Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 26 mars 2026, n° 24/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
LB/RP
Numéro 26/911
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 26 Mars 2026
Dossier :
N° RG 24/00138
N° Portalis DBVV-V-B7I-IXKJ
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la copropriété
Affaire :
,
[F], [X], [W], [K]
Entreprise, [F], [K]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ,'[Adresse 1]'
S.C. SAINT-LARY
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Novembre 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
Monsieur, [F], [X], [W], [K]
Exploitant individuel de l’entreprise individuelle ,'[Etablissement 1]'
Résidence, [Adresse 1] -
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Entreprise, [F], [K] -, [Etablissement 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
APPELANTS et INTIMES
Représenté par Maître Anne BACARAT, avocat au barreau de TARBES
A
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ,'[Adresse 1]'
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
pris en la personne de son syndic en exercice – la Société Lagrange Syndic Immobilier, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro B 484 124 045, dont le siège est, [Adresse 3] -, [Localité 2] et prise en la personne de son représentant légal
INTIMEE
Représentée par Maître David BONNEMASON-CARRERE de la SELARL ACBC, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Christian BEER, avocat au barreau de PARIS
S.C. SAINT-LARY
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur, [V], [B]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 1]
INTIMEE et APPELANTE
Représentée par Maître Romain GIRAL de la SELARL GIRAL AVOCATS, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 06 DECEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 22 mars 2018, la société civile Saint-Lary a donné à bail commercial à M., [F], [K] des locaux constituant des lots de copropriété dans un ensemble immobilier dénommé, [Adresse 1] situé, [Adresse 2] à, [Localité 3] (Hautes-Pyrénées).
Faisant suite à un bail précaire, ce bail commercial a été consenti pour une durée de neuf ans prenant effet rétroactivement à compter du 1er octobre 2017 jusqu’au 30 septembre 2026.
Le 1er juillet 2017, le syndicat des copropriétaires résidence, [Adresse 1], la société civile Saint-Lary et M., [F], [K] avaient auparavant signé une convention aux termes de laquelle :
La copropriété avait autorisé, à titre gratuit, l’utilisation à des fins privatives de l’espace situé entre la vitrine du commerce et les bacs à fleurs dans les limites en largeur du commerce concerné, étant précisé que l’usage de cet espace était réservé à la présentation des articles du commerce,
En contrepartie, le propriétaire et l’exploitant s’étaient notamment engagés à utiliser ou faire utiliser cet espace en conservant un passage permettant l’évolution des copropriétaires, locataires et clients sur le trottoir de la copropriété, à n’engendrer aucune nuisance de nature à engendrer le moindre trouble de jouissance, à s’interdire d’utiliser les terrasses la nuit, à s’obliger de laisser un passage de circulation pour les piétons.
Par assemblée générale du 17 mars 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 1] a autorisé le syndic à agir en justice à l’encontre de la « société café, [Etablissement 1] » pour obtenir la réparation de désordres et/ou préjudices liés à la construction par le locataire de sa terrasse sans respect du règlement de copropriété et de la convention et à l’existence de nuisances sonores en provenance de l’activité exercée par ce locataire.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 décembre 2018, le conseil du syndic de copropriété a mis en demeure M., [F], [K] de cesser les nuisances sonores perturbant la copropriété.
Par lettre du 28 octobre 2019, le conseil du syndic a mis en demeure M., [F], [K] de cesser les nuisances sonores et de procéder aux travaux phoniques nécessaires.
Par arrêté du 19 décembre 2019, le maire de la commune de, [Localité 3] a autorisé l’établissement «, [Etablissement 1] » à ouvrir au public au plus tôt à 7 heures 00 avec une fermeture fixée au plus tard à 24 h 00. Il lui a interdit de vendre des boissons alcoolisés 1 h 30 avant la fermeture de l’établissement, soit à partir de 22 h 30.
L’assemblée générale des copropriétaires de la résidence, [Adresse 1] du 1er août 2020 a autorisé le syndic à agir en justice à l’encontre du bar/café, [Etablissement 1] et son gérant M., [F], [K], ainsi qu’à l’encontre de la SCI Saint-Lary et son gérant M., [P], [O], aux fins d’obtenir la résiliation du bail en raison de nuisances sonores et olfactives répétées générées par l’exploitation du bar, l’installation d’une terrasse et d’enseignes sans autorisation, la réalisation de travaux sans autorisation et la nécessité de se conformer aux dispositions de l’arrêté de la mairie de, [Localité 3] de mars 2019 relatif à la sécurité et à la salubrité.
Suite à une mise en demeure du conseil du syndicat des copropriétaires, par courrier du 4 février 2021, M., [P], [O], gérant de la société civile Saint-Lary, a répondu que son locataire avait déclaré avoir pris toutes les dispositions pour que les copropriétaires ne soient pas incommodés du fait de son activité professionnelle et qu’il n’entendait pas engager une procédure contre lui, les faits reprochés, à supposer qu’ils soient établis, ne justifiant pas une telle démarche.
Par actes d’huissier en date des 26 et 27 février 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence «, [Adresse 1] », pris en la personne de son syndic la société Lagrange syndic immobilier, a assigné M., [F], [K], l’EIRL, [F], [K] exerçant sous l’enseigne «, [Etablissement 1] » et la société civile Saint-Lary devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir résilier le bail commercial, expulsé l’établissement «, [Etablissement 1] » de la résidence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et condamner le propriétaire, ainsi que le locataire à des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Tarbes a :
déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société civile Saint-Lary,
prononcé la résiliation judiciaire du bail consenti par la société civile Saint-Lary à la société «, [Etablissement 1] » du 22 mars 2018 à effet du 1er août 2017 pour nuisances sonores ;
débouté le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes ;
condamné solidairement la société civile Saint-Lary et, [F], [K] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les a condamnés solidairement aux dépens,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 9 janvier 2024, M., [F], [K] et l’entreprise individuelle, [F], [K] ont relevé appel de ce jugement. (N° RG 24/00138).
Par déclaration du 16 janvier 2024, la société civile Saint-Lary a également interjeté appel de ce jugement. (RG 24/00193).
Par ordonnance du 13 novembre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des procédures N° RG 24/00193 et N° 24/138 sous le numéro 24/138.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.
* * *
Vu les dernières conclusions de M., [F], [K], exploitant individuel de l’entreprise individuelle «, [Etablissement 1] » notifiées le 1er mai 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarbes en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail commercial conclu entre M., [K] et la société civile Saint-Lary ainsi que l’expulsion du locataire et juger n’y avoir lieu à résiliation du bail commercial,
infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M., [K] et la société Saint-Lary à payer au syndicat des copropriétaires «, [Adresse 1] » la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence «, [Adresse 1] », pris en la personne de son syndic, de toutes ses demandes formulées à l’encontre de M., [K] dont à titre de dommages et intérêts,
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence «, [Adresse 1] », pris en la personne de son syndic, à payer à M., [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 15 novembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de la résidence «, [Adresse 1] » qui demande à la cour de :
confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial consenti par la société SC Saint-Lary à la société ,"[Etablissement 1]" pour nuisances sonores ;
condamné solidairement les sociétés SC Saint-Lary et, [Etablissement 1] et M., [F], [K] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence ,"[Adresse 1]" la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné les sociétés SC Saint-Lary,, [Etablissement 1] et M., [F], [K], aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Burtin, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
débouter les appelants de leurs demandes ;
ordonner l’expulsion de la société, [Etablissement 1] de la résidence ,"[Adresse 1]", et de tous occupants de son chef, ainsi que de ses biens, des lieux sis, [Adresse 2] -, [Localité 1], ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
réformer le jugement de première instance en ce qu’il « Déboute le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes » et
condamner solidairement M., [F], [K], l’EIRL, [F], [K] et la société civile Saint-Lary à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence ,"[Adresse 1]" la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
condamner M., [F], [K], l’EIRL, [F], [K] et la société civile Saint-Lary et à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence ,"[Adresse 1]" la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner M., [F], [K], l’EIRL, [F], [K] et la société civile Saint-Lary et le Syndicat des copropriétaires de la résidence ,"[Adresse 1]" aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 7 octobre 2024 par la société civile Saint-Lary qui demande à la cour de :
juger qu’il n’existe aucun trouble anormal du voisinage,
juger encore que les conditions de l’article 1341-1 du Code civil ne sont pas satisfaites,
En conséquence,
infirmer le jugement en date du 06 décembre 2023, uniquement en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail consenti par la société civile Saint-Lary à M., [K] et les a tous deux condamnés solidairement au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700, outre les entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner le même au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au premier degré, outre 3.000 euros supplémentaires en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de premier degré comme d’appel.
MOTIFS :
Il y a lieu de constater, à titre liminaire, qu’il n’est pas sollicité en cause d’appel l’infirmation du chef du jugement déféré ayant déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société civile Saint-Lary. La connaissance de ce chef de décision n’est donc pas dévolue à la cour. Il a donc acquis force de chose jugée.
Sur la résiliation du bail commercial et l’expulsion
Le syndicat des copropriétaires de la résidence «, [Adresse 1] », pris en la personne de son syndic en exercice la société Lagrange Syndic Immobilier (ci-après le syndicat des copropriétaires), demande de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial consenti par la société civile Saint-Lary à la « société , [Etablissement 1] » pour nuisances sonores et ordonner l’expulsion de cette société de la résidence «, [Adresse 1] » et de tous occupants de son chef sous astreinte.
Le syndicat des copropriétaires invoque, à l’appui de ces demandes, des nuisances sonores et olfactives constitutives d’un trouble anormal de voisinage.
Il avance que l’activité de restauration du café, [Etablissement 1] génère des odeurs provenant de l’intérieur du local et des préparations qui y sont faites alors que le café n’était pas déclaré pour une telle activité.
Il ajoute que l’activité de bar occasionne des nuisances sonores qui perturbent l’ensemble des copropriétaires de la résidence. Il lui reproche de ne pas avoir, six ans après, effectué les travaux qu’il avait promis de réaliser.
Le syndicat des copropriétaires soutient que M., [K], en occasionnant des nuisances sonores et olfactives répétées et importantes depuis plus de six ans, méconnaît les dispositions de la convention tripartite du 1er juillet 2017 et celles du règlement de copropriété (articles 9, 10, 12, 15).
Il fait valoir, en outre, que M., [K] a entrepris des travaux au niveau du sous-sol du local sans en avoir informé la copropriété, n’a pas exécuté les prescriptions de la mairie sur les normes de sécurité et les travaux d’isolation.
Il invoque, également, la responsabilité du bailleur à qui il reproche de ne pas avoir pris de mesure pour faire cesser les nuisances occasionnées par l’exploitation du fonds de commerce, en se fondant sur la convention tripartite, les articles 27 et 62 du règlement de copropriété.
Il soutient que M., [K] a enlevé sa terrasse en bois à la fin de l’année 2018 pour la remplacer par une terrasse en moquette malgré les dispositions des articles 1 et 2 de la convention.
Il indique agir sur le fondement de l’action oblique en raison de la carence du bailleur conformément aux dispositions de l’article 1341-1 du code civil.
M., [K] répond qu’il n’a pas aménagé le sous-sol, que la terrasse extérieure en bois a été enlevée après la saison d’été 2018, qu’il a ensuite fait l’acquisition du restaurant jouxtant le bar et a supprimé toutes nuisances pour le commerce incriminé.
Il conteste toutes nuisances olfactives relevant qu’il se limite à quelques préparations culinaires rapidement préparées qui n’en génèrent pas.
Il ajoute que quelques copropriétaires se sont plaints de nuisances sonores générées par son activité durant les années 2018 et 2019, qu’il a de ce fait pris des mesures qui ont réduit de manière significative les nuisances. Il fait valoir que le bail commercial ne le restreint pas dans son activité, que le syndicat des copropriétaires n’établit pas l’existence de troubles anormaux de voisinage et de manquements graves et récurrents de nature à justifier la résiliation du bail.
Il soutient qu’au moment où le constat d’huissier a été établi la terrasse avait été enlevée et la seule terrasse existante était celle du restaurant se trouvant à côté du sien.
Il ajoute qu’il ne lui a jamais été imposé de réaliser des travaux d’isolation phonique, de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être reproché à ce titre.
Il explique que l’arrêté de poursuite d’exploitation du 20 mars 2019 mentionne uniquement des travaux d’isolation par rapport à la sécurité incendie, travaux qui n’ont plus été nécessaires à la suite de l’abandon de son projet d’aménager le sous-sol en raison de l’achat du fonds de restauration jouxtant son fonds de commerce. Il indique avoir toujours accepté de respecter les mesures qui lui ont été imposées et avoir modifié son mode d’exploitation pour limiter au maximum les nuisances sonores.
La société civile Saint-Lary conteste l’existence de nuisances de nature à fonder la résiliation du bail et l’expulsion de son locataire. Elle relève en outre qu’elle n’a pas failli dans ses obligations ayant réagi immédiatement à la réception du courrier du conseil du syndic daté du 28 octobre 2019 et adressé seulement le 27 janvier 2021.
**
Du principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, il résulte que les juges du fond doivent rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux de voisinage.
Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage.
En l’espèce, en premier lieu le syndicat des copropriétaires produit, à l’appui de ses allégations selon lesquelles les copropriétaires subissent des nuisances olfactives venant du café/restaurant de M., [K], la main courante de Mme, [U], [T] auprès de la gendarmerie du 17 mars 2019 invoquant notamment avoir appris l’ouverture d’une cuisine et d’une salle de restauration dans le sous-sol de l’immeuble depuis l’été 2018 à cause des fortes odeurs de cuisine dans le sous sol et du fait que le propriétaire s’en vanterait.
Toutefois cette seule pièce, ainsi que le courrier de M., [T] du 24 avril 2019 se référant de manière imprécise à des « odeurs de cuisine en sous sol » sont insuffisants pour établir l’existence de nuisances olfactives anormales générées par l’activité du café «, [Etablissement 1] », d’autant que l’allégation de l’ouverture illicite d’une salle de restauration en sous-sol n’est pas corroborée par les autres pièces produites, le courrier de la mairie de, [Localité 3] au syndic du 21 mars 2019 relevant juste que le sous-sol de l’établissement n’est pas exploitable.
M., [K] explique avoir envisagé l’aménagement de ce sous-sol pour y faire une salle de restaurant mais y avoir renoncé. Il ajoute que les travaux qu’aurait nécessités un tel aménagement pour la sécurité incendie préconisés par la mairie n’ont plus été nécessaires du fait de l’abandon de ce projet et de la location du commerce de restaurant avec terrasse situé à proximité par un contrat de bail séparé conclu le 5 août 2021.
Et il justifie de la conclusion de ce second bail commercial en 2021, ainsi que du fait que l’arrêté du maire de, [Localité 3] du 20 mars 2019 concernait des normes incendie et de sécurité relatives notamment au projet abandonné d’aménagement du sous-sol mais non l’isolation phonique du local qu’il loue à la société Saint-Lary.
Il est observé, en outre, que l’exploitation d’un commerce de café et restaurant est autorisée par le bail commercial du 22 mars 2018, que l’activité de restauration est la destination du bail commercial du 5 août 2021, tous deux conclus par M., [K] avec des bailleurs différents, et n’est pas interdite par une décision de la copropriété ou son règlement.
Au regard de ces éléments, il n’est pas démontré que l’activité du café «, [Etablissement 1] » a généré ou génère des nuisances olfactives dont souffriraient les copropriétaires de la résidence, et, par voie de conséquence, qu’il a causé un trouble anormal de voisinage de ce fait ou a manqué gravement à ses obligations édictées par le règlement de copropriété et/ou la convention tripartite du 1er juillet 2017.
En second lieu, les copropriétaires se sont plaints durant les années 2018 – 2019 et au début de l’année 2020 de nuisances sonores provenant du café «, [Etablissement 1] » géré par M., [K]. Ces plaintes et réclamations résultent des pièces produites (courrier et arrêtés de la mairie en 2019, main courante de Mme, [H], Mme, [T] et M., [N], courriers de M., [T], courriels de Messieurs, [Z],, [V],, [T],, [M], courriels de Mme, [T],, [Y],, [S], procès-verbal de constat d’huissier des 19 et 20 juillet 2019 notamment). Une pétition non datée a été signée par des copropriétaires en 2019, les courriels d’échange produits à propos de cette pétition datant du mois d’octobre.
Toutefois, il est constaté que les pièces produites ne caractérisent pas la persistance de nuisances sonores répétées pour la période postérieure au mois de février 2020 ; en effet, les seules publications sur la page facebook du café/restaurant se référant à la présence d’un DJ lors de certaines soirées en 2023 et 2024, qui ne sont pas accompagnées par des plaintes et/ou témoignages actualisés, ne prouvent pas l’existence de nuisances sonores persistantes, notamment en lien avec la présence d’un « DJ » lors de soirées ponctuelles sur un temps limité. La pièce numérotée 38 du syndicat des copropriétaires intitulée « courrier de Mme, [S] », datée du 14 mai 2024, n’est pas signée ni écrite de manière manuscrite. Elle ne peut emporter la conviction de la cour, en l’absence d’élément permettant de s’assurer de l’identité de son auteur et de la date de son envoi ou de sa réception.
Ainsi, alors que M., [K] indique avoir mis en 'uvre des mesures pour réduire le bruit occasionné par son activité de façon à ne plus gêner le voisinage dans le respect de l’arrêté du maire du 19 décembre 2019 ayant réduit les horaires d’ouverture de son établissement devant fermer à minuit en attirant une clientèle plus familiale et mois festive, que de nombreuses personnes, en ce compris des copropriétaires de la résidence attestent de l’absence de nuisances occasionnées par cet établissement à l’ambiance familiale, les nuisances sonores passées, dont la persistance depuis plus de cinq ans n’est pas établie, ne peuvent constituer un manquement suffisamment grave à ses obligations résultant du règlement de copropriété et de la convention tripartite pour justifier la résiliation du bail commercial, ni caractériser l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
Il n’est pas contesté qu’à la suite de la demande du conseil du syndic de copropriété qui déplorait qu’elle ne laissait pas un passage suffisant pour les personnes conformément à la convention tripartite du 1er juillet 2017, M., [K] a enlevé la terrasse en bois qu’il avait installé devant son commerce, ainsi que l’indique Maître Beer dans un courrier daté du 28 octobre 2019.
A la suite de la signature d’un second bail commercial du 5 août 2021, prenant effet le 22 juillet 2021, M., [K] a repris l’exploitation d’un fonds de commerce de restaurant au sein du même immeuble, disposant d’une terrasse.
Au regard de ces éléments, en l’absence de nuisances olfactives établies et de preuve de la persistance de nuisances sonores anormales pour le type de commerces exploités (café/restaurant), l’exploitation d’une terrasse par M., [K] ou l’absence de réalisation de travaux d’isolation phonique auxquels il n’était pas tenu ne sauraient établir l’existence d’un trouble anormal de voisinage ou des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail commercial conclu avec la société civile Saint-Lary,
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation « du bail consenti par la société civile Saint-Lary à la société «, [Etablissement 1] » du 22 mars 2018 à effet du 1er août 2017 pour nuisances sonores ».
Le syndicat des copropriétaires de la résidence «, [Adresse 1] B » sera donc débouté de sa demande de résiliation dudit bail commercial et de sa demande subséquente d’expulsion de la société «, [Etablissement 1] » de la résidence «, [Adresse 1] », et de tous occupants de son chef.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’il subit un préjudice moral et matériel car les copropriétaires ne peuvent disposer de leurs biens de façon pérenne et en toute tranquillité.
Il fait valoir, au visa de l’article 1240 du code civil, que ce préjudice est causé par les nuisances sonores et olfactives commises par le bar «, [Etablissement 1] » et le non respect des prescriptions de sécurité administratives malgré les nombreuses mises en garde qui lui ont été adressées, ainsi qu’au propriétaire des murs constituant ainsi une faute directement liée à ce préjudice.
Il soutient que son préjudice dure depuis plus de six ans, que M., [K] a refusé les travaux d’isolation phonique qu’il s’était engagé à réaliser et a aggravé la situation en organisant des soirées festives avec « DJ. »
M., [K] et la société Saint-Lary répondent que le syndicat des copropriétaires n’apporte aucun élément apportant la preuve d’un préjudice.
* *
Il y a lieu de relever qu’il résulte des développements qui précèdent que la preuve de nuisances olfactives imputables à M., [K] n’est pas démontrée.
En outre, s’agissant des nuisances sonores, il n’est pas démontré qu’elles ont persisté au-delà du mois de février 2020 ainsi que cela a été démontré ci-dessus soit depuis plus de cinq ans et demi. Et il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice moral et/ou matériel subi par le syndicat des copropriétaires en lien avec les seules nuisances sonores ayant existé il y a plus de cinq ans, aucune pièce ne tendant à l’établir.
Les autres manquements allégués au titre des prescriptions administratives à l’encontre de M., [K] et un préjudice en résultant subi par le syndicat des copropriétaires ne sont pas davantage démontrés.
En l’absence de trouble anormal de voisinage ou de manquements imputables au preneur ayant causé un préjudice au syndicat des copropriétaires, la responsabilité du preneur et celle du bailleur ne sauraient être engagées à son égard.
Par conséquent le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir condamner solidairement M., [F], [K], l’EIRL, [F], [K] et la société civile Saint-Lary à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement la société civile Saint-Lary et M., [F], [K] aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 2 000 euros à M., [F], [K].
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à la société civile Saint-Lary la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sera, en revanche, débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement dans les limites de sa saisine par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence «, [Adresse 1] » de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 30.000 euros ;
Infirme le jugement déféré en ses autres dispositions déférées à la cour ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence «, [Adresse 1] » de ses demandes tendant au prononcé de la résiliation du bail commercial consenti par la société civile Saint-Lary à « la société, [Etablissement 1] », et son expulsion sous astreinte ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence «, [Adresse 1] » aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence «, [Adresse 1] » à payer à M., [F], [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence «, [Adresse 1] » à payer à la société civile Saint-Lary la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence «, [Adresse 1] » de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame GABAIX-HIALE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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