Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 31 janv. 2025, n° 22/00924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 17 mai 2022, N° F20/00207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 75/25
N° RG 22/00924 -
N° Portalis DBVT-V-B7G-UK65
IF / SL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
17 Mai 2022
(RG F20/00207 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [D] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Juliette DUQUENNE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Jean Guillaume ROLLER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. ANKAMA STUDIO
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assistée de Me Cédric RUMEAUX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Juin 2024
Le prononcé de la décision a été prorogé pour plus ample délibéré du 27/09/2024 au 31/01/2025.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24/06/2024
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [V] a été engagé par la société ANKAMA GAMES, devenue la société ANKAMA STUDIO, en qualité d’assistant support à compter du 31 octobre 2006.
Au dernier état de la relation de travail, M. [V] occupe la fonction de responsable test jeux statut cadre, position 2.2 coefficient 130, moyennant la rémunération mensuelle brute de 2666,30 euros.
En octobre 2017, il est élu membre de la Délégation Unique du Personnel.
La convention collective applicable à 1'entreprise est celles des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite SYNTEC.
A compter du 20 février 2019, M. [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle.
Par courrier du 23 mai 2019, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 juin 2019.
Par courrier du 9 juillet 2019, M. [D] [V] s’est vu notifier un avertissement.
Par avis du 23 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré M. [V] inapte à son poste et à tout poste dans l’entreprise.
Par décision du 17 octobre 2019, l’inspection du travail a autorisé le licenciement de M. [V].
Par lettre recommandée avec accusé réception du 21 octobre 2019, la société a notifié à M. [D] [V] son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par demande réceptionnée au greffe le 19 octobre 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix afin d’obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de prévention des risques professionnelles, pour harcèlement moral, pour licenciement nul, ainsi que des rappels d’indemnité spéciale de licenciement, d’indemnité de préavis, de salaire conventionnel et une indemnité procédurale.
En cours de procédure, il a ajouté des demandes tenant à l’annulation de son avertissement du 9 juillet 2019, à la violation de sa vie privée et pour délit d’entrave.
Par jugement du 17 mai 2022, la juridiction prud’homale a :
— écarté des débats la pièce 42 de la société ANKAMA STUDIO,
— débouté M. [D] [V] de sa demande de production du compte rendu de l’entretien du 14 février 2019 sous astreinte puisque celui-ci n’existe pas,
— dit le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle,
— annulé l’avertissement intervenu en date du 9 juillet 2019,
— condamné la société ANKAMA STUDIO à payer à M. [D] [V] 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les parties supporteront leur propre dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [V] a fait appel de ce jugement par déclaration du 16 juin 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en vue de la résolution amiable de leur litige, ce que l’une des parties a refusé.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2024, M. [V] sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande de :
— in limine litis, confirmer le rejet des débats de la pièce n°42 de la société ANKAMA STUDIO, à nouveau produite en cause d’appel, s’agissant d’une photographie issue du compte Facebook privé de l’intéressé, relevant de la vie privée et inutile à démontrer si l’intéressé a subi ou non un harcèlement moral ;
— condamner la société ANKAMA STUDIO à lui payer :
— 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de prévention des risques professionnels, en raison du contexte général,
— 30788,30 euros à titre de rappel de salaire conventionnel, outre 3078,83 euros au titre des congés payés y afférant, en raison d’un manquement à respecter la classification professionnelle des emplois,
— 60000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, au motif que l’inaptitude a pour origine le harcèlement moral ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
— 6946,58 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement,
— 10419,30 euros à titre de rappel d’indemnité équivalente à l’indemnité
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de sa vie privée à raison de la production de la pièce n°42 de la société ANKAMA STUDIO,
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’avertissement abusif qui lui a été infligé le 9 juillet 2019,
— 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour délit d’entrave à son encontre,
— 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ANKAMA STUDIO aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2024, la société ANKAMA STUDIO, qui a formé appel incident, demande de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il :
— a écarté des débats sa pièce 42,
— a annulé l’avertissement intervenu en date du 9 juillet 2019,
— l’a condamné à payer 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— n’a pas statué sur la demande d’irrecevabilité des demandes nouvelles formulées en cours de procédure,
— a dit que les parties supporteront leur propre dépens,
— l’a débouté du surplus de ses demandes ;
— déclarer irrecevables les demandes formées en cours de procédure,
— débouter M. [D] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [D] [V] à lui payer 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] [V] aux dépens.
Il est référé au jugement du conseil de prud’hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’observer qu’aux termes de ses dernières conclusions, M. [D] [V] ne formule plus de demandes tenant au délit d’entrave et à la production d’un compte rendu d’entretien en date du 14 février 2019, de sorte qu’il n’y a pas lieu à les examiner.
Sur la recevabilité des demandes formées au cours de l’instance prud’homale
L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la société ANKAMA STUDIO demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes nouvelles de dommages et intérêts pour violation de la vie privée et pour avertissement abusif.
M. [D] [V] fait valoir en réplique que l’avertissement contesté est un élément à part entière du harcèlement moral allégué dans sa requête initiale et que sa demande de dommages et intérêts pour violation de sa vie privée est en réaction à l’utilisation abusive par la société ANKAMA STUDIO d’éléments tirés de sa vie privée dans le cadre même de cette instance.
L’appelant établit ainsi l’existence d’un lien suffisant entre ses demandes additionnelles et une de ses prétentions originaires, à savoir qu’il a été victime d’un harcèlement moral, de sorte qu’elles doivent être déclarées recevables.
Il sera ajouté au jugement qui n’a pas statué sur ces fins de non-recevoir.
Sur la pièce 42 de la société ANKAMA STUDIO
Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production en justice d’éléments extraits du compte privé Facebook d’un salarié portant atteinte à sa vie privée, à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
La pièce n°42 produite par l’intimée est un mail du 12 juin 2019 envoyé par M. [B] [E] à Mme [W] [K], portant en objet « [Perso] », accompagné de captures d’écran du compte Facebook de M. [D] [V] en pièces jointes, où l’on voit l’intéressé évoluer dans une piscine.
La production de cette pièce, qui porte atteinte à la vie privée du salarié, n’apparaît ni indispensable à l’exercice du droit à la preuve, ni proportionné au but poursuivi à savoir la contestation du harcèlement moral allégué par M. [D] [V], de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges l’ont écarté des débats.
Le jugement entrepris sera toutefois infirmé en ce qu’il a débouté M. [D] [V] de sa demande de dommages et intérêts, la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvrant droit à réparation. La société ANKAMA STUDIO sera condamnée à lui payer 500 euros de dommages et intérêts de ce chef.
M. [D] [V] ne reprenant pas sa demande de dommages et intérêts pour action abusive dans le dispositif de ses conclusions, il n’y a pas lieu à statuer sur celle-ci.
Sur le niveau de classification conventionnelle
La classification d’un salarié en fonction des normes fixées par la convention collective applicable dépend des fonctions exercées de façon effective par le salarié, sauf meilleur accord des parties et sous réserve de dispositions de cette convention collective exigeant la possession de diplômes.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En l’espèce, M. [D] [V] demande la revalorisation de sa classification au niveau 3.1. Il fait valoir que son positionnement conventionnel 2.2 ne correspondait pas aux fonctions qu’il exerçait réellement, et se prévaut en particulier du positionnement conventionnel 3.2 de son successeur au sein de l’entreprise.
La société ANKAMA STUDIO rappelle qu’il existe un positionnement 2.3 qui ne correspond pas aux fonctions réellement exercées par le salarié, de sorte qu’il est mal fondé à solliciter un positionnement encore supérieur, et qu’au demeurant, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du bien-fondé de sa demande.
Sur ce, il est constant que M. [D] [V] a bénéficié pour ses fonctions de responsable de la cellule tests d’un coefficient de rémunération 130, position 2.2, en référence à la convention collective SYNTEC libellée comme suit :
« 2.1. Ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d’études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu’eux dans les corps d’état étudiés par le bureau d’études
2.2. Remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d’instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d’études ou de recherches, mais sans fonction de commandement. »
M. [D] [V] revendique un repositionnement au coefficient 170, position 3.1, qui se définit comme suit :
« 3.1. Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d’un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef. »
L’appelant ne justifie pas être détenteur d’un diplôme d’ingénieur et n’explicite pas quelles connaissances il aurait été amené à mettre en 'uvre dans ses fonctions qui correspondraient à la classification revendiquée.
Dès lors, sa demande ne saurait prospérer ; le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l’avertissement du 9 juillet 2019
Il résulte de l’article L.1333-1 du code du travail qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En substance, les griefs de l’avertissement objet du litige sont les suivants :
— ayant été contacté durant son arrêt maladie, avoir mal renseigné un de ses collègues sur le développement d’un jeu, entraînant un retard de production ;
— des dysfonctionnements et de la négligence dans la mise en place et le suivi d’une prestation auprès d’un client Globalstep et dans le suivi du projet Dofus, ces manquements ayant porté préjudice à la chaîne de production et ayant entraîné une surcharge de travail ;
— l’absence d’avancées dans un projet qui lui a été confié à la fin de l’année 2018.
La société ANKAMA STUDIO, qui se limite à contester la recevabilité de la demande de M. [D] [V], ne produit aucun élément probant justifiant du bien fondé de cette sanction. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il l’a annulée, mais infirmé en ce qu’il a débouté M. [D] [V] de sa demande indemnitaire. La société ANKAMA STUDIO sera condamnée à lui payer 500 euros de dommages et intérêts de ce chef.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement pour les faits survenus avant le 10 août 2016 ou présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement pour les faits survenus après le 10 août 2016.
Il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [D] [V], qui produit des éléments médicaux établissant la réalité d’un syndrome de burn-out, invoque les faits suivants :
A – avoir été victime de dénigrements et de rumeurs infondées de la part d’une partie des testeurs ;
B – avoir été mis à mal dans l’exercice de ses fonctions de manager ;
C – avoir subi le retrait unilatéral de ses fonctions de manager en dehors de toute procédure ;
D – avoir subi une mise sous pression en vue de le contraindre à régulariser la rétrogradation de l’ensemble de ses fonctions contractuelles de responsable test jeux ;
E – avoir subi un maintien des agissements de la société ANKAMA STUDIO, malgré son inaptitude temporaire avec arrêt de travail pour anxiété très sévère consécutive aux agissements subis
S’agissant des faits A, la pièce 34 est dénuée de valeur juridique, n’étant pas signée et l’auteur ne pouvant être identifié ; les pièces 49 et 54 ne permettent pas d’établir la réalité des faits évoqués, ces attestations ne mettant pas en exergue de faits précis, pas plus que la pièce 34 qui est un extrait de conversation à tout le moins sortie de son contexte. Au demeurant, l’existence d’une ambiance de travail manifestement délétère ne suffit pas à accorder au plaignant le statut de victime d’une machination de la part des membres de son équipe.
La matérialité des faits A n’est pas établie.
S’agissant des faits B, la chronologie établie par les pièces adverses 9, 10, 11, 12 et 14 ainsi que par sa pièce 11 n’est pas de nature à démontrer une pression anormale dans les fonctions managériales de M. [D] [V], ni qu’il ait pu être injustement court-circuité dans sa position hiérarchique. La pièce 49 ne permet pas non plus d’établir la réalité des faits évoqués, mêlant des faits imprécis et les soupçons de l’auteur de cette attestation.
La matérialité des faits B n’est pas établie.
S’agissant des faits C et D, la pièce 13 et les pièces adverses 15, 16, 17 et 49 montrent qu’à compter du 1er février 2019, l’équipe de testeurs qui était jusqu’alors placée sous le management de M. [D] [V], a intégré l’équipe de production et que trois réunions ont eu lieu les 12, 14 et 19 février 2019 entre l’appelant, son supérieur hiérarchique et la directrice des ressources humaines afin de discuter de l’évolution des fonctions de l’intéressé. Néanmoins, ces éléments, qui doivent au demeurant s’analyser dans le climat professionnel délétère décrit par le salarié lui-même non vis-à-vis de sa hiérarchie, mais eu égard à sa propre équipe de testeurs, ne suffisent pas à établir qu’il était question d’une rétrogradation des fonctions de M. [D] [V]. Il ressort en effet de sa fiche de poste que le management de l’équipe n’occupait que 25 % de ses fonctions et ne constituait pas l’essentiel de ses fonctions, mais surtout que les nouvelles missions que l’employeur entendait lui confier en qualité de chef de projet test comprenaient encore une partie managériale, s’agissant notamment du recrutement et de la formation des nouveaux testeurs, et ne se limitaient pas comme il le soutient à des fonctions subalternes de testeur.
Au surplus, il ne saurait être tiré de la chronologie des faits évoqués une contrainte excédant la négociation habituelle ayant trait à de nouvelles fonctions. En particulier, les commentaires du salarié contenus dans l’entretien d’évaluation professionnelle du 25 février 2019, postérieure de quelques jours aux réunions prétendument litigieuses, sont enthousiastes et montrent l’adhésion du salarié à l’idée d’évoluer professionnellement.
La matérialité des faits C et D n’est pas établie.
S’agissant des faits E, il ressort des pièces 10 à 34 que :
— durant son arrêt de travail pour maladie à compter du 20 février 2019, il a répondu par la négative à la proposition d’évolution de fonctions, ce qui lui a été reproché ;
— il a été convoqué à un entretien préalable et s’est vu notifier l’avertissement du 9 juillet 2019 ;
La matérialité des faits E est établie.
Néanmoins, ces faits E, pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral, en ce qu’il s’est agi d’agissements ponctuels dans un climat de stress professionnel partagé, sans traduire d’animosité à l’égard de l’intéressé, ce qui se déduit, au surplus, de la réfutation des autres griefs invoqués.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] [V] de sa demande de ce chef.
Sur la violation de l’obligation de prévention des risques professionnels
L’article L.4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
La charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité appartient à l’employeur qui doit démontrer qu’il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés.
Pour soutenir que l’employeur a gravement manqué à son obligation de prévention des risques psychosociaux, M. [D] [V] fait valoir une gestion anormale des salariés et de nombreux conflits internes, et produit différents articles de presse décrivant un climat délétère notoire au sein de l’entreprise, ainsi que les attestations de M. [S] [M], ancien chef du pôle jeux mobile et représentant du personnel, de Mme [U] [N], ancienne chef de produit et membre du CE ainsi qu’une dizaine de témoignages exprimés sur internet et dont les auteurs ne sont pas identifiés.
En réplique, la société fait valoir qu’elle a pris toutes les mesures de prévention nécessaires et produit une synthèse du document unique d’évaluation des risques professionnels dans sa version datant de juin 2018, en soulignant que M. [D] [V] a bénéficié d’une formation de 70 heures en management.
En premier lieu, la société ANKAMA STUDIO indique aux termes de ses conclusions qu’elle connaissait les dégâts managériaux sur ses équipes, qu’elle impute à M. [D] [V] sans pour autant le démontrer, et sans s’être placé sur un terrain disciplinaire avec son salarié antérieurement au mois de juillet 2019. Il est donc acquis la réalité de l’ambiance délétère décrite tant par voie de presse que dans les différents témoignages produits au débat.
En second lieu, l’employeur ne produit aucun élément probant permettant de remettre en cause la situation décrite par l’appelant et dans les témoignages de M. [M] et de Mme [N], en particulier s’agissant du management nocif opéré par le président de la société, l’important turnover des effectifs, en ce compris des équipes encadrantes, l’utilisation disproportionnée et inadaptée des stagiaires et l’importante pression induite par les modes et les méthodes de travail au sein de l’entreprise. La société ANKAMA STUDIO ne démontre pas plus l’effectivité du DUERP invoqué, ni l’existence d’un réel dialogue social avec les instances représentatives du personnel, dialogue pourtant contesté.
Dès lors, la violation de l’obligation de prévention des risques professionnels est établie. La société ANKAMA STUDIO sera condamnée à payer à M. [D] [V] la somme de 5000 euros en réparation de son manquement ; le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [D] [V] fait valoir la nullité de son licenciement, à défaut l’absence de cause réelle et sérieuse, en raison des agissements de harcèlement moral qu’il a subis et de la violation par l’employeur de son obligation de prévention des risques.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la situation de harcèlement moral n’est pas établie, de sorte que sa demande tendant à la nullité du licenciement ne peut aboutir.
En second lieu, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En l’espèce, le manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques professionnels est établi.
En outre, M. [D] [V] démontre, d’une part, par la production de pièces médicales établissant la réalité d’un syndrome anxiodépressif en lien avec le travail et, d’autre part, par les attestations concordantes de MM. [M], [C] et [P] indiquant, en substance, la dégradation de l’état psychique du salarié du fait de ses conditions de travail, le rapport manifeste et direct existant entre le manquement de l’employeur et l’inaptitude ayant causé le licenciement.
Dès lors, la véritable cause du licenciement est le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels, de sorte que la rupture du contrat de travail pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dénuée de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [D] [V] présentait 12 années d’ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus ; il y a donc lieu à l’application de l’article L. 1235-3 du Code du travail dont il ressort que le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre 3 et 11 mois de salaire.
Compte tenu notamment du montant de la rémunération de M. [D] [V], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour retient que l’indemnité à même de réparer son préjudice doit être évaluée à la somme de 30 000 euros, somme au paiement de laquelle, la société ANKAMA STUDIO sera condamnée.
En revanche, M. [D] [V], qui opère une confusion entre le défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement et l’origine professionnelle de son inaptitude, n’est pas fondé à solliciter les effets de l’article L.1226-14 du code du travail, les organismes sociaux n’ayant pris en charge ni maladie, ni accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
De la même manière, sa demande formulée au titre du préavis ne pourra être accueillie que dans les limites fixées à l’article L.1234-5 du code du travail et de la convention SYNTEC ; la société ANKAMA STUDIO sera ainsi condamnée à lui payer 5234 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 523,40 euros de congés payés afférents.
Sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage éventuellement perçues par M. [D] [V] dans la limite de six mois.
Sur les autres demandes
La société ANKAMA STUDIO sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à M. [D] [V] 2000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, sa condamnation de première instance sur le même fondement étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition par le greffe
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [D] [V] de ses demandes indemnitaires formulées au titre d’une violation par l’employeur de son obligation de prévention des risques professionnels, d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une violation de sa vie privée et de l’annulation de l’avertissement qui lui a été notifié le 9 juillet 2019 ;
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
DECLARE recevables les demandes de M. [D] [V] tendant à la condamnation de la société ANKAMA STUDIO à lui payer des dommages et intérêts pour violation de la vie privée et pour avertissement abusif,
DIT le licenciement de M. [D] [V] dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société ANKAMA STUDIO à payer à M. [D] [V] :
— 500 euros de dommages et intérêts au titre de la violation de la vie privée de M. [D] [V] ;
— 500 euros de dommages et intérêts au titre de l’avertissement abusif notifié à M. [D] [V] le 9 juillet 2019 ;
— 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation par la société ANKAMA STUDIO de son obligation de prévention des risques professionnels,
— 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— 5234 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 523,40 euros de congés payés afférents,
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la société ANKAMA STUDIO à rembourser à France Travail les indemnités chômage éventuellement perçues par M. [D] [V] dans la limite de six mois d’indemnités ;
CONDAMNE la société ANKAMA STUDIO aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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