Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 11 déc. 2025, n° 23/01468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 décembre 2022, N° 17/05220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
N°2025/482
Rôle N° RG 23/01468 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWBM
[G] [J]
C/
[E] [I]
[W] [U] épouse [I]
[D] [M]
SCI RIVAPRIM HABITAT
Copie exécutoire délivrée
à :
Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ à compétence commerciale de [Localité 15] en date du 16 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05220.
APPELANT
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Grégory SAMBUCHI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 17], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Stein SERRADJ, avocat au barreau de GRASSE
Madame [W] [U] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Stein SERRADJ, avocat au barreau de GRASSE
Maître [D] [M] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocate au barreau de NICE
SCI RIVAPRIM HABITAT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 13]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.
.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Alexandrine FOURNIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 18 décembre 2014, conclu devant maître [D] [O] [F], notaire à Nice (06), monsieur [G] [J] a vendu à la SCI Rivaprim un ensemble immobilier sis [Adresse 9] à [Adresse 14] (06).
La SCI Rivaprim devait édifier une résidence aux lieux et place de l’ensemble existant. La vente a été conclue moyennant l’obligation pour l’acquéreur d’édifier pour le compte du vendeur, et lui livrer après achèvement un appartement de deux pièces, au premier étage et deux garages au rez-de-chaussée, conformément aux plans annexés.
Suivant acte authentique du 23 avril 2015, conclu devant maître [D] [O] [F], notaire, monsieur [E] [I] et madame [W] [R] épouse [I] ont acquis en l’état futur d’achèvement, les lots n°22 (un garage au rez-de-chaussée, portant la référence P.17 sur le plan) et 45 (un appartement de deux pièces), au sein de l’immeuble en copropriété sis, [Adresse 7] (06). L’acte a été publié à la conservation des hypothèques de [Localité 15] le 22 mai 2015.
La SCI Rivaprim leur avait réservé un parking au niveau – 1 et préalablement à la réitération de la vente, le parking attribué s’est situé au rez-de-chaussée.
Se plaignant que depuis la livraison de leur parking le 6 janvier 2017, l’emplacement de stationnement était occupé par un véhicule appartenant à monsieur [J], suivant exploit d’huissier du 10 novembre 2017, les époux [I] ont attrait ce dernier devant le tribunal judiciaire de Nice.
Suivant exploit du 25 juillet 2018, M. [J] a fait assigner la SCI Rivaprim Habitat devant le même tribunal.
Suivant exploit du 13 novembre 2017, la SCI Rivaprim Habitat a fait assigner les époux [I], Maître [O] [F] devant le même tribunal.
Les dossiers ont été joints par ordonnance du 20 décembre 2018 et du 20 juin 2019.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2022, le tribunal a :
— dit que les époux [I] étaient propriétaires du lot n°22 dans l’immeuble sis, [Adresse 8] (06) ;
— dit que M. [J] occupait cet emplacement sans droit ni titre ;
— ordonné à défaut de départ volontaire, son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique si nécessaire, après l’expiration d’un délai de 24 heures, à compter de la signi’cation de la décision ;
— débouté les époux [I] de leur demande d’indemnité d’occupation à compter de la signi’cation de la sommation de quitter les lieux ;
— débouté M. [J] de sa demande aux 'ns de voir juger la SCI Rivaprim et le Notaire Maitre [Z] entièrement responsables des préjudices subis allégués par les époux [I] ;
— rejeté la demande de la SAS Rivaprim aux 'ns de voir juger que l’acte de vente en
l’état futur d’achèvement de Maître [O] [F], n°1003 52701 en date du 23 avril 2015 publié et enregistré le 22 mai 2015 au SPF de [Localité 15] 2 Volume 2015 P n° 2235 contenait une erreur matérielle imputable au Notaire redacteur ;
— rejeté la demande de la SAS Rivaprim aux 'ns de voir juger que les époux [I]
n’étaient pas propriétaires du lot n°22 de la copropriété 'Coeur Saint [Adresse 18]', cadastré section EA n°[Cadastre 11], [Adresse 7] ([Adresse 1]) ;
— rejeté les demandes de la SAS Rivaprim aux fns de voir ordonner la modi’cation de
l’acte de vente en l’état futur d’achèvement au pro’t des époux [I], avec substitution du lot n° 22 par le lot n°9, de voirjuger que cette modi’cation se ferait aux frais de Maître [D] [O] – [C] Notaire ;
— constaté qu’aucune demande indemnitaire n’était dirigée à l’encontre du notaire, maitre [D] [O] [F] ;
— déclaré sans objet les demandes de maitre [D] [O] [F] aux 'ns de voir juger qu’elle n’avait commis aucun manquement et de voir débouter la SCI Rivaprim HABITAT ou toute autre partie, de ses demandes indemnitaires telles que dirigées à son encontre, de même que sa demande de lui voir donner acte qu’elle ne s’opposait pas à effectuer les recti’cations que pourrait ordonner le tribunal ;
— condamné M. [J] et la SAS Rivaprim à aux époux [I] la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions dc l’article 700 du code de
procédure civile ;
— débouté M. [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SAS Rivaprim de sa demande an titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté Maître [D] [O] [F] de sa demande au titre de l’article 700
du code de procédure civile ;
— condamné M. [J] et la SAS Rivaprim aux entiers dépens de l’instance ;
— rejeté la demande des époux [I] au titre des frais de constat et de sommation de quitter les lieux ;
— rejeté la demande de M. [J] aux fins de voir condamner les défaillants aux dépens.
Le tribunal a notamment considéré que :
— M. [J] ne produisait pas la justification de la publication de son acte de propriété et ne le contestait pas ;
— les époux [I] avaient fait procéder à la publication de leur acte de vente ;
— M. [J] occupaient l’emplacement sans droit ni titre ;
— les demandes de M. [J] étaient imprécises et seraient rejetées ;
— l’acte du notaire ne contenait aucune erreur matérielle ;
— aucune demande indemnitaire n’était dirigée contre le notaire.
Selon déclaration reçue au greffe le 23 janvier 2024, M. [J] a interjeté appel de la décision, visant à la critiquer excepté en ce qu’elle a :
— débouté les époux [I] de leur demande d’indemnité d’occupation à compter de la signi’cation de la sommation de quitter les lieux ;
Par conclusions transmises le 23 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [J] de sa demande aux 'ns de voir juger la SCI Rivaprim et le Notaire Maitre [Z] entièrement responsables des préjudices subis allégués par les époux [I] ;
— constaté qu’aucune demande indemnitaire n’était dirigée à l’encontre du notaire, maitre [D] [O] [F] ;
— condamné M. [J] et la SAS Rivaprim à aux époux [I] la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions dc l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [J] et la SAS Rivaprim aux entiers dépens de l’instance ;
— rejeté la demande de M. [J] aux fins de voir condamner les défaillants aux dépens.
et statuant à nouveau qu’elle :
— dise et juge que le contrat de réservation des époux [I] en date du 3 septembre 2014, indiquait strictement une place de stationnement au niveau – 1 de la copropriété avant acte de vente du 23 avril 2015 ;
— dise et juge que tant la SCI Rivaprim que Maître [Z] sont responsables du préjudice subi par lui pour les fautes commises dans l’attribution des lots de copropriété, notamment ses places de stationnement en rez-de-chaussée renseignées depuis le mois de juin 2011 et davantage par acte de vente en date du 18 décembre 2014, et le retard de publication de son titre de propriété ;
— dise et juge que son préjudice s’analyse en une perte de valeur de ses lots de stationnement, qui réunis, et au rez-de-chaussée conférait une valeur supérieure au lot de stationnement isolé au niveau – 1 ;
— condamne la SCI Rivaprim à lui payer la somme de 15 000 euros, au titre du préjudice subi par l’appelant, en raison de la faute commise contractuelle commise par elle ;
— condamne Maître [Z], à lui payer la somme de 15 000 euros, au titre du préjudice subi, en raison de la faute commise par le notaire ;
— condamne solidairement la SCI Rivaprim et Maître [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— il est de bonne foi ;
— il a acquis la propriété de deux emplacements de garage situé au rez-de-chaussée de l’immeuble;
— sur la responsabilité de la SAS Rivaprim :
— ce promoteur lui avait donné en dation deux lots de garage au rez-de-chaussée ;
— selon une vente postérieure au profit des époux [I] la SAS Rivaprim leur donnait l’emplacement qui lui avait été attribué ;
— elle n’a pas respecté son engagement contractuel ;
— sur la responsabilité du Notaire :
— elle aurait dû vérifier d’allotir de manière régulière les acquéreurs en fonction des lots d’habitation mais encore de stationnement ;
— en relevant une différence entre une réservation d’une place de stationnement en niveau – 1 pour les époux [I], tout en affectant par la suite au couple une place de stationnement au rez-de-chaussée, elle a omis de considérer l’attribution antérieure du lot n°22 à M. [J] ;
— elle n’a aucune explication quant à l’absence de publication de son titre ;
— c’est au notaire qu’il appartient de faire publier le titre ;
— elle n’a pas confronté les ventes intervenues au sein de ce même ensemble immobilier.
Par conclusions transmises le 19 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [Z] sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris et en tout état de cause :
— juge irrecevable comme nouvelle la demande de M. [J] tendant à la voir juger responsable du préjudice subi par ce dernier pour les fautes commises dans l’attribution des lots de la copropriété, notamment ses places de stationnement en rez-de-chaussée renseignées depuis le mois de juin 2011 et davantage par acte de vente en date du 18 décembre 2014, et le retard de publication du titre de propriété et la voir condamner à lui payer la somme de 15 000 euros ;
— juge qu’elle n’a commis aucune faute ;
— juge que M. [J] ne justifie d’aucun préjudice indemnisable causé par un manquement qu’elle aurait commis ;
— déboute M. [J] et la SAS Rivaprim ou toute autre partie, de leurs demandes indemnitaires dirigées à son encontre ;
— juge qu’elle ne s’oppose pas aux rectifications éventuelles ordonnées par la cour ;
— condamne M. [J] ou tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— M. [J] est irrecevable à solliciter sa condamnation en appel, n’ayant formulé aucune demande en responsabilité et réparation des préjudices subis devant le premier juge à son encontre ;
— il avait sollicité uniquement de voir constater qu’elle et la SAS Rivaprim étaient responsables des préjudices subis par les époux [I] ;
— il s’agit d’une demande nouvelle ;
— sur le fond :
— la SAS Rivaprim a préalablement à la réitération de la vente des époux [I], modifié l’attribution des parkings de la résidence, le parking de ces derniers initialement prévu au – 1, se situant désormais au RDC ;
— M. [J] s’était vu attribué deux garages au RDC, non numérotés ;
— elle a sollicité selon courriel du 8 avril 2015, confirmation de cette attribution ;
— ce n’est pas une erreur matérielle comme voudrait le faire croire la SAS Rivaprim et elle n’a pas manqué à son devoir de vérification ;
— le jour de la vente de M. [J], le 18 décembre 2014, le lot n°22 n’existait pas et le parking n°4 qui lui avait été attribué aurait pu se voir affecter un numéro de lot différent ; les garages affectés n’étant pas identifiés par un numéro de lot ;
— elle n’a pas commis d’erreur matérielle ;
— elle n’a pas commis de faute en lien de causalité avec le préjudice subi par M. [J] ;
— la SCI Rivaprim est mal fondée à lui demander de la relever et garantir des condamnation éventuelles, car c’est elle qui est fautive ; c’est elle qui a promis le même garage à plusieurs personnes.
Par conclusions transmises le 21 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Rivaprim HABITAT sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [J] de sa demande aux fins de voir juger la SCI Rivaprim et le Notaire Maitre [Z] entièrement responsables des préjudices subis allégués par les époux [I] ;
— le réforme pour le surplus :
— en conséquence :
— juge que l’acte de vente des époux [I] contient une erreur imputable au Notaire;
— juge que les époux [I] ne sont pas propriétaires du lot n°22 ;
— à titre principal :
— ordonne la modification de l’acte de vente au profit des époux [I] ;
— dise que cette modification se fera aux frais de Maître [Z], notaire ;
— à titre subsidiaire :
— condamne Maître [Z] à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— en tout état de cause :
— condamne tout succombant à lui payerla somme de 4 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Ermeneux- Cauchi et Associés.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— le lot n°22 était un des deux parkings déjà attribué à M. [J] ;
— malgré cette contrariété, le notaire rédacteur des deux actes formalisait la vente [I], et procédait à sa publication ;
— on se retrouvait en présence de deux actes authentiques publiés et en contrariété ;
— elle en a été informé le jour de la livraison des biens et objets ;
— M. [J] avait pris possession de ses lots ;
— le parking des époux [I] devait être au – 1 ;
— le notaire est fautif et doit voir sa responsabilité engagée ;
— l’acte de M. [J] a été publié avant l’acte des époux [I] ;
— la rectification portera sur l’attribution aux époux [I] du lot n°9 en lieu et place du lot n°22;
Par conclusions transmises le 10 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [I] sollicitent de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et :
— constate que l’appelant ne formule aucune demande à leur endroit ;
— prenne acte qu’ils s’en rapportent en justice sur les demandes indemnitaires formulées par M. [J] à l’endroit du Notaire et de la SCI Rivaprim ;
— condamne solidairement la SCI Rivaprim et M. [J] à leur verser la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Ils font valoir :
— Ils ont un titre publié ce qui rend leur vente opposable à M. [J] qui ne peut plus revendiquer la propriété du bien.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « constater », « donner acte », « dire et juger » en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur le non-paiement du timbre par les consorts [I] :
L’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l’article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l’instance d’appel avec représentation obligatoire de s’acquitter d’un droit destiné à abonder le fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l’article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu’au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l’article 963 du code de procédure civile dispose, en ses alinéas 1 et 2, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l’alinéa 4 du même texte, l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
En l’espèce, le conseil des époux [I], intimés ne s’est acquitté de son droit de procédure ni lors de sa constitution, ni lors du dépôt de ses conclusions.
Il n’a par ailleurs tenu aucun compte du rappel qui lui a été adressé par le greffe le 17 avril 2025 dans l’avis de fixation.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aucune régularisation n’est intervenue entre l’audience du 22 octobre 2025 et le prononcé de la présente décision.
Il convient, dans ces conditions de déclarer irrecevables les conclusions transmises par les époux [I] le 10 juillet 2023.
Sur les demandes nouvelles de M. [J] :
Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Il est acquis que le droit d’intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance, n’emporte pas celui de présenter des prétentions à l’encontre des parties contre lesquelles l’appelant n’a pas conclu en première instance (Cass.civ 3ème, 24 mai 2017, n°15-27.302).
En l’espèce devant le premier juge, M. [J] était représenté par un conseil et avait formulé dans ses dernières conclusions du 18 septembre 2021, les demandes suivantes :
— débouter les époux [I] de leurs demandes ;
— le mettre hors de cause ;
— dire et juger la SCI RIVAPRM et Maître [Z] entièrement responsable des préjudices subis allégués par les époux [H] aux termes de toutes leurs demandes formulées initialement à son encontre dans l’assignation du 10 novembre 2017 ;
— condamner tout défaillant à lui verser la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ainsi les demandes formulées en première instance, par M. [J], tendaient à voir juger la SCI RIVAPRIM et Maître [Z] responsables des préjudices subis par les époux [I], sollicitant le débouté des demandes dirigées à son encontre et sa mise hors de cause.
Il n’a fait valoir aucun préjudice subi personnellement et n’a présenté aucune demande indemnitaire ni à l’encontre du notaire, Maître [Z], ni à l’encontre de la SCI RIVAPRIM.
C’est la première fois en cause d’appel qu’il sollicite de voir juger ces deux parties responsables d’un préjudice qu’il aurait subi, pour des fautes qui auraient été commises dans l’attribution des lots de la copropriété et notamment des places de stationnement et le retard de publication de son titre de propriété et les voir condamner à lui payer les sommes de 15 000 euros chacune.
Ces demandes ne tendent pas aux mêmes fins que celles formulées devant le premier juge et n’ont pas été soutenues devant le premier juge. Leurs objets sont différents des prétentions de première instance. Elles seront considérées comme nouvelles et jugées irrecevables.
Sur l’appel incident de la SAS RIVAPRIM :
Sur la demande visant à voir ordonner la modification de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement au profit des époux [I], avec substitution du lot n°22 par le lot n°9, aux frais du notaire :
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 30 du décret du 4 janvier 1955, dispose que 1. Les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l’article 28 sont, s’ils n’ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d’actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés, ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques. Ils sont également inopposables, s’ils ont été publiés, lorsque les actes, décisions, privilèges ou hypothèques, invoqués par ces tiers, ont été antérieurement publiés.
Ne peuvent toutefois se prévaloir de cette disposition les tiers qui étaient eux-mêmes chargés de faire publier les droits concurrents, ou leurs ayants cause à titre universel.
Les ayants cause à titre particulier du titulaire d’un droit visé au 1° de l’article 28, qui ont publié l’acte ou la décision judiciaire, constatant leur propre droit, ne peuvent se voir opposer les actes entre vifs dressés distinctement pour constater des clauses d’inaliénabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer, ou les décisions judiciaires constatant de telles clauses, lorsque lesdits actes ou décisions ont été publiés postérieurement à la publicité donnée à leur propre droit.
La résolution ou la révocation, l’annulation ou la rescision d’un droit visé au 1° de l’article 28, lorsqu’elle produit un effet rétroactif, n’est opposable aux ayants cause à titre particulier du titulaire du droit anéanti que si la clause en vertu de laquelle elle est intervenue a été antérieurement publiée ou si la cause réside dans la loi.
En l’espèce, il est constant que les époux [I] se sont portés acquéreurs le 23 avril 2015, sous la forme d’une vente en l’état futur d’achèvement du lot n°22, consistant en un garage au rez-de-chaussée avec emplacement deux roues, portant la référence P17 sur le plan du rez-de-chaussée et du lot n°45, consistant en un appartement de deux pièces.
L’acte a été publié au bureau de la conservation des hypothèques à [Localité 15] le 22 mai 2015, sous le numéro de volume 2015D n°3778.
Cette publication a pour effet de rendre la vente opposable à M. [J] qui comme l’a pertinemment relevé le premier juge, ne peut revendiquer la propriété du bien, n’ayant pas procédé à la publication.
En conséquence, les époux [I] sont bien les propriétaires du lot n°22 de l’immeuble situé [Adresse 7] (06), suivant acte de Maître [O] [F], notaire à [Localité 15], du 23 avril 2015, régulièrement publié à la conservation des hypothèques à [Localité 15] le 22 mai 2015.
L’acte ne contient aucune erreur matérielle.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la SAS Rivaprim aux fins de voir juger que les époux [I] ne seraient pas propriétaires du lot n°22 de la copropriété et voir ordonner la modification de l’acte de vente avec substitution du lot n°22 par le lot n°9, aux frais du notaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il conviendra de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a condamné M. [J] et la SAS RIVAPRIM à verser ax époux [I] somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Succombant, M. [J] et la SAS RIVAPIRM seront condamnés in solidum à supporter les dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Cohen-Guedj – Montero-Daval Guedj.
Il serait inéquitable de laisser à Maître [Z] la charge de ses frais irrépétibles. M. [J] et la SAS RIVAPRIM seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevable les conclusions transmises par les époux [I] le 10 juillet 2023.
Déclare irrecevables comme nouvelles en cause d’appel les demandes de M. [J] tendant à :
— dire et juger que tant la SCI Rivaprim que Maître [Z] sont responsables du préjudice subi par lui pour les fautes commises dans l’attribution des lots de copropriété, notamment ses places de stationnement en rez-de-chaussée renseignées depuis le mois de juin 2011 et davantage par acte de vente en date du 18 décembre 2014, et le retard de publication de son titre de propriété ;
— dire et juger que son préjudice s’analyse en une perte de valeur de ses lots de stationnement, qui réunis, et au rez-de-chaussée conférait une valeur supérieure au lot de stationnement isolé au niveau – 1 ;
— condamner la SCI Rivaprim à lui payer la somme de 15 000 euros, au titre du préjudice subi, en raison de la faute commise contractuelle commise par elle ;
— condamner Maître [Z], à lui payer la somme de 15 000 euros, au titre du préjudice subi, en raison de la faute commise par le notaire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant :
Condamne M. [J] et la SAS RIVAPIRM in solidum à payer à Maître [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] et la SAS RIVAPRIM de leur demande formulée sur le même fondement;
Condamne M. [J] et la SAS RIVAPIRM in solidum à supporter les dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Cohen-Guedj – Montero-Daval Guedj.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°55-22 du 4 janvier 1955
- LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
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