Infirmation partielle 26 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 26 févr. 2025, n° 23/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 26 FÉVRIER 2025
N° RG 23/045
N° Portalis DBVE-V-B7H-CFTD EZ-C
Décision déférée à la cour : jugement
du juge des contentieux
de la protection d'[Localité 5],
décision attaquée
du 13 décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/054
SOCIÉTÉ
CAISSE DE
CRÉDIT MUTUEL
[Localité 10]
C/
[D]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SIX FÉVRIER
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
SOCIÉTÉCAISSE DE CRÉDIT MUTUEL
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 15]
[Localité 3].
Représentée par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d’AJACCIO
INTIMÉE :
Mme [W] [D] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 6] (Seine-[Localité 14])
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Simon APPIETTO, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 décembre 2024, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 février 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat du 2 janvier 2019, Madame [W] [Y] née [D] a accepté la modification d’un eurocompte sérénité dit ' Formule clé ' n° 00020125701 souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 10] le 1er octobre 2018, et contracté une offre de découvert sur son compte d’un montant maximum de 2 000 € au taux de 8,60 % au lieu de 1200 € initialement accepté.
Une autorisation de découvert exceptionnelle d’un montant supplémentaire de 1 000 € lui a été accordée par la banque pour une durée de trois mois au taux de 6,60 % le 6 janvier 2021 et acceptée par l’intéressée le 12 janvier 2021.
Parallèlement, selon offre préalable ' Passeport CRÉDIT ' n° 20125704 également acceptée par elle, le 20 juillet 2020, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 10] lui a consenti un crédit renouvelable d’un montant de 20 730 € remboursable en 60 mensualités au taux annuel effectif global fixe de 3,51 % et au taux débiteur fixe de 3,44 %.
Ce crédit a fait l’objet d’une demande de déblocage n° 200 257 0062 le 14 août 2020 pour la totalité de son montant et affecté à l’acquisition d’un véhicule automobile Smart au taux débiteur fixe de 3,45% et au taux annuel effectif global de 3,50 %.
En raison d’un solde débiteur du compte personnel et de l’absence de paiement de plusieurs échéances du prêt, le Crédit Mutuel a mis en demeure sa cliente par courrier lettre recommandée avec accusé de réception daté du 5 novembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2021, la banque a notifié à Madame [W] [Y] la déchéance du terme et la résiliation de tout concours à durée indéterminée et d’avoir à payer la somme totale de 23 506,15 €
Par exploit en date du 18 mars 2022, la Caisse Régionale du Crédit Mutuel La Gravona a fait assigner Madame [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio, afin notamment de la voir condamner à lui payer :
— au titre du compte personne Formule Clé n° 201 257 01 la somme de 4 279,36 € représentant le montant du solde débiteur en compte arrêté au 3 janvier 2022 expurgé des frais, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2021 jusqu’à parfait paiement,
— au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit n° 201 257 06 la somme de 17 369,58 € arrêtée au 14 décembre 2021 augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 7 décembre 2021 jusqu’à parfait paiement,
— 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Par jugement du 13 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
— déclaré irrecevable la demande en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel [Localité 9] au titre du compte personnel Formule Clé n° 201 257 01,
— déclaré recevable la demande en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel [Localité 9] pour le prêt Passeport Crédit n° 201 257 06,
— dit que la Caisse Régionale de Crédit Mutuel [Localité 10] a manqué à son obligation de mise en garde,
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Mutuel [Localité 10] à payer à Madame [W] [Y] née [D] la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné Madame [W] [Y] née [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel [Localité 10] la somme de 10 369,58 € avec intérêts au taux conventionnel de 3,45 % à compter de la présente décision,
— rejeté la demande de délais de paiement,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties,
— condamné Madame [W] [Y] née [D] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 23 janvier 2023 enregistrée au greffe, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 10] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel [Localité 9] au titre du compte personnel Formule Clé n° 201 257 01,
— dit que la Caisse Régionale de Crédit Mutuel [Localité 10] a manqué à son obligation de mise en garde,
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Mutuel [Localité 10] à payer à Madame [W] [Y] née [D] la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts,
— limité la condamnation de la débitrice à la somme de 10 369,58 € avec intérêts au taux contractuel, – dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt avant dire droit en date du 6 mars 2024, la cour a notamment :
— ordonné la réouverture des débats,
— enjoint aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [K] [E], demeurant [Adresse 7] (n° tél. [XXXXXXXX01]), pour recevoir une information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de la chambre civile section 1 du 17 juin 2024 pour recueillir l’accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l’audience.
Par message envoyé sur le RPVA, le conseil de la banque a indiqué le 12 juin 2024, que sa cliente acceptait la mesure de médiation.
Selon le même mode de communication, l’avocat de Madame [W] [Y] née [D] a répondu, le 16 juin 2024, que celle- ci ne s’y opposait pas.
Par arrêt avant-dire droit du 3 juillet 2024, la cour d’appel de Bastia a :
— ordonné une médiation,
— désigné en qualité de médiatrice, Madame [K] [E] demeurant [Adresse 8] (n° tél. [XXXXXXXX01]) qui aura pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
— dit que la médiatrice devra faire connaître sans délai son acceptation à la juridiction,
— fixé la durée de la médiation à 3 mois, à compter du versement de la totalité de la consignation auprès de la médiatrice,
— dit que les parties verseront directement entre les mains de la médiatrice (contre récépissé) une provision de 800 € à valoir sur la rémunération du médiateur, répartie tel qu’il suit : 400 € à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel [Localité 10] et 400 € à la charge de Madame [W] [Y] née [D], et ce avant le 17 septembre 2024,
— rappelé que le défaut de versement de la provision entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation,
— dit que l’affaire sera rappelée au plus tard à l’audience de la chambre civile (section 1) du 9 décembre 2024 à 8 heures 30, la présente valant convocation des parties,
— dit que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, à la médiatrice,
— réservé les dépens.
Le récépissé de consignation de provision n’a pas été reçu par le greffe et le dossier a été appelé à l’audience de plaidoiries du 9 décembre 2024.
Après audience de plaidoiries du 9 décembre 2024 et délibéré, le présent arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
MOTIFS
Sur la clôture des débats
Selon arrêt avant dire droit du 3 juillet 2024, l’affaire a été rappelée à l’audience du 9 décembre 2025, chaque partie ayant régulièrement conclu.
La cour prononce la clôture des débats à l’audience du 9 décembre 2024.
Sur la demande en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel [Localité 10] au titre du compte personnel Formule Clé n° 201 257 01
Aux termes de l’ article R312-35 du code de la consommation en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2020 et applicable à la présente espèce, le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Selon les articles L 312-93 du code de la consommation et L 312-1-1 III du code monétaire et financier, lorsque le dépassement de découvert autorisé se prolonge au-delà de 3 mois, le prêteur peut soit proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte.
Pour déclarer la banque forclose en son action au titre du découvert autorisé, le premier juge a considéré que le montant du découvert a été dépassé dès le 30 décembre 2019, le compte présentant un solde débiteur de 2 052,01 € à cette date de sorte que l’acte d’assignation du 18 mars 2022 ne peut valablement interrompre la forclusion acquise le 30 décembre 2021.
L’appelante soutient qu’un accord verbal a été conclu entre la banque et sa débitrice pour que cette dernière régularise rapidement sa situation ce qu’elle a fait dans les 72 jours, le solde du compte présentant à la date du 13 mars 2020 un crédit de 14 928,08 € soit dans le délai de 3 mois exigé par l’article L 312-93 du code de la consommation précité.
L’intimée fait avoir que le dépassement du découvert autorisé n’a jamais été transformé en crédit à la consommation par la banque contrairement aux exigences de
l’article R 312-35 précité pour conclure à la confirmation du jugement entrepris s’agissant de l’irrecevabilité de l’action portant sur le compte avec découvert autorisé pour forclusion.
En cette matière, il est admis qu’en raison de la conclusion d’une convention de découvert dont le montant est limité, le dépassement du découvert maximum convenu doit être tenu pour une échéance impayée manifestant la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion.
Comme le premier juge, et alors que le découvert autorisé à compter du 2 janvier 2019 est de 2 000 € et que celui-ci n’a été porté à 1 000 € supplémentaires selon autorisation de découvert exceptionnelle que le 12 janvier 2021, la cour doit relever que le premier dépassement du découvert autorisé ainsi que cela résulte des pièces versées à ses débats (liste des mouvements du compte litigieux) se situe au moins à la date du 30 décembre 2019 sans qu’il ne soit prouvé selon ce qui est soutenu par l’appelante un quelconque accord verbal entre la banque et sa cliente d’avoir à régulariser dans les 72 jours, accord susceptible de voir repousser le premier incident de paiement non pas à la date du 30 décembre 2019 mais à celle du 29 janvier 2021 et ce alors que de surcroît la cour remarque que le 2 janvier 2020, Madame [Y] verse une somme de 100 € portant ainsi son découvert autorisé à la somme de 1 952,01 € contredisant ainsi l’existence d’un accord verbal à 72 jours.
Par suite, la cour confirme la décision sur ce point déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable pour forclusion la demande en paiement de la caisse régionale de Crédit Mutuel [Localité 10] au titre du compte n° 201 257 01.
Sur la demande en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel [Localité 10] au titre du prêt Passeport Crédit n° 201 257 06
Aux termes de l’article L 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
Conformément à l’article 8 de la directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, l’article L 312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Pour débouter la banque de sa demande en paiement, le premier juge a estimé que la banque n’a pas rempli son obligation de mise en garde, l’a condamné au titre de la perte de chance à payer à Madame [Y] la somme de 7 000 € de dommages et intérêts et a par compensation condamné la débitrice à payer à la banque le reliquat restant dû au titre du prêt à hauteur de la somme de 10 369,58 € avec intérêts au taux conventionnel de 3,45 %.
L’appelante soutient d’une part qu’elle n’est pas tenue d’un devoir de mise en garde, Madame [Y] étant un emprunteur averti, d’autre part et subsidiairement que cette obligation a été respectée de sorte que Madame [Y] doit être condamnée à lui payer la somme de 17 369,58 € arrêtée au 14 décembre 2021 augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 7 décembre 2021 jusqu’à parfait paiement.
L’intimée quant à elle fait valoir pour solliciter la confirmation de la décision querellée que la banque a failli à son obligation de mise en garde au regard de la complète inadéquation du montage proposé à ses ressources.
En cette matière, il est admis qu’un établissement de crédit est tenu lors de la conclusion d’un contrat de prêt à un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti au regard des capacités financières de celui-ci et des risques d’endettement né de l’octroî du prêt et que donc le banquier est dispensé de son obligation de mise en garde vis à vis d’un emprunteur averti.
Il a déjà été jugé qu’est emprunteur averti le client qui dispose soit d’une expérience du type d’opérations pour lequel il demande un nouveau financement, soit d’un savoir-faire professionnel en relation au moins indirecte avec les opérations de crédit, soit d’une tactique de gestion – domestique ou entrepreneuriale, selon les cas – qui traduit une volonté forte d’aboutir dans son projet sur le moyen et le long terme ; le caractère averti ou pas du client s’analysant par surcroît en considération de la complexité de l’opération et de la clarté de l’information dont la banque est, en toute hypothèse, débitrice.
En l’espèce et s’agissant d’un prêt renouvelable personnel pour l’acquisition d’un véhicule, la banque démontre que Madame [Y], âgée de 58 ans à la date de la souscription du crédit, est présidente depuis le 22 mars 2017 de la société AIP Architecture intérieure laquelle a cessé son activité le 25 novembre 2022, sans que son époux, lui même commerçant, ne soit intervenu à l’acte de crédit.
Pour autant, la cour estime, comme le soutient valablement l’appelante, que Madame [Y] a nécessairement au vu de ces éléments au demeurant non contestés une expérience professionnelle et une connaissance du monde de l’entreprise et des affaires qui lui permettent à la date de souscription du contrat d’apprécier les risques comme en l’espèce d’un crédit renouvelable souscrit pour l’acquisition d’un véhicule pour un montant de 20 370 € remboursable sur 60 mensualités, opération bancaire et juridique sans complexité particulière.
A ce titre, la cour la considère comme emprunteur averti ce qui dispense la banque de son devoir de mise en garde, étant de façon surabondante observé que la banque justifie avoir consulté le fichier central des chèques le 20 juillet 2020 lequel n’a remonté aucun incident et s’être fait communiqué les éléments de ressources du couple [I] de l’année 2018.
Par suite, il convient d’infirmer la décision querellée sur ce point.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver de même que celui qui s’en prétend libéré.
Par application de ce principe, il appartient à la banque de démontrer le principe et le montant de sa créance ce qu’elle fait en cause d’appel par la production du contrat de prêt, la liste des mouvements des années 2020-2021, le relevé des échéances de retard, la lettre de mise en demeure du 5 novembre 2021 ainsi qu’un décompte de créance au demeurant non critiqué par l’intimée.
Statuant à nouveau, la cour condamne Madame [W] [Y] née [D] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 10] au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit n° 201 257 06 la somme de 17 369,58 € arrêtée au 14 décembre 2021 augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,45 % à compter du 7 décembre 2021 jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité, il convient de condamner Madame [W] [Y] née [D] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 10] la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Les dépens de l’instance d’appel sont supportés par Madame [W] [Y] née [D].
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, contradictoirement et selon arrêt mis à disposition au greffe,
— infirme la décision telle que déférée en ce qu’elle a pour le prêt Passeport Crédit n° 201 257 06 dit que la Caisse Régionale de Crédit Mutuel [Localité 10] a manqué à son obligation de mise en garde, condamné la Caisse Régionale de Crédit Mutuel [Localité 10] à payer à Madame [W] [Y] née [D] la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts, condamné Madame [W] [Y] née [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel [Localité 10] la somme de 10 369,58 € avec intérêts au taux conventionnel de 3,45 % à compter de la présente décision,
Statuant à nouveau,
— considère que Madame [W] [Y] née [D] est un emprunteur averti
— condamne Madame [W] [Y] née [D] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 10] au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit n° 201 257 06 la somme de 17 369,58 € arrêtée au 14 décembre 2021 augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,45 % à compter du 7 décembre 2021 jusqu’à parfait paiement
— confirme pour le surplus la décision déférée
— déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Y ajoutant,
— condamne Madame [W] [Y] née [D] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 10] la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel
— condamne Madame [W] [Y] née [D] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Suspensif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Frais professionnels ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Homme ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Effets ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Productivité ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Poste ·
- Faute grave ·
- Bois ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Fait
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Réparation du préjudice ·
- Matériel ·
- Importation ·
- Substitut général ·
- Bande ·
- Stupéfiant ·
- Réparation
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Opposition ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Prix ·
- Commerce ·
- Mainlevée ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Associations ·
- Mise à pied ·
- Entretien ·
- Privé ·
- Poste ·
- Fiche ·
- Aide ·
- Sanction ·
- Diplôme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Personnel ·
- Liquidateur ·
- Cessation ·
- Employeur ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Exonérations ·
- Activité ·
- Aide à domicile ·
- Associations ·
- Urssaf ·
- Animateur ·
- Cotisations ·
- Personnes ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Len ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Commission ·
- Particulier
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Dol ·
- Titre ·
- Prescription ·
- Installation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Expert judiciaire ·
- Avis ·
- Trouble ·
- Personnalité ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Risque professionnel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.