Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, attributions pp, 13 mai 2026, n° 26/02229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/02229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 6 mai 2025, N° 26/00800 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE
DU 13 MAI 2026
N° 2026 – 77
N° RG 26/02229 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RBEX
[F] [Y] [B]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
PREPOSE CHU DE [Localité 1]
[I] [A]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 06 mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00800.
ENTRE :
Madame [F] [Y] [B]
née le 01 Juillet 1985 à [Localité 2]
S/CUR SERV MAJEURS PROTEGER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Appelante
Comparant, assistée de Me Laurence GROS, avocat commis d’office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 3]
[Localité 5]
PREPOSE CHU DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant
Madame [I] [A]
Service des Majeurs protégés
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante
DEBATS
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Christophe GUICHON greffière et mise en délibéré au 13 mai 2026
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Christophe GUICHON, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision en soins psychiatriques sans consentement prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 1] en son éablissment la Colombière en date du 02 Mai 2025 à l’encontre Madame [F] [Y] [B];
Vu la décision de maintien pour une durée de 1 mois en soins psychiatriques sans consentement prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 1] en son éablissment la Colombière en date du 03 novembre 2025 à l’encontre Madame [F] [Y] [B];
Vu la décision de maintien pour une durée de 1 mois en soins psychiatriques sans consentement prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 1] en son éablissment la Colombière en date du 02 décembre 2025 à l’encontre Madame [F] [Y] [B];
Vu la décision de maintien pour une durée de 1 mois en soins psychiatriques sans consentement prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 1] en son éablissment la Colombière en date du 02 janvier 2026 à l’encontre Madame [F] [Y] [B];
Vu la décision de maintien pour une durée de 1 mois en soins psychiatriques sans consentement prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 1] en son éablissment la Colombière en date du 03 février 2026 à l’encontre Madame [F] [Y] [B];
Vu la décision de maintien pour une durée de 1 mois en soins psychiatriques sans consentement prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 1] en son éablissment la Colombière en date du 02 mars 2026 à l’encontre Madame [F] [Y] [B];
Vu la décision de maintien pour une durée de 1 mois en soins psychiatriques sans consentement prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 1] en son éablissment la Colombière en date du 02 avril 2026 à l’encontre Madame [F] [Y] [B];
Vu la saisine formée le 22 avril 2026, par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 1] – Hôpital de la [Etablissement 1] aux fins d’examen de la demande relative à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l’établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 06 Mai 2025,
Vu l’appel formé le 07 Mai 2026 par Madame [F] [Y] [B] reçu au greffe de la cour le 07 Mai 2026,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 07 Mai 2026, à l’établissement de soins, à l’intéressée, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONALMONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PREPOSE CHU DE MONTPELLIER,[I] [A], les informant que l’audience sera tenue le 12 Mai 2026 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation en date du 07 mai 2026 établi par le Dr [C] [V] [O],
Vu l’avis du ministère public en date du 12 mai 2026,
Vu le procès verbal d’audience du 12 Mai 2026,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 07 Mai 2026 à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 06 Mai 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852).
Selon l’article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiantune hospitalisation complète, soit d’une surveillance.
L’article L3211-12-1 du code de la santé publique dispose: 'I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.'
Dans le cas d’espèce, Mme [Y] [B] a été admise par décision du 13 mai 2025 et la mesure s’est prolongée depuis, avec une dernière décision de prolongation du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 10 novembre 2025.
Dans son certificat médical de situation du 7 mai 2025, le docteur [C] [V] [O] a indiqué qu’il persistait des éléments délirants envahissants très rapidement le discours, que Mme [Y] [B] était dans le déni total de ses troubles, n’avait aucune conscience de ses capacités réelles et surestimait son autonomie, de sorte qu’il apparaissait nécessaire de poursuivre l’hospitalisation en soins sans consentement, notamment pour poursuivre les adaptations thérapeutique. Il ressort de ces éléments médicaux , sur lesquels le magistrat n’a pas à porter d’appréciation, que l’existence de troubles rendant le consentement impossible est caractérisé, de sorte que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies. L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Madame [F] [Y] [B],
Confirmons la décision déférée,
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l’article R3212-22 du code de la santé publique.
Le greffier La magistrate déléguée
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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