Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 12 mai 2026, n° 25/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 15 novembre 2024, N° F2023015449 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 12 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00251 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQOH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER – N° RG F 2023015449
APPELANT :
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexia ROLAND de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Simon BOURNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. [1] prise en la personne de Maître [R] [Q] [P], en qualité de liquidateur de la SAS [2], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me KAUFFMAN Florian, avocat au barreau de MONTPELLIER
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
requérant à l’interdiction
Ordonnance de clôture du 17 mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 avril 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
En présence de juges consulaires du tribunal de commerce de RODEZ: Mme Yvette MOISSET, Mme Pascale MATHIEU-CHARRE, M. [C] [K]
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public représenté lors des débats par M. VERMEIL [P], substitut général.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
Par jugement du 15 octobre 2021, le tribunal de commerce de Montpellier, sur la poursuite d’un créancier [I] matériaux, a placé la SASU [3], spécialisée les travaux de maçonnerie et de gros 'uvre, dont M. [Y] [Z] est le président, en redressement judiciaire, et désigné M. [W] [R], en qualité de mandataire judiciaire.
Par un jugement du 3 juin 2022, le tribunal de commerce de Montpellier, après une première période d’observation, le dirigeant ayant fait état de multiples commandes notamment au titre de l’année 2022 censées dégager un chiffre d’affaires supérieures à celui de 2021, a prononcé la liquidation judiciaire de la société [3], et désigné M. [R] en qualité de liquidateur, par la suite substitué par la SELARL [1].
Le 24 août 2022, M. [Z] a créé une nouvelle société [4], elle aussi spécialisée dans les travaux de maçonnerie.
Par exploit du 6 juin 2023, le procureur de la République a fait assigner M. [Y] [Z] en sollicitant prononcer à son encontre une interdiction de gérer d’une durée de 10 ans, en lui reprochant :
' la tenue d’une comptabilité incomplète ou irrégulière ne permettant notamment pas de procéder au recouvrement des sommes mentionnées à l’actif du bilan ;
' la dissimulation d’actifs à hauteur de 1 426 000 € représentant les créances clients à l’actif du bilan de la société pour lesquelles aucun document permettant le recouvrement n’a été émis ;
' l’absence de coopération avec les organes de la procédure, en s’abstenant de transmettre les documents utiles au déroulement de la procédure.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :
— prononcé à l’encontre de M. [Z] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toutes personne morale,
— dit que cette interdiction est applicable pour une durée de dix ans,
— rappelé à M. [Z] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 euros,
— ordonné l’exécution provisoire,
— et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par déclaration du 9 janvier 2025, M. [Y] [Z] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 8 avril 2025, il demande à la cour, au visa des articles L.653-3 et L653-5 du code de commerce de :
— Infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
' À titre principal, débouter le ministère public de sa demande de sanction ;
' À titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions la sanction prononcée à son encontre ;
' Et en tout état de cause, condamner l’État au paiement au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par avis du 20 mars 2026, communiqué aux parties par RPVA, le ministère public sollicite la confirmation de la décision d’interdiction de gérer telle que prévue à l’article L653-8, L653-1 et suivants du code de commerce à l’encontre de M. [Z].
Par conclusions du 4 juillet 2025, la SELARL [1], mandataire judiciaire, en la personne de Me [P] [R] en sa qualité de liquidateur de la SASU [3], demande à la cour, au visa des articles L653-1 et suivants du code de commerce de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par M. [Z], de confirmer le jugement entrepris, et de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé en date du 4 juin 2025, le délégataire du premier président de la cour de céans a suspendu l’exécution provisoire du jugement.
L’ordonnance de clôture est datée du 17 mars 2026.
MOTIFS :
M. [Y] [Z] fait valoir au soutien de son appel que la crise de la Covid-19 a affecté l’activité de sa société ; que son chiffre d’affaires a baissé de moitié en 2020 par rapport à 2019 ; qu’elle a souscrit un prêt garanti par l’État ) PGE) et sollicité un échelonnement du règlement des cotisations dues aux organismes sociaux ; qu’elle a été confrontée à un impayé de 180 000 € concernant le chantier [Adresse 4] ; qu’elle a déploré de graves dysfonctionnements de son expert-comptable aux fonctions duquel il a été mis fin à ses fonctions en juillet 2021 ; que la société a collaboré avec le mandataire ; qu’elle a été autorisée à négocier avec la société [5] un protocole d’accord transactionnel, ce qui a permis notamment de payer la part salariale des charges sociales et de négocier des délais de paiement auprès de l’URSSAF et de reprendre les chantiers en cours ; que le nouvel expert-comptable a relevé de nombreuses anomalies comptables notamment dans la passation des écritures et les déclarations de TVA omises ; que le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire le 3 juin 2022 et que le 24 août 2022 M. [Z] a créé une nouvelle SASU [4] ; que compte tenu du jugement prononçant son interdiction de gérer l’appelant a dû démissionner de son poste de président de cette société le 15 novembre 2024 qui est aujourd’hui présidée par M. [L] [Z] ; et que l’interdiction de gérer a été prononcée par le tribunal qui a retenu trois prétendues fautes tenue de comptabilité incomplète, absence de coopération avec les organes de la procédure et détournement d’actifs.
L’appelant soutient, sur la tenue d’une comptabilité incomplète ou non probante (L653-5-6° du code de commerce), que par mail de décembre 2021, 21 mars 2022 et du novembre 2003, la défaillance du précédent cabinet comptable [6], a été dénoncée par le nouveau cabinet, [7] (pièce n° 26, 27 et 28) ; que le précédent cabinet comptable avait enregistré à tort, au crédit du compte 411 sur les exercices 2020 et 2021, des factures d’avancement de travaux comptabilisées à deux reprises et d’autre part des factures de fournisseurs ayant fait l’objet d’une délégation de paiement auprès de maître d’ouvrage, alors que dans le même temps des factures ont été maintenues sur le compte client alors qu’elles avaient été payées ; que les anomalies comptables ont été signalées le 23 mars 2022, dès le début de la procédure collective, aux organes de la procédure (pièce n° 35) en signalant la démarche de M. [Z] de revue des écritures comptables des années 2020 et 2021 avec le concours de [7] ; et que l’élément intentionnel fait totalement défaut puisque le dirigeant avait alerté [6] dès les premières incohérences qu’il avait constatées.
Mais le liquidateur lui répond ouverture de la procédure collective après intervention d’un nouvel expert-comptable, M. [Z] a remis au mandataire de justice les comptes annuels 2020-2021 établis par [7] en janvier 2022 présentant à l’actif un poste « créances clients et contrats hachés » totalisant la somme de 1 426 824,97 € (client pour 1 312 025 € et retenues pour garanties pour 114 799 €) ; que dans le cadre de la liquidation judiciaire, le liquidateur a vainement sollicité le détail des postes d’actifs qui auraient permis d’apurer l’intégralité du passif lequel totalisait la somme de 1 020 149 € dans l’intérêt des créanciers ; que soit les postes à hauteur de 1 426 824 sont fictifs, et dans ce cas, la comptabilité est irrégulière et fictive, soit les postes sont réels, et le dirigeant les dissimule par manque de coopération avec les organes de la procédure pour faire obstacle au bon déroulement de la procédure ; que le dirigeant a conclu en première instance que les postes d’actifs figurant aux comptes sociaux produits étaient en réalité « erronés » et que le montant n’a jamais reflété le montant réel des créances en attente de paiement ; qu’il impute ces erreurs à l’expert-comptable alors qu’en réalité les anomalies déplorées résultent de ses propres agissements ; et qu’en réalité [6] avait sollicité auprès de M. [Z] (pièce adverse n° 8) par courriel des pièces comptables que celui-ci ne lui a pas communiquées, de sorte que l’expert-comptable n’a pas pu sortir l’arrêté des comptes 2020 (« il reste un certain nombre de points non résolus malgré nos divers rappels. Il est donc impossible en l’état de pouvoir sortir l’arrêté des comptes 2020 puisqu’il manque aussi des éléments demandés pour cette même année. Les éléments comptables que vous nous remettez chaque mois sont toujours incomplet, nous sommes donc forcés de revenir vers vous pour obtenir des informations manquantes»).
M. [Z] ne démontre pas ainsi que son ancien expert-comptable aurait agi en contradiction avec ses indications et/ou les pièces communiquées par ses soins ; en outre les comptes litigieux faisant ressortir des postes d’actifs disproportionnés n’ont été établis par [6] mais par [7], toujours sur la base d’informations communiquées par l’appelant lui-même, lequel ne peut prétendre ignorer, en sa qualité de chef d’entreprise, le caractère totalement disproportionné et fictif des postes d’actifs figurant aux bilans 2020 et 2021 (629 177 € au titre de l’exercice 2020 et 1 426 824 € au titre de l’exercice 2021, soit plus de 80 % du chiffre d’affaires 2020 et près de 130 % du chiffre d’affaires 2021, alors que ces mêmes postes comptables au titre de l’exercice 2019 totalisaient que 240 417 €, de sorte que cette augmentation est totalement décorrélée au regard de l’activité de la société).
La faute d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, de surcroît sur deux exercices consécutifs, est en conséquence imputable à M. [Z] fictive, et doit être retenue.
Le liquidateur ajoute à bon droit qu’en reconnaissant que l’actif réel serait « bien moindre » que celui figurant aux comptes litigieux, sans pour autant en justifier ou même en donner le moindre détail sur le montant qui se serait à retenir avec le détail des factures et des retenues de garantie à recouvrer, le dirigeant ne coopère pas sincèrement avec le liquidateur ayant ainsi privé ce dernier de la possibilité de le recouvrer dans l’intérêt des créanciers, ce qui caractérise à la fois un manque de coopération avec les organes de la procédure et une dissimulation d’actifs.
Le liquidateur fait valoir sur ce dernier point que le recollement entre l’inventaire établi par les commissaires-priseurs à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et le procès-verbal de vente aux enchères établi dans le cadre de la liquidation judiciaire établissent que l’essentiel du matériel de la société n’a pas été mis à disposition du liquidateur malgré les multiples demandes de localisation du matériel de la société.
L’appelant répond que le liquidateur a fait un inventaire des actifs mobiliers du matériel et qu’il a réalisé la vente de deux véhicules de l’entreprise et d’une partie de son matériel (pièce n° 55 et n° 56) ; que le véhicule Volkswagen était en leasing ne rentrait pas dans l’actif de la société et que de surcroît il a été réceptionné par la société de crédit-bail (« nous accusons bonne réception du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] suite à la résiliation de votre contrat »-pièce n° 59) ; et que les clés de l’entrepôt dans lequel les actifs inventoriés étaient stockés avaient été remises aux commissaires de justice, de sorte que l’actif mis à disposition du liquidateur était parfaitement complet.
Or d’une part il n’est pas discuté que le véhicule en leasing ne rentrait pas dans l’actif de la société ; d’autre part le liquidateur, oppose exactement à M. [Z] que les clés du local de la société remises aux commissaires-priseurs n’ont pas permis d’y retrouver les actifs litigieux qui n’y étaient pas entreposés, ce qui résulte de l’inventaire indigent qui figure en pièce 55, de sorte que l’ensemble du matériel de la société [3] n’a pas pu être appréhendé et aucun inventaire complet n’a pu être effectué.
De surcroît que les correspondances postérieures à l’inventaire du 27 juin 2022, dans lesquelles le mandataire demande la localisation exacte du matériel sont demeurées tout aussi vaines.
Cette absence de réponse à ces multiples sollicitations, tant pour les actifs immobiliers que pour les créances clients, a privé la procédure collective du recouvrement de ces sommes, ils constituent à la fois la faute d’absence de coopération avec les organes de la procédure et la celle de détournement d’actifs.
En définitive le jugement qui a condamné M. [Z] à une interdiction de gérer pendant une durée de 10 ans à raison des fautes commises par ce dirigeant au sens des articles L. 653-5-6°, L. 653-3-3° et L. 653-5-5° du code de commerce, sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré entre toutes ses dispositions ;
Condamne M. [Y] [Z] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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