Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 24/00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00567 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEJF
[X]
C/
S.E.L.A.R.L. MJAIR, S.A.S.U. ZINGUERIE DU SAULNOIS
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 23 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/01153
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
APPELANT :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S.U. ZINGUERIE DU SAULNOIS, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
APPELÉE EN INTERVENTION FORCÉE :
S.E.L.A.R.L. MJAIR, prise en la personne de Maître [M] [N], ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU ZINGUERIE DU SAULNOIS, représentée par son représenant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Février 2026 tenue par M. Vincent BARRÉ, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 28 Avril 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nathalie DOBREMER, adjointe administrative faisant fonction de greffière
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Monsieur BARRE, Conseiller
ARRÊT : Rendue par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [X], propriétaire d’un bien immobilier [Adresse 4] à [Localité 5], a accepté le devis de la SASU Zinguerie du Saulnois du 16 septembre 2021 portant sur la réfection de la toiture, couverture, zinguerie et corniche de son bien moyennant une somme de 14 427,10 euros TTC.
M. [X] a procédé au règlement des factures émises par la SASU Zinguerie du Saulnois des 11 octobre 2021, 12 janvier 2022 et 17 janvier 2022.
M. [X] a déposé un dossier de demande de subventions auprès de l’agence nationale de l’habitat (ANAH).
Par un courrier recommandé avec accusé réception reçu par la SASU Zinguerie du Saulnois le 6 octobre 2022, M. [X] l’a mise en demeure de lui remettre sa certification « Qualibat RGE ».
Par un acte de commissaire de justice délivré à la SASU Zinguerie du Saulnois le 26 avril 2023, M. [X] a saisi le tribunal judiciaire de Metz de demandes indemnitaires.
Selon un jugement du 23 février 2024, le tribunal judiciaire a :
déclaré M. [X] recevable en ses demandes,
débouté M. [X] de sa demande en indemnisation du préjudice matériel,
débouté M. [X] de sa demande en indemnisation pour résistance abusive,
rejeté la demande formée par M. [X] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [X] aux dépens,
rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu’en visant les dispositions de l’article 1103 du code civil, M. [X] entendait engager la responsabilité contractuelle de la SASU Zinguerie du Saulnois.
Or, il a constaté que M. [X] arguait, à l’appui de son action en responsabilité, de man’uvres ayant déterminé son consentement à contracter, soit des man’uvres dolosives au sens des dispositions des articles 1130 et 1137 du code civil commises avant ou lors de la conclusion du contrat.
Il a jugé qu’en invoquant de telles man’uvres au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la seule action en responsabilité susceptible d’être utilement invoquée par M. [X] était de nature délictuelle.
Il a conclu que son action en responsabilité ne pouvait prospérer et a rejeté sa demande en réparation de son préjudice qualifié de matériel.
Sur la demande en indemnisation pour résistance abusive, le tribunal a relevé que M. [X] n’articulait pas de développements et n’établissait pas l’existence du préjudice allégué.
Par déclaration transmise au greffe de la cour d’appel de Metz par voie électronique le 2 avril 2024, M. [X] a interjeté appel du jugement aux fins d’infirmation de ses dispositions en tant qu’elles l’ont débouté de ses demandes en indemnisation du préjudice matériel et en indemnisation pour résistance abusive, ont rejeté sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’ont condamné aux dépens.
M. [X] a fait signifier par commissaire de justice sa déclaration d’appel, ses conclusions justificatives d’appel datées du 18 juin 2024 et son bordereau de pièces à la SASU Zinguerie du Saulnois le 26 juin 2024.
Par jugement du 11 décembre 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SASU Zinguerie du Saulnois et a désigné en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire la SELARL MJ AIR.
M. [X] a déclaré une créance à la procédure collective de la SASU Zinguerie du Saulnois par lettre recommandée avec accusé réception du 6 février 2025 d’un montant de 20 613 euros.
Il a fait signifier sa déclaration d’appel, ses conclusions récapitulatives datées du 29 septembre 2025 et son bordereau de pièces à la SELARL MJ AIR, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU Zinguerie du Saulnois, par un acte de commissaire de justice délivré le 30 septembre 2025.
La SELARL MJ AIR, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU Zinguerie du Saulnois, n’a pas constitué avocat admis à postuler devant la cour d’appel.
Le conseiller de la mise en l’état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier selon une ordonnance du 8 janvier 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 29 septembre 2025, M. [X] demande à la cour d’appel de :
dire et juger bien fondé son appel,
infirmer en conséquence le jugement rendu le 23 février 2024 en tant qu’il l’a débouté de ses demandes en indemnisation du préjudice matériel, en indemnisation pour résistance abusive et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tant qu’il l’a condamné aux dépens,
condamner la SELARL MJ AIR, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU Zinguerie du Saulnois, à lui régler une somme de 13 613 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner la SELARL MJ AIR, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU Zinguerie du Saulnois, à lui régler une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamner la SELARL MJ AIR, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU Zinguerie du Saulnois, à lui régler une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] fait valoir qu’il avait fait de la certification « Qualibat RGE » un élément essentiel dans le choix de l’entreprise devant réaliser les travaux de couverture et que cette certification l’avait déterminé à signer le devis de la SASU Zinguerie du Saulnois.
Il indique que la SASU Zinguerie du Saulnois a usé de man’uvres et lui a menti pour le convaincre d’accepter son devis, faisant notamment figurer sur le devis la mention « n° RGE en attente », ce qui l’a conduit à penser que la société bénéficiait d’ores et déjà de la certification.
Il ajoute que sur le réseau social Facebook, la SASU Zinguerie du Saulnois mentionnait être dans l’attente de son futur numéro d’immatriculation RGE et que les demandes de travaux avec l’aide de l’Etat pouvaient être faites.
Il précise que cette certification était une condition impérative pour obtenir une subvention et une prise en charge de l’ANAH ou un remboursement d’une partie des travaux projetés, qu’il avait déposé un dossier aux fins d’obtention d’une subvention, qu’il avait été autorisé à commencer les travaux et qu’il n’a finalement pas pu obtenir de subvention, la SASU Zinguerie du Saulnois n’ayant pas obtenu la certification requise.
Il expose que son préjudice s’élève à la somme de 13 613 euros, soit le montant de la subvention qui aurait dû lui être versée si la SASU Zinguerie du Saulnois avait eu la certification.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande d’indemnisation du préjudice correspondant au montant annoncé de la subvention de l’ANAH
M. [X], s’il ne cite pas les dispositions de l’article 1132 du code civil, fait état, outre de man’uvres qu’il qualifie de dol, d’une erreur provoquée.
Selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Conformément à l’article 1132 du code civil, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Selon l’article 1139 du code civil, l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
Par ailleurs, conformément à l’article 1178, alinéa 4, du code civil, indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Il est ainsi constant que la victime d’un dol ou d’une erreur peut, à son choix, faire réparer le préjudice que lui ont causé les man’uvres de son cocontractant par l’annulation de la convention et, s’il y a lieu, par l’attribution de dommages-intérêts si l’annulation laisse subsister un préjudice, ou simplement par une indemnisation pécuniaire sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil selon lesquelles tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [X] a fait le choix de former une demande indemnitaire. Il doit donc rapporter la preuve d’une faute de la SASU Zinguerie du Saulnois, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice allégué.
M. [X] justifie :
avoir demandé une subvention de l’ANAH pour réaliser les travaux de réfection de la toiture de son bien avant la date à laquelle il a reçu le devis de la SASU Zinguerie du Saulnois, soit le 16 septembre 2021, par la production d’un courrier de l’ANAH du 4 mai 2021 selon lequel compte tenu de l’urgence exposé par M. [X], il lui est donné l’autorisation exceptionnelle de commencer les travaux avant l’instruction de son dossier et la notification du montant de la subvention accordée,
avoir été informé par un courrier de l’ANAH du 2 décembre 2021 qu’il lui était accordé une subvention totale d’un montant maximum de 13 613 euros, le montant définitif devant être calculé à partir de documents justificatifs, notamment une évaluation énergétique réalisée après travaux afin de vérifier que le gain énergétique a bien été atteint et une attestation d’exclusivité de l’entreprise qui est intervenue pour faire les travaux,
avoir réglé à la SASU Zinguerie du Saulnois un acompte correspondant à 30% du montant total des travaux le 11 octobre 2021, avoir réglé une seconde facture d’acompte éditée le 12 janvier 2022 et la facture du solde des travaux éditée le 17 janvier 2022,
que la SASU Zinguerie du Saulnois lui a transmis le 18 mars 2022 une attestation de formation « efficacité énergétique » obtenue le 22 octobre 2021,
que sur le réseau social Facebook, la SASU Zinguerie du Saulnois a écrit le 3 février 2022 avoir fait la formation « RGE FEEBAT », avoir validé le label « Qualibat » et que dans l’attente de sa future immatriculation les demandes de travaux avec aide de l’Etat peuvent être faites.
Il sera retenu, la date d’acceptation ne figurant pas sur le devis produit aux débats, que M. [X] a accepté le devis de la SASU Zinguerie du Saulnois le 11 octobre 2021, date de la première facture d’acompte de 30% du montant total des travaux, payable à la signature du devis conformément à la mention figurant au devis.
S’agissant des travaux, si M. [X] ne précise pas la date du début des travaux et leur fin et ne produit pas de procès-verbal de réception, les pièces produites démontrent qu’il a payé une seconde facture d’acompte de 40% du montant des travaux, exigible « au milieu des travaux » conformément aux termes du devis, datée du 12 janvier 2022, et une facture finale du montant du solde des travaux datée du 17 janvier 2022, de sorte qu’il sera retenu que les travaux de couverture ont débuté au début du mois de janvier 2022 pour se terminer le 17 janvier 2022.
Alors que selon M. [X], le choix d’une entreprise bénéficiant du label RGE (« reconnu garant de l’environnement ») était déterminant pour lui, il ne rapporte pas la preuve d’échanges avec la SASU Zinguerie du Saulnois entre le moment où il a contacté l’entreprise et celui où il a accepté le devis, soit près d’un mois, du caractère impératif pour lui de la qualification RGE.
Or, à la date d’acceptation du devis, M. [X] avait parfaitement connaissance de ce que la SASU Zinguerie du Saulnois ne bénéficiait pas du label RGE et ne remplissait en conséquence pas la condition permettant l’octroi de subventions de l’ANAH puisqu’il est précisé en page 2 du devis n° D-2021-0670 « n° RGE en attente ».
Si M. [X] fait écrire que cette mention serait constitutive d’une man’uvre dans la mesure où elle lui a laissé penser que la SASU Zinguerie du Saulnois avait la certification et qu’elle attendait uniquement son numéro d’enregistrement, il peut en réalité être uniquement déduit de la mention apposée sur le devis que la SASU Zinguerie du Saulnois n’avait pas, à la date du devis, de n° RGE, sans qu’aucune raison ne soit explicitée, la raison pouvant être l’attente d’immatriculation mais également l’attente de l’obtention de la certification elle-même.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que la SASU Zinguerie du Saulnois a fait croire, ou a expressément indiqué, à M. [X] qu’elle avait obtenu le label RGE.
Il sera au contraire observé que l’argumentation de M. [X] est en contradiction avec les termes du courrier de l’association UFC-que choisir mandatée par M. [X] du 31 août 2022 puisqu’elle y précise que la SASU Zinguerie du Saulnois n’était pas certifiée « Qualibat RGE » au moment des travaux et demande à la SASU Zinguerie du Saulnois si elle a obtenu ladite certification, ce dont il se déduit que M. [X] savait que la SASU Zinguerie du Saulnois n’avait pas le label RGE au jour où il a accepté le devis.
Par ailleurs, l’affirmation dans ce courrier selon laquelle M. [X] a été autorisé par l’ANAH à débuter les travaux, compte tenu de l’urgence, le temps que la SASU Zinguerie du Saulnois obtienne la certification, ne correspond pas aux termes du courrier de l’ANAH du 4 mai 2021 qui autorise seulement M. [X] à débuter les travaux sans une décision expresse et une notification du montant de la subvention accordée.
Enfin, si M. [X] produit une capture d’écran du réseau social Facebook montrant une annonce de la SASU Zinguerie du Saulnois selon laquelle elle a fait la formation RGE, qu’elle a validé le label « Qualibat », qu’elle est dans l’attente d’une future immatriculation RGE et que les demandes de travaux avec les aides de l’Etat peuvent lui être transmises, cet élément daté du 3 février 2022 est sans incidence sur les circonstances ayant amené M. [X] à accepter le devis le 11 octobre 2021, soit plusieurs mois avant cette publication, publication en outre également postérieure à la fin des travaux.
Ainsi, cette annonce est sans incidence sur l’appréciation de man’uvres dont la SASU Zinguerie du Saulnois aurait pu se rendre coupable pour convaincre M. [X] d’accepter son devis entre le 16 septembre 2021 et le 11 octobre 2021.
Il sera en conséquence jugé que la mention « n° RGE en attente » sur le devis de la SASU Zinguerie du Saulnois ne peut être qualifiée de man’uvre dolosive et n’a pas provoqué d’erreur de la part de M. [X] au moment d’accepter le devis.
M. [X] ne rapporte par ailleurs pas la preuve de ce que la SASU Zinguerie du Saulnois lui aurait fait croire au moment de la conclusion du contrat qu’elle aurait le label « Qualibat RGE » au début des travaux ou à tout le moins avant la fin de ceux-ci.
Si M. [X] produit dans ses pièces, agrafé à la capture d’écran Facebook, un courriel de l’organisme de la formation dispensant la formation « efficacité énergétique » adressé à la SASU Zinguerie du Saulnois selon lequel ladite formation se déroulera les 21 et 22 octobre 2021, il n’en tire aucune conséquence, ne citant pas cette pièce dans son argumentation, étant relevé que le suivi de cette formation n’équivaut pas à une certification RGE.
Or, M. [X], qui savait que la qualification était nécessaire pour la finalisation de son dossier, ce point figurant dans le courrier de l’ANAH du 2 décembre 2021 et dans celui de l’association CALM du 22 décembre 2021, ne produit aucun échange avec la SASU Zinguerie du Saulnois, que ce soit entre la réception du devis le 16 septembre 2021 et son acceptation le 11 octobre 2021, ni même après son acceptation et pendant la période des travaux, en janvier 2022, pour savoir à quel moment elle bénéficierait effectivement du label, l’entreprise devant nécessairement être certifiée pour les travaux devant donner lieu à subvention.
Il sera en conséquence jugé que M. [X] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la SASU Zinguerie du Saulnois.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce que M. [X] a été débouté de sa demande d’indemnisation du montant de la subvention qu’aurait accordée l’ANAH.
II – Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ['], elles comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions ['] et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si M. [X] demande dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de la SELARL MJ AIR en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU Zinguerie du Saulnois à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, en réalité la fixation d’une créance de 3 000 euros au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SASU Zinguerie du Saulnois, il ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention dans les motifs.
Ainsi, pas plus qu’en première instance, M. [X] ne développe de moyens de fait et de droit au soutien de sa demande indemnitaire pour résistance abusive.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que M. [X] a été débouté de sa demande en indemnisation pour résistance abusive.
III – Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement étant confirmé, il le sera également s’agissant des dépens. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la procédure d’appel seront mis à la charge de M. [X].
Il sera par ailleurs dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 23 février 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [X] aux dépens de la procédure d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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