Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 7 mars 2025, n° 21/05724
TASS Créteil 26 mai 2021
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CA Paris 7 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Évaluation des souffrances endurées par l'expert

    La cour a retenu que les souffrances endurées étaient évaluées à 4 500 euros, en tenant compte des éléments fournis par l'expert.

  • Accepté
    Calcul du déficit fonctionnel temporaire

    La cour a retenu un montant de 3 119,25 euros, en appliquant un forfait de 25 euros par jour, conformément à la jurisprudence.

  • Accepté
    Justification de l'assistance par tierce personne

    La cour a accordé une indemnisation de 3 706,08 euros pour l'assistance par tierce personne, conformément aux conclusions de l'expert.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel permanent

    La cour a retenu le taux d'incapacité de 15% et a accordé une indemnisation de 33 000 euros, en se basant sur l'évaluation de l'expert.

  • Rejeté
    Absence de preuve pour les préjudices d'agrément et sexuel

    La cour a débouté l'assuré de sa demande, en raison de l'absence de preuves justifiant les préjudices d'agrément et sexuel.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire valoir ses droits

    La cour a accordé cette somme à l'assuré, considérant les frais exposés pour faire valoir ses droits.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, Monsieur [Z] [R] conteste le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Créteil, qui avait rejeté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S. [7]. La juridiction de première instance avait considéré que l'accident du travail ne résultait pas d'une telle faute. La cour d'appel, après avoir ordonné une expertise médicale, a infirmé ce jugement, reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur et fixant les indemnités dues à l'assuré pour ses préjudices. Elle a ainsi alloué des sommes pour les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance d'une tierce personne et le déficit fonctionnel permanent, tout en déboutant l'assuré de ses demandes pour préjudices d'agrément et sexuel. La cour a confirmé la décision de la caisse de récupérer les sommes avancées auprès de l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 13, 7 mars 2025, n° 21/05724
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/05724
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 26 mai 2021, N° 18/00984
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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