Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 25/00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 juin 2022, N° 15/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
[5] ([12])
C/
S.A.R.L. [8]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 29/01/26 à :
— Me MEUNIER
Copie certifiée conforme délivrée le 29/01/26 à :
— [12] (LRAR)
— SARL [9])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
MINUTE N°
N° RG 25/00386 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GV5K
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 21], décision attaquée en date du 24 Juin 2022, enregistrée sous le n° 15/00048
APPELANTE :
[5] ([12])
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensé de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe en date du 16 octobre 2025
INTIMÉE :
S.A.R.L. [8]
[Adresse 19]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIERS: Léa ROUVRAY,lors des débats et Jennifer VAL lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025 pour être prorogée au 29 Janvier 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G], salariée de la société [10] (la société) en qualité de chargée de service, a renseigné, le 12 juin 2013, une déclaration de maladie professionnelle datée du 12 juin 2013, relative à un « trouble dépressif récidivant à effet sensitif depuis 2003 ».
Le 7 août 2014, la [6] (la caisse) a notifié à la société la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels qu’elle a datée du 1er mars 2013, suite à l’avis favorable rendu par le [11] ([13]) de [Localité 18] le 21 juillet 2014.
Après saisine de la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de Mme [G], la société en a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône et Loire lequel, en présence de Mme [G], intervenant volontairement, par jugement du 1er septembre 2016 confirmé par la cour d’appel de Dijon aux termes d’un arrêt du 14 septembre 2017, a :
— dit recevable le recours de la société,
— désigné pour avis le [17] aux fins de déterminer si la maladie de Mme [G] déclarée sur la foi d’un certificat médical du 1er mars 2013 était d’origine professionnelle pour avoir été causée essentiellement et directement par le travail habituel de la victime.
Le 21 novembre 2018, le [14] [Localité 20] [23] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [G].
Par jugement du 5 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, auquel la procédure a été transférée, a :
— débouté la société de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision relative à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de Mme [G],
— sursis à statuer sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des soins et arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle de Mme [G] déclarée le 12 juin 2013,
— ordonné avant dire droit la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [N] aux frais avancés de la société, avec pour mission, en particulier, de :
* procéder à l’examen médical de Mme [G],
* décrire les troubles sur un versant psychologique dont souffrent Mme [G] en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 12 juin 2013,
* déterminer les causes à l’origine de la maladie de Mme [G] déclarée le 12 juin 2013,
* le cas échéant, distinguer les causes en lien avec l’activité professionnelle de Mme [G] des causes extérieures à cette dernière et préciser l’importance de ces différentes causes dans la survenance de la maladie de Mme [G] déclarée le 12 juin 2013,
* décrire les séquelles de Mme [G] sur le plan psychique,
* faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de la requérante,
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Préalablement désigné en lieu et place du docteur [N] aux termes d’une ordonnance du 16 novembre 2020, le docteur [W] a déposé son rapport d’expertise daté du 21 décembre 2021 au greffe du tribunal judiciaire de Mâcon.
Par jugement du 24 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, a :
— déclaré inopposable à la société la décision du 7 août 2014 de la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie de Mme [G] déclarée le 12 juin 2013,
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [4] au paiement des entiers dépens, à l’exclusion des frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire de cette décision.
Par déclaration enregistrée le 11 juillet 2022 sous le n° RG 22/00469, la caisse a interjeté appel de ce jugement en intimant la seule société.
Retirée du rôle par ordonnance du 29 août 2024, l’affaire a été réinscrite à la demande de la caisse du 20 juin 2025 sous le n° RG 25/00386.
Aux termes de ses dernières conclusions parvenues le 20 octobre 2025 à la cour, la caisse demande de :
— infirmer le jugement déféré et en conséquence,
— déclarer opposable à l’égard de la société, la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie de Mme [G],
— rejeter l’ensemble des demandes de la société.
Aux termes de ses conclusions parvenues le 16 juillet 2025 à la cour, la société demande de :
— dire et juger mal fondé l’appel interjeté par la caisse et confirmer le jugement entrepris,
— homologuer le rapport d’expertise du docteur [W],
— réformer la décision de la commission de recours amiable de la caisse,
— déclarer, pour les causes sus énoncées qui font expressément corps avec le présent dispositif, inopposable à son encontre la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle formée par Mme [G],
— condamner enfin la caisse à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS :
Sur l’opposabilité de la prise en charge de la maladie hors tableau
Il ressort de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2018 applicable en l’espèce, que peut notamment être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, soit 25 %, la caisse primaire reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [13].
Par ailleurs l’article R. 142-24-2 applicable à l’espèce avant son abrogation prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, notamment dans les conditions susdites, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Au cas présent, la maladie déclarée par Mme [G] n’étant pas inscrite à un tableau de maladies professionnelles, mais présentant le taux d’incapacité requis d’au moins 25 %, il a été procédé à la désignation de deux [13] en application des dispositions sus-rappelées, les premiers juges ayant en outre ordonné une expertise judiciaire.
La caisse reproche aux premiers juges de s’être appuyés sur l’expertise judiciaire du docteur [W] pour écarter l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie de Mme [G] et son activité professionnelle alors que celui-ci ne dispose pas de compétences en matière de pathologies professionnelles, et que l’ensemble des professionnels médicaux spécialisés en la matière ont confirmé l’existence de ce lien, les conclusions des deux [13] étant claires, précises et dépourvues d’ambiguïté à cet égard, tout comme l’avis du médecin du travail, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [G] doit être déclarée opposable à la société.
La société répond que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’existence de ce lien, alors que plusieurs pathologies physiques ont été objectivées par l’expert judiciaire, dont elle met en avant la spécialisation, s’agissant d’un psychiatre, à la différence des médecins composant les deux [13], en soulignant le caractère récidivant de la symptomatologie dépressive sensitive constatée par l’expert et non remis en cause par la caisse.
La déclaration de maladie professionnelle du 12 juin 2013 établie par la salariée mentionne un « trouble dépressif récidivant à effet sensitif depuis 2003 » laquelle a été prise en charge par la caisse qui l’a datée du 1er mars 2023.
L’avis du [16] du 21 juillet 2014 est motivé comme suit :
« Considérant les documents médico-administratifs figurant au dossier de Madame [G] [R] ;
Considérant son curriculum laboris qui permet de retenir le fait que l’intéressée a été embauchée par l’un des directeurs de la clinique St [Localité 22] le 01/09/1987 comme secrétaire de direction ;
Considérant les données anamnestiques qui permettent de retenir :
— la notion entre août 2002 et juillet 2003 d’un arrêt de travail pour une pathologie médicale avec apparition contemporaine de manifestations dépressives « réactionnelles » avec une prescription de reprise dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique qui aurait été refusé par la direction ;
— une reprise du travail en août 2003, la salariée n’ayant pas retrouvé son emploi antérieur, avec affectation à un poste sans bureau ni fonction (l’intéressée évoquant une « placardisation avec rétrogradations » et l’apparition des premières manifestations d’anxiété) jusqu’en février 2004 avec des difficultés relationnelles avec une remplaçante licenciée en juin 2004 et contre laquelle l’intéressée a porté plainte le 12/06/2005 ;
— un changement de direction en mai 2004 avec une modification des fonctions avec avenant au contrat de travail à partir de 2005 se matérialisant par une affectation à un poste d’accueil et d’admission sans modification de salaire ;
— la prescription d’un arrêt de travail du 15/06 au 19/09/2010 ;
— l’apparition en 2011 d’une situation conflictuelle avec la direction et la secrétaire de direction du fait de refus d’entretiens demandés par l’intéressée ;
— la notion d’une surcharge progressive de travail à partir de mars 2011, surcharge qualifiée par l’intéressée d’intolérable du fait de l’absentéisme de collègues de travail;
— la prescription d’un arrêt de travail du 17/04/2012 au 31/10/2012 avec augmentation des manifestations anxieuses au moment de la reprise du fait de la charge de travail justifiant ainsi la prescription du dernier arrêt de travail à partir du 05/01/2013 et le recours depuis janvier 2013 d’un suivi spécialisé régulier (une consultation mensuelle auprès d’un médecin psychiatre) ;
— une rupture conventionnelle envisagée par l’intéressée et à laquelle son employeur n’a pas donné suite ;
— l’envoi par l’intéressée le 05/02/2013 d’une LRAR concernant ses conditions de travail à sa direction avec réponse de l’employeur ;
— le 12/06/2013 une déclaration de maladie professionnelle par l’intéressé qui allègue des « troubles dépressifs récidivant depuis 2003 » sur la foi du certificat médical rédigé le 01/03/2013 ;
Considérant l’avis formulé par le médecin du travail ;
Considérant les arrêts de travail et leurs motifs dont a bénéficié l’intéressée entre 2002 et le 05/01/2013, documents transmis par la salariée ainsi que le dossier médical de suivi en santé travail ;
Considérant l’avis de l’ingénieur prévention de la [7] ;
Considérant le fait que l’employeur, le 15/07/2014, ne s’est pas présenté et a fait parvenir un courrier daté du 10/07/2014 signalant son impossibilité d’être présent ou représenté à la séance du [13] du 15 juillet 2014 ;
Considérant les déclarations faites ce jour, le 15/07/2014, par Madame [G] [R] ;
« Il apparaît en conclusion que l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Madame [G] [R] (syndrome anxio-dépressif) déclarée comme maladie professionnelle hors tableau le 12/06/2013 sur la foi du certificat médical rédigé le 01/03/2013 et ses activités professionnelles exercées chez le même employeur depuis le 01/09/1987 peut être retenue, l’exposition professionnelle occupant une place prépondérante (sans être nécessairement exclusive) dans la genèse de la maladie." .
L’avis du second [13] saisi, de [Localité 20] Rhône-Alpes, est lui, ainsi libellé : " Le Comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 58 ans, qui présente un syndrome dépressif. Le [15] a donné un avis favorable.
Elle travaille comme agent de maîtrise au service administratif d’une clinique.
L’étude du dossier permet de retenir une exposition significative à des conditions de travail suffisamment délétères pour expliquer la genèse de l’affection présentée. Le comite note l’argumentaire du comité précédent et l’absence d’argumentaire contradictoire nouveau de la part de l’employeur.
Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l’employeur et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le Comité retient un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle. ".
L’expert judiciaire, le docteur [W], énonce dans la discussion médico-légale, après avoir procédé à l’examen psychiatrique de Mme [G] que :
« [R] [G], âgée à ce jour de 66 ans, a travaillé sur un poste de secrétaire médicale à la [10] lorsqu’elle a été placée à nouveau au repos le 4 janvier 2013 par son psychiatre traitant.
La décompensation dépressive survenue s’inscrit manifestement dans un contexte multifactoriel.
[R] [G] avait déjà présenté des épisodes dépressifs antérieurs notamment en 2005 et en 2007.
Indépendamment des conditions dégrafées qu’elle décrit au travail, [R] a été confrontée à des événements autres stressants ayant participé au fléchissement de l’humeur tels que des épisodes de péricardites, une cure d’hallux valgus, un mélanome.
Ce trouble dépressif a été rattaché par le [14] [Localité 18] puis de [Localité 20] au conteste professionnel, sans que les membres, médecins non spécialistes en psychiatrie, n’aient eu recours à un avis expertal, sous l’angle de la spécialité.
Pourtant, comme l’indique très clairement son psychiatre traitant dans le protocole de soin établi en 2013 ainsi que dans un certificat médical datant de 2014, [R] [G] présente « une symptomatologie dépressive sensitive récidivante exacerbée en milieu professionnel ».
L’homme de l’art sous-entend ainsi clairement qu’elle présente une personnalité pathologique de type sensitive, au sens de KRESCHMER, qui se traduit par une hyperémotivité, une susceptibilité, une hyperesthésie des relations, une tendance l’introspection et au repli sur soi, une ambiance suspicieuse.
Se décrivant très consciencieuse au travail, perfectionniste à l’excès, [R] [G] s’avère très sensible, sur-réagit en étant profondément blessée par son estime de soi importante et s’effondre sur un mode dépressif.
Cependant, la décompensation dépressive de 2013 ne peut être mise en relation directe, certaine et exclusive avec les conditions dégradées qu’elle décrit dans le cadre professionnel compte tenu de l’intrication avec d’autres éléments médicaux intercurrents, ces dernières s’inscrivant dans son mode de fonctionnement psychique pathologique.
[R] [G] présente actuellement un état dépressif chronicisé, sans prise en charge spécifique, c’est-à-dire sans suivi psychiatrique, sur son trouble antérieur de personnalité qui poursuit son évolution propre. ".
Il conclut ainsi :
« – Elle présente un trouble dépressif sur une personnalité manifestement sensitive au sens de la nosographie psychiatrique traditionnelle.
— Ce trouble dépressif de tonalité ne peut être relié de manière directe, certaine et exclusive avec le contexte professionnel dégradé qu’elle dénonce.
— D’autres événements extérieurs stressants et intercurrents participent à la décompensation thymique.
— Les plaintes dans le registre professionnel s’inscrivent dans son mode de fonctionnement psychique pathologique.
— Le tableau clinique actuel est constitué par un trouble dépressif chronicisé que la personnalité pathologique antérieure qui constitue sa propre évolution. "
S’agissant d’une maladie hors tableau, c’est seulement en établissant que la pathologie déclarée par Mme [G], à savoir « un trouble dépressif récidivant à effet sensitif », étant constaté que ce diagnostic, qui n’est pas remis en cause au niveau des [13], est confirmé par l’expert judiciaire, a été directement et essentiellement causée par le travail habituel de Mme [G], qu’elle peut être déclarée opposable à l’employeur.
Or, ce lien n’est pas établi malgré les avis contraires des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles successivement saisis.
En effet, il ressort des explications apportées par l’expert judiciaire que le trouble dépressif dont souffre Mme [G], s’agissant d’une décompensation thymique récidivante sur fond de personnalité pathologique de type sensitive, se manifeste dans le cas de la confrontation à des situations stressantes.
Et sur ces points, l’expert judiciaire a retenu plusieurs évènements stressants subis par Mme [G], de nature à avoir, selon lui, participé au fléchissement de son humeur, à savoir une cure d’hallux valgus, un mélanome et surtout plusieurs épisodes de péricardite et considère que, même en les supposant établies, les conditions de travail dégradées décrites par Mme [G] s’inscrivent avec ces autres éléments médicaux intercurrents, dans le mode de fonctionnement psychique pathologique de Mme [G].
C’est ainsi que les avis des [13], qui concluent à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Mme [G] et ses activités professionnelles, au motif que l’exposition professionnelle occupe une place prépondérante dans la genèse de la maladie, ne sauraient emporter la conviction de la cour, alors qu’il résulte des énonciations de l’expert judiciaire lequel, médecin psychiatre, a vocation à apporter un avis médical éclairé, de spécialiste, sur les diagnostics relatifs à la santé mentale, que la genèse même de la maladie, outre qu’elle existe potentiellement dans la personnalité sensitive de Mme [G], n’est pas déterminée, dans la mesure où les circonstances de son déclenchement sont plurielles.
A cet égard, la cour relève dans les données anamnestiques listées par le [16], une notion entre août 2002 et juillet 2003, d’un arrêt de travail pour une pathologie médicale, « avec apparition contemporaine de manifestations dépressives réactionnelles », lesquelles ne peuvent avoir été provoquées par des conditions de travail dégradées qui n’ont commencé, selon la salariée, qu’à son retour de cet arrêt maladie, que l’expert judiciaire précise faire suite à une péricardite récidivante.
De même, sur la concomitance de décompensation dépressive et des événements stressants extérieurs au travail, la cour relève l’évocation par l’expert judiciaire, en page 4 de son rapport, d’un protocole de soins établi en novembre 2011 dans lequel le médecin traitant de Mme [G] demande une prise en charge au titre d’une affection de longue durée pour « syndrome anxiodépressif réactionnel sévère, hallus valgus et mélanome malin », et la circonstance que la caisse situe l’apparition de la maladie récidivante au 1er mars 2013, soit à une date où Mme [G] n’était pourtant plus en contact depuis trois mois avec son travail habituel, puisqu’elle était en arrêt maladie depuis le 4 janvier 2013, ne contribue pas à contredire l’avis de l’expert judiciaire.
Dès lors, il résulte de ces éléments que la personnalité sensitive au sens de la nosographie psychiatrique traditionnelle de Mme [G] et la participation d’évènements extérieurs stressants et intercurrents à sa décompensation thymique relevées par l’expert judiciaire ne permettent pas de retenir que la maladie déclarée par Mme [G] soit essentiellement et directement imputable à son travail habituel.
La décision de la caisse la prenant en charge doit donc être déclarée inopposable à la société par voie de confirmation du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande présentée par la société sur ce fondement sera rejetée, tant en première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, qu’en appel.
La caisse qui succombe sera tenue aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, ainsi qu’aux dépens d’appel en ce compris les frais d’expertise, sur lesquels les premiers juges n’ont pas statué au motif de l’absence de demande de la société sur ce point, que celle-ci a présentée à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 24 juin 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant,
Condamne la [6] aux dépens d’appel en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile : Rejette la demande de la société [8].
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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