Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 4e ch., 10 déc. 2024, n° 24/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°24/00650
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
R.G : N° RG 24/00250 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDLP
[M]
C/
[G]
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
APPELANTE
Madame [C] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/001412 du 14/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉ
Monsieur [I] [G]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me François RIGO, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Martine ESCOLANO, président de chambre
ASSESSEURS : Madame Claire-Agnès GIZARD, conseiller
Madame Marie BACHER-BATISSE, conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Mme Véronique FELIX
DATE DES DÉBATS : Audience tenue hors la présence du public en date du 03 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
ARRET CONTRADICTOIRE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [C] [M] et M. [I] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (65) après avoir établi un contrat de mariage instituant un régime de séparation de biens reçu le 6 septembre 2006 par Maître [T], notaire à la résidence de [Localité 8].
Deux enfants sont issus de cette union :
— [R], née le [Date naissance 3] 2008,
— [H], né le [Date naissance 2] 2011.
Une procédure de divorce a été intoduite.
Selon ordonnance de non-conciliation en date du 6 août 2013, le juge aux affaires familiales de tribunal instance de Tarbes a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants à titre gratuit à Mme [M] avec un délai de trois mois pour M. [G] pour quitter les lieux,
— dit que M. [G] assumera les frais d’entretien et de charges courantes de l’immeuble au titre du devoir de secours, ainsi que les taxes et échéances de l’emprunt immobilier y afférent à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial,
— condamné M. [G] à payer à Mme [M] une somme de 3.500 euros à titre de provision pour frais d’instance.
Par ordonnance du 10 décembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarbes a précisé le dispositif de l’ordonnance s’agissant des 'charges courantes de l’immeuble'.
Par jugement du 3 juin 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarbes a prononcé le divorce des époux et dit que :
— la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux sont ordonnés,
— M. [G] est condamné à payer à Mme [M] une prestation compensatoire de 84 000 euros en capital sous forme de mensualités de 1 000 euros durant sept années, avec indexation,
— Mme [M] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Par assignation signifiée le 27 avril 2021, M. [G] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thionville afin qu’il soit statué sur les difficultés demeurant entre les parties relatives à la liquidation du régime matrimonial.
Par ordonnance du 13 septembre 2022, le le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thionville a notamment dit que les dispositions de la loi du 1er juin 1924 ne sont pas applicables à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux de M. [G] et de Mme [M] et a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [M].
Par jugement du 30 janvier 2024, la chambre de la famille du tribunal judiciaire de Thionville a :
— dit que la somme de 185 732,23 euros sera inscrite à l’actif de l’indivision,
— dit que Mme [M] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du 9 juillet 2016 au 31 juillet 2019,
— dit que cette indemnité d’occupation est fixée à la somme de 1 000 euros par mois,
— condamné Mme [M] à payer la somme de 37 000 euros au profit de l’indivision,
— dit que l’actif indivis s’élève à la somme de 222 723,23 euros,
— dit que Mme [M] est redevable de la somme de 3 500 euros à l’indivision au titre de la provision ad litem perçue,
— dit que l’indemnité d’occupation due par Mme [M] ainsi que la provision ad litem versée à celle-ci doivent se déduire de ses droits dans l’actif net indivis, de sorte que ses droits effectifs s’élèvent à 19 637,70 euros,
— dit en conséquence que les droits des parties dans l’indivision s’élèvent à :
— pour M. [G] : 162 594,64 euros,
— pour Mme [M] : 19 637,70 euros,
en synthèse,
— dit qu’au titre des comptes à opérer entre les parties, Mme [M] est redevable à M. [G] de la somme de 36 332,38 euros, soit :
— 32 955, 23 euros au titre des prêts immobiliers,
— 2 456,73 euros au titre des taxes foncières,
— 707,12 euros au titre de l’assurance sur l’immeuble indivis,
— 213,30 euros au titre du diagnostic obligatoire pour la vente de la maison ;
— constaté que les droits effectifs de Mme [M] dans l’actif net indivis sont moindres que les créances que détient M. [G] à l’égard de Mme [M],
— ordonné en conséquence que la somme de 185 732;23 euros, séquestrée entre les mains de Maître [L], notaire à [Localité 8], soit remise à M. [G], sur simple notification de la décision,
— constaté que Mme [M] devait percevoir 19 637,70 euros de l’indivision mais qu’elle est par ailleurs redevable d’une somme de 36 332,38 euros à M. [G],
— dit que par effet de la compensation, Mme [M] est redevable envers M. [G] de la somme de 16 694,68 euros,
— condamné Mme [M] à verser à M. [G] la somme de 16 694,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné chaque partie à supporter la moitié des dépens.
— o0o-
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 12 février 2024, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement aux fins d’infirmation en ce qu’il a :
— dit que la somme de 185 732,23 euros sera inscrite à l’actif de l’indivision,
— dit que Mme [M] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du 9 juillet 2016 au 31 juillet 2019,
— dit que cette indemnité d’occupation est fixée à la somme de 1 000 euros par mois,
— condamné Mme [M] à payer la somme de 37 000 euros au profit de l’indivision,
— dit que l’actif indivis s’élève à la somme de 222 723,23 euros,
— dit que Mme [M] est redevable de la somme de 3 500 euros à l’indivision au titre de la provision ad litem perçue,
— dit que l’indemnité d’occupation due par Mme [M] ainsi que la provision ad litem versée à celle-ci doivent se déduire de ses droits dans l’actif net indivis, de sorte que ses droits effectifs s’élèvent à 19 637,70 euros,
— dit qu’en conséquence que les droits des parties dans l’indivision s’élèvent à :
— pour M. [G] : 162 594,64 euros,
— pour Mme [M] : 19 637,70 euros,
en synthèse,
— dit qu’au titre des comptes à opérer entre les parties, Mme [M] est redevable à M. [G] de la somme de 36 332,38 euros, soit :
— 32 955, 23 euros au titre des prêts immobiliers,
— 2 456,73 euros au titre des taxes foncières,
— 707,12 euros au titre de l’assurance sur l’immeuble indivis,
— 213,30 euros au titre du diagnostic obligatoire pour la vente de la maison ;
— constaté que les droits effectifs de Mme [M] dans l’actif net indivis sont moindres que les créances que détient M. [G] à l’égard de Mme [M],
— ordonné en conséquence que la somme de 185 732, 23 euros, séquestrée entre les mains de Maître [L], notaire à [Localité 8], soit remise à M. [G], sur simple notification de la décision,
— constaté que Mme [M] devait percevoir 19 637,70 euros de l’indivision mais qu’elle est par ailleurs redevable d’une somme de 36 332,38 euros à M. [G],
— dit que par effet de la compensation, Mme [M] est redevable envers M. [G] de la somme de 16 694,68 euros,
— condamné Mme [M] à verser à M. [G] la somme de 16 694,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné chaque partie à supporter la moitié des dépens.
M. [G] n’a pas formé appel incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 13 mai 2024, Mme [C] [M] a indiqué que les parties s’étaient rapprochées et étaient parvenues à un accord. Elle se désiste de son appel et le protocole d’accord annule et remplace le jugement du 30 janvier 2024. Les dépens resteront à sa charge.
A l’audience du 3 décembre 2024, le conseil de Mme [M] et le conseil de M. [G] ont maintenu qu’un accord avait été signé.
Le prononcé de la décision a été fixé au 10 décembre 2024.
— o0o-
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Vu les conclusions sus-mentionnées des parties, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour d’appel que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, il résulte des conclusions de Mme [M] en date du 13 mai 2024 et des pièces produites qu’un protocole d’accord a été signé entre les parties le 7 mai 2024 selon lequel :
— les parties conviennent que les droits de chacun au titre des opérations de liquidation et de partage de leur indivision s’élèvent de façon définitive à :
— 185 732,25 euros en faveur de M. [G],
— 0 euro en faveur de Mme [M].
Les parties ont convenu que la somme de 185 732,25 euros séquestrée entre les mains de Maître [L], notaire à [Localité 8], revient entièrement à M. [G] au terme des opérations de liquidation partage.
Cette somme principale, de même que les intérêts éventuels sera remise par le notaire par virement CARPA à M. [G] sur simple notification de ce protocole d’accord signé, qui lui sera adressé par son conseil Maître Nadia Dussert.
Mme [M] a donné son accord express sur ce point,
— M. [G] renonce expressément à se prévaloir de la condamnation qui avait été prononcée en sa faveur et à l’encontre de Mme [M], par le jugement du juge aux affaires familiales de Thionville, après compensation, à hauteur de 16 694,68 euros avec intérêts à compter du jugement,
— Mme [M] consent à reconnaître que les comptes faits au titre des opérations de liquidation partage ne sont plus contestés par elle après abandon de M. [G] à se prévaloir de la condamnation à son profit à hauteur de la somme de 16 694,68 euros. Elle renonce par voie de conséquence au recours par elle a introduit devant la cour d’appel. Elle s’engage à déposer des conclusions de désistement d’instance et d’action devant la cour d’appel et à conserver la charge des dépens exposés par elle en première instance et devant la cour d’appel.
Il convient de donner acte aux parties de leur accord, d’infirmer le jugement du 30 janvier 2024 (et non de l’annuler) et de dire qu’il vient en lieu et place du jugement du juge aux affaires familiales de Thionville en date du 30 janvier 2024.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A hauteur d’appel, compte tenu de l’accord intervenu, les dépens seront laissés à la charge de Mme [M].
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement du 30 janvier 2024 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thionville en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DONNE acte aux parties qu’elles ont conclu un protocole d’accord le 7 mai 2024 aux termes duquel elles ont mis fin aux opérations de liquidation partage de leur communauté, objet du litige,
DONNE acte à Mme [C] [M] qu’elle se désiste de son appel et qu’elle prend à sa charge les dépens exposés par elle en première instance et devant la cour d’appel,
DIT que le protocole d’accord conclu le 7 mai 2024 dont un exemplaire restera annexé au présent arrêt s’impose aux parties en lieu et place du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thionville du 30 janvier 2024,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de Mme [C] [M].
Le greffier, Le président de chambre,
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