Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 13 mai 2026, n° 26/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 MAI 2026
REFERE RG n°26/00053 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7WJ
Enrôlement du 26 Mars 2026
assignation du 18 Mars 2026
Recours sur décision du JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 1] du 09 Janvier 2026
DEMANDEURS AU REFERE
Monsieur [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
Madame [V] [X] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ensemble représentés par Me Carole MORALES TORREGROSSA de la SAS SLATKIN AVOCAT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDERESSE AU REFERE
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 08 AVRIL 2026 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2026.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 09 janvier 2026, le juge de l’exécution de [Localité 1] a statué en ces termes :
— Déboute les époux [F] [X] de l’ensemble de leurs moyens et prétentions.
— Constate que la créancière poursuivante, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire.
— Constate que la saisie pratiquée porte sur des droits réels saisissables.
— Fixe la créance, dont le recouvrement est poursuivi par la banque CIC Sud-Ouest à l’encontre de M. [S] [F] et de Mme [V] [X] épouse [F] aux sommes de :
— 363.470,56€, sauf mémoire, au titre du prêt 100571902700036482402,
— 111.163,45€, sauf mémoire, au titre du prêt 100571902700036482409,
dont le détail est fourni dans les décomptes arrêtés au 28/07/2025, annexés au jugement, qui font corps avec lui.
— Donne acte au trésorier du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 1] de sa déclaration de créance à hauteur de la somme de 239.563,99€ à titre hypothécaire.
— Ordonne la vente forcée de l’immeuble saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment s’agissant du montant de la mise à prix.
— Autorise la visite de l’immeuble et dit que celle-ci devra avoir lieu dans un délai compris entre huit jours et vingt jours avant la date de la vente, avec le concours de la SCP SAMSON COLOMER BEZARD, [Adresse 4] à Perpignan 66000, qui s’adjoindra les services, si besoin est, d’un serrurier, de la force publique et/ou de deux personnes visées à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution.
— Dit qu’un avis simplifié sera remplacé par une publication sur le site internet www.info-enchères.com, sur lequel il sera possible de consulter le cahier des charges, et que les frais relatifs à cette publicité complémentaire seront pris en frais privilégiés de vente.
— Fixe la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête de la créancière poursuivante, au vendredi 10 avril 2026 à 9 heures dans la salle d’audience située [Adresse 5] à Perpignan (au rez-de-chaussée du tribunal de commerce).
— Rappelle que la saisie rend l’immeuble indisponible et que les débiteurs ne peuvent le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire.
— Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Monsieur [S] [F] et Madame [V] [X], épouse [F] ont interjeté appel de ce jugement au fond le 16 février 2026.
Par acte d’huissier délivré le 18 mars 2026, la partie appelante a fait assigner la Banque CIC Sud-Ouest devant le premier président de la cour d’appel et sollicite, au visa l’article 514-3 et suivants du code de procédure civile, de juger qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement, qu’il existe des risques de conséquences manifestement excessives en cas de maintien de l’exécution provisoire, et en conséquence de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 9 janvier 2026 rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan ainsi que condamner la banque CIC sud-ouest à la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est venue à l’audience du 8 avril 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, Monsieur [S] [F] et Madame [V] [X], épouse [F] demandent au premier président de :
DÉCLARER Monsieur [S] [F] et Madame [V] [X] épouse [Z], recevables et bien fondés en leurs demandes ;
DÉCLARER que l’ensemble des critères cumulatifs d’obtention de l’arrêt de l’exécution provisoire au sens des dispositions légales et jurisprudentielles en vigueur est en l’espèce rempli;
ORDONNER l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie le jugement, dont appel, du jugement d’orientation du 8 janvier 2026 du juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire de Perpignan sous le numéro RG 15/00011 avec toutes conséquences de droit,
CONDAMNER la BANQUE CIC SUD OUEST à verser une somme de 5 000 euros à Monsieur [S] [F] et Madame [V] [E] [J] épouse [F] en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec toutes conséquences de droit.
CONDAMNER la BANQUE CIC SUD OUEST aux dépens.
Monsieur [S] [F] et Madame [V] [X] épouse [F] font valoir qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise, en ce que la juridiction a, dans un premier temps, statué sans procéder à une appréciation concrète des modalités du projet financier et économique qu’ils avaient soumis. Ils en déduisent que le juge a statué ultra petita. Dans un second temps, ils soutiennent qu’en refusant de leur accorder des délais de paiement, alors même qu’ils proposaient un échéancier ainsi qu’un règlement amiable, le juge a statué infra petita. En dernier lieu, ils estiment que le juge de l’exécution a sous-évalué le montant de la mise à prix du bien, alors qu’une vente amiable de celui-ci aurait été, selon eux, nettement plus avantageuse pour les appelants.
Les appelants font valoir que l’exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives. À cet égard, ils exposent que le bien saisi constitue leur résidence principale, où ils vivent avec leurs deux filles ainsi qu’avec les parents de Madame [X] qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour être accueillis en établissement de type EHPAD. Ils soulignent, en conséquence, les difficultés considérables qu’ils rencontreraient pour reloger l’ensemble de la famille.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la Banque CIC Sud-Ouest demande au premier président de :
— Rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— En toute hypothèse, constater qu’il n’est justifié ni de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation ni de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
— Par conséquent rejeter la demande d’exécution provisoire,
— Condamner les époux [F] au paiement de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Banque fait valoir que les consorts [F] n’ont présenté aucune observation relative à l’exécution provisoire en première instance et qu’ils ne démontrent nullement l’existence d’éléments révélés postérieurement à la décision de première instance, de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle en déduit que les époux [F] ne satisfont pas aux conditions procédurales prévues par l’article 514-3 du Code de procédure civile.
S’agissant de l’absence de conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que les époux [F] doivent adapter leur train de vie à leur situation financière. Les époux [F] sont confrontés à des conséquences que subissent tous débiteurs qui se voient saisis de leur résidence, ce qui exclut toute caractérisation de circonstances manifestement excessives.
Concernant l’absence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, la Banque affirme que le premier juge a parfaitement motivé sa décision. S’agissant du montant de la créance et de la demande de délais de paiement, elle estime que l’échéancier proposé par les époux est fantaisiste et que le juge en a justement tiré les conséquences en motivant sa décision en ce sens. Elle soutient en outre que la proposition de règlement amiable ne prend pas en compte l’intégralité des sommes dues, de sorte qu’elle ne saurait être regardée comme sérieuse. Quant au montant de la mise à prix et à la possibilité d’une vente amiable du bien, la Banque fait valoir que les époux [F] ont disposé de plus de dix années pour procéder à la vente du bien, sans jamais donner suite aux opportunités qui leur ont été offertes. Elle soutient que le montant de mise à prix proposé par les époux [F] est manifestement excessif et de nature à dissuader les acquéreurs potentiels. Elle en conclut que le juge a, là encore, parfaitement motivé sa décision, de sorte qu’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation ne saurait être retenu.
La Banque CIC sollicite la condamnation des époux [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience, le premier président a sollicité les observations des parties sur l’application à la demande de l’article R.121-22 du Code des procédures civiles d’exécution.
Tant la Banque CIC Sud Ouest que les époux [F] ont maintenu leurs demande et défense sur les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 12 du code de procédure civile prévoit « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »
Selon les dispositions de l’article R.121-22 du code des procédures d’exécution, "En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour."
En l’espèce, la Cour est saisie d’un appel dirigé contre un jugement du juge de l’exécution statuant sur la vente forcée d’un immeuble. Une telle décision, portant sur une mesure d’exécution forcée, entre indiscutablement dans le champ d’application des dispositions spéciales précitées.
La demande de sursis doit être requalifiée en ce sens et appréciée au regard de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation.
Le moyen selon lequel le juge de l’exécution aurait statué infra petita est contredit par la prise en compte expresse et son analyse circonstanciée du projet financier et économique présenté par les époux [F].
S’agissant de la demande de délais de paiement et du prétendu règlement amiable, le juge a également motivé sa décision de manière particulièrement rigoureuse en relevant que l’échéancier proposé par les époux [F] n’était étayé par aucun élément probant permettant d’en apprécier concrètement la faisabilité et en constatant l’absence totale de règlement depuis le 6 novembre 2014.
S’agissant de la vente amiable, le juge a relevé que la procédure s’étend sur une durée de plus de onze années, au cours desquelles les époux [F] disposaient de toute latitude pour procéder à la vente du bien.
Concernant le montant de la mise à prix, le juge de l’exécution a adopté une motivation prenant en compte le succès des enchères.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, sous réserve de l’appréciation de la Cour saisie de l’appel, les moyens d’annulation ou de réformation ne paraissent pas suffisamment sérieux pour emporter le sursis sollicité.
La demande sera en conséquence rejetée.
Les époux [F] qui succombent seront condamnés aux dépens et à payer à la banque CIC Sud-Ouest la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Rejetons la demande de Monsieur [S] [F] et Madame [V] [X] épouse [F] tendant au sursis à exécution de la décision du 9 janvier 2026 rendue par le juge de l’exécution [Localité 1].
Condamnons Monsieur [S] [F] et Madame [V] [X] épouse [F] aux dépens et à payer à la banque CIC Sud-Ouest la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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