Infirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 17 déc. 2024, n° 23/02877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 16 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [15]
[8]
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [12] [Localité 11]
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT du : 17 DECEMBRE 2024
Minute n°402/2024
N° RG 23/02877 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G45X
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 16 Novembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [12] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Mme [B] [Z], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 22 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 22 OCTOBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 17 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [S], salarié de la société [12] [Localité 11], employé en qualité d’ouvrier étancheur, mis à la disposition au moment des faits de la société [10], a été victime d’un accident de travail le 30 juin 2021 à 10h30 dans les circonstances suivantes : 'sur un chantier en contrat d’entretien, l’ouvrier ratissait la terrasse et est tombé du toit (5ème étage). Le collègue situé à proximité ne voyant plus le salarié, s’est penché et a constaté que M. [H] était sur le sol, en bas de l’immeuble, allongé. Les faits peuvent s’apparenter à une chute, sous réserve des résultats de l’enquête'.
Selon l’acte de décès du 5 juillet 2021, M. [S] est décédé le 30 juin 2021 à 12h17 au centre hospitalier de [Localité 11] Sud à [Localité 14]. Une déclaration d’accident du travail a été rédigée par l’employeur le 2 juillet 2021.
Le 13 juillet 2021, la [5] a notifié à la société [12] [Localité 11] que, suite à la réception du dossier complet le 13 juillet 2021 de déclaration d’accident du travail, la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de M. [S] nécessitait une enquête, et que la société aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 22 septembre 2021 au 4 octobre 2021, directement en ligne sur le site dédié, et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la décision portant sur le caractère professionnel de l’accident à rendre au plus tard le 12 octobre 2021.
Le 8 octobre 2021, la [4] a notifié à l’employeur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident mortel dont a été victime M. [S] le 30 juin 2021.
La société [12] [Localité 11] a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 8 décembre 2021, en contestation de la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle au motif que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté.
Par requête du 24 mars 2022, la société [12] Lyon a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse.
Par jugement du 16 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— rejeté le recours formé par la société [12] [Localité 11],
— débouté la société [12] [Localité 11] de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré opposable à la société [12] [Localité 11] la décision de prise en charge par la [8] au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail mortel dont a été victime M. [R] [S] le 30 juin 2021,
— condamné la société [12] [Localité 11] aux dépens.
Le jugement ayant été notifié le 22 novembre 2023, la société [13] [Localité 11] en a relevé appel par déclaration du 27 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions du 29 août 2024, soutenues oralement à l’audience du 22 octobre 2024, la société [12] [Localité 11] demande de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans rendu le 16 novembre 2023,
— juger que le certificat médical initial faisant mention des causes du décès, ainsi que l’avis du médecin-conseil de la [7] n’ont pas été mis à la disposition de la société [12] [Localité 11] lors de la transmission des pièces du dossier,
— juger par conséquent que la [7] a violé le principe du contradictoire,
En conséquence,
— juger que le décès du 30 juin 2021 dont a été victime M. [R] [S], pris en charge au titre de la législation professionnelle ainsi que ses conséquences financières, sont inopposables à la société [12] [Localité 11].
Aux termes de ses conclusions du 2 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience du 22 octobre 2024, la [6] demande de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la société [12] [Localité 11] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
La société [12] [Localité 11] poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il lui a déclaré opposable la décision de prise en charge par la [8] au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail mortel dont a été victime M. [S] le 30 juin 2021, alors que le certificat médical initial et l’avis du médecin-conseil de la caisse n’ont pas été mis à sa disposition lors de l’instruction. Elle rappelle que le certificat médical est le document par lequel le praticien mentionne les lésions constatées après avoir examiné le patient avec les conclusions qu’il en tire pour son état de santé ; en cas de décès, le certificat médical initial doit obligatoirement faire mention des causes apparentes ou supposées de ce décès. L’acte de décès ne suffit pas puisqu’il ne mentionne pas les lésions et les causes du décès et le certificat médical initial doit obligatoirement figurer au dossier constitué par la [7]. Or, le dossier transmis et mis à sa disposition ne comportait pas le certificat médical initial constatant les causes du décès du salarié, sur la base duquel la décision de prise en charge a été rendue par la [7]. Elle n’a ainsi pas été mise en mesure de prendre connaissance d’une pièce essentielle du dossier. La caisse n’apporte pas la preuve de la mise à disposition du certificat médical initial. Elle rappelle que l’acte de décès est un acte purement administratif qui ne fait pas état des causes médicales du décès et ne peut se substituer à un certificat médical. La caisse a commis une irrégularité en acceptant la nature professionnelle du décès sans vérifier l’origine professionnelle des lésions décrites par le certificat médical initial.
Elle soutient également que l’avis du médecin-conseil de la [7], obligatoirement recueilli en cas de décès, est nécessaire pour établir avec certitude un lien entre le décès et l’activité professionnelle du salarié et représente une pièce essentielle à la prise de décision, faisant grief à l’employeur. La question étant d’ordre médical, l’avis du médecin conseil de la [7] doit obligatoirement être requis. Or, cet élément n’a pas non plus été mis à la disposition de l’employeur pour la consultation. En l’espèce, la caisse n’a transmis qu’une capture d’écran, laquelle est insuffisante. L’avis a par la suite été communiqué en première instance. Cet avis n’apporte toutefois pas plus de précisions sur l’imputabilité du décès au travail.
La société fait valoir que la caisse n’a pas mené une enquête suffisante pour déterminer si le décès était bien imputable au travail de M. [S].
En privant l’employeur de la possibilité de prendre connaissance de ces éléments déterminants, la caisse a violé le principe du contradictoire.
La [5] sollicite la confirmation de la décision entreprise. Elle soutient qu’en l’absence de certificat médical initial, elle peut légitimement prendre sa décision sur la base d’un acte de décès, lequel était en l’espèce bien présent au dossier, tout comme l’avis du médecin-conseil, offerts tous deux à la consultation de l’employeur. Elle fait valoir que les éléments étaient sans équivoque et ne laissaient aucune place au doute concernant les causes du décès de M. [S].
Appréciation de la Cour
L’article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale dispose :
'I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants, ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
L’article R.441-14 du même code prévoit que :
'Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 441-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1° La déclaration du travail ou de maladie professionnelle ;
2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3° Les constats faits par la caisse primaire :
4° Les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5° Les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme ;
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire'.
Ainsi, la [4], avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, doit informer l’employeur de la fin de l’instruction, des éléments recueillis, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
L’obligation d’information pesant sur la caisse obéit au principe procédural essentiel du contradictoire dont le respect scrupuleux est encore plus important en cas de décès de la victime au temps et au lieu du travail, la caisse étant alors tenue de procéder obligatoirement et directement à une enquête, sans envoi préalable du questionnaire, ce qui témoigne de l’importance toute particulière attachée à cette enquête.
Le principe général et supérieur du contradictoire, ayant pour finalité première de permettre aux parties de connaître et répondre aux arguments de la partie adverse prend tout son sens concernant les arguments qui font justement grief ; le principe du contradictoire ne peut relever de l’appréciation de la caisse et faire l’objet d’une application distributive de la part de celle-ci, sauf à en ruiner le sens même.
L’employeur, en matière d’accident du travail, devant faire face à une présomption d’imputabilité que la jurisprudence définit comme étant susceptible d’être combattue, notamment en cas de cause étrangère au travail, il y a lieu de garantir à ce dernier les conditions de l’exercice de cette faculté qui repose, notamment, sur la communication loyale des éléments sur lesquels la caisse envisage de fonder sa décision. La caisse ne peut, en limitant, volontairement par sa seule appréciation, le recueil des pièces fondant sa décision, réduire, par là-même, le nombre et la nature des pièces transmises à l’employeur, au point de ne lui adresser aucune pièce médicale, comme dans le cas présent, le privant ainsi des moyens éventuels de renverser la présomption d’imputabilité. Le caractère obligatoire de l’enquête en cas de décès sur le lieu et au temps du travail induit une collecte d’informations effective sur le décès, la présomption d’imputabilité ne pouvant pas être entendue comme une dispense de recherche des causes et des circonstances du décès ou encore de saisine du médecin-conseil de la caisse au seul motif que celui-ci ne serait jamais en mesure de renverser la présomption d’imputabilité. En outre, le principe de la présomption d’imputabilité ne doit pas conduire la caisse à réaliser une enquête a minima, de façon paradoxale s’agissant d’un décès, seule susceptible de renseigner l’employeur sur les causes du décès et de lui permettre l’exercice éventuel de ses droits, quand bien même les ayants droit du défunt ne réclameraient pas d’autopsie ou se contenteraient de répondre à la demande de la caisse portant sur la fourniture du seul acte de décès. Enfin, il n’apparaît pas, dans les pièces produites par les parties, la présence d’un certificat médical initial, susceptible de renseigner sur les causes de la mort, survenue en milieu hospitalier le jour même de l’hospitalisation, indiquant ainsi qu’il n’est pas mort sur le coup, pas plus que la présence d’un certificat médical de décès, pourtant nécessaire à l’établissement de l’acte de décès.
Le non-respect par la caisse de son obligation d’information au cours de la procédure d’instruction, dont la Cour de cassation rappelle le caractère loyal, est sanctionné, si celle-ci aboutit à une décision de prise en charge, par l’inopposabilité de celle-ci à l’employeur, celui-ci étant privé de la faculté de faire valoir des éléments susceptibles d’éclairer la caisse et de peser sur le sens d’une décision susceptible de lui faire grief, le principe même du contradictoire imposant justement la communication des éléments susceptibles de faire grief, en particulier les éléments renseignant sur les causes et les circonstances du décès dont l’absence au dossier d’enquête porte atteinte au principe du contradictoire.
En l’espèce, la société [12] [Localité 11] fait grief à la caisse de ne pas lui avoir communiqué le certificat médical initial et de l’avoir remplacé -ce que cette dernière estime suffisant- par l’acte de décès. Il est ainsi démontré, par les pièces produites aux débats, qu’alors qu’au titre des pièces constitutives du dossier de la caisse et communiquées à l’employeur sont mentionnées la déclaration d’accident du travail ainsi que 'le certificat médical initial’qui est en fait, ce qui n’est pas contesté par la caisse, l’acte de décès établi par les services d’état civil, seul l’acte de décès est présent au dossier et non le certificat médical de décès. L’acte d’état civil de décès, en ce qu’il est bien évidemment dépourvu de toute constatation médicale, ne peut être assimilé à ce dernier, de sorte que le dossier ainsi constitué par la caisse est dépourvu de tout élément médical relatif au décès de M. [S], ce qui fait nécessairement grief à l’employeur, empêché de faire valoir des éléments susceptibles d’éclairer la caisse et de peser sur le sens d’une décision susceptible de lui faire grief.
La caisse, sur laquelle, dans ses rapports avec l’employeur, repose la charge de la preuve de l’imputabilité de l’accident au travail, ne peut se retrancher derrière sa carence, en se contentant d’affirmer qu’elle ne possédait pas le certificat médical initial et le certificat médical de décès, lesquels devaient porter les mentions relatives aux lésions de la victime et aux causes médicales de son décès. Il lui appartenait de se rapprocher, dans le cadre de son enquête, des services hospitaliers ou de la famille de la victime pour obtenir ces documents.
Il y a lieu, de surcroit, de relever qu’au moment de la consultation des pièces par l’employeur, seule une copie d’écran de l’avis du médecin-conseil était disponible à la consultation, ce qui est manifestement insuffisant. La production de cet avis en cours d’instance ne saurait couvrir la carence de la caisse établie au moment de la consultation des pièces.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge de l’accident de M. [S] du 30 juin 2021 sera déclaré inopposable à la société [12] [Localité 11].
Partie succombante, la [5] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes les dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans du 16 novembre 2023 ;
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à l’égard de la société [12] [Localité 11] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du sinistre dont a été victime M. [S] le 30 juin 2021 ;
Déboute la [5] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la [5] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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