Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 23 sept. 2025, n° 24/10416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 avril 2024, N° 23/09049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10416 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRZZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 avril 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/09049
APPELANT
Monsieur [M] [J] [H] né le 13 juin 1990 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Elvire CHERON, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C1976
assisté de Me Etienne CHERON, avocat plaidant du barreau de VERSAILLES
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère,
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 26 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande de M. [M] [J] [H] tendant à voir juger nulle la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, jugé que M. [M] [J] [H] se disant né le 13 juin 1990 à Nador (Maroc) n’est pas français, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, débouté M. [M] [J] [H] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [M] [J] [H] aux entiers dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 5 juin 2024, enregistrée le 14 juin 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2024 par M. [M] [J] [H] qui demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 26 avril 2024, de juger acquise la déclaration de nationalité par possession d’état de plein droit par prescription du délai de 6 mois ; de déclarer acquise sa nationalité française, de condamner le Ministre de la justice à payer 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2024 par le procureur général qui demande de prononcer, à titre principal, la caducité de la déclaration d’appel et des conclusions subséquentes sur le fondement de l’article 1040 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 avril 2024 en toutes ses dispositions, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner M. [M] [J] [H] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 20 mars 2025 ;
MOTIFS
M. [M] [J] [H], se disant né le 13 juin 1990 à [Localité 5] (Maroc), a souscrit le 26 septembre 2018 une déclaration de nationalité française sur fondement de l’article 21-13 du code civil. Il s’est vue notifier, le 5 juin 2019, une décision de refus d’enregistrement de cette déclaration, au motif qu’il ne justifiait pas d’une possession d’état constante, continue et non équivoque, dont il a contesté la pertinence, devant le tribunal judiciaire de Paris.
A titre liminaire, la cour relève que M. [M] [J] [H] ne sollicite pas, au regard du dispositif de ses écritures, l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande tendant à voir juger nulle la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile.
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile via la communication du récépissé en date du 3 décembre 2024.
La procédure est en conséquence régulière et la déclaration d’appel n’est pas caduque.
Sur la date d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Aux termes de l’article 26-3 du code civil, dans sa version applicable en l’espèce, le « ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L’action peut être exercée personnellement par le mineur dès l’âge de seize ans.
La décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration ».
Il résulte également de l’article 26-4 du même code qu'« à défaut d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention d’enregistrement. Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites ».
Si M. [M] [J] [H] soutient devant la cour que sa déclaration a été souscrite non le 26 septembre 2018 mais déposée dès le 19 avril 2018, date à laquelle une attestation de dépôt lui a été délivrée par le tribunal d’instance de Rambouillet sous le numéro 30/2018, c’est toutefois à juste titre que le ministère public fait valoir que cette attestation ne peut valoir récépissé au sens de l’article susvisé, dès lors que celle-ci se borne, sans constater la remise de toutes les pièces nécessaires, à « certifier qu’une demande de délivrance de souscription de nationalité a été déposée le 13 mars 2018 » et à indiquer que « cette demande est actuellement à l’étude ». La cour relève en outre qu’il ressort de la pièce 11 de l’appelant que des documents complémentaires (document administratif de domiciliation, carte d’électeur) lui ont été ultérieurement demandés par courrier en date du 5 septembre 2018, en vue du rendez-vous prévu le 26 septembre 2018.
En tout état de cause, la déclaration ayant été souscrite le 26 septembre 2018 avant de faire l’objet d’un refus d’enregistrement le 5 juin 2019, le tribunal judiciaire de Paris a retenu à juste titre que cet enregistrement était tardif, pour être intervenu au-delà du délai de 6 mois à compter de la délivrance du récépissé conformément aux termes de l’article 26-3 du code civil, de sorte que la déclaration devait être réputée intervenue, de plein droit, le 26 mars 2019 en application des dispositions de l’article 26-4 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle du ministère public tendant à l’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Pour faire droit à la demande reconventionnelle du ministère public, et annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [M] [J] [H], le tribunal a retenu que la possession d’état de français allégué par l’intéressé était insuffisante, ce dernier ne justifiant d’aucun élément de possession d’état entre le 26 septembre 2008 et le mois d’août 2010, et ne produisant qu’un passeport délivré le 26 août 2010, puis une carte nationale d’identité obtenue le 11 janvier 2016.
Moyens des parties
Devant la cour, M. [M] [J] [H] soutient que sa nationalité ayant été acquise à la date du 26 mars 2019, il appartenait au ministère public de mettre en 'uvre une procédure de contestation. Il ajoute qu’un certificat de nationalité française lui été délivré en 2002, sans être remis en cause ultérieurement, de même qu’un passeport le 26 août 2010, et une carte nationale d’identité le 11 janvier 2016, et que la preuve de la possession d’état de français n’implique pas la production, chaque année, d’une preuve de sa nationalité française.
Le ministère public répond que ladite déclaration n’a pas été souscrite dans un délai raisonnable, M. [M] [J] [H] ayant eu connaissance de son extranéité cinq ans auparavant, puisqu’il lui a délivré le 9 janvier 2013 une assignation aux fins de voir réformer le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance d’Avignon le 11 février 2010, ayant dit qu’il n’était pas français. Il ajoute que la possession d’état maintenue à compter de cette date est équivoque, M. [M] [J] [H] s’étant fait délivrer indûment sa carte nationale d’identité en 2016, en dissimulant son extranéité. Enfin, il soutient que, hormis la délivrance de son passeport en 2010 et de sa carte nationale d’identité en 2016, il ne justifie d’aucun autre élément de possession d’état sur la période de dix années ayant précédé la souscription de sa déclaration de nationalité française, soit entre le 26 septembre 2008 et le mois de février 2018.
Appréciation de la cour
Il résulte de l’article 21-13 du code civil que peut réclamer la nationalité française par déclaration la personne qui a joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français pendant les dix années précédant sa déclaration, à condition d’agir dans un délai raisonnable à compter de la connaissance de son extranéité.
Pour être efficace, la possession d’état doit être constante, continue, non équivoque, et ne doit pas avoir été constituée ou maintenue par fraude.
Il résulte des décisions judiciaires communiquées par le ministère public que par jugement en date du 11 février 2010, le tribunal de grande instance d’Avignon a constaté l’extranéité de M. [P] [H] et de ses enfants mineurs [M] et [R] [H]. Par ordonnance en date du 21 décembre 2012, le délégué du premier président près la cour d’appel de Nîmes a dit que ce jugement ne serait pas qualifié de « réputé contradictoire » mais rendu « par défaut », de sorte que M. [M] [J] [H], a pu, par acte en date du 9 janvier 2013, assigner le ministère public en opposition de ce jugement d’abord devant le tribunal de grande instance d’Avignon, lequel s’est déclaré incompétent par ordonnance du 6 octobre 2014, puis devant le tribunal de grande instance de Marseille. Celui-ci a, à son tour, par jugement contradictoire et définitif, constaté l’extranéité des demandeurs par décision en date du 16 novembre 2016.
Dans ce contexte, s’il est exact que l’intéressé savait que sa nationalité était contestée, à tout le moins depuis la démarche personnellement engagée en opposition au jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Avignon, il ne peut être affirmé qu’il avait connaissance de son extranéité à compter de cette date, dès lors qu’une décision n’a en réalité été définitivement rendue sur ce point que le 16 novembre 2016. En outre, la cour relève que cette dernière décision a été signifiée par acte en date du 26 janvier 2017 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [M] [J] [H] justifiant avoir été informé de celle-ci par un courrier du préfet des Yvelines lui fixant un rendez-vous au mois de février 2018 aux fins de retrait de ses titres d’identité (pièce 6 et courrier de son conseil en date du 5 mars 2018 au tribunal d’instance de Rambouillet pièce 9) de sorte que, dans la situation de l’espèce, il ne peut être considéré qu’en souscrivant sa déclaration de nationalité française le 26 septembre 2018, M. [M] [J] [H] a agi dans un délai déraisonnable.
Il appartient donc à cette cour d’apprécier si les pièces versées par M. [M] [J] [H] établissent que celui-ci a été, dans les dix années qui ont précédé l’enregistrement de sa déclaration, soit entre les mois de septembre 2008 et septembre 2018, considéré comme français par les pouvoirs publics.
Il résulte de celles-ci qu’après avoir obtenu un certificat de nationalité française le 7 janvier 2002, M. [M] [J] [H] s’est vu délivré, sur la période étudiée, un passeport français le 26 août 2010 (valable jusqu’au 25 août 2020, pièce 3), et une carte nationale d’identité le 11 janvier 2016 (valable jusqu’au 10 janvier 2031, pièce 4). Contrairement à ce que soutient le ministère public devant la cour, la circonstance que M. [M] [J] [H] ait réclamé et obtenu ces documents, alors qu’il savait que sa nationalité française était contestée, mais alors qu’aucune décision définitive relative à son extranéité n’avait encore été rendue, ne saurait entacher d’équivoque la possession d’état alléguée par celui-ci, ni même caractériser en l’espèce une quelconque fraude. M. [M] [H] verse également devant la cour trois cartes électorales dont deux couvrant la période de référence. Il résulte de la première, délivrée en 2012, qu’il a voté aux mois d’avril 2012, et mars 2014, et de la seconde qu’il a voté le 13 décembre 2015.
Il s’ensuit, que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, M. [M] [H] justifie d’éléments constitutifs d’une possession d’état de français suffisante sur les dix années ayant précédé la souscription de sa déclaration de nationalité française.
Le jugement qui a annulé l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 26 septembre 2018 est en conséquence infirmé.
Le Trésor public est condamné aux dépens.
En équité, il n’y a lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Dit que la déclaration d’appel n’est pas caduque,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [M] [J] [H], né le 13 juin 1990 à [Localité 5] (Maroc) est de nationalité française,
Y ajoutant,
Condamne le Trésor Public aux dépens.
Déboute M. [M] [J] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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