Infirmation partielle 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 27 mars 2026, n° 24/01873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 26 août 2024, N° 20/00356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mars 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01873 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZJ7
LB/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de dunkerque
en date du
26 Août 2024
(RG 20/00356 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [Q] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE:
Société [1] venant aux droits de la société [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mars 2026
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
La société [3] qui vient aux droits de la société [2] exerce une activité de transports routiers de marchandises. Elle est soumise à la convention collective des transports routiers.
M. [Q] [V] a été engagé par la société [4] par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 8 mars 1991, en qualité de conducteur, catégorie ouvrier, groupe 6, coefficient 138. Son contrat de travail a été transféré à la société [2] à compter du 1er novembre 2016.
M. [Q] [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 22 août 2018 jusqu’au 6 novembre 2019.
Lors d’une première visite de reprise du 7 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [Q] [V] inapte temporairement à son poste de travail. Lors d’une seconde visite de reprise du 21 novembre 2019, M. [Q] [V] a été déclaré inapte à son poste de conducteur routier avec les capacités restantes suivantes : « Pourrait occuper un poste sans manutention, sans port de charge lourde, sans posture contraignante du tronc. Pourrait occuper un poste administratif. Pourrait suivre une formation répondant à ces critères. »
Par courrier du 10 décembre 2019, l’employeur a proposé des postes de reclassement à M. [Q] [V].
Par courrier du 24 décembre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 31 décembre 2019. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 2 janvier 2020.
Le 16 novembre 2020, M. [Q] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque aux fins principalement de contester son licenciement et d’obtenir le paiement diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement de départage rendu le 26 août 2024, la juridiction prud’homale a :
— condamné la société [1] venant aux droits de la société [2] à payer à M. [Q] [V] les sommes suivantes :
— 5 995,83 euros net à titre de rappel de salaire sur l’indemnité de licenciement,
— 554,93 euros à titre de rappel de salaire sur l’intégration des primes dans le règlement des heures majorées,
— 55,49 euros au titre des congés payés afférents,
— débouté M. [Q] [V] de sa demande tendant à juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires consécutives,
— condamné la société [1] venant aux droits de la société [2] aux dépens d’instance,
— débouté la société [1] venant aux droits de la la société [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Q] [V] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 26 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 20 juin 2025, M. [Q] [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société [1] venant aux droits de la société [2] à lui payer un rappel de salaire sur l’indemnité de licenciement, un rappel de salaire sur l’intégration des primes dans le règlement des heures majorées, les congés payés afférents et les dépens d’instance,
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
— 72 730,50 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 848,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 484,87 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens d’instance.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 21 mars 2025, la société [1] venant aux droits de la société [2] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [Q] [V] un rappel de salaire sur l’indemnité de licenciement, un rappel de salaire sur l’intégration des primes dans le règlement des heures majorées, les congés payés afférents, les dépens d’instance et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre principal,
— juger que le licenciement de M. [Q] [V] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [Q] [V] de l’ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire,
— limiter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6 909,45 euros,
Dans tous les cas,
— débouter M. [Q] [V] de sa demande de condamnation de rappel de salaire au titre de l’intégration des primes dans le calcul des heures supplémentaires,
— condamner M. [Q] [V] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est relevé à titre liminaire que les dispositions du jugement déféré ayant condamné l’employeur au paiement d’un reliquat d’indemnité de licenciement ne sont pas contestées et sont donc définitives.
Sur le rappel de salaire
Les primes qui constituent, non pas un élément de rémunération, mais le remboursement de frais particuliers doivent être exclues pour le calcul de la majoration pour heures supplémentaires.
Les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l’activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
En l’espèce, M. [Q] [V] sollicite un rappel de salaire, faisant valoir qu’il a perçu des primes pour heures de nuit, des primes de déplacement, des primes de réglementation, des primes annuelles et des primes d’entreprise, qui doivent être intégrées dans l’assiette de calcul de la majoration sur heures supplémentaires, et produit un tableau de décompte (pièce n°23 de l’appelant).
L’employeur soutient que ces primes ne sont pas rattachées à l’activité personnelle du salarié; il n’apporte toutefois pas d’élément justifiant des modalités de fixation de chaque type de prime.
Les primes pour travail de nuit, au regard de leur dénomination, sont bien fonction de l’activité personnelle du salarié, et ne sont payées que lorsqu’il effectue des heures de nuit.
Les autres primes, qui ne constituaient pas le remboursement de frais particulier, et dont rien n’indique qu’elles avaient un caractère collectif, ou qu’au vu de leurs modalités de fixation elles n’étaient pas rattachées à l’activité personnelle de M. [Q] [V], doivent être inclues également dans l’assiette de calcul de la majoration pour heures supplémentaires.
Ainsi, c’est de manière justifiée que le conseil de prud’hommes a alloué à M. [Q] [V] la somme de 554,93 euros à titre de rappel de salaire, outre 55,49 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Conformément à l’article L.4624-3 du code du travail, le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur.
Aux termes de l’article L.4624-6 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur que le médecin du travail est habilité à faire en application de l’article L. 4624-3 du code du travail.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsque celle-ci est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En l’espèce, M. [Q] [V] conteste le bien-fondé de son licenciement en faisant valoir notamment que son inaptitude trouve son origine dans le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
M. [Q] [V] occupait un poste de conducteur de camion benne.
Par avis du 30 janvier 2017, le médecin du travail a déclaré M. [Q] [V] apte à son poste avec les réserves suivantes : « ne doit pas porter ou tracter de charge supérieure à 10 ou 15 kg ».
Le salarié a été placé de nouveau en arrêt de travail à compter du 22 août 2018 et a été déclaré inapte à son poste de conducteur de benne par avis du 21 novembre 2019.
Il soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail.
Il résulte de la fiche de liaison établie le 24 septembre 2019 par Mme [M] [I], psychologue du travail et ergonome, et le docteur [D], médecin rééducateur, à destination du médecin traitant de M. [Q] [V] et du médecin du travail que l’activité essentielle du salarié était une tache de conduite ; que le déchargement des produits livrés (terre, cailloux, sable) se faisait de façon automatique ; que néanmoins, il devait également nettoyer au grattoir ou à la pelle l’intérieur du camion après livraison.
Il a ainsi été retenu que les exigences du poste de M. [Q] [V] étaient les suivantes :
— conduite automobile
— exposition aux vibrations,
— station assise prolongée
— manipulation de charges
— flexion antérieure, hyper-extension inclinaison et torsion du rachis.
Les parties s’accordent pour dire que le chargement et le déchargement de la benne conduite par M. [Q] [V] s’effectuait de manière automatique au moyen d’un vérin hydraulique.
Cependant, le salarié souligne qu’il était également parfois contraint de finir de vider la benne manuellement au grattoir ou à la pelle pour la vider totalement ou la nettoyer (pour éviter le mélange de matériaux en vue d’un nouveau chargement), ce qui pouvait impliquer le port de charges lourdes supérieures à 10 kg (matériau collant). Il verse aux débats à l’appui de ses affirmations une fiche de liaison dans laquelle il évoque cette tache auprès de ses médecins, ainsi que des photographies de sa benne faisant apparaître des résidus de matière d’apparence collante dans une benne.
L’employeur se contente d’indiquer qu’il n’est pas démontré qu’il n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail, sans toutefois apporter d’éléments sur la tache de grattage et de nettoyage des résidus de matériau dans la benne à la pelle (étude de poste, attestations de collègues occupant un poste similaire) et sur la compatibilité de cette tache avec l’interdiction de port de charge supérieure à 10 kg.
Ainsi, faute pour la société d’établir qu’elle a bien pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de son salarié, et notamment qu’elle a respecté strictement les préconisations du médecin du travail quant à l’interdiction du port de charges supérieure à 10kg, il doit être retenu qu’elle a manqué à son obligation de sécurité.
Le Docteur [A] [U], médecin traitant de M. [Q] [V] atteste qu’à partir du 21 septembre 2018, le motif de l’arrêt maladie de son patient était des lombalgies persistantes invalidantes.
Ainsi, au regard des éléments de la fiche de liaison, M. [Q] [V] a été déclaré inapte à son poste en raison de lombalgies chroniques d’allures mécaniques évoluant depuis de nombreuses années ; ce problème de santé chronique avait déjà justifié la délivrance d’un avis d’aptitude avec réserve le 30 janvier 2017, avis que l’employeur ne démontre pas avoir pleinement respecté.
Il se déduit de ces éléments que l’inaptitude de M. [Q] [V] trouve au moins partiellement son origine dans le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Dès lors le licenciement notifié pour ce motif doit être jugé sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les conséquences du licenciement
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [Q] [V] est bien fondé, au regard de son ancienneté et de son salaire de référence, à obtenir une indemnité de préavis d’un montant de 4 848,70 euros, outre la somme de 484,87 euros au titre des congés payés afférents.
Concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Q] [V] sollicite une somme supérieure au maximum fixé par l’article L1235-3 du code du travail qui prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en l’absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article.
Les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, elles sont d’ effet direct en droit interne.
Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
En outre, concernant la charte sociale européenne, sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive pour déterminer s’il est d’effet direct, les stipulations d’un traité international, régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution, sont d’effet direct dès lors qu’elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elles n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.
Il convient, par suite, de faire application de l’article L1235-3 du code du travail et d’examiner la situation particulière de M. [Q] [V].
Lors de son licenciement, celui-ci était âgé de 50 ans, bénéficiait d’une ancienneté de 28 années complètes et percevait un salaire mensuel de 2 303 euros en qualité de conducteur de camion benne.
Il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et a travaillé à temps partiel comme conducteur scolaire moyennant un salaire de 250 à 480 euros par mois. Il a également créé une activité indépendante de location de vélos électriques, mais qui lui apporte pas de revenus.
Au regard de ces éléments, et des possibilités de M. [Q] [V] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer une somme de 35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La société sera condamnée à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [Q] [V] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens seront confirmées, et celles relatives et à l’indemnité de procédure infirmées.
La société sera condamnée aux dépens de l’appel, ainsi qu’à payer à M. [Q] [V] une somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME dans ses dispositions critiquées le jugement rendu le 26 août 2024 par le conseil de prud’hommes de Dunkerque, sauf en ce qu’il a alloué à M. [Q] [V] la somme de 554,93 euros à titre de rappel de salaire outre 55,49 euros au titre des congés payés afférents, et a débouté la société [1] venant aux droits de la société [2] de sa demande d’indemnité de procédure ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [Q] [V] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [1] venant aux droits de la société [2] à payer à M. [Q] [V] :
— 4 848,70 euros à titre d’indemnité de préavis, outre la somme de 484,87 euros au titre des congés payés afférents,
— 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [1] venant aux droits de la société [2] à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [Q] [V] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société [1] venant aux droits de la société [2] aux dépens de l’appel ;
CONDAMNE la société [1] venant aux droits de la société [2] à payer à M. [Q] [V] une somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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