Infirmation 9 février 2024
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 9 févr. 2024, n° 22/07150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 10 juin 2022, N° 20/00128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 12 ] SOCIETE DE TRANSPORTS, CPAM SEINE ET MARNE, S.A.S. [ 13 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 09 Février 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/07150 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEKJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juin 2022 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 20/00128
APPELANT
Monsieur [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Nathalie BAILLOD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [12] SOCIETE DE TRANSPORTS
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 substitué par Me Sandra CASTINEIRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : J086
S.A.S. [13]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour,initialement prévu au 10 novembre 2023 et prorogé au 22 décembre 2023 puis au 09 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [S] [P] d’un jugement rendu le 10 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun dans un litige l’opposant à la société [12] et à la société [13], en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [S] [P] (l’assuré), salarié de la société [13] (l’entreprise de travail temporaire), mis à disposition de la société [12] (l’entreprise utilisatrice), dans le cadre d’un contrat de travail intérimaire en qualité de cariste, a été victime le 10 février 2017 d’un accident, étant renversé par un chariot motorisé en train d’effectuer une marche arrière. L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de travail par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (la caisse). Cet organisme de sécurité sociale a déclaré l’état de santé de l’assuré consolidé à la date du 24 juin 2018 et a fixé à 17% le taux d’incapacité partielle permanente correspondant aux séquelles de l’accident.
Par courrier du 16 mars 2018, Monsieur [P] a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans l’accident du travail du 10 février 2017.
Par jugement du 10 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Melun du 10 juin 2022 a :
— déclaré M. [P] recevable en son action,
— débouté M. [P] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [P] aux dépens.
Monsieur [P] a interjeté appel le 18 juillet 2022 de cette décision, qui ne lui a pas été valablement notifiée puisque la lettre recommandée a été retournée au greffe avec la mention « non réclamée ».
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son conseil, Monsieur [P] demande à la cour, par la voie de l’infirmation, de :
— le recevoir en son appel et en l’ensemble de ses demandes
— débouter la société [13] et la société [12] société de transport de leurs demandes, fins et conclusions
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Débouté [P] [S] de l’intégralité de ses demandes tenant à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute de la société [12] et de la société [13], lors de l’accident survenu le 10 février 2017 ;
— condamné [P] [S] aux dépens ;
Et, statuant à nouveau,
— dire et juger que l’accident du travail dont M. [S] [P] a été victime le 10 février 2017 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la Société [13] et de la Société [12] société transport, société utilisatrice ;
— ordonner la majoration à son taux maximum de la rente versée à M. [S] [P] ; – indiquer dans le dispositif de la décision à intervenir qu’en cas de modification du taux d’incapacité partielle permanente de M. [S] [P], la majoration de la rente versée par la Cpam de Seine et Marne suivra l’évolution de son taux d’incapacité partielle permanente, et qu’en cas d’aggravation de son état, le dossier pourra être réouvert, pour que soit sollicitée une indemnisation complémentaire ;
— désigner tel Expert qu’il appartiendra avec mission d’examiner M. [S] [P], en prenant en considération la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC ainsi que les décisions de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 et selon la mission proposée dans la motivation ;
— allouer à M. [S] [P] la somme de 10.000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices ; étant précisé en tant que de besoin que cette somme sera avancée par la Cpam de Seine et Marne ;
— condamner in solidum la société [13] et la société [12] société de Transports à verser à M. [S] [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [12] société de transport demande à la cour de :
— déclarer M. [P] non fondé en son appel et en toutes ses demandes,
— l’en débouter,
— in limine litis, surseoir à statuer dans l’attente de la fixation du taux d’incapacité partielle permanente définitif de M. [P],
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [P] de toutes ses demandes.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [13] demande à la cour de :
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— juger que la faute inexcusable relève de la seule responsabilité de la société [12] société de transport, substituée dans la direction des salariés,
— condamner la société [12] société de transport à garantir la société [13] de toutes les condamnations qui seront prononcées au titre de l’éventuelle faute inexcusable, tant au principal qu’en intérêts et frais,
— condamner la société [12] société de transport à prendre en charge sur son compte employeur la totalité la totalité de la rente de M. [P] résultant de l’accident du 10 février 2017,
— juger qu’à l’égard de l’employeur la rentre demandée par la caisse devra être calculée dans la limite du taux d’incapacité partielle permanente qui sera opposable à la société [13],
— débouter les autres parties de toute demande de condamnation qui pourrait être formulée à l’encontre de la société [13] au titre de l’article 700 du code de procédure civile des dépens, ou de toute autre demande formulée à son encontre
— condamner la société [12] société de transport à garantir la société [13] des sommes dont elle serait éventuellement condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— déclarer l’arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie.
La société [13] indique également s’en rapporter à la sagesse de la cour concernant l’organisation d’une éventuelle expertise judiciaire dans la limite des préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable et s’en remettre à l’appréciation de la cour s’agissant de la demande de provision du demandeur.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son avocat, la caisse indique s’en remettre à la sagesse de la cour tant sur la reconnaissance de la faute inexcusable que sur la fixation des éventuels préjudices extra-patrimoniaux ainsi que sur la majoration de la rente et demande au « tribunal » de ramener à de plus justes proportions le montant de la provision demandée par M. [P] et de condamner la société [13] ou son mandataire à rembourser la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne des sommes dont elle devra faire l’avance et de mettre définitivement à la charge de l’employeur ou de son mandataire les frais d’expertise.
En application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour l’exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la demande de sursis à statuer
L’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice forment une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue du recours introduit par l’entreprise de travail temporaire contre la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité partielle permanente de l’assuré au titre des séquelles de l’accident du travail.
Le sursis à statuer est une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute demande au fond. Or, l’entreprise de travail temporaire a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité d’un recours le 28 septembre 2018, date à laquelle cette juridiction a accusé réception de ce recours (pièce 6 de l’entreprise de travail temporaire). En conséquence, alors qu’elle avait connaissance de cette cause éventuelle de sursis à statuer et elle n’a pas formé de demande sur ce point avant toute demande au fond devant le premier juge. La demande de sursis à statuer est donc irrecevable.
2. Sur la faute inexcusable
2.1 Sur la présomption de faute inexcusable prévue à l’article L.4154-3 du code du travail
L’assuré fait valoir qu’il bénéficie de la présomption prévue à l’article L.4154 -3 du code du travail dans la mesure où il était salarié à titre temporaire, qu’il occupait un poste à risque et qu’il n’a pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité. Il indique que le premier juge a reconnu qu’il occupait un poste à risque, circonstance de fait qui n’était pas contestée par les sociétés devant le tribunal. Il fait valoir dès lors que la contestation élevée sur ce point par l’entreprise de travail temporaire à hauteur d’appel est en contradiction avec ce qu’elle a soutenu en première instance. Il allègue qu’il n’a pas reçu de formation renforcée à la sécurité et que les éléments retenus par le tribunal sur ce point sont insuffisants à établir l’existence d’une formation de ce type.
La société [12] soutient que l’assuré a reçu une formation renforcée à la sécurité, ce qui résulte de l’arbre des causes établi par le CHCST à propos de l’accident du travail du 10 février 2017. Elle souligne que l’existence de cette formation a été reconnue par l’inspection du travail et que la faute inexcusable ne peut être déduite de cette prétendue absence de formation.
La société [13] soutient que l’assuré n’occupait pas un poste à risque et qu’en conséquence la présomption prévue à l’article L.4154 -3 du code du travail ne s’applique pas. L’entreprise de travail temporaire expose qu’il faut faire une distinction entre poste à « risque particulier » et poste à risque « professionnel », sans développer plus avant cette différence. En tout état de cause, elle affirme que l’assuré a bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité, comme l’a justement relevé le premier juge.
L’article L.4154-3 du code du travail dispose :
« La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 . »
Il appartient au juge de vérifier l’existence d’un risque particulier du poste occupé par la victime, sans être tenu par la liste de l’entreprise de travail temporaire ou de l’entreprise utilisatrice ou par les indications qu’elles proposent.
Il ressort du contrat de mise à disposition signé par l’assuré pour la période du 6 février 2017 au 11 février 2017 en qualité de cariste, mentionnant « non » aux rubriques « poste à risque(s) » et « formation renforcée à la sécurité » et précisant à la rubrique « caractéristiques du poste » : « aide pour le déchargement de marchandises de camion. Utilisation d’un chariot élévateur nécessitant le CACES 1/ 3 R389 ». L’entreprise utilisatrice ne conteste pas que l’assuré a occupé un poste à risque particulier, mais soutient qu’il a reçu la formation à la sécurité renforcée.
Pour retenir que l’assuré occupait un poste de cette nature, le premier juge a appliqué l’article 4.2.1. de la circulaire DRT n°90/18 du 30 octobre 1990 « contrat de travail à durée déterminée et travail temporaire » précisant la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité qui vise deux catégories de postes à savoir les travaux habituellement reconnus comme dangereux et qui nécessitent une certaine qualification ou exposant à certains risques d’une part, et les travaux pour lesquels une formation particulière est prévue par la réglementation, tels que les postes de caristes. Le tribunal a ensuite examiné la formation dont a bénéficié l’assuré et après avoir relevé qu’il était titulaire du certificat d’aptitude de conduite d’engins en sécurité (CACES) 1 et 3 valables jusqu’au 13 octobre 2020 et requis par son contrat et qu’il avait :
— effectué une formation générale « Formation sécurité [Localité 10] » comprenant un « Module intégration » qu’il a signé et un « Module Quizz » qu’il a effectué le 26 mai 2015 et en décembre 2016 le premier contenant notamment les consignes de sécurité, les consignes de circulation à pied et les consignes de protection de soi et des autres et le second abordant notamment les règles de circulation dans les allées,
— bénéficié d’une formation de sécurité avec remise du « livret d’intégration et de progression de l’agence de [Localité 10] = formation renforcée », mentionnant notamment les équipements de sécurité, les consignes de circulation et les consignes de protection de soi et les autres, du « livret de sûreté/sécurité », du protocole de sécurité de l’agence et du plan d’intervention interne et document unique,
— bénéficié d’une présentation du site et de ses consignes de sécurité, de l’organisation et du poste à occuper et d’une rencontre avec l’équipe le 26 mai 2015,
Le jugement retient également qu’il ressort de l’attestation de M. [T] « correspondant information sécurité IDF » qu’il n’y avait pas de problème liés à la formation des caristes et que le CHSCT, dans ses procès-verbaux du 17 février 2017 et 22 mars 2017, ne relève aucun défaut de formation.
Dès lors, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation sur ce point, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’il a jugé que l’assuré occupait un poste à risque particulier au sens de l’article L.4154-3 du code du travail au moment de l’accident du travail pour lequel il avait reçu une formation renforcée à la sécurité, ce qu’il l’empêchait de se prévaloir de la présomption de faute inexcusable prévue par ce texte.
2.2. Sur la preuve d’une faute inexcusable
L’assuré fait valoir que l’entreprise utilisatrice avait nécessairement conscience du danger dans la mesure où le document unique d’évaluation des risques (le DUER) précisait dans la catégorie « quai » les actions à mener :
— équiper les chariots de manutention en dispositif d’alerte pour le recul : priorité faible,
— installer des projecteurs pour éclairer l’intérieur des remorques : priorité « important », ces actions devant être arrivées à échéance le 3 mars 2017 et qu’aucune de ces actions n’avaient commencé d’être mises en place au moment de l’accident. Il soutient que ces actions avaient pour objectif de répondre à des risques de collision, identifiés par l’entreprise utilisatrice. Il fait valoir que c’est ce que la chambre correctionnelle a relevé pour retenir la responsabilité civile de la société [12] dans la réalisation de l’accident. Il affirme que la société était tenue de mettre en oeuvre les règles ressortant de l’annexe de l’article R.4312-1 du code du travail, nonobstant le fait que le chariot à l’origine de l’accident qu’il a subi ne soit pas une machine neuve, car l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur ne se cantonne pas à la seule application des textes et est d’une nature plus générale. A cet égard, il soutient que l’employeur avait en tout état de cause l’obligation d’équiper l’engin motorisé d’avertisseur et de dispositif d’alerte. Il rappelle que le rapport de l’Apave, organisme de certification, réalisé après l’accident, a relevé plusieurs défaut de conformité de l’engin affectant notamment le poste de conduite et que ce véhicule a été immobilisé par la société immédiatement après l’accident. Il soutient par ailleurs qu’aucune règle de circulation n’avait été déterminée dans la zone dans laquelle s’est produit l’accident, ce en contradiction avec les dispositions du code du travail sur ce point et que l’éclairage de la zone n’était pas aux normes exigées par ce même code.
La société [12] fait valoir qu’elle a été relaxée par le tribunal correctionnel de Melun du chef de blessures involontaires par violation d’une obligation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité, le jugement retenant notamment qu’il était « fait grief à la société [12] de ne pas avoir installé un signal de recul lumineux sur le chariot élévateur, or aucun texte légal ou réglementaire ne prévoit cette obligation » et qu’il n’était pas démontré en quoi les dégradations constatées sur le chariot à l’origine de l’accident pouvait interférer sur la sécurité des utilisateurs et qu’il n’existait pas un quelconque lien de causalité entre lesdites dégradations et l’accident. L’entreprise utilisatrice soutient que la chambre correctionnelle de la cour d’appel a retenu à tort une faute civile de sa part en se fondant sur une obligation générale de sécurité, alors que le texte de répression exigeait que la juridiction caractérise une obligation particulière de sécurité. Elle soutient à cet égard que le chariot à l’origine de l’accident avait fait l’objet d’une vérification générale périodique le 20 septembre 2016, moins de six mois avant l’accident et indique que dans son rapport l’Apave précisait qu’il ne génère pas de risque, ni pour le conducteur, ni pour les travailleurs présents dans son environnement. Sur la preuve d’une faute inexcusable, elle ne conteste pas avoir eu conscience du danger lié à l’articulation entre la conduite des chariots et la circulation des piétons, raison pour laquelle elle avait mis en place des mesures de prévention, mais elle soutient qu’elle ne pouvait pas avoir conscience d’un risque spécifique lié à l’utilisation de l’engin impliqué, en raison notamment des rapports réguliers du constructeur du chariot et du rapport de l’Apave, qui attestait de sa conformité. S’agissant de la mention dans le DUER de la nécessité d’équiper les chariots élévateurs d’un dispositif d’alerte de recul, elle soutient qu’il s’agissait pas de répondre à un risque particulier, mais d’une disposition générale dans le cadre de sa politique de renforcement continu de la sécurité. Elle précise que le commentaire dans le DUER qui accompagne cette préconisation indique : « spécifier le besoin auprès du service achat lors du remplacement » ce qui implique que l’équipement en signal de recul des chariots ne concernait que les chariots neufs et non l’intégralité de la flotte. Par ailleurs, elle souligne que le délai d’un an prévu pour la mise en oeuvre de cette préconisation courait encore au moment de l’accident. Elle souligne également que le chariot impliqué dans l’accident n’a jamais été équipé d’un signal de recul, lequel n’était pas prévu sur ce modèle et qu’il était pourvu d’un avertisseur sonore classique (klaxon) et de feux de recul. Elle soutient qu’elle a rempli ses obligations s’agissant des règles de circulation et que les règles de sécurité qu’elle avait édictées proscrivaient toute traversée du quai pendant la manoeuvre du chariot et prévoyaient que lors du déplacement du chariot, le piéton devait toujours se trouver sur un côté. Enfin, elle affirme que le fait, à l’origine de l’accident, que l’assuré n’a pas été vu par le conducteur du chariot est uniquement lié à la vitesse à laquelle les faits se sont déroulés, en moins de six secondes. Elle affirme que l’assuré, qui s’était positionné sur le coté comme le veut la procédure, a subitement et brusquement traversé la trajectoire du chariot et s’est trouvé derrière le chariot en pleine manoeuvre, ce qui était strictement interdit par les règles de sécurité. Elle souligne que les explications de l’appelant qui soutient qu’il avait été convenu que les opérations de circulation s’arrêtent pour permettre aux salariés de prendre une pause, ne sont pas conformes à ses premières déclarations. Elle fait valoir qu’il ressort de l’arbre des causes et de l’enquête du Chsct que le salarié est passé dans le champ de recul du chariot, tout en parlant avec un autre salarié, ce qui l’a distrait.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règlements de sécurité. La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe au salarié. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante la lésion subie par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Selon l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, toute personne que l’utilisateur de travail temporaire se substitue dans la direction du salarié mis à disposition est considérée comme substituée à l’employeur, lequel demeure tenu des obligations lui incombant, sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer dans les conditions de l’article L. 241-5-1 du même code contre l’auteur de la faute inexcusable.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner l’éventuelle faute d’imprudence de l’assuré car elle ne peut pas en tout état de cause permettre d’écarter l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur. En effet, seule une faute inexcusable du salarié est susceptible d’empêcher l’indemnisation des conséquences d’une faute inexcusable de l’employeur.
S’agissant de la faute inexcusable de l’employeur, il convient de constater que l’entreprise utilisatrice ne conteste pas avoir eu conscience du danger constitué par le risque de collision entre un piéton et un engin motorisé au sein de l’espace de déchargement des palettes. En conséquence, la condition de la conscience du danger par l’employeur est établie.
Il ressort de l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Paris du 19 octobre 2022 que les juges qui n’avaient pas à examiner la question de la responsabilité pénale de la société [12], dès lors que le procureur de la République n’avait pas fait appel de la relaxe dont elle avait bénéficié en première instance, ont jugé, sur l’appel de M. [P] sur le plan civil, que la société avait commis une faute en raison d’un manquement à son obligation générale de sécurité en relevant notamment que : « Le procès-verbal de l’inspection du travail du travail qui fait foi jusqu’à preuve contraire confirmait que le chariot ne répondait pas au critère d’équipement de nature à assurer la sécurité des travailleurs.
Le chariot était donc un engin présentant un danger pour les utilisateurs concernés.
Or, c’est bien l’utilisation de cet engin dépourvu de tout système d’alerte pour attirer l’attention des employés lorsqu’il était en recul qui a causé l’accident dont a été victime [S] [P], a fortiori dans un lieu sombre et encombré.
Si une alarme sonore ou visuelle avait été enclenchée lors du recul du chariot élévateur, [S] [P] aurait eu son attention immédiatement attirée et l’accident aurait pu être évité. »
Si cet arrêt n’a pas autorité de chose jugée dans le présent litige, il constitue un fait juridique, en ce que la responsabilité civile de la société [12] a été reconnue dans les faits constitutifs de l’accident du travail.
En effet, les circonstances de l’accident, qui s’est produit alors que le chariot élévateur faisait une marche arrière conduisent à s’interroger sur le point de savoir si l’employeur a rempli son obligation de sécurité s’agissant de cette manoeuvre spécifique de recul d’un engin motorisé.
Il ressort des conclusions de l’entreprise utilisatrice et de l’assuré que le DUER contenait des préconisations sur les actions à mener s’agissant des quais de déchargement. L’appelant indique dans ses conclusions qu’elles étaient libellées en ces termes :
« – équiper les chariots de manutention en dispositif d’alerte pour le recul : « priorité faible.
— installer des projecteurs pour éclairer l’intérieur des remorques : priorité importante »
Il précise que ces actions, toutes deux débutées le 3 mars 2016, sont arrivées à échéance le 3 mars 2017.
L’entreprise utilisatrice fait valoir que la préconisation relative à l’équipement de feu de recul sur les chariots de manutention était complétée dans l’onglet « outils/ remarques » par la mention : « spécifier le besoin auprès du service achat lors du remplacement » pour soutenir que cette préconisation ne s’appliquait qu’aux chariots neufs. Il sera souligné que l’entreprise utilisatrice ne produit pas le DUER devant la Cour. En effet, cette pièce ne figure pas dans le bordereau de pièces annexé à ses conclusions et la seule pièce faisant référence à ce document est un « audit du DUER » (pièce n°13 de l’entreprise utilisatrice), dont l’objectif est de « définir la qualité du DUER mis en place, l’indication des salariés dans la démarche, la vision du chef d’entreprise et des salariés sur l’impact du DUER dans la vie de l’entreprise. » Le défaut de production du DUER de l’entreprise utilisatrice ne permet pas à la Cour de prendre connaissance de ce document dans son intégralité et affaibli les moyens de fait que l’entreprise utilisatrice excipe de cette pièce.
Cependant, il est constant que ce document prévoyait d’équiper les chariots de manutention en dispositif d’alerte pour le recul et que le fait que l’employeur a estimé que cette préconisation ne devait s’appliquer qu’aux engins neufs, n’est pas de nature à l’exempter de sa responsabilité, dès lors que le risque et les mesures nécessaires pour préserver l’assuré avaient été identifiés dans le DUER. Il faut également souligner que l’employeur n’allègue pas avoir donné comme instructions aux salariés qui conduisaient ces engins d’actionner l’avertisseur sonore lorsqu’ils faisaient une manoeuvre dans laquelle il n’avait pas de visibilité complète, notamment une marche arrière, ce qui aurait pu constituer un palliatif à l’absence de système d’alerte en cas de recul du véhicule.
De l’ensemble de ces éléments il ressort, qu’alors qu’il avait conscience du risque qui s’est réalisé, l’employeur n’a pas pris les mesures de prévention effectives et suffisantes pour en préserver le salarié, la faute inexcusable est établie.
3. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
3.1. Sur la majoration de rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
Si l’entreprise utilisatrice soutient que l’assuré aurait commis une faute inexcusable, elle allègue en réalité un comportement imprudent de son salarié, lequel est exclusif d’une faute inexcusable du salarié, qui est volontaire.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
3.2 Sur les préjudices personnels
Conformément à la demande de M. [P], il y a lieu d’ordonner une mission d’expertise, dans les termes fixés comme suit au dispositif de l’arrêt, à l’effet de permettre une appréciation des différents chefs de préjudice subis en conséquence de l’accident du travail de l’appelant, tant énumérés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à M. [P] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
3.3 Sur la demande de provision
La victime sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Il ressort des pièces produites aux débats par l’assuré qu’il a été hospitalisé du 10 au 17 février 2017, qu’il a subi une opération chirurgicale, à la suite de laquelle il a été hospitalisé du 17 février 2017 au 9 juin 2017 et que la consolidation de son état de santé a été fixée au 24 juin 2018.
Ces éléments médicaux justifient d’allouer à la victime une provision d’un montant de 10 000 euros dont la caisse assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
3.4 . Sur le recours de la caisse à l’encontre de l’employeur
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de la personne qui à la qualité juridique d’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
3.5 Sur la garantie de la société [12] au bénéfice de la société [13]
La société [13] demande la condamnation de la société [12] à la garantir de toutes condamnations qui seront prononcées au titre de la faute inexcusable, tant en principal qu’en intérêts.
La société [12] ne forme aucun moyen ou aucune prétention quant à un éventuel partage de responsabilité.
Selon l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
L’entreprise de travail temporaire, employeur de la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, dispose, en application de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, d’un recours subrogatoire contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires auxquelles la victime a droit en application de l’application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
La société [12] sera condamnée à garantir la société [13] toutes condamnations qui seront prononcées au titre de la faute inexcusable, tant en principal qu’en intérêts.
4. Sur les dépens
Les dépens seront réservés
5. Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société [12] sera condamnée à payer à M. [S] [P] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de M. [S] [P],
DÉCLARE irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société [13] et par la société [12],
INFIRME le jugement RG n°20/0018 du tribunal judiciaire de Melun du 10 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
DIT que l’accident du travail dont a été victime M. [S] [P] le 10 février 2017 est due à la faute inexcusable de la société [12], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction du salarié à l’employeur, la société [13]';
DIT que la société [13] sera tenue des conséquences financières de cette faute inexcusable ;
DIT que la société [12] sera tenue de garantir la société [13] de ces mêmes conséquences financières';
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale';
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [S] [P] ;
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur :
[Z] [K]
[Adresse 7]
RDC sur Rue
[Localité 4]
[Courriel 11]
qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
— décrire les lésions occasionnées par l’accident du 10 février 2017,
— en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l’accident du travail :
— fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels,
— les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales avant et après la consolidation
— le taux d’incapacité partielle permanente non professionnel, entendu comme les troubles dans l’existence
— le préjudice esthétique temporaire et permanent,
— le préjudice d’agrément existant à la date de la consolidation, compris comme l’incapacité d’exercer certaines activités régulières pratiquées avant l’accident,
— le préjudice sexuel,
— dire si l’assistance d’une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier,
— dire si des frais d’aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires,
— donner toutes informations de nature médicale susceptibles d’éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
— fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige.
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de M. [S] [P] résultant de l’accident du travail du 10 février 2017 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne à la date du 24 juin 2018 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l’expertise;
DIT que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6-12;
ORDONNE la consignation par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne auprès du régisseur de la cour, dans les 60 jours de la notification du présent arrêt, de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert;
DIT que l’expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu’il adressera au greffe social de la cour ainsi qu’aux parties dans les 6 mois après qu’il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation;
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux parties en leur donnant un délai pour formuler des dires auxquels ils répondra point par point avant de les annexer à son rapport,
Alloue à M. [S] [P] une provision d’un montant de 10 000 euros ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne versera directement à M. [S] [P] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
CONDAMNE la société [13] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance au titre des indemnisations à venir, de la provision allouée et de la majoration de rente accordée à M. [S] [P] ;
RAPPELLE que la société [12] est tenue de garantir la société [13] du paiement de l’ensemble de ces sommes';
RENVOIE le dossier à l’audience 6-12 du :
Mercredi 30 octobre 2024 à 09h00
Escalier H, Secteur Pôle Social, Salle HUOT-FORTIN, 1H09,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience ;
RÉSERVE les dépens ;
CONDAMNE la société [12] à verser à M. [S] [P] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Pour la présidente empêchée
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