Infirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 22/01920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 24]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 04 février 2025
N° RG 22/01920 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F4MT
— PV- Arrêt n°
[R] [S] [K] [U] épouse [V], [J] [C] [N] [V] / [P] [E], [F] [E], [Y] [E], [G] [I] [Z], SARL TFB FACADES ET BATIMENTS, MAAF ASSURANCES SA, SIB INGENIERIE, SARL MANDATUM
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 30 Août 2022, enregistrée sous le n° 12/01247
Arrêt rendu le MARDI QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [R] [S] [K] [U] épouse [V]
et M. [J] [C] [N] [V]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentés par Maître Katy BREYSSE DELABRE de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE et par Maître Nicolas BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS (et intimés dans la procécure 22/1987 absorbée par jonction)
ET :
S.A.R.L. TFB FACADES ET BATIMENTS prise en la personne de [G] [Z], es-qualité de liquidateur amiable
[Adresse 3]
[Localité 11]
et
M. [G] [I] [Z], es qualité de liquidateur amiable de la SARL TFB FACADES ET BATIMENTS
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentés par Maître Nicolas OGIER de la SELARL OGIER GICQUERE, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIMES (et appelants dans la procécure 22/1987 absorbée par jonction)
Société MAAF ASSURANCES
[Adresse 19]
[Localité 16]
Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Mme [P] [E]
[Adresse 20]
[Adresse 18]
[Localité 12]
et
M. [F] [E]
[Adresse 14]
[Localité 12]
et
M. [Y] [E]
[Adresse 20]
[Adresse 18]
[Localité 12]
Tous trois représentés par Maître Christophe DEGACHE de la SELARL DEGACHE CHRISTOPHE AVOCAT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. SIB INGENIERIE
[Adresse 17]
[Localité 13]
Non représentée
SARL MANDATUM es qualité de liquidateur judiciaire de TFP FACADES ET BATIMENT, sur assignation des époux [V] délivrée le 06/04/23 (à pers habilitée) et de [E] [P], [F] et [Y] délivrée le 06/04/23 (à pers habilitée)
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non représentée
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 25 novembre 2024
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [J] [V] et Mme [R] [U] épouse [V] sont propriétaires d’une maison d’habitation cadastrée section AH numéro [Cadastre 6] située [Adresse 4] au [Adresse 23] (Haute-[Localité 21]). En contiguité de leur maison, M. [Y] [E], Mme [P] [E] et Mme [F] [E] ont fait construire en 2010 sur un terrain cadastré section AH numéro [Cadastre 5] un immeuble de rapport au [Adresse 22] [Adresse 8] après avoir confié les travaux de gros-'uvre (fondations et structures) et de toiture à la SARL TFB FAÇADES BÂTIMENT (actuellement en liquidation judiciaire), assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES, et des études techniques préalables à la SARL SIB INGÉNIERIE (également actuellement en liquidation judiciaire). Ces deux constructions se touchent par des points de contrainte entre les deux structures.
Les époux [V] reprochent aux consorts [E] de ne pas avoir prévu de joint de dilatation entre les deux constructions. Faisant ainsi état d'« (') une transmission tout à fait anormale des bruits d’impacts à leur maison. », les époux [V] ont assigné le 15 septembre 2010 les consorts [E] devant le Juge des référés du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay afin de bénéficier d’une mesure d’expertise judiciaire. C’est dans ces conditions que cette dernière juridiction a, suivant une ordonnance rendue le 27 octobre 2010, fait droit à cette demande d’expertise judiciaire, désignant pour y procéder M. [O] [H], architecte expert près la cour d’appel de Riom. Par ordonnance subséquemment rendue le 3 janvier 2011, M. [O] [H] a été remplacé par M. [J] [W], architecte expert près la cour d’appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l’expert judiciaire commis a établi son rapport le 5 mai 2012.
En lecture de ce rapport d’expertise judiciaire, les époux [V] ont assigné le 17 novembre 2012 les consorts [E] en allégation de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage et de démolition d’immeuble devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay. Les 28 et 31 mai 2013, les consorts [E] ont attrait à cette procédure les sociétés SIB et TFB.
Suivant un jugement n° RG-12/01247 rendu le 18 novembre 2016, le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a :
— reçu l’intervention volontaire de M. [G] [Z], en qualité de liquidateur de la société TFB ;
— condamné in solidum les consorts [E] à sectionner les balcons de leur immeuble situé [Adresse 7] (Haute-[Localité 21]) de façon à ce qu’ils soient conformes à leur permis de construire et à supprimer des vues droites sur la propriété des époux [V], dans le délai de six mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
— condamné la société SIB à garantir les consorts [E] pour ce qui concerne les travaux relatifs au redimensionnage des balcons ;
— condamné in solidum les consorts [E] à payer au profit des époux [V] les sommes suivantes :
* 2.583,36 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres d’étanchéité entre la toiture de l’immeuble des époux [V] et le mur pignon de l’immeuble des consorts [E] (par la pose d’un canal en zinc sur le toit de l’immeuble des époux [V] à la jonction des deux bâtiments), avec intérêts de retard au taux légal à compter de la décision ;
* 10.000,00 € en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la décision ;
— condamné la société SIB à garantir les consorts [E] à hauteur de 70 % des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre, à l’exception des travaux de reprise des désordres d’étanchéité ;
— sursis à statuer sur le surplus des demandes, en l’espèce notamment sur les autres demandes des époux [V] et sur la responsabilité de recherchée à l’encontre de la société TFB au regard de l’absence de joint de dilatation entre les murs des deux immeubles, et ordonné avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire sur les nuisances sonores alléguées par les époux [V] après avoir considéré que le joint de dilatation posé entre les murs des deux bâtiments n’avait été que partiellement réalisé, tout en estimant toutefois que le risque de déstabilisation de l’immeuble des époux [V] semblait écarté, désignant M. [O] [D], expert en acoustique près la cour d’appel de Riom, pour effectuer cette mesure d’instruction.
— réservé les dépens de l’instance.
Dans le cadre d’une procédure distincte, en lecture d’un rapport d’expertise judiciaire établi le 21 novembre 2011 par M. [O] [H], le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a notamment, suivant un jugement n° RG-15/01297 rendu le 18 novembre 2016 :
— condamné les consorts [E] à payer à M. [G] [Z], en qualité de liquidateur de la société TFB, la somme de 20.607,61 € avec intérêts de retard au titre du règlement de la facturation des travaux susmentionnés ;
— condamné M. [G] [Z], en qualité de liquidateur de la société TFB, à payer aux consorts [E] la somme de 4.048,46 € en réparation des malfaçons résultant de ces travaux et la somme de 16.623,00 € en réparation de leur trouble de jouissance ;
— ordonné la compensation entre les créances réciproques.
M. [G] [Z], en qualité de liquidateur de la société TFB, a interjeté appel le 16 décembre 2016 du jugement n° RG-12/01247 du 18 novembre 2016 ainsi que du jugement n° RG-15/01297 du 18 novembre 2016. Les époux [V] ont également fait appel le 16 décembre 2016 du jugement n° RG-12/01247 du 18 novembre 2016. Les consorts [E] ont par ailleurs fait appel le 12 janvier 2017 du jugement n° RG-12/01247 du 18 novembre 2016.
Après avoir ordonné la jonction de ces quatre déclarations d’appel, la cour d’appel de Riom a notamment, suivant un arrêt n° RG-16/02923 rendu le 22 janvier 2018 :
* sur l’appel du jugement n° RG-15/01297 du 18 novembre 2016 ;
— confirmé ce jugement en ce qu’il a condamné M. [G] [Z], en qualité de liquidateur de la société TFB, à payer aux consorts [E] la somme de 4.048,46 € en réparation des malfaçons de travaux ;
— infirmant ce jugement en ce qu’il a condamné M. [G] [Z], en qualité de liquidateur de la société TFB, à payer aux consorts [E] la somme de 16.623,00 € en réparation de leur trouble de jouissance, débouté ces derniers de leur demande en allégation de préjudice de jouissance ;
— infirmant ce jugement en ce qu’il a condamné les consorts [E] à payer à M. [G] [Z], en qualité de liquidateur de la société TFB, la somme de 20.607,61 € avec intérêts de retard au titre du règlement de la facturation des travaux susmentionnés, jugé prescrite [est donc irrecevable] ce chef de demande au titre de ce solde de facturation ;
* sur l’appel du jugement n° RG-12/01247 du 18 novembre 2016 ;
— confirmé ce jugement en ce qu’il a condamné in solidum les consorts [E] à payer aux époux [V] la somme de 2.583,36 € au titre de la reprise de l’étanchéité de la toiture de l’immeuble de ces derniers ;
— débouté les époux [V] de leur demande de démolition partielle des balcons de l’immeuble des consorts [E], y substituant une condamnation in solidum de ces derniers à rajouter sur chacun de ces balcons, du côté de l’immeuble des époux [V] et en plus de l’écran déjà posé perpendiculairement à la façade, un écran supplémentaire de même hauteur et de 0,60 m de long, opaque, parallèlement à la façade, joignant celui existant, dans un délai de cinq mois à compter de la décision et sous astreinte de 50,00 € par jour de retard pendant six mois à l’expiration de ce délai ;
— infirmant ce jugement en ce qu’il a condamné les consorts [E] à payer aux époux [V] la somme de 10.000,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance, refixé le montant de cette condamnation pécuniaire à la somme de 3.000,00 € ;
— débouté les époux [V] de leurs demandes de destruction du mur pignon de l’immeuble des consorts [E] et de complément d’expertise judiciaire en allégation de déstabilisation mécanique de leur immeuble ;
— confirmé ce jugement en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise judiciaire acoustique concernant les nuisances sonores alléguées par les époux [V] ;
— confirmé ce jugement en ce qu’il a sursis à statuer sur la responsabilité éventuelle de la société TFB au regard de l’insuffisance des joints posés entre les murs des immeubles des consorts [E] et des époux [V], dans l’attente du résultat de l’expertise acoustique ordonnée ;
— infirmé ce jugement en ce qu’il a condamné les sociétés SIB et TFB à garantir les consorts [E] en ce qui concerne le redimensionnement des balcons et le trouble de jouissance en résultant ainsi que les travaux d’étanchéité de la toiture de l’immeuble des époux [V] ;
— débouté les consorts [E] de leur demande de garantie formée à l’encontre de la société TFB.
Suivant une ordonnance rendue le 30 juillet 2020, cette mesure d’expertise judiciaire a été confiée à M. [I] [L], expert en acoustique près la cour d’appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l’expert judiciaire commis a établi son rapport le 24 mai 2021.
C’est dans ces conditions que le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a, suivant un jugement n° RG-12/01247 rendu le 30 août 2022 :
— déclaré « M. [Y] [E], Mme [P] [E], M. [A] [E], in solidum et la S.A.R.L. TFB FACADES BATIMENTS responsables à 50% chacun des dommages affectant l’immeuble propriété des époux [V]. » ;
— déclaré l’action des demandeurs relative au préjudice de jouissance, prescrite à l’égard de la SARL TFB FACADES BATIMENTS ;
— débouté les époux [V] et M. [Z], en qualités de liquidateur de la société TFB, de leur demande de garantie formée à l’encontre de la société MAAF ;
— condamné dans, la limite de 50 % chacun, M. [Y] [E], Mme [P] [E], M. [F] [E] in solidum, et M. [Z] en qualité de liquidateur de la société TFB à payer aux époux [V] :
* la somme de 134.115, 50 € au titre des travaux de désolidarisation, selon les devis retenus par l’expert judiciaire ;
* la somme de 13.411, 55 € au titre des aléas de chantier ;
* une indemnité 42.282.27 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— décidé que les époux [V] seront autorisés à faire réaliser les travaux ;
— condamné in solidum M. [Y] [E], Mme [P] [E], M. [F] [E], à payer aux époux [V] les sommes de :
* 3.000,00 € à titre de résistance abusive ;
* 13.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance, somme arrêtée au 31 janvier 2022 ;
* 200,00 € par mois au titre du préjudice de jouissance, jusqu’à la complète réalisation des travaux de désolidarisation ;
— condamné in solidum les époux [V] et M. [Z] en qualité de liquidateur de la SARL TFB FACADES ET BATIMENTS à payer une indemnité de 1.500,00 € à la société MAAF, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 30 septembre 2022, le conseil des époux [V] a interjeté appel du jugement susmentionné (instance n° RG-22/01920). L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivants : (') Extrait du jugement : « CONDAMNE dans la limite de 50 % chacun, Monsieur [Y] [E], Madame [P] [E], Monsieur [F] [E] in solidum, et Monsieur [G] [Z] ès qualité de liquidateur de la SARL TFB FACADES ET BATIMENTS à payer les sommes suivantes aux époux [V] : -131115,50 euros au titre des travaux de désolidarisation, selon les devis retenus par l’Expert Judiciaire -13411,55 euros au titre des aléas de chantier, -42282,27 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile » Uniquement en ce que le jugement n’a pas retenu la condamnation in solidum d’une part de Monsieur [Y] [E], Madame [M] [E] et Monsieur [F] [E], tous trois pris ensemble, et, d’autre part, de la SARL TFB prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [G] [Z] au titre des travaux de désolidarisation, des aléas de chantier et de l’article 700 du Code de Procédure Civile Extrait du jugement : « CONDAMNE Monsieur [Y] [E], Madame [P] [E], Monsieur [F] [E] in solidum, à payer les sommes suivantes aux époux [V] : -3000 € au titre de leur résistance abusive -13000 au titre du préjudice de jouissance, somme arrêtée au 31 janvier 2022 -200 euros par mois au titre de préjudice de jouissance, jusqu’à la complète réalisation des travaux de désolidarisation » Uniquement en ce que le tribunal a limité les condamnations à 3.000 € au titre de la résistance abusive, 13.000 € au titre du préjudice de jouissance arrêté au 31 janvier 2022, et à 200 € par mois au titre du préjudice de jouissance Extrait du jugement : « DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires » Uniquement en ce que le tribunal a débouté les consorts [V] de leur demande de condamnation in solidum d’une part de Monsieur [Y] [E], Madame [M] [E] et Monsieur [F] [E], tous trois pris ensemble, et, d’autre part, de la SARL TFB prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [G] [Z] au titre des entiers dépens de l’instance, ainsi que de l’instance de référé-expertise, et les frais des deux expertises judiciaires réalisées (Monsieur [W] et Monsieur [L]) telle que sollicitée dans leurs conclusions ('). »
Par déclaration formalisée par le RPVA le 12 octobre 2022, Me [G] [Z], en qualité de liquidateur amiable de la SARL TFB FAÇADES DES BÂTIMENTS, et la SARL TFB FAÇADES DES BÂTIMENTS ont également relevé appel de ce même jugement du 30 août 2022 du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay (instance n° 22/01987).
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 28 mars 2023 dans le cadre de l’instance n° RG-22/01920, Mme [R] [U] épouse [V] et M. [J] [V] ont demandé de :
au visa de l’article 908 et 544 du code de procédure civile ;
à titre principal ;
infirmer le jugement du 30 août 2022 rendu par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en ce qu’il a :
écarté la condamnation in solidum d’une part, ensemble, de Mme [P] [E], M. [F] [E] et de M. [Y] [E], in solidum avec l’entreprise TFB FACADES ET BATIMENTS :
au titre du montant des travaux de désolidarisation, des aléas de chantier et de l’article 700 du code de procédure civile ;
à prendre en charge les dépens de l’instance comprenant les dépens de l’instance de référé-expertise, et les frais des deux expertises judiciaires réalisées ;
limité la condamnation des consorts [E] :
au titre du préjudice de jouissance subi par les époux [V] à la somme de 13.000,00 € arrêtée au 1er janvier 2022, et à 200,00 € par mois jusqu’à complète réalisation des travaux de désolidarisation ;
au titre de leur résistance abusive à la somme de 3.000,00 € ;
statuant à nouveau ;
condamner in solidum d’une part, ensemble, Mme [P] [E], M. [F] [E], et M. [Y] [E] et, d’autre part, la SARL TFB FACADES ET BATIMENTS :
à payer aux époux [V] :
une somme de 134.115,50 € correspondant au coût des travaux à réaliser selon les devis produits à la procédure ;
une somme de 13.411,55 € au titre des aléas de chantier ;
une indemnité de 42.282,27 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 1ère instance ;
à prendre en charge l’intégralité des dépens de l’instance devant le tribunal qui comprendront les dépens de l’instance de référé-expertise et les frais des deux expertises judiciaires réalisées ;
condamner in solidum ensemble, Mme [P] [E], M. [F] [E], et M. [Y] [E] à payer aux époux [V] les sommes de :
30.800,00 € au titre de leur préjudice de jouissance arrêté au 1er mars 2023 ;
400,00 € par mois jusqu’à complète réalisation des travaux de désolidarisation ;
20.000,00 € au titre du préjudice subi du fait de leur résistance abusive ;
en tout état de cause ;
infirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas condamné in solidum, ensemble, d’une part, Mme [P] [E], M. [F] [E], et M. [Y] [E] et d’autre part la SARL TFB FACADES ET BATIMENTS à payer aux époux [V] une indemnité de 42.282,27 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau ;
condamner in solidum, d’une part, ensemble, Mme [P] [E], M. [F] [E], et M. [Y] [E], et d’autre part, la SARL TFB FACADES ET BATIMENTS :
à payer aux époux [V] :
une indemnité de 42 282,27 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ;
une indemnité de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
à prendre en charge les entiers dépens de l’instance d’appel et de première instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Katy Breysse, avocat au barreau de la Haute-Loire ;
débouter Mme [P] [E], M. [F] [E], M. [Y] [E], SARL TFB FACADES ET BATIMENTS de l’intégralité de leurs demandes.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 31 mai 2023 dans le cadre de l’instance n° RG-22/01920, M. [Y] [E], Mme [P] [E] et M. [F] [E] ont demandé de :
au visa des articles 1792, 1792-6 et 2224 du Code civil ;
juger recevables et bien fondées l’appel incident de M. [Y] [E], M. [F] [E] et Mme [P] [E] à l’encontre du jugement déféré ;
infirmer le jugement susmentionné ;
dire recevables et bien fondées les demandes de M. [Y] [E], M. [F] [E] et Mme [P] [E] à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES, des époux [V] et de la SARL MANDATUM en qualité de liquidateur judiciaire de la société TFB FACADES ET BATIMENTS ;
débouter les époux [V] de leurs demandes à l’encontre de M. [Y] [E], M. [F] [E] et Mme [P] [E] ;
mettre hors de cause M. [Y] [E], M. [F] [E] et Mme [P] [E];
condamner solidairement la société MAAF ASSURANCES et la SARL MANDATUM en qualité de liquidateur judiciaire de la société TFB FACADES ET BATIMENTS à réparer le préjudice des époux [V] ;
condamner solidairement la société MAAF ASSURANCES, la SARL MANDATUM en qualités de liquidateur judiciaire de la société TFB FACADES ET BATIMENTS et les époux [V] à payer à M. [Y] [E], M. [F] [E] et Mme [P] [E] la somme de 5.000,00 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de la procédure, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Christophe Degache, avocat au barreau de la Haute-Loire.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 12 juillet 2024 dans le cadre de l’instance n° RG-22/01920, la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la SARL TFB FACADES, a demandé de :
au visa des articles 1792 et suivants du Code civil ainsi que des articles 1147 et 1382 anciens du Code civil ;
à titre principal ;
confirmer le jugement susmentionné en ce qu’il a débouté les époux [V] et M. [Z] en qualités de liquidateur de la société TFB de leur demande de garantie formée à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES ;
juger n’y avoir lieu à la moindre condamnation ou à la moindre garantie à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES;
débouter le liquidateur de la SARL TFB FACADES et les consorts [E] de toutes demandes de garantie ou de condamnations à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES ;
à titre subsidiaire ;
juger que les consorts [E] seront seuls tenus à indemniser le litige ;
condamner en tant que de besoin les consorts [E] à garantir la société MAAF de toutes condamnations qui pourraient être mise à sa charge ;
en tout état de cause ;
confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné les époux [V] et M. [G] [Z], en qualité de liquidateur de la société TFB FACADES ET BATIMENTS in solidum à payer une indemnité de 1.500,00 € à la société d’assurance MAAF ASSURANCES, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner, en cause d’appel, le liquidateur de la société TFB FACADES ET BATIMENTS, et les consorts [E], in solidum, à payer la somme de 3.000,00 € à la société MAAF ASSURANCES, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les consorts [E] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
' La SARL SIB INGENIERIE n’a pas constitué avocat et était donc non-comparante. La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées à personne morale le 20 décembre 2022.
' La SARL TFB FACADES ET BATIMENTS n’a pas constitué avocat et était donc non-comparante. La declaration d’appel et les conclusions ont été signifiées en l’étude de huissier de l’huissier de justice instrumentaire le 7 décembre 2022. Par application des dispositions de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue par défaut à l’encontre de l’ensemble des parties.
' La SARL MANDATUM, représentée par Me [T], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TFB FACADES ET BATIMENTS selon jugement du 18 janvier 2023 du tribunal de commerce du Puy-en-Velay, n’a pas constitué avocat et était donc non-comparante. Les assignations des appelants et de M. [Y] [E], Mme [P] [E] et M. [F] [E] ainsi que les conclusions de ces derniers lui ont été signifiées à personne habilitée le 6 avril 2023.
Suivant une ordonnance rendue le 30 mars 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance n° 22/01987 à l’instance n° RG-22/01920.
' Malgré une demande de régularisation de la procédure des conclusions dans l’ordonnance de jonction susmentionnée, M. [G] [Z], désigné en qualité de liquidateur amiable de la SARL TFB FACADES ET BATIMENTS, n’a pas reconclu en tant qu’intimé dans la présente instance n° RG-22/01920. Il convient dès lors de se référer à ses dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 15 décembre 2022 dans le dossier enrôlé sous le n° RG-22/01987, par lesquelles il a présenté les demandes suivantes :
au visa de l’article 2224 du Code civil ;
sur les travaux et les responsabilités ;
juger les consorts [E] en leur qualité de maître d’ouvrage et propriétaires de l’immeuble en cause ainsi que la SARL SIB INGENIERIE, prise en la personne de son liquidateur, en qualité de bureau d’études techniques et maître d''uvre en charge du suivi des travaux, sont pleinement responsables des nuisances sonores consécutives à l’existence d’une transmission phonique entre immeubles ;
juger que la responsabilité de la société TFB FACADES ET BATIMENTS n’est engagée que de manière extrêmement limitée ;
déclarer opposable dans cette instance aux consorts [E] l’arrêt de la Cour d’appel de RIOM du 22 janvier 2018 qui a fixé à un montant de 2.188,68 € TTC la somme à payer par la concluante à ceux-ci au titre des travaux de désolidarisation des deux murs pignons ;
rejeter toutes demandes des consorts [E] qui tendraient à une prise en charge supérieure à cette somme par la société TFB FACADES ET BATIMENTS au titre des travaux de désolidarisation à accomplir, au regard de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 22 janvier 2018 ;
déclarer irrecevable par l’effet de la prescription la demande des époux [V] tendant à la condamnation de la société TFB FACADES ET BATIMENTS sur le fondement de sa responsabilité délictuelle au versement des sommes de 134.115,50 € au titre des travaux de désolidarisation et de 13.411,55 € au titre des aléas de chantier, l’intervention de la concluante s’inscrivant au cours de l’année 2010 tandis qu’aucune demande de réparation n’a été formulée à ce titre avant le dépôt du rapport d’expertise [L] intervenu le 24 mai 2021 ;
sur le préjudice de jouissance ;
déclarer irrecevable par l’effet de la prescription la demande des époux [V] tendant à la condamnation de la société TFB FACADES ET BATIMENTS sur le fondement de sa responsabilité délictuelle au titre de troubles de jouissance (trouble anormaux du voisinage) au paiement d’une somme de 26.000,00 €, l’intervention de la concluante s’inscrivant au cours de l’année 2010 tandis qu’aucune demande de réparation n’a été formulée à ce titre avant le dépôt du rapport d’expertise [L] intervenu le 24 mai 2021 ;
à titre subsidiaire, déclarer mal fondée cette même demande en ce que les époux [V] ne démontrent pas que l’intervention de la concluante au cours de l’année 2010 ait donné lieu à des nuisances sonores excédant celles habituellement rencontrées dans un chantier de construction, et en ce que ceux-ci ne sauraient rechercher directement la responsabilité de l’entreprise de maçonnerie postérieurement à l’année 2010, année au-delà de laquelle celle-ci a cessé son intervention sur l’immeuble voisin ;
déclarer mal fondés les époux [V] en leur demande tendant à la condamnation d’une somme mensuelle de 400,00 € « jusqu’à complète réalisation des travaux », ceux-ci ne pouvant rechercher directement la responsabilité de l’entreprise de maçonnerie pour des troubles anormaux du voisinage actuels ou futurs en raison d’un chantier libéré par celle-ci en fin d’année 2010, et en ce que les troubles allégués sont la conséquence du choix des consorts [E] de ne pas mettre en 'uvre les préconisations de l’expert [H] qui permettaient de mettre fin à la transmission sonore anormale entre les immeubles ;
sur la résistance abusive ;
déclarer mal fondés les époux [V] en leur demande tendant à la condamnation de la concluante au versement de dommages et intérêts pour résistance abusive, en ce que la démonstration d’une résistance fautive de la concluante n’est pas démontrée ;
sur le sort des frais irrépétibles ;
déclarer irrecevable par l’effet de la prescription la demande des époux [V] de condamnation de la société TFB FACADES ET BATIMENTS au visa de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci constituant l’accessoire à leurs demandes de condamnation de la concluante au paiement des travaux et en réparation de troubles du voisinage, elles-mêmes irrecevables par effet de la prescription pour avoir été formulées plus de dix ans après la fin de l’intervention de la concluante, celle-ci s’inscrivant au cours de l’année 2010 tandis qu’aucune demande de réparation n’a été formulée avant le dépôt du rapport d’expertise [L] intervenu le 24 mai 2021 ;
à titre subsidiaire, débouter de leur demande les époux [V] en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’Appel de RIOM du 22 janvier 2018 ayant statué sur les frais irrépétibles réclamés ;
en tout état de cause ;
débouter les époux [V] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société TFB FACADES ET BATIMENTS prise en la personne de son liquidateur M. [Z] ;
débouter MM. [Y] [E], [F] [E] ainsi que Mme [P] [E] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société TFB FACADES ET BATIMENTS prise en la personne de son liquidateur M. [Z] ;
débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL TFB prise en la personne de son liquidateur M. [Z] ;
sur la garantie de la société d’assurance MAAF Assurances ;
à titre subsidiaire ;
condamner la société d’Assurance MAAF au titre de la garantie décennale à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
débouter la société d’assurance MAAF de ses demandes dirigées contre la société TFB FACADES ET BATIMENTS prise en la personne de son liquidateur M. [Z] ;
condamner les consorts [E] in solidum avec la SARL SIB INGENIERIE pris en la personne de son liquidateur :
au paiement d’une somme de 4.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
aux dépens.
Compte tenu de la non comparution de l’une des parties avec signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire, respectivement le 24 novembre 2022 et le 16 décembre 2022, en l’espèce concernant la SARL TFB FAÇADES DES BÂTIMENTS, la présente décision sera rendue par défaut à l’égard de l’ensemble des parties.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 19 septembre 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 25 novembre 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties comparantes a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 4 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur les parties en cause
Postérieurement aux conclusions d’appelant du 15 décembre 2022 de M. [Z] en qualité de liquidateur amiable de la société TFB, notifiées dans le cadre de l’instance n° RG-22/01987 qui a été jointe le 30 mars 2023 à la présente instance, cette même société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 janvier 2023 du tribunal de commerce du Puy-en-Velay avec désignation de la SARL MANDATUM, prise en la personne de Me [B] [T], en qualité de liquidateur judiciaire. Ce mandataire judiciaire n’a d’ailleurs pas constitué avocat et n’a donc déposé aucunes conclusions à l’occasion de cette instance.
Compte tenu de la substitution de cette procédure de liquidation judiciaire le 18 janvier 2023 à cette précédente mesure de liquidation amiable, M. [Z] a dès lors perdu toute qualité pour agir au nom de la société TFB, ce qui amène à juger irrecevable l’ensemble des demandes qu’il a formées en cette qualité de liquidateur amiable dans ses conclusions d’appelant du 15 décembre 2022 à l’occasion de l’instance n° RG-22/01987 jointe à la présente instance.
Par ailleurs, ni les époux [V] ni les consorts [E] ni la société MAAF en qualité d’assureur de la société TFB ne recherchent la responsabilité civile décennale ou la garantie de la société SIB en ce qui concerne cette partie du litige relevant de la présente instance au titre des troubles sonores et des malfaçons de travaux. En ce qui concerne les consorts [E], ceux-ci développent dans le corps de leurs conclusions d’intimé et d’appel incident des moyens sur l’origine des désordres de troubles sonores qui proviendrait d’un défaut de conception imputable à la société SIB quant à la structure de leur bâtiment, sans pour autant former de quelconques demandes particulières à l’encontre de cette dernière dans le dispositif de ces mêmes conclusions. Il sera dès lors fait application à l’égard des consorts [E] des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, suivant lesquelles notamment « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions des parties] (') ».
La société SIB sera en conséquence mise hors de cause en ce qui concerne la responsabilité et la réparation de l’ensemble des allégations de préjudice relevant de la présente instance.
2/ Sur la matérialité des troubles sonores
En lecture du rapport d’expertise judiciaire du 30 juillet 2022 de M. [I] [L], le premier juge a exactement relevé que la matérialité des troubles sonores allégués par les époux [V] était suffisamment objectivée par :
— des bruits d’impacts audibles de type impulsionnel présentant des caractères répétitifs notamment dans la chambre du premier étage et dans le cellier du rez-de-chaussée ;
— l’imprévisibilité de l’apparition de ces bruits d’impacts, présentant par ailleurs des intensités variables en lien avec les activités et les périodes d’occupation des logements et des locaux à usage de bureaux et de réserves au rez-de-chaussée de l’immeuble des consorts [E] ;
— l’intensité de ces bruits d’impacts, caractérisée par des valeurs d’émergence variant très significativement en moyenne de 6,7 dBA à 8,2 dBA, mais pouvant aussi atteindre des maximales de 16 dBA à 20 dBA au-dessus du bruit résiduel de fond régnant dans la maison des époux [V] ;
— la certitude que ces bruits d’impacts constatés et mesurés dans l’immeuble des époux [V] proviennent de l’immeuble des consorts [E] ;
— la certitude également que les niveaux très significatifs de bruits d’impacts ainsi transmis dans l’immeuble des époux [V], variant de 50 dB à 55 dB, proviennent de la liaison et de la solidarisation en plusieurs endroits sur la hauteur du mur pignon de l’immeuble des époux [V] avec le mur pignon de l’immeuble des consorts [E], provoquant la transmission et la propagation de ces bruits d’impacts de l’immeuble des consorts [E] dans l’immeuble des époux [V].
Sur cette constatation de la matérialité de ces troubles sonores excédant les sujétions normales de voisinage, la société MANDATUM en qualité de liquidateur judiciaire de la société TFB n’a pas constitué avocat et ne présente donc aucune contestation tandis que les consorts [E] bornent leur défense sur l’imputation exclusive de ces désordres à la société TFB et en conséquence à la liquidation judiciaire et à l’assureur de responsabilité civile décennale de cette dernière. Enfin, la société MAAF, actionnée en qualité d’assureur de la société TFB, ne conteste pas davantage la matérialité de ces désordres, axant sa défense sur une demande de confirmation de sa mise hors de cause en première instance pour absence de mobilisation possible de sa garantie contractuelle.
Il n’apparaît dès lors aucunement contestable que l’ensemble de ces bruits d’impacts tels que constatés et mesurés par cet expert judiciaire affectent la libre jouissance privative de la maison d’habitation des époux [V], en ce qui concerne le droit à la jouissance paisible de manière générale et plus particulièrement la destination de repos de l’ensemble de cet immeuble et celle de sommeil de la chambre située au premier étage.
3/ Sur l’imputation des troubles sonores
Il résulte des deux rapports d’expertise judiciaire du 5 mai 2012 de M. [J] [W] et du 24 mai 2021 de M. [I] [L] que l’absence de désolidarisation de ces deux immeubles construits en juxtaposition est la cause technique des transmissions et nuisances phoniques à l’intérieur du fonds d’habitation des époux [W], ce schéma constructif d’absence de suppression des points de contact entre les deux immeubles accolés permettant la propagation de divers bruits solidiens à l’intérieur de l’immeuble des époux [W] depuis l’immeuble des consorts [E]. Dans ces conditions, la responsabilité de ces désordres de nuisances sonores récurrentes provenant de la structure même de l’immeuble construit par la société TFB pour le compte des consorts [E] incombe à la société TFB. En effet, ce schéma constructif d’un immeuble de manière juxtaposée à un autre, et non désolidarisée, s’est révélée en définitive non conforme aux règles de l’art et structurellement déclencheur de manière récurrente de multiples bruits d’impacts d’un bâtiment à l’autre. Dans son arrêt du 22 janvier 2018, la cour d’appel de Riom avait ainsi déjà relevé, en lecture du rapport d’expertise judiciaire du 5 mai 2012 de M. [J] [W], que lorsque des constructions immobilières sont édifiées de manière contiguë en limite, le DTU applicable prescrit la pose d’un joint de dilatation ou de retrait tous les 20 à 35 cm de maçonnerie porteuse suivant la zone climatique de l’ouvrage, cette valeur étant pour le Massif central de 25 m. Le non-respect de ce procédé constructif spécifique par la société TFB a dès lors été constitutif d’une faute d’exécution dans les travaux d’élaboration du mur pignon, avec un lien de causalité avec les préjudices de troubles sonores subis du fait de la liaison solidienne entre les deux immeubles. La responsabilité de la société TFB quant à l’exécution de ces travaux peut dès lors être retenue, en application des règles de la responsabilité contractuelle de droit commun résultant de l’article 1147 du Code civil [ancien].
Le fait que la société SIB ait pu le cas échéant commettre elle-même une faute de conception ayant donné lieu à ce mauvais procédé constructif du fait de l’absence de désolidarisation entre les deux immeubles ne peut dispenser la société TFB, professionnel de la construction et constructeur ayant mis à exécution l’intégralité de la structure même du bâtiment, de la connaissance de ces règles de l’art spécifiquement applicables lorsqu’un bâtiment est construit en position accolée à un autre. Par ailleurs, les époux [V] affirment sans offres de preuves que les consorts [E] auraient effectué des opérations relevant de la maîtrise d''uvre ou des actes d’autoconstruction à l’occasion des travaux litigieux alors que ces travaux ont été entièrement confiés par contrat à la société TFB, en faisant au demeurant appel pour la conception et le suivi du chantier à la société SIB en qualité de bureau d’études techniques et d’ingénierie. De plus, le fait que les époux [V] aient effectué eux-mêmes un certain nombre de travaux de second oeuvre tels que la plâtrerie ou la peinture est sans relation avec ces désordres touchant à la structure même de la construction litigieuse.
Enfin, le régime de la responsabilité sans faute résultant de la notion jurisprudentielle de troubles anormaux de voisinage en application des dispositions de l’article 544 du Code civil ne peut en cette occurrence être opposé aux consorts [E] du fait de la faute spécifiquement commise par la société TFB dans ce procédé constructif. Il convient ici de constater que les époux [V] ne présentent aucune offre de preuve lorsqu’ils affirment que les consorts [E] auraient effectué de l’autoconstruction lors de l’édification de ce mur pignon.
Il ressort en définitive des débats que la société TFB est exclusivement responsable de la survenance et de l’ensemble des conséquences dommageables des propagations phoniques provoquées avec nuisances depuis l’immeuble des consorts [E] à l’intérieur de l’immeuble des époux [V] du fait des travaux litigieux. Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu’il a jugé « M. [Y] [E], Mme [P] [E], M. [A] [E], in solidum et la S.A.R.L. TFB FACADES BATIMENTS responsables à 50% chacun des dommages affectant l’immeuble propriété des époux [V]. », cette responsabilité incombant exclusivement à la société TFB.
4/ Sur la réparation du préjudice de reprise
Compte tenu de la condamnation exclusive de la liquidation judiciaire de la société TFB à supporter l’ensemble des conséquences dommageables de ces troubles de voisinage et malfaçons de construction, le jugement de première instance sera infirmé en ce qui concerne les condamnations pécuniaires prononcées à parts égales de 50 % à la charge des consorts [E] in solidum d’une part et de la liquidation judiciaire de la société TFB d’autre part en ce qui concerne les condamnations solidaires à hauteur de 134.115,50 € au titre des travaux de désolidarisation, de 13.411,55 € au titre des aléas de chantier et de 42.282,27 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [V] réclament à titre principal au titre des travaux de reprise pour désolidarisation des deux immeubles la somme totale de 134.115,50 €, se décomposant en la somme de 3.000,00 € au titre d’une mission de suivi de chantier, la somme de 1.680,00 € au titre d’une mission de contrôle technique, la somme de 94.860,00 € au titre de la réalisation du joint de dilatation par sciage au câble, la somme de 8.613,00 € au titre des travaux de raccordement de couverture de leur maison avec le mur pignon de l’immeuble contigü et la somme de 22.692,50 € au titre de travaux annexes de voie publique et de jardin. En réalité, le montant total de ces cinq postes de travaux s’élève à la somme de 131.115,50 € et non à celle érronée de 134.115,50 €.
En l’occurrence, ce poste de préjudice dont l’indemnisation est réclamée à hauteur de la somme totale précitée de 131.115,50 € (et non de 134.115,50 € résultant d’une erreur matérielle de décompte) en allégation de travaux de travaux de reprise afin de désolidariser les deux immeubles par la pose d’un joint de dilatation n’apparaît d’abord pas faire double emploi avec la condamnation pécuniaire précédemment prononcée à hauteur de 4.048,46 € par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand dans le cadre de l’instance n° RG-15/01297 sur un motif général de malfaçons au bénéfice des consorts [E] et à l’encontre de la société TFB (jugement confirmé par l’arrêt n° RG-16/02923 du 22 janvier 2018 de la cour d’appel de Riom).
Par ailleurs, si le coût général de 94.860,00 € TTC au titre proprement dit des travaux de désolidarisation des deux immeubles apparaît suffisamment justifié dans son montant au regard notamment des contraintes de démolition d’une partie du mur mitoyen pour passage d’une machine, de la réalisation du joint de dilatation par sciage au câble diamant et des autres postes usuels de travaux en la matière, les coûts prévisionnels supplémentaires à hauteur de 3.000,00 € TTC pour suivi de chantier et de 1.680,00 € TTC pour mission de contrôle technique n’apparaissent pas justifiés, s’agissant de travaux devant être effectué par un entrepreneur du bâtiment dûment qualifié et obligatoirement assuré. Les travaux de raccordement à hauteur de 8.613,00 € TTC sont justifiés par la nécessité de raccord de la couverture de l’immeuble des époux [V] après ces travaux de reprise. Par ailleurs, les travaux annexes de voie publique et de jardin à hauteur de 22.962,50 € TTC apparaissent également justifiés, eu égard aux contraintes d’installation de chantier côté voie publique comme côté jardin avec notamment des travaux de terrassements, de remblaiements et de mises en place de blindages. Enfin, la demande portant sur la somme de 13.411,55 € en allégation d’un risque d''aléas de chantier’ sera rejetée, s’agissant d’un préjudice purement conjectural.
Dans ces conditions, le coût général des travaux de reprise en vue de la désolidarisation des deux immeubles par la pose d’un joint de dilatation sera fixée à la somme totale de 126.435,50 € TTC, à la charge de la liquidation judiciaire de la société TFB.
5/ Sur la réparation du trouble de jouissance
Le premier juge a déclaré irrecevable pour cause de prescription l’action des époux [V] à l’encontre de la société TFB en ce qui concerne la réparation du préjudice de jouissance. En cause d’appel, les époux [V] ne font valoir la réparation de ce préjudice de jouissance qu’à l’encontre des consorts [E]. Ils n’ont ainsi intégré ce poste décision ni dans leur déclaration d’appel ni dans leurs conclusions d’appelant. Ils sont dès lors censés acquiescer à cette fin de non-recevoir.
Compte tenu, en définitive en cause d’appel, de l’imputation exclusive à la société TFB de la survenance et de l’ensemble des conséquences dommageables des nuisances sonores et malfaçons de travaux avec en conséquence mise hors de cause des consorts [E], le jugement de première instance sera purement et simplement infirmé en ce qu’il a condamné ces derniers à payer au profit des époux [V] la somme de 3.000,00 € en allégation de résistance abusive, celle de 13.000,00 € en allégation de préjudice de jouissance suivant arrêté de compte au 31 janvier 2022 et celle de 200,00 € par mois jusqu’à la réalisation complète des travaux de désolidarisation en allégation également de préjudice de jouissance .
Pour les mêmes motifs, les époux [V] seront purement et simplement déboutés de leurs demandes additionnelles de condamnation en cause d’appel des consorts [E] à leur payer la somme de 20.000,00 € en allégation de résistance abusive, celle de 30.800,00 € en allégation de préjudice de jouissance suivant arrêté de compte au 1er mars 2023 et celle de 400,00 € par mois en allégation de préjudice de jouissance jusqu’à la réalisation complète des travaux de désolidarisation avec pose d’un joint de dilatation.
5/ Sur la garantie d’assurance
Les époux [V] ont été déboutés en première instance de leur demande de garantie formée à l’encontre de la société MAAF en qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société TFB. Ce chef de décision n’a pas été intégré dans leur déclaration d’appel et ne figure pas en discussion dans leurs conclusions d’appelant. Les époux [V] ont donc acquiescé à cette fin de non-recevoir qui leur a été opposée en première instance quant à leur demande de mobilisation de la garantie d’assurance de responsabilité civile décennale de la société MAAF à l’égard de la société TFB.
Par ailleurs, compte tenu de leur mise hors de cause, la demande formée par les consorts [E] aux fins de mobilisation de la garantie d’assurance de responsabilité civile décennale de la société MAAF à l’égard de la société TFB devient sans objet.
Dans ces conditions, faute de demande de mobilisation de cette garantie d’assurance, toutes les demandes formées à titre principal comme à titre subsidiaire par la société MAAF en qualité de partie intimée deviennent sans objet.
6/ Sur les autres demandes
Aucun appel n’a été interjeté sur la décision d’autorisation donnée aux époux [V] de faire réaliser les travaux litigieux de reprise.
Le jugement de première instance sera infirmé en toutes ses décisions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant au demeurant constaté que le premier juge n’a pas statué sur l’imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des époux [V] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à l’occasion de l’ensemble de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 42.282,27 € pour les frais de première instance et à celle de 5.000,00 € pour les frais en cause d’appel, à la charge de la liquidation judiciaire de la société TFB.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des consorts [E] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à l’occasion de l’ensemble de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de de 5.000,00 €, à la charge de la liquidation judiciaire de la société TFB.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société MAAF les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de l’ensemble de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.500,00 € pour les frais de première instance et à celle de 3.000,00 € pour les frais en cause d’appel, à la charge de la liquidation judiciaire de la société TFB.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
JUGE IRRECEVABLE, faute de qualité pour agir, l’ensemble des demandes formées par M. [G] [Z], en qualité de liquidateur amiable de la SARL TFB FACADES ET BATIMENTS, dans ses conclusions d’appelant formées le 15 décembre 2022 à l’occasion de l’instance n° RG-22/01987, jointe à la présente instance.
PRONONCE la mise hors de cause de la SARL SIB INGÉNIERIE en ce qui concerne la responsabilité et la réparation des préjudices de troubles sonores et de malfaçons de travaux.
INFIRME en toutes ses dispositions frappées d’appel le jugement n° RG-12/01247 rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la SARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TFB FACADES ET BATIMENTS, responsable à titre exclusif envers M. [J] [V] et Mme [R] [U] épouse [V] de l’ensemble des conséquences dommageables des troubles de voisinage et des malfaçons de construction susmentionnées.
FIXE en conséquence au passif de la liquidation judiciaire de la SARL TFB FAÇADES ET BÂTIMENTS, ayant pour liquidateur judiciaire la société MANDATUM, au profit de M. [J] [V] et Mme [R] [U] épouse [V], les sommes suivantes :
* 126.435,50 €, correspondant à l’indemnisation de leur préjudice de reprise du fait de la nécessité des travaux de désolidarisation entre les deux immeubles susmentionnés par la pose d’un joint de dilatation ;
* 42.282,27 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance ;
* 5.000,00 € au titre de leurs frais irrépétibles en cause d’appel.
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL TFB FAÇADES ET BÂTIMENTS, ayant pour liquidateur judiciaire la société MANDATUM, au profit de M. [Y] [E], Mme [P] [E] et Mme [F] [E] la somme de 5.000,00 € au titre de leurs frais irrépétibles.
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL TFB FAÇADES ET BÂTIMENTS, ayant pour liquidateur judiciaire la société MANDATUM, au profit de la SA MAAF ASSURANCES, les sommes suivantes :
* 1.500,00 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
* 3.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL TFB FAÇADES ET BÂTIMENTS, ayant pour liquidateur judiciaire la société MANDATUM, les entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront en outre les frais et dépens afférents à la procédure de référé-expertise et aux deux expertises judiciaires susmentionnées, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Katy Breysse et de Me Christophe Degache, avocats au barreau de la Haute-Loire.
Le greffier Le président
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