des droits de chacun des indivisaires lorsque les opérations de partage auraient été terminées ;
— Condamné Mme [W] [D] aux dépens ;
— Condamné Mme [W] [D] à payer à Mme [N] [Y] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [W] [D] à payer à M. [B] [D] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [W] [D] à payer à M. [F] [D] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [W] [D] à payer à M. [B] [D] la somme de 400 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires.
Le tribunal a notamment retenu que Mme [W] [D] ne précisait pas le fondement juridique de la demande de remboursement des sommes qu’elle disait avoir exposées pour le compte de l’indivision, que les estimations de valeur de l’immeuble indivis auxquelles elle avait fait procéder sans l’accord de ses coïndivisaires et dans son seul intérêt ne constituaient pas des mesures conservatoires, que les pièces produites ne permettaient pas de déterminer que le reliquat de cotisation d’assurance de l’année 2011 ait été relatif à l’immeuble indivis ni qu’il ait été réglé, que Mme [Y] justifiait en revanche avoir réglé seule les cotisations d’assurance de l’immeuble indivis plusieurs années durant, que M. [I] [D] justifiait avoir réglé seul les taxes foncières de l’immeuble indivis sur la même période, que la proposition de rachat formulée par Mme [W] [D] n’était pas équitable et avait ainsi pu légitimement être refusée par MM. [I] et [B] [D] et Mme [Y], que la mainlevée du séquestre ne pourrait intervenir qu’à l’issue des opérations de partage et que le partage amiable n’avait pu intervenir en raison des contestations injustifiées de Mme [W] [D].
Mme [W] [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 5 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 avril 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, Mme [W] [D] demande à la Cour de :
DECLARER Mme [W] [D] recevable et bien fondée en son appel ;
REFORMER le jugement sus énoncé et daté :
— En ce qu’il a débouté Mme [W] [D] de sa demande au titre de l’article 815.13 alinéa 2 du Code civil et de sa demande de créance contre l’indivision ;
— En ce qu’il a dit que l’indivision est redevable envers Mme [N] [Y] de la somme de 733,29 Euros au titre des cotisations d’assurance qu’elle a exposées pour l’immeuble qui dépendait de l’indivision ;
— En ce qu’il a dit que l’indivision est redevable envers M. [I] [D] de la somme de 7.464 Euros au titre des taxes foncières qu’il a exposées pour l’immeuble qui dépendait de l’indivision.
— En ce qu’il a condamné Mme [D] aux dépens
— En ce qu’il a condamné Mme [W] [D] à payer à Mme [N] [Y] la somme de 400 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— En ce qu’il a condamné Mme [W] [D] à payer à M. [B] [D] la somme de 400 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— En ce qu’il a condamné Mme [W] [D] à payer à M. [F] [D] la somme de 400 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— En ce qu’il a condamné Mme [W] [D] à payer à M. [I] [D] la somme de 400 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
ET STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNER solidairement M. [I] [D], M. [B] [D] et Mme [N] [D] [Y] à une indemnité de 39.000 Euros envers l’indivision ;
DIRE que Mme [D] [W] dispose d’une créance contre l’indivision d’un montant de 1.691,95 Euros
DESIGNER Maître [C] pour dresser l’acte constatant le partage et ordonner la levée du séquestre ;
ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTER M. [I] [D], Mme [N] [Y], M. [B] [D] et M. [F] [D] de toutes de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.
CONFIRMER pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes.
CONDAMNER solidairement M. [I] [D], Mme [N] [Y], M. [B] [D] M. [F] [D] à une indemnité de 4000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 mars 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’ils développent, M. [I] [D], Mme [N] [Y] veuve [D], M. [F] [D] et M. [B] [D] demandent à la Cour de
CONFIRMER l’ensemble des dispositions du jugement déféré en cause d’appel, rendu le 28 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Châteauroux ;
DEBOUTER Mme [W] [D] de ses moyens d’appel ;
ET EN CONSEQUENCE :
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [W] [D] et M. [I], [N] [Y] veuve [D], et [B] et [F] [D] ;
DESIGNER Maître [P] [C], notaire à [Localité 23], pour dresser l’acte de partage ;
VOIR lever le séquestre du prix de vente en l’étude notariale de Maitre [C], notaire à [Localité 23] en fonction des droits indivis de chacun;
EN REVANCHE DEBOUTER Mme [W] [D] de sa demande de créance de 1691,95 € pour la part relative aux factures d’estimation des agences immobilières ;
DEBOUTER Mme [W] [D] de sa demande de condamnation solidaire à des dommages et intérêts de Mme [N] [Y] et de MM. [I] et [B] [D] pour 39 000 € de perte de valeur ;
DECLARER au contraire recevable et bien fondée la demande de créance à l’indivision de M. [I] [D] de 7 464 € (sept mille quatre cent soixante-quatre euros) en remboursement des taxes foncières avancées par lui ;
DECLARER au contraire recevable et bien fondée la demande de créance à l’indivision de Mme [N] [Y] veuve [D] de 733,29 € (sept cent soixante-sept euros et trente-cinq centimes d’euros) en remboursement de l’assurance immobilière avancée par elle ;
DEBOUTER Mme [W] [D] de sa demande d’article 700 du Code de Procédure
Civile ;
CONDAMNER en revanche Mme [W] [D] au paiement d’un article 700 du Code de Procédure Civile de 1000 € à chacun de Mme [N] [Y] veuve [D], et de MM. [I], [B] et [F] [D].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
MOTIFS
À titre liminaire et au vu des demandes présentées par Mme [N] [Y] et MM. [I], [F] et [B] [D], il sera rappelé que les chefs de jugement suivants
« – ordonne qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaires de l’indivision entre Mme [N] [Y] et MM. [B], [F] et [I] [D] et Mme [W] [D] sur les fonds objet de la clause de séquestre contenue dans l’acte de vente du 14 septembre 2018 de l’immeuble qui dépendait de l’indivision.
— désigne Me [P] [C], notaire à [Localité 23], pour dresser l’acte de partage ;
— dit qu’il devra être donné mainlevée du séquestre en fonction des droits de chacun des indivisaires lorsque les opérations de partage auront été terminées ; »
n’ont pas été frappés d’appel par les parties.
Il ne sera par conséquent pas répondu aux demandes formulées à leur sujet par les intimés à hauteur d’appel.
Sur les demandes indemnitaires présentées par les parties :
L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Sur la demande indemnitaire présentée par Mme [W] [D] pour le compte de l’indivision
En l’espèce, le bien immobilier situé à [Localité 21] a fait l’objet d’une première estimation, en janvier 2007, à hauteur de 98.500 euros.
Une importante tempête a causé des dégâts considérables à cet immeuble, le 1er mars 2010.
M. [U], couvreur, a établi le 12 mars 2010, à la demande de Mme [W] [D], un « devis après tempête chantier [Localité 21] » d’un montant de 17.252,47 euros.
Courant mai 2010, Mme [W] [D] a fait évaluer le bien immobilier en cause par trois agences et conseillers immobiliers distincts. Ces évaluations ont fixé la valeur du bien entre 60.000 euros (estimation la plus basse) et 80.000 euros (estimation la plus haute).
Le 21 juillet 2010, Mme [W] [D] a fait communiquer à ses coïndivisaires, par le biais de Me [H], notaire chargée de la succession d'[A] [O], une proposition de rachat de la maison litigieuse au prix de 70.000 euros, et leur a précisé par le même courrier que la part du montant des travaux à venir qui ne serait pas prise en charge par l’assureur resterait à la charge de l’indivision.
Le 13 août 2010, la [24] a informé Mme [W] [D] qu’au vu du rapport établi par son expert, elle prendrait en charge les travaux à hauteur de 6.522,40 euros, déduction faite de la dépréciation et de la franchise contractuelle, un solde de 2.614 euros devant être versé sur présentation de la facture acquittée des travaux.
MM. [I] et [B] [D] et Mme [N] [Y] ont indiqué à Me [H] s’opposer à la réalisation des travaux de réfection de la maison, le premier précisant que le devis communiqué lui paraissait excéder la réparation des dommages dus à la tempête, les seconds que le coût des travaux leur semblait devoir échoir au futur propriétaire de la maison.
Ainsi que l’a relevé le premier juge avec pertinence, la proposition de rachat formulée le 21 juillet 2010 par Mme [W] [D] n’était pas équitable, dans la mesure où elle entendait acquérir la maison au prix moyen évalué par les divers agents immobiliers après la survenance des dommages dus à la tempête et avant la réalisation des travaux destinés à y remédier, tout en laissant l’indivision supporter le coût desdits travaux déduction faite de la part prise en charge par l’assureur. Il ne saurait dès lors être reproché à MM. [I] et [B] [D] et à Mme [Y] de l’avoir rejetée.
Il ne peut davantage leur être reproché d’avoir refusé d’engager les travaux selon le devis de l’entreprise [17], dont le montant était supérieur de plus de la moitié à celui de l’évaluation réalisée par l’expert de l’assureur habitation.
Contrairement à ce qui est soutenu par Mme [W] [D] en ses écritures, MM. [I] et [B] [D] et Mme [Y] n’ont nullement refusé de vendre la maison à un montant inférieur à 100.000 euros et d’en financer les travaux. Ils se sont opposés à un projet comprenant une vente au prix de 70.000 euros et un financement des travaux par l’indivision.
Dans ces conditions, Mme [W] [D] n’est pas fondée à reprocher à ses coïndivisaires leur opposition à la réalisation des travaux et à sa proposition de rachat.
Contrairement à ce que l’appelante affirme encore, M. [I] [D] a clairement indiqué que son refus de réalisation des travaux selon le devis [U] était dû à leur ampleur, donc à leur coût. Si elle reproche aux autres coïndivisaires de n’avoir sollicité aucun autre devis, force est de constater que la même carence peut être retenue à son égard. Il était au demeurant loisible à Mme [D], en sa qualité d’indivisaire, de faire néanmoins procéder aux travaux souhaités en en assumant le coût dans un premier temps, quitte à faire reconnaître leur caractère nécessaire au moment du partage afin qu’il en soit tenu compte à son bénéfice.
S’il est indéniable que l’état d’inhabitation et le défaut d’entretien de la maison aient largement concouru à sa dégradation et à sa dépréciation financière, il ne peut ainsi être considéré qu’ils puissent être reprochés à certains indivisaires plutôt qu’à d’autres.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée par Mme [W] [D] pour le compte de l’indivision.
Sur les créances envers l’indivision
Il ressort de l’acte de vente du 14 septembre 2018 que l’acquéreur a remboursé, au jour de rédaction de l’acte, « par la comptabilité du notaire rédacteur, au vendeur la quote-part de la taxe foncière et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères allant de ce jour au 31 décembre. Ce règlement est forfaitaire et définitif. »
Il se déduit de cette mention que l’acquéreur du bien immobilier a versé au notaire instrumentaire la quote-part des taxes en cause représentant les montants dus pour la période comprise entre le 14 septembre et le 31 décembre 2018. La valeur probante de cet acte authentique est supérieure à celle du décompte établi par le notaire (pièce appelante n° 13), qui mentionne au demeurant un montant erroné concernant les taxes foncières acquittées par M. [I] [D], ainsi que Mme [W] [D] le reconnaît elle-même en ses écritures. En outre, aucun élément versé aux débats, en ce compris ledit décompte, ne vient démontrer que la somme versée par l’acquéreur du bien immobilier à ce titre ait été perçue par M. [I] [D].
Au vu des justificatifs produits, il sera considéré que M. [I] [D] dispose à l’encontre de l’indivision d’une créance d’un montant de 7.464 euros, correspondant aux taxes foncières de l’immeuble indivis qu’il a réglées sur ses deniers pour la période comprise entre 2013 et 2018.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce sens.
S’agissant des cotisations d’assurance habitation que Mme [Y] indique avoir réglées pour le compte de l’indivision, le seul fait, soulevé par Mme [W] [D], que les attestations d’assurance aient été établies au nom de Mme [Y] et non à celui de l’indivision est inopérant, les attestations produites indiquant expressément que le lieu de risques assuré est la maison d'[Localité 21].
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’indivision était redevable envers Mme [Y] de la somme de 733,29 euros au titre des cotisations d’assurance exposées pour l’immeuble qui dépendait de l’indivision.
Mme [W] [D] sollicite le remboursement des quatre estimations de valeur du bien indivis effectuées à sa demande, estimant qu’il s’agit là de dépenses réalisées dans l’intérêt de l’indivision.
Toutefois, le tribunal a à juste titre relevé que ces estimations avaient été commandées par Mme [W] [D], sans l’accord de ses coïndivisaires et dans son seul intérêt, à savoir celui de disposer d’éléments pour formuler une proposition de rachat.
Il peut à cet égard être observé que le rapport d’estimation immobilière établi en janvier 2007 par M. [S], expert immobilier, mentionne expressément que celui-ci a été missionné par la seule Mme [W] [D].
La communication ultérieure aux autres indivisaires des évaluations en cause et l’établissement de la facture de M. [S] en triple exemplaire au nom de chacun des nus-propriétaires ne démontrent ni qu’ils aient préalablement consenti à leur réalisation, ni qu’elles aient été effectuées dans l’intérêt global de l’indivision.
Mme [W] [D] démontre en revanche avoir réglé un reliquat de cotisation d’assurance au titre de l’immeuble indivis pour l’année 2011, d’un montant de 73,51 euros.
Il sera en conséquence considéré que l’indivision est redevable envers Mme [W] [D] de la somme de 73,51 euros au titre du reliquat de cotisation d’assurance qu’elle a exposé pour l’immeuble qui dépendait alors de l’indivision. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [W] [D], qui succombe en la majorité de ses prétentions, à verser à Mme [Y] et MM. [I], [B] et [F] [D] ensemble la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par eux en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens. Mme [W] [D] sera par ailleurs déboutée de sa propre demande présentée de ce chef.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, il n’existe aucun motif de faire supporter à l’indivision successorale les dépens de l’instance judiciaire initiée de façon essentiellement infondée par Mme [W] [D], au vu de l’issue du litige déterminé par la présente décision. Mme [W] [D] devra donc supporter la charge des dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 28 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu’il a débouté Mme [W] [D] de sa demande tendant à se voir reconnaître créancière de la somme de 73,51 euros à l’encontre de l’indivision successorale ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau du seul chef infirmé,
DIT que l’indivision successorale est redevable envers Mme [W] [D] de la somme de 73,51 euros au titre du reliquat de cotisation d’assurance pour l’année 2011 exposé par celle-ci ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [W] [D] à verser à MM. [I], [B] et [F] [D] ensemble la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [W] [D] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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