Confirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 déc. 2025, n° 25/06946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 décembre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06946 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNDJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 décembre 2025, à 15h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [J] [M] [X] [U]
né le 11 Septembre 1996 à [Localité 1]
de nationalité Paraguayenne
Représenté à l’audience par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE
non comparant, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 12 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [J] [M] [X] [U],ordonnant la mise en liberté de M. [J] [M] [X] [U] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, lui rappelant qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 décembre 2025, à 17h29, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 13 décembre 2025 à 11h07 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Vu les conclusions de Me Garcia du 15 décembre 2025 à 09h11 complété à 09h14 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Après avoir entendu les observations du conseil de M. [X] [U] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [J] [M] [X] [U], né le 11 septembre 1996 à [Localité 1] (Paraguay), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 11 novembre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 08 avril 2024.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré irrecevable comme hors délai la saisine de la préfecture de Seine-[Localité 4] aux fins de deuxième prolongation.
La préfecture a interjeté appel.
Le conseil de Monsieur [J] [M] [X] [U] a pris des conclusions d’intimé aux termes desquelles il demande à la cour de confirmer la décision en ce qu’elle a considérée tardive la saisine du juge aux fins de deuxième prolongation.
Par ailleurs, il reprend les moyens soulevés en première instance s’agissant de :
— L’impossible contrôle de l’exercice des droits lors de la tentative d’éloignement du 25 novembre 2025 en raison d’incohérence sur les horaires reportés sur le registre
— La suspension pendant une durée excessive des droits de retenu lors de de la tentative d’éloignement du 25 novembre 2025
— L’irrecevabilité de la requête pour défaut de registre actualisé au regard des imprécisions relatives à la tentative d’éloignement du 25 novembre 2025.
Sur ce,
Il ressort de la lecture de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
L’article L.742-1 du même code prévoit que le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L.742-3 du même code retient que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures, mentionné à l’article L. 741-1.
L’article L.743-4 énonce, enfin, que le magistrat du siège statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Le 07 janvier 2025, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rendu l’avis suivant sur la computation des délais en matière de rétention administrative et de saisine du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté aux fins de première prolongation :
« – d’une part, que, conformément aux articles L. 742-1 et R. 742-1 du CESEDA et les articles 641 et 642 du code de procédure civile n’étant pas applicables, le délai de rétention de quatre jours court à compter de la notification du placement en rétention, de sorte que le premier jour doit être décompté;
— d’autre part, qu’exprimé en jours, ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, sans que ne soit applicable la prolongation du délai expirant un dimanche ou un jour férié.
Ainsi, pour un placement en rétention notifié le 1er janvier à quinze heures, le délai de quatre jours s’achèvera le 4 janvier à vingt-quatre heures. "
Il se déduit de l’ensemble des éléments exposés, et au regard des données de l’espèce que l’arrêté de placement en rétention concernant Monsieur [J] [M] [X] [U] a été notifié le 11 novembre 2025 à 18h40 ; que le délai de 96 heures expirait le 15 novembre à 18h40 s’agissant d’un premier délai exprimé en heures.
La deuxième période de rétention a couru à compter du 15 novembre pour une durée de 26 jours, délai expirant le 10 décembre à 24h00. Or, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a été saisi le 11 décembre à 09h20.
La requête est donc irrecevable et la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 15 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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