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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se réf., 25 mars 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 09/2025
du 25 MARS 2025
N° RG 25/00042 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CKCH
[O]
C/
[I]
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
DU
VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assistée de Elorri FORT, greffière lors des débats et du prononcé,
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [O]
né le 23 Juillet 1987 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant représenté par Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d’AJACCIO
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant représenté Me Philippe MONTANE, avocat au barreau d’AJACCIO
DEBATS :
A l’audience publique du 04 mars 2025,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Hélène DAVO, première présidente, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [I] a donné à bail son activité de vente de pizzas à partir d’un camion en location gérance à M. [G] [O].
Le 26 septembre 2022, le commerce a fait l’objet d’un incendie criminel et il est apparu que le locataire gérant n’était pas assuré.
En l’absence de solution amiable, par acte du 18 septembre 2023, M. [T] [I] a assigné M. [G] [O], gérant de la S.A.S. C Les Pizzas devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de :
37 500 euros au titre de la perte locative ;
54 049 pour la porte du fonds de commerce ;
2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement réputé contradictoire en date du 05 septembre 2024, le tribunal judiciaire d 'Ajaccio a :
« – condamné M. [G] [O] en qualité de gérant de la S.A.S. C Les Pizzas à payer à M. [T] [I] avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 les sommes de :
37 500 euros au titre de la perte locative ;
54 049 pour la porte du fonds de commerce ;
2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de M. [G] [O] ».
Par déclaration en date du 7 octobre 2024, M. [G] [O] a interjeté appel de la décision.
Par assignation en référé, délivrée le 07 janvier 2025 à M. [T] [I], M. [G] [O] a saisi la première présidente de la cour d’appel de Bastia aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement querellé et, subsidiairement, un aménagement de celle-ci.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, M. [G] [O] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 20 mai 2021,
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu entre les parties le 5 septembre 2024 ;
Juger que l’équité commande qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [T] [I] aux dépens ».
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire, il soutient qu’il existe :
Des moyens sérieux de réformation de la décision caractérisés par :
Le fait que seul la S.A.S C Les pizzas devait répondre des éventuels préjudices subis par le loueur, M. [T] [I], dès lors que :
À défaut de faute détachable, c’est la responsabilité de la personne morale qui doit être retenue et non celle-du gérant. Il ajoute que le dirigeant de la S.A.S est son président ;
Au moment de l’incendie il n’était pas le locataire-gérant, la S.A.S C Les pizzas lui ayant été substituée à compter du 3 septembre 2021 par avenant du 1er septembre au contrat de location-gérance ;
Le locataire-gérant n’a commis aucune faute. Il précise que le camion est le seul élément constituant le fonds de commerce et que ledit véhicule était assuré par son propriétaire, M. [T] [I]. Il estime qu’il a donc perçu une indemnité de la part de son assureur ;
L’absence de justification des indemnités allouées. Il ajoute qu’au moment où le contrat de location de gérance a été signé, le fonds de commerce n’avait plus de clientèle, celui-ci étant sauvagement raccordé aux parties communes d’une copropriété qui avait décidé de couper l’alimentation. Il souligne que le fonds de commerce a été acquis en 2006 pour la somme de 19 000 euros, de sorte que l’indemnité allouée de 54 049 euros n’est pas justifiée. Enfin, il insiste sur l’existence d’une double indemnisation d’un même préjudice s’agissant de la perte de loyer et de la perte du fonds de commerce, les deux étant exclusives l’une de l’autre ;
Des conséquences manifestement excessives caractérisées par le fait qu’il est dans une grande détresse financière depuis l’incendie criminel. Il indique être suivi par un psychiatre.
*
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, M. [T] [I] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l’article 514-3 du code de procédure civile,
JUGER que Monsieur [C] [O] ne rapporte pas la preuve que le double critère fixé par l’article 514-3 du Code de procédure Civile permettant une suspension de l’exécution provisoire est réuni,
DEBOUTER par conséquent Monsieur [C] [O] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire ;
CONDAMNER Monsieur [C] [O] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance ».
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
— il n’existe pas de moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement dès lors que :
Il n’a pas connaissance de l’avenant dont se prévaut M. [G] [O]. Il précise qu’il n’a appris la connaissance de la S.A.S C Les Pizzas que dans le cadre de versement de certains loyers, tout en précisant que M. [G] [O] continuait à payer certains loyers ;
M. [G] [O] a commis des fautes personnelles en ne payant pas tous les loyers et en devant une redevance à la commune ;
Le fait qu’il soit assuré est sans incidence puisque M. [G] [O] devait s’assurer par application de l’article 6 du contrat de location-gérance ;
Le montant des indemnités est justifié : le bail n’a pas été résolu de plein droit, l’article 1722 n’étant pas d’ordre public. Il ajoute que le bail avait été conclu pour 9 années et n’est pas arrivé à son terme. Il conteste l’absence de clientèle au moment de la signature du contrat de location-gérance ;
— les conséquences manifestement excessives sont inexistantes. Il précise que son train de vie n’est pas compatible avec le paiement du RSA. Il ajoute que le certificat médical attestant d’une dépression a été produit pour les besoins de la cause. Enfin, il indique que le fait qu’il soit bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne lui permet pas de s’exonérer de ses obligations contractuelles.
SUR CE :
À titre liminaire, la présente juridiction précise qu’après s’être livrée, en l’espèce, à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, auxquelles il a régulièrement été renvoyé lors de l’audience, elle ne statuera pas sur les « juger que », lesquels ne sont pas des prétentions au sens des article 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement querellé
Préalablement, il convient de rappeler que pour voir appliquer l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile, la partie doit avoir comparu en première instance, ce qui n’est pas en l’espèce.
En l’espèce, M. [T] [I] ne saurait se prévaloir de l’application de cet alinéa au motif que la non-comparution de M. [G] [O] en 1ère instance serait volontaire.
En effet, dès lors que la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de le faire. Il convient donc de faire application de l’article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile.
Aux termes cet article, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives (al. 1) ».
Les conditions posées par l’article précité sont cumulatives.
* Sur les moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement
Pour justifier de l’existence de moyens sérieux de réformation, M. [G] [O] fait principalement valoir qu’il ne pouvait pas être condamné en qualité de gérant, que le préjudice subi n’est pas démontré, M. [T] [I] étant assuré, et que le principe de la réparation intégrale n’a pas été respecté. À l’inverse, pour contester l’existence de tels moyens, M. [T] [I] expose que M. [G] [O] a commis des fautes personnelles justifiant de sa condamnation personnelle. Il met en doute l’authenticité de l’avenant au contrat produit et conteste une quelconque double indemnisation. Enfin, il estime que le fait qu’il soit assuré est sans incidence sur l’indemnisation prononcée à son bénéfice.
Pour condamner M. [G] [O], en qualité de gérant de la S.A.S. C Les Pizzas, à payer des indemnités à M. [T] [I], le premier juge a considéré que :
— en ne souscrivant pas d’assurance, le locataire-gérant avait commis une faute ;
— au regard des pièces produites les demandes en indemnisation étaient justifiées.
Il convient de rappeler que le premier président n’a pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité, la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets.
Pour autant, outre la motivation particulièrement laconique du jugement querellé, l’ensemble des débats ainsi que les pièces communiquées montrent que des éléments essentiels à la résolution du litige n’ont pas été soumis à la juridiction de première instance.
En effet, lors de l’audience M. [T] [I] a reconnu qu’il était assuré pour le camion. Or, cet élément a nécessairement des conséquences sur la caractérisation du préjudice qu’il déclare avoir subi, son assureur l’ayant possiblement indemnisé. Pourtant, la lecture du jugement établi que M. [T] [I] n’a pas informé le premier juge de l’existence de cette assurance alors qu’au moment de son dépôt de plainte le 26 septembre 2022 pour destruction de son véhicule par moyen dangereux, il précisait que le véhicule dont il est propriétaire était assuré auprès d’AXA France sous le numéro de police 2580056604.
En outre, M. [G] [O] produit un avènement au contrat de location gérance en date du 1er septembre 2021, soit antérieurement à l’incendie, aux termes duquel la S.A.S. C Les pizza se substitue à M. [G] [O]. Cet avènement, bien que contesté par M. [T] [I], constitue un élément essentiel à la détermination du débiteur de l’indemnisation, si le préjudice devait être caractérisé.
Ainsi, il résulte de ces éléments que M. [H] justifie de l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
* Sur le risque de conséquences manifestement excessives
S’agissant d’une condamnation à une somme d’argent, les conséquences manifestement excessives s’apprécient en fonction de la situation financière du débiteur et des facultés de remboursement de l’intimé. Pour présenter un caractère excessif, le montant de la condamnation doit présenter un caractère particulièrement disproportionné ou irréversible.
En l’espèce, M. [G] [O] a été condamné au paiement de la somme totale de 94 049 euros. Il démontre être bénéficiaire du RSA et il ressort de l’attestation en date du 24 novembre 2024 de Mme [V] [R], médecin psychiatre, que cette dernière assure son suivi depuis le mois d’octobre 2021 dans le cadre d’un épisode dépressif majeur, aggravé suite à la perte de son emploi. Elle souligne qu’il reste encore fragile sur le plan psychique.
Par ailleurs, M. [T] [I] ne produit aucun élément pour justifier de sa capacité de remboursement en cas d’infirmation de la décision querellée.
Il en résulte que le risque de conséquences manifestement excessives est démontré.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les conditions cumulatives posées par l’article 514-3 du code de procédure civile étant remplies, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 5 septembre 2024.
Sur les autres demandes
M. [T] [I] succombant, il sera condamné à payer les entiers dépens de la présente instance. Il sera subséquemment débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène DAVO, première présidente, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
— ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire attaché au jugement en date du 5 septembre 2024 du tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
— CONDAMNONS M. [T] [I] à payer les dépens de la présente instance ;
— DÉBOUTONS M. [T] [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
le greffier la première présidente
Elorri FORT Hélène DAVO
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