Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 9 oct. 2025, n° 23/03156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 9 octobre 2023, N° F22/00430 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 23/03156 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WFV2
AFFAIRE :
[R] [J] épouse [D]
C/
S.A.S. CLCV LOGISTIQUE (CARREFOUR LIVRE CHEZ VOUS)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F22/00430
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-Jacques FOURNIER de
la SARL OREN AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [R] [J] épouse [D]
née le 20 Février 1973 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0368
APPELANTE
****************
S.A.S. CLCV LOGISTIQUE
(CARREFOUR LIVRE CHEZ VOUS)
N° SIRET : 420 153 538 RCS CAEN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Jean-Jacques FOURNIER de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 727 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Patricia GERARD,
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [J], épouse [D], a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 18 avril 2008, en qualité de préparatrice de commande polyvalente, par la société OOSHOP, devenue ensuite la société Carrefour Livre Chez vous (CLCV) qui fait partie du groupe Carrefour.
La société CLCV a pour activité la livraison à domicile de produits à prédominance alimentaire, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Mme [D] a été élue le 24 mars 2017 titulaire au comité d’entreprise de la société OOSHOP devenue ensuite la société Carrefour Livre Chez vous.
Mme [D] a été placée en arrêt maladie en début d’année 2020, prolongé jusqu’au mois d’octobre 2020.
La Caisse primaire d’assurance maladie a reconnu l’origine professionnelle de la maladie de Mme [D] (syndrome du canal carpien droit).
Le 19 octobre 2020, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a statué en ces termes : « Tout maintien de Mme [D] dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et que « l’état de santé de Mme [J] faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Mme [D] a été convoquée le 30 novembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 décembre suivant.
Le 29 décembre 2020, la société a saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licencier Mme [D] pour inaptitude qui a été accordée par décision du 21 janvier 2021.
Par courrier du 4 février 2021, la salariée a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Mme [D] a saisi, le 3 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Nanterre, en requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 9 octobre 2023, notifié le 23 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Déboute Mme [D] de l’intégralité de ses demandes,
Déboute la société CLCV logistique de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [D] aux éventuels dépens.
Le 8 novembre 2023, Mme [D] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 29 janvier 2024, Mme [J], épouse [D] demande à la cour de :
Recevoir Mme [J] épouse [D] en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu le 9 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté Mme [J] épouse [D] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux éventuels dépens.
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement de Mme [J] épouse [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Dire et juger, à défaut, qu’il y a lieu d’indemniser Mme [J] épouse [D] de la perte de son emploi.
En conséquence,
Vu les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail,
Constater le préjudice moral, physique, personnel et professionnel considérable de Mme [J].
Condamner la société CLCV à payer à Mme [J] épouse [D] la somme de 39.317,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à défaut, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la perte d’emploi.
Condamner la société CLCV à payer à Mme [J] épouse [D] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation de l’obligation de sécurité de résultat.
En tout état de cause,
Condamner la société CLCV à payer à Mme [J] épouse [D] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 26 mars 2025, la société SASU CLCV Logistique demande à la cour de :
A titre principal :
Constater l’absence de tout manquement à son obligation de sécurité
Constater le bien fondé du licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de Mme [J] (épouse [D])
Confirmer en conséquence le jugement rendu le 9 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Nanterre
Débouter Mme [J] (épouse [D]) de l’ensemble de ses demandes
Condamner Mme [J] (épouse [D]) à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [J] (épouse [D]) aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
Débouter, en tout état de cause, Mme [J] (épouse [D]) de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect à l’obligation de sécurité en constatant l’absence de tout préjudice démontré et indemnisable par les juridictions prud’homales
Réduire, le cas échéant, le montant des éventuels dommages et intérêts alloués à Mme [J] (épouse [D]) à de plus justes proportions
Débouter Mme [J] (épouse [D]) de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 2 avril 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 30 juin 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Madame,
Suite à notre entretien qui s’est tenu le 10 décembre 2020, nous vous informons de notre décision de vous licencier, en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 19 octobre 2020 par le médecin du travail et en raison de l’impossibilité de vous reclasser compte tenu de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
En raison de votre statut de salariée protégée, d’une part, le Comité social et économique a été consulté à deux reprises, les 20 novembre 2020 et 18 décembre 2020 sur le projet de votre licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement et, d’autre part, l’Inspection du travail a autorisé votre licenciement en date du 21 janvier 2021.
Votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre, soit le 04 février 2021.
De ce fait, vous n’effectuerez pas de préavis, mais vous percevrez une indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis de droit commun, ainsi que l’indemnité spéciale de licenciement. ['] ».
La salariée fait valoir que les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité relative à la protection de la santé physique et mentale des salariés sont à l’origine de son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, et conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, ce que conteste la société.
En vertu des articles L. 4121-1 et L. 1152-4 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Si l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité qu’il doit démontrer avoir respectée, en l’espèce, il convient de remarquer que la salariée n’a pas attiré son attention sur ses conditions de travail. Elle ne justifie pas davantage avoir informé l’employeur de la reconnaissance à son profit de la qualité de travailleur handicapé.
La salariée soutient que son inaptitude résulte de problèmes de santé liés au caractère inadapté du matériel de travail qui était fourni par l’employeur.
Elle produit aux débats un rapport de contrôle de l’inspection du travail établi au mois d’avril 2021 (pièce n° 7) duquel il résulte que :
« -le nombre de transpalettes électriques est insuffisant au regard du nombre de salariés,
— certains transpalettes sont en panne,
— le sol du lieu de travail situé à l’étage est en mauvais état et présente des trous,
— les salariés qui travaillent à l’étage doivent se baisser et subissent des douleurs et des troubles musculosquelettiques,
— la plate-forme de travail roulante ne fonctionne plus,
— les chariots utilisés sont vétustes et inadaptés,
— l’entrepôt n’est pas chauffé,
— les EPI sont insuffisants. ».
Il est opposé à juste titre par la société que le contrôle de l’inspection du travail réalisé au mois d’avril 2021 soit après la rupture du contrat de travail, a porté uniquement sur les conditions de travail des travailleurs de nuit affectés à l’entrepôt, ce qui n’était pas le cas de la salariée.
Si la société a été mise en demeure par l’inspection du travail de remédier à certains manquements relatifs à l’utilisation des équipements de travail, les manquements visés ne concernaient que l’équipe de nuit et non le service de la salariée.
La salariée allègue sans en justifier que ces manquements concernaient tous les salariés depuis plusieurs années.
Au surplus, la société observe à bon droit que la visite de l’inspection du travail a eu lieu plus de 15 mois après le début des arrêts de travail de la salariée et deux mois et demi après son licenciement.
Il est établi que le syndrome du canal carpien bilatéral dont souffrait la salariée a été reconnu comme étant d’origine professionnelle par décision de la CPAM.
Aux termes du courrier adressé à la société le 27 avril 2021, l’inspection du travail n’évoque comme possibles troubles musculo-squelettiques liés à un mauvais état du sol de l’entrepôt, que les douleurs dorso-lombaires.
Or, si l’origine professionnelle du syndrome du canal carpien dont souffrait la salariée a été reconnue par la CPAM, la salariée n’allègue, ni a fortiori ne justifie avoir subi d’autres troubles tels que des douleurs dorso-lombaires à propos desquelles l’inspection du travail mettait en garde la société.
Aucune des pièces médicales communiquées ne permet de caractériser un lien entre le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur dénoncé par la salariée et son inaptitude, étant observé que l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 19 octobre 2020 ne fait pas ressortir un tel lien.
À défaut de manquement de l’employeur à ses obligations il n’est pas caractérisé que l’inaptitude soit consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée. La salariée sera déboutée de sa demande fondée sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
Aucune alerte n’a été adressée par la salariée à l’employeur quant à sa situation médicale ou à sa qualité de travailleur handicapé.
Il a été retenu par les motifs précédents que les agissements fautifs de l’employeur invoqués par la salariée relativement à l’inaptitude ne sont pas démontrés, et que le lien entre les manquements dénoncés et l’inaptitude de la salariée n’est pas non plus établi.
Il en résulte que l’employeur a satisfait au cours de la relation de travail à son obligation de sécurité.
La salariée sera déboutée de sa demande de dommages intérêts de ce chef par voie de confirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 9 octobre 2023 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne Mme [R] [J], épouse [D] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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