Désistement 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 6 avr. 2023, n° 22/03558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 06/04/2023
N° de MINUTE : 23/365
N° R 22/03558 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UM5U
Jugement (N° 21-001356) rendu le 11 Juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 20]
APPELANTS
Monsieur [F] [O]
né le 08 Septembre 1969 à [Localité 10] ([Localité 7])
[Adresse 6]
Madame [W] [V] épouse [O]
née le 02 Avril 1972 à [Localité 19] ([Localité 5])
[Adresse 6]
Non comparants, ayant pour avocat Me Emmanuel Rousseaux, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉES
[13]
[Adresse 1]
Non comparante, ayant pour avocat Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d’Arras
SA [9]
[Adresse 8]
Non comparante, ayant pour avocat Me Anne-Corinne Sandevoir-Lachaudru, avocat au barreau de Béthune
Organisme [21]
[Adresse 2]
SNC [11]
[Adresse 4]
Société [9]
[Adresse 12]
[22]
[Adresse 3]
Société [18]
[Adresse 16]
Non comparants, ni représentés
DÉBATS à l’audience publique du 08 mars 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 avril 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 11 juillet 2022 ;
Vu l’appel interjeté le 20 juillet 2022 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 8 mars 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 19 janvier 2021, M. [F] [O] et Mme [W] [V], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 14] d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de leurs dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant à charge.
Le 25 février 2021, la [15], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [O] et Mme [V], a déclaré leur demande recevable.
Le 21 octobre 2021, après examen de la situation de M. [O] et Mme [V] dont les dettes ont été évaluées à 228 830,11 euros (en ce compris les dettes exclues de la procédure d’un montant total de 139 887,76 euros), les ressources mensuelles à 3620 euros et les charges mensuelles à 2504 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1603,57 euros, une capacité de remboursement de 1116 euros et un maximum légal de remboursement de 2016,43 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1116 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 72 mois, au taux de 0 %. La commission a précisé que la situation financière des débiteurs ne permettait pas la conservation du bien en LOA/LLD et en a demandé la restitution. Elle a également laissé un délai de 12 mois aux débiteurs pour rechercher un logement moins onéreux (loyer [H] de 750 euros).
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [O] et Mme [V], indiquant s’opposer à l’obligation de déménagement et à l’obligation de restitution du véhicule.
Par jugement en date du 11 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit le recours de M. [O] et Mme [V] contre « la décision de la commission de surendettement du Nord du 8 janvier 2020 » recevable, a accueilli la contestation et a arrêté les mesures de désendettement de M. [O] et Mme [V] selon les modalités précisées en annexe du jugement (plan d’une durée de 44 mois avec des mensualités de 2142,65 euros, sans intérêt), a fixé la créance de la [9] à la somme de 59 404,28 euros concernant la créance référencée « caution prêt 07785835 » dans l’état des créances pour les besoins de la procédure de surendettement, a fixé la créance de la [9] à la somme de 21 069,61 euros concernant la créance référencée « caution prêt 07785836 » dans l’état des créances pour les besoins de la procédure de surendettement, a rajouté et fixé la créance de la [9] à la somme de 2000 euros qui sera référencée "ART. 700 C.A. [Localité 17] 7/09/2017" dans l’état des créances pour les besoins de la procédure de surendettement, a dit que ces mesures imposées n’étaient pas subordonnées à la restitution par M. [O] et Mme [V] du véhicule financé en LOA, a dit que ces mesures imposées n’étaient pas subordonnées à l’obligation pour M. [O] et Mme [V] de rechercher un logement moins onéreux dans un délai de 12 mois, a dit que le paiement des mensualités interviendra le cinq de chaque mois et pour la première fois le cinq du mois d’août 2022 à la suite de la notification à M. [O] et Mme [V] de la présente décision et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [O] et Mme [V] ont relevé appel de ce jugement le 20 juillet 2022.
Par courrier électronique envoyé le 6 mars 2023 à 11h02 au greffe de la cour d’appel de Douai, l’avocat de M. [O] et Mme [V] a indiqué que ces derniers se désistaient de leur appel.
À l’audience de la cour du 8 mars 2023, les parties, régulièrement convoquées par le greffe par courrier du 8 décembre 2022, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, « le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente » ;
Qu’aux termes de l’article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation » ;
Attendu que M. [O] et Mme [V], représentés par avocat, ont interjeté appel du jugement rendu le 11 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d’appel de Douai et expédiée le 20 juillet 2022 ;
Attendu qu’il ressort du courrier électronique envoyé le 6 mars 2023 à 11h02 au greffe de la cour d’appel de Douai avant l’audience que M. [O] et Mme [V] se désistent de leur appel interjeté à l’encontre du jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens le 11 juillet 2022 ;
Que M. [O] et Mme [V] se désistant de leur appel sans réserves et leur désistement n’ayant été précédé ni d’un appel incident ni d’une demande incidente, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour par l’effet de l’extinction de l’instance et de laisser les dépens à la charge du trésor public compte tenu de la nature de l’affaire ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Constate le désistement de l’appel ;
Constate le dessaisissement de la cour par l’effet de l’extinction de l’instance inscrite au rôle général sous le n° 22/03558 ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le greffier
[K] [R]
Le président
[D] [P]
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