Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 13 mai 2026, n° 21/06984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 13 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 21/06984 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PHKH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 MARS 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
N° RG19/00078
APPELANTE :
Madame [N] [I]
née le 19 mars 1968 à [Localité 2] (02)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, substitué à l’appel des causes par Me Christine AUCHE HEDDOU et lors de la plaidoirie par Me Cyrille AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015070 du 24/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AVEYRON
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Mme Claire BERGER, substituée sur l’audience par Mme Sihème CHAIB, en vertu d’un pouvoir spécial daté du 27.01.2026
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 FEVRIER 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame [A] CALOU, greffière stagiaire
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Maame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [N] [I] a été salariée d’un centre éducatif jusqu’au mois d’avril 2014. Placée en arrêt de travail pour maladie du 24 février 2015 au 31 juillet 2016, l’assurée a perçu de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron (ci-après « la CPAM ») des indemnités journalières.
À compter du mois d’août 2016, Mme [N] [I] est devenue allocataire du revenu de solidarité active.
Estimant lui avoir versé indûment des indemnités journalières, la CPAM de l’Aveyron a réclamé à Mme [N] [I] le remboursement de la somme de 13 798,89 euros, correspondant aux prestations versées pour la période allant du 24 août 2015 au 31 juillet 2016.
La commission de recours amiable a partiellement accueilli la demande de remise gracieuse formée par Mme [I] et ramené sa dette à la somme de 7 000 euros. Une mise en demeure lui a été notifiée le 19 octobre 2018.
À défaut de paiement, la CPAM de l’Aveyron a délivré le 4 décembre 2018 une contrainte à l’encontre de Mme [N] [I], qui lui a été notifiée le 11 décembre 2018.
Statuant sur l’opposition formée par Mme [I], le Pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a, par jugement du 26 mars 2021, statué comme suit :
Rejette l’exception de nullité soulevée par Mme [N] [I],
Valide la contrainte délivrée à son encontre à hauteur de la somme de 7 000 euros,
Déboute Mme [N] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Laisse les dépens à la charge de Mme [N] [I].
Par déclaration enregistrée par le greffe le 02 décembre 2021, Mme [N] [I] a interjeté appel du jugement, qui lui a été notifié le 6 octobre 2021, l’appelante ayant saisi le 2 novembre 2021 le bureau de l’aide juridictionnelle, laquelle lui a été accordée par décision du 24 novembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 février 2026.
' Suivant ses écritures, soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [N] [I] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a validé la contrainte délivrée à son encontre, l’a déboutée de toutes ses demandes, fins et prétentions et lui a laissé la charge des dépens, et statuant à nouveau, de :
Dire et juger que la CPAM de l’Aveyron a commis une faute au sens de l’article 1240 du Code civil,
Dire et juger que cette faute lui a causé un préjudice, qui doit être évalué à la somme de 8 635 euros comme justifié,
Condamner en conséquence la CPAM de l’Aveyron à verser à Mme [N] [I] la somme de 8 635 euros à titre de dommages et intérêts,
Débouter la CPAM de l’Aveyron de toutes ses demandes présentes et à venir,
Condamner la CPAM de l’Aveyron aux entiers dépens.
' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience par son représentant, la CPAM de l’Aveyron demande à la cour de :
Confirmer la décision attaquée,
Condamner Mme [N] [I] à verser à la CPAM de l’Aveyron la somme de 7 000 au titre de l’indu,
Rejeter les demandes de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [N] [I] de toutes ses demandes,
Condamner Mme [N] [I] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci à l’audience du 09 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la validité de la contrainte :
Si Mme [I] conteste le jugement entrepris en ce qu’il a validé la contrainte émise par la caisse primaire d’assurance maladie, force est de constater qu’aucun moyen n’est présenté de nature à critiquer sur ce point le jugement entrepris.
En l’absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, relevant, d’une part, que si la contrainte n’est pas signée par son directeur, elle l’est par Mme [O] qui détient une délégation de signature comme il en est justifié, de sorte qu’elle n’encourt pas la nullité, d’autre part, qu’il est constant que la caisse a versé à Mme [I] qui l’admet la somme de 13 789,89 euros, sauf à préciser que ces versements l’ont été en raison d’une erreur de la CPAM, qu’elle estime fautive, ont dit que le fait que la caisse reconnaît que cette erreur lui est imputable ne la prive en aucune façon de son action en répétition de l’indu, et validé en conséquence la contrainte pour la somme de 7 000 euros.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle :
Au visa des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, Mme [I] critique le jugement en ce qu’il n’a pas accueilli sa demande de dommages-intérêts à hauteur du solde de l’indu et des frais d’avocat qu’elle indique avoir dû exposer en raison de la perception indue de ces indemnités journalières. Au soutien de son préjudice, elle invoque sa situation de précarité qui perdure, son incapacité à s’acquitter de l’indu au titre de ces indemnités journalières, son immense détresse morale, ainsi que la perte du droit de bénéficier de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de l’instance prud’homale l’ayant opposée à son ancien employeur.
La caisse qui concède que l’indu n’est que le fruit de sa propre erreur sur les droits à indemnisation auxquels l’appelante pouvait prétendre, la caisse oppose un arrêt rendu par la Cour de cassation (18-21.329) duquel il ressortirait que le litige portant sur le remboursement de prestations indues relève exclusivement des dispositions du code de la sécurité sociale et non du droit commun de la responsabilité civile. Elle fait observer que Mme [I] déclare des bénéfices industriels et commerciaux liés à son activité d’entrepreneur individuel de brocanteur-antiquaire et que l’indu est sans lien avec sa fragilité psychique. Elle souligne que la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (lire conseil de prud’hommes) est sans représentation obligatoire en sorte que Mme [I] n’est pas fondée à lui imputer des frais d’avocat restés à sa charge.
Alors qu’il n’est pas allégué que l’assurée ait manqué à son obligation de déclaration concernant sa situation professionnelle, la caisse ne conteste pas que l’erreur à l’origine de l’indu lui est exclusivement imputable.
Mme [I] justifie par les nombreuses pièces versées aux débats (avis de non imposition concernant les revenus 2019 à 2025, justificatifs du bénéfice du RSA en 2021, 2024, 2025 et 2026, congé délivré par son bailleur pour non paiement du loyer, multiples échéanciers consentis et relances concernant les consommations d’électricité, d’eau etc) que la précarité de sa situation de revenus se prolonge depuis la réclamation formée par la caisse en remboursement de la somme indûment allouée.
En ce qui concerne le surplus du préjudice allégué par Mme [I], il est constant que le bureau de l’aide juridictionnelle a pris en considération, en juin 2016, lors de l’examen de la demande d’aide juridictionnelle qu’elle a formulée pour être représentée par un avocat dans le cadre du litige qui l’opposait à son ancien employeur, les indemnités litigieuses que la caisse primaire d’assurance maladie lui versait alors indûment, de sorte que le bénéfice de l’ AJ ne lui a été attribué que partiellement et que son avocat lui a réclamé le paiement du solde de ses honoraires. Il est établi que faute de paiement, cet avocat a obtenu devant le bâtonnier de l’ordre une décision la condamnant au paiement de la solde de 981 euros.
Il importe peu que la représentation ne soit pas obligatoire en première instance devant cette juridiction. En revanche, il ne résulte pas des pièces communiquées par Mme [I] qu’elle se soit acquittée du solde d’honoraires auquel elle a été condamnée par décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de l’Aveyron en date du 17 mai 2019.
Aucun élément probant ne vient étayer l’existence d’un lien entre la réclamation de la caisse primaire d’assurance maladie au titre de cet indu et la dégradation de l’état de santé psychique de la débitrice.
Certes, la commission de recours amiable a d’ores et déjà consenti à Mme [I] une remise de 6 798,89 euros, représentant près de la moitié de l’obligation de Mme [I].
Pour autant, l’impossibilité dans laquelle se trouve Mme [I], débitrice présumée de bonne foi qu’aucun élément ne vient remettre en question, en raison du caractère obéré de sa situation financière et peu important les quelques revenus dégagés par une activité de brocanteur-antiquaire, lesquels ne lui font pas perdre le complément versé au titre du RSA, de rembourser le montant d’une obligation qui n’est pas de son fait, lui cause un préjudice lequel sera justement réparé par l’allocation de la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues.
Il sera ordonné la compensation entre les dettes respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a validé la contrainte délivrée le 4 décembre 2018 par la caisse primaire d’assurance maladie de
l’ Aveyron et notifiée le 11 décembre 2018,
y ajoutant, condamne Mme [I] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’ Aveyron la somme de 7 000 euros.
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’ Aveyron à payer à Mme [I] la somme de 7 000 euros de dommages-intérêts,
Ordonne la compensation entre les dettes respectives des parties,
Déboute Mme [I] du surplus de ses prétentions,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les éventuels dépens d’appel à la charge des parties qui en auront fait respectivement l’avance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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