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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 7 mars 2025, n° 21/05724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 26 mai 2021, N° 18/00984 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 07 mars 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/05724 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5WG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2021 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 18/00984
APPELANT
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
toque : PC95
INTIMEES
S.A. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier LAGRENADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0517
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carinne TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 31 mai 2024 puis prorogé au 11 octobre 2024, puis au 22 novembre 2024, puis au 10 janvie 2025, puis au 14 février 2025, puis au 07 mars 2025,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carinne TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur renvoi après expertise médicale ordonnée par la cour par arrêt du
29 septembre 2023 statuant sur l’appel interjeté par [Z] [R] (l’assuré) contre un jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à la S.A.S. [7] (l’employeur), en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les faits ont été exactement exposés dans l’arrêt rendu le 29 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris auquel il est renvoyé.
Par cet arrêt, la cour a :
— Déclaré l’appel recevable ;
— Infirmé le jugement déféré en ce qu’il avait rejeté les demandes de l’assuré aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Statuant à nouveau,
— Jugé que l’accident du travail dont l’assuré avait été victime le 8 janvier 2016 était dû à la faute inexcusable de l’employeur ;
— Fixé au maximum prévu par la loi la majoration de rente allouée à l’assuré, laquelle suivrait l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de son état de santé ;
— Dit que le rappel de la majoration de rente porterait intérêt au taux légal à compter du
26 mai 2021 et que les intérêts dus pour une année entière porteraient eux-mêmes intérêts ;
Avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de l’assuré,
— Ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [L] [P] ;
— Donné mission à l’expert de :
* Entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de l’assuré ;
* Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* Examiner l’assuré ;
* Entendre les parties ;
— Dit qu’il appartenait à l’assuré de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, l’adresse postale) et tout document utile à l’expertise, dont le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;
— Dit qu’il appartenait au service médical de la caisse de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident, et notamment le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;
— Dit qu’il appartenait au service administratif de la caisse de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tout document utile à son expertise ;
— Rappelé que l’assuré devrait répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert était autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
— Dit que l’expert devrait :
* Décrire les lésions strictement occasionnées par l’accident du 8 janvier 2016 ;
* En tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des seules lésions imputables à l’accident du travail :
* Fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, totale et partielle ;
* Fixer le taux de déficit fonctionnel permanent ;
* Fixer les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales ;
* Fixer le préjudice esthétique temporaire et permanent ;
* Fixer le préjudice d’agrément existant à la date de consolidation, compris comme l’incapacité d’exercer certaines activités régulières pratiquées avant l’accident ;
* Fixer le préjudice sexuel ;
* Dire si l’assistance d’une tierce personne avant consolidation avait été nécessaire et la quantifier ;
* Donner toute information de nature médicale susceptible d’éclairer toute demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
* Fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ;
— Dit que l’expert constaterait le cas échéant que sa mission était devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en ferait part au magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
— Dit que l’expert pourrait en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6-13 ;
— Ordonné la consignation par la caisse auprès du régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— Dit que l’expert devrait de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu’il adresserait au greffe social de la cour ainsi qu’aux parties dans les 4 mois après qu’il aurait reçu confirmation du dépôt de la consignation ;
— Rappelé qu’au terme de l’article R. 144-6 du code de la sécurité sociale, les frais liés à une nouvelle expertise sont mis à la charge de la partie ou des parties qui succombent à moins que la cour, par décision motivée, n’en mît la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ;
— Dit que la caisse devrait verser directement à l’assuré la majoration de la rente allouée ainsi que les intérêts avec capitalisation ;
— Alloué à l’assuré 2 000 euros à valoir sur son indemnisation, dont la caisse devrait lui faire l’avance ;
— Dit que la caisse récupérerait à l’encontre de l’employeur les sommes allouées et dont elle aurait fait l’avance en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— Condamné l’employeur à payer à l’assuré une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné l’employeur aux dépens ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de la chambre 6-13 en date du lundi 25 mars 2024 à 09h00 ;
— Dit que la notification de la présente décision vaudrait convocation des parties à cette audience.
L’expert a déposé son rapport le 13 février 2024.
Par ses conclusions écrites après expertise, soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, l’assuré demande à la cour de :
— Liquider comme suit son préjudice corporel au titre de son accident du travail du
8 janvier 2016 :
— déficit fonctionnel temporaire : 3 244 euros
— souffrances endurées : 8 000 euros
— préjudice sexuel : 4 000 euros
— Aide humaine : 4 586 euros
— préjudice d’agrément : 1 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 33 000 euros
— Juger que la caisse fera l’avance des fonds qui lui seront alloués ;
— Condamner l’employeur ou tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Par ses conclusions écrites après expertise, soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, l’employeur demande à la cour, au visa des articles L. 452-5 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
— Dire et juger recevables les présentes écritures ;
— Débouter l’assuré de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel ;
Pour le surplus,
— Ramener l’indemnisation à de plus justes proportions comme suit :
* Souffrances endurées : 4 500,00 €
* Déficit fonctionnel temporaire : 3 119,25 €
* Déficit fonctionnel permanent : 22 000,00 €
* Assistance par tierce personne : 3 706,08 €
Soit la somme totale de : 33 325,33 €
— Déduire à la provision de 2 000 € versée en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 septembre 2023 ;
— Rejeter toutes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, la caisse représentée par son conseil demande oralement à la cour de :
— Fixer le déficit fonctionnel temporaire en tenant compte d’un forfait journalier de 25 euros par jour ;
— Rejeter la demande formée au titre du préjudice sexuel ou, à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions l’indemnisation de ce préjudice ;
— Fixer le préjudice de l’aide humaine en tenant compte d’un tarif horaire de 16 euros ;
— Rejeter la demande formée au titre du préjudice d’agrément qui n’est pas justifié.
Pour les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent, la caisse s’en rapporte à prudence de justice.
Enfin, la caisse demande que soit rappelé le principe de son action récursoire.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il est fait référence aux écritures déposées à l’audience par les parties après les avoir fait viser par le greffe.
MOTIFS
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Sur l’indemnisation des souffrances endurées :
Les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent sont réparables en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’expert dans son rapport a fixé à 2,5 sur 7 l’importance des souffrances endurées en retenant les circonstances du fait accidentel, les lésions initiales, la durée de prise des antalgiques et anti-inflammatoires, la durée de la kinésithérapie, les trois infiltrations au niveau de l’épaule droite, et en se fondant sur les recommandations de la société française de médecine légale.
L’assuré sollicite la réparation des souffrances endurées et évaluées par l’expert à 2,5/7 par une indemnité de 8 000 euros.
L’employeur fait valoir que l’expert judiciaire avait relevé l’existence d’un état antérieur qui n’était pas symptomatique. Il ajoute que l’évaluation retenue par l’expert correspond un préjudice de léger et modéré dont l’indemnisation est fixée par une fourchette comprise entre 2 000 et 8 000 euros, étant observé que 8 000 euros correspond à la fourchette haute d’une évaluation à 3/7. Il soutient que l’assuré ayant présenté une demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent lequel intègre la réparation des souffrances endurées, la cour ne pouvait pas faire droit à une double indemnisation. Ainsi l’employeur conclut que la cour ne saurait entériner une demande maximaliste alors que l’assuré ne démontrait pas la particularité des souffrances endurées et devra fixer l’indemnisation de ce poste à la somme de 4 500 euros.
La caisse s’en rapporte.
Eu égard à la jurisprudence de cette cour, des faits de l’espèce et de l’absence d’éléments supplémentaires à l’expertise permettant de caractériser des souffrances particulières, il y a lieu d’octroyer à l’assuré la somme de 4 500 euros.
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte des conclusions de l’expert qu’à la suite de l’accident dont il a été victime le
8 janvier 2016, l’assuré a subi trois périodes de déficit fonctionnel temporaire :
* Déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 33% du 8 janvier 2016 au 7 février 2016, soit « pendant environ 1 mois ;
* Déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25% du 8 février 2016 au 7 août 2016, soit « pendant environ 6 mois » ;
* Déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 20% du 8 août 2016 jusqu’à la consolidation le 31 juillet 2017.
Les parties sont d’accord pour retenir 24 jours au titre de la première période, 181 jours au titre de la deuxième et 358 jours au titre de la dernière.
L’assuré sollicite l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un forfait de 26 euros par jour, soit la somme totale de 3 244 euros.
L’employeur ne conteste pas les dates et taux retenus par l’expert, mais demande que l’indemnisation soit fixée sur la base d’un forfait de 25 euros par jour.
Compte tenu de la jurisprudence de la cour il y a lieu de retenir une base forfaitaire de 25 euros par jour et d’allouer en conséquence à l’assuré les sommes suivantes :
— 24 jours x (25 € x 33%) = 198 euros
— 181 jours x (25 € x 25%) = 1 131,25 euros
— 358 jours x (25 € x 20%) = 1 790 euros
Soit la somme totale de 3 119,25 euros.
Sur l’indemnisation au titre de l’assistance d’une tierce personne :
Il résulte des conclusions du rapport d’expertise qu’une aide temporaire humaine non spécialisée a été médicalement justifiée à raison de 3 h par semaine de façon lissée pendant toute la période avant consolidation, c’est-à-dire du 8 janvier 2016 au 31 juillet 2017.
Les parties ne s’opposent pas sur le nombre d’heures définies par l’expert ni sur le principe d’une indemnisation. Néanmoins, si les parties sont d’accord pour dire que l’ensemble de la période représente 77,21 semaines, l’assuré considère que cela représente 540,5 jours et l’employeur 570 jours. La cour retiendra un total de 77,21 semaines.
Les parties s’opposent sur le taux horaire à retenir pour fixer cette indemnisation, l’employeur demandant qu’il soit fixé à 16 euros de l’heure tandis que l’assuré demande qu’il soit fixé à 18 euros de l’heure.
Compte tenu de la jurisprudence de cette cour, il y a lieu de retenir une base forfaitaire de 16 euros par jour et d’allouer à l’assuré les sommes suivantes :
— 77,21 semaines x (3 x 16 €) = 3 706,08 euros
Ce préjudice sera donc réparé par la somme de 3 706,08 euros.
Sur l’indemnisation du préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément se limite à l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
Dans son rapport, l’expert indique : « Nous ne connaissons pas l’état de l’épaule de [l’assuré] à la consolidation du 31 juillet 2017, à l’heure actuelle, [l’assuré] présente une épaule droite dégénérative avec des séquelles d’une capsulite, ainsi, au jour de l’expertise du
18 janvier 2024 Monsieur garde des séquelles douloureuses pour le tennis et le bricolage imputables aux séquelles de l’épaule droite mais qui ne sont pas imputables aux mécanismes accidentels. »
L’assuré sollicite la somme de 1 000 euros « puisque la pratique du tennis sans être impossible et rendue douloureuse ».
L’employeur s’y oppose en rappelant que l’expert n’avait retenu aucune impossibilité à la reprise du tennis et du bricolage.
La caisse s’y oppose en rappelant oralement le principe d’indemnisation d’un tel préjudice qui repose sur la preuve d’une pratique effective avant l’accident rendue impossible en raison de celui-ci.
Au cas d’espèce, l’assuré ne justifie cependant par aucune pièce de la pratique régulière du tennis ou de tout autre sport sollicitant son épaule en état fonctionnel et en synergie avant son accident pour établir l’existence d’un préjudice d’agrément.
L’assuré sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur l’indemnisation du préjudice sexuel :
Trois types de préjudices de nature sexuelle sont susceptibles d’être indemnisés : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
L’expert a indiqué dans son rapport que l’assuré « rapporte un préjudice sexuel positionnel en lien avec des douleurs à l’épaule droite lors de certains mouvements lors des rapports intimes ».
L’assuré sollicite la somme de 4 000 euros en arguant que : « Le préjudice sexuel est lié à des séquelles psychologiques de l’accident important (sic) un préjudice positionnel. »
L’employeur réplique que les allégations de l’assuré qui sollicite 4 000 euros en réparation de ce préjudice ne sont assorties d’aucun élément technique médical pour les corroborer et d’aucun élément dans ses écritures susceptible de pallier la carence de cette preuve.
La caisse s’y oppose en relevant oralement qu’il n’existe aucune preuve de la réalité de ce préjudice.
La gêne aux pratiques d’ordre sexuel doit être indemnisée en tant que caractérisant un préjudice sexuel puisqu’il est porté atteinte à la vie sexuelle de l’intéressé.
Néanmoins, la description du préjudice par l’expert consiste seulement à rapporter, sans appréciation médicale, les allégations de l’assuré, lequel ensuite ne verse au débat aucune attestation ni aucun élément, de quelque nature que ce soit, susceptible de rapporter la preuve de ce qu’il avance.
En conséquence, en l’absence de tout élément susceptible d’objectiver la gêne positionnelle alléguée, l’assuré sera débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Au cas d’espèce l’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 31 juillet 2017 avec un taux d’incapacité permanent fixé à 10% en outre le 22 décembre 2017, l’employeur a licencié l’assuré pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
L’expert note dans son rapport que les conclusions de l’examen clinique du médecin-conseil ayant permis de fixer le taux d’incapacité à la date de consolidation ne lui ont pas été communiquées et qu’en outre une aggravation radiologique entre 2016 et 2017 est apparue, ce qui signifiait que son examen clinique était probablement dégradé par rapport à celui du médecin-conseil au jour de la consolidation. L’expert a indiqué au regard du barème de droit commun qu’un déficit fonctionnel permanent global imputable à la date du
18 janvier 2024, et non à la date de la consolidation, pouvait être fixé à 15%. Il indique : « Néanmoins, ce taux reflète l’état de l’épaule droite au jour de notre expertise et il associe à la fois les séquelles de la capsulite de l’épaule droite, les séquelles des éléments fissuraires du tendon du supra épineux qui n’est plus fissuré au jour de notre expertise et à l’évolution d’un état dégénératif de l’épaule droite. Nous rappelons que l’état dégénératif de l’épaule droite n’est pas imputable au fait accidentel de l’instance mais l’état dégénératif n’était pas symptomatique avant le fait accidentel et ce fait accidentel qui [sic] a révélé l’état antérieur dégénératif. »
L’assuré fait valoir que le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 15% par l’expert
« compte tenu de séquelles invalidantes et douloureuses de l’épaule très handicapante au quotidien » point il rappelle qu’il avait 49 ans à la date de constat de la consolidation et que la valeur du point devait être fixée à la somme de 2200€ le point il sollicite la somme de 33000€ en réparation de ce préjudice.
L’employeur réplique que l’expert s’est écarté de l’évaluation du médecin-conseil qui avait fixé le taux d’IPP à 10% à la date de consolidation, sans fournir d’éléments techniques justificatifs de son évaluation à 15%. Il ajoute que l’affirmation que l’état dégénératif était asymptomatique avant le fait accidentel cela ne repose que sur les seuls dires de l’assuré qui n’a fourni aucun élément justificatif. L’employeur rappelle que l’expert a demandé sans succès la communication du rapport d’évaluation des séquelles rédigée par le
médecin-conseil de la caisse afin de connaître les détails de l’examen clinique réalisé par ce praticien et d’avoir une idée sur les éventuels antécédents de l’assuré au niveau de l’épaule droite en relevant « qu’il existe des antécédents interférents de capsulite d’arthropathie dégénérative et inflammatoire qui n’est pas post-traumatique et des anomalies radiologiques en lien avec un état dégénératif qui évolue pour son propre compte mais indépendant du fait occidental du 8 janvier 2016 ». L’employeur en conclut que la cour ne saurait entériner le taux proposé par l’expert judiciaire qui n’est pas corroboré par la réalité de l’état de santé de l’assuré dont les séquelles et doléances ne sont pas imputables en totalité au fait accidentel « mais consécutives un état antérieur concourant » (sic). L’employeur propose la somme de 22 000 euros en réparation de ce préjudice.
La caisse s’en rapporte à prudence de justice.
Le cours relève que les parties sont d’accord sur l’existence de ce préjudice, la nécessité de l’indemniser et la valeur du point devant servir de base au calcul de cette indemnisation, à savoir 2 200 euros le point.
Le cours retiendra donc une valeur de 2 200 euros le point pour l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Par contre, les parties sont en désaccord sur l’évaluation du taux du déficit fonctionnel permanent, l’assuré se prévalant du taux de 15% fixé par le médecin expert et l’employeur se fondant sur le taux de 10% retenu par le médecin-conseil de la caisse à la date de consolidation.
Le cours rappelle que l’accident s’est produit le 8 janvier 2016. La cour relève ensuite que dans le corps de son rapport, si l’expert retient que l’état antérieur était asymptomatique selon les dires de l’assuré, il retient également qu’il n’y a eu aucun arrêt de travail itératif pour l’épaule droite avant l’accident et que l’assuré travaillait « sans aménagement de son poste de travail, c’est-à-dire qu’il pouvait porter des charges lourdes et effectuer toutes les tâches comme tous ses collègues et conformément à sa fiche de poste ». Il relève également que l’assuré a consulté un rhumatologue et médecin du sport le 25 janvier 2016, lequel a renouvelé les prescriptions d’antalgiques de palier II et prescrit une infiltration de l’épaule droite à raison d’une par semaine pendant 3 semaines, lesquelles ont été réalisées à compter du 27 janvier 2016. Le 11 février 2016, le même médecin a prescrit 15 séances de rééducation de l’épaule droite en kinésithérapie sèche et en balnéothérapie, lesquelles ont été réalisées entre le 11 février 2016 et le 5 juillet 2017 à raison de 2 à 3 séances par semaine. L’expert relève également de nouvelles prescriptions par ce rhumatologue relatives à la rééducation de l’épaule droite les 19 avril 20016, 29 novembre 2016 et 10 mai 2017. L’assuré a été consolidé au titre de l’accident du travail le 31 juillet 2017 avec un taux d’IPP à 10% pour « des séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’épaule droite chez un droitier consistant en une limitation douloureuse prédominante sur les mouvements d’élévation et de rotation interne de l’épaule droite ». L’expert relève ensuite qu’en juillet 2017, le médecin du travail a indiqué que l’état de santé de l’assuré n’était pas compatible avec la reprise de son poste et a contre-indiqué le travail en élévation de l’épaule droite, le port de charge de plus de 5 kilos, le travail en hauteur, le travail avec des outils vibrants tels que meules et perceuses, et les gestes répétitifs. Une autre attestation du médecin du travail du 22 juillet 2017 indique que l’état de santé de l’assuré n’était pas compatible avec la reprise de son poste et contre-indiquait le port de charge de plus de 10 kilos ainsi que le travail en hauteur et le travail avec des outils vibrants. L’assuré sera déclaré définitivement inapte à son poste par le médecin du travail en novembre 2017.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que, même en l’absence du rapport du médecin-conseil de la caisse, il doit être retenu que l’état dégénératif indépendant était asymptomatique avant l’accident du travail et n’avait eu aucune répercussion dans la vie professionnelle de l’assuré et qu’il a été révélé et aggravé par l’accident, puisque c’est entre l’accident et la date de consolidation qu’il a fait l’objet, pour la première fois d’une prise en charge médicale et a justifié des restrictions de la médecine du travail puis son inaptitude à son poste, l’employeur n’invoquant aucune période d’arrêt de travail ni aucune difficulté avec son salarié avant l’accident.
Dans ces conditions le taux du déficit fonctionnel permanent fixé par le médecin expert à 15% sera retenu par la cour, lequel correspond au déficit fonctionnel permanent qui ne se confond pas avec le taux d’IPP fixé pour le calcul de la rente d’accident du travail.
Il s’ensuit que le préjudice de déficit fonctionnel permanent sera réparé par la somme de 33 000 euros.
Sur l’action récursoire de la caisse
La caisse demande le rappel de son action récursoire.
Dans son arrêt précédent, la cour a dit que la caisse récupèrerait à l’encontre de l’employeur les sommes allouées et dont elle aurait fait l’avance à l’assuré en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Cette décision concernait la rente et la provision.
S’agissant de l’ensemble des indemnisations, il sera fait droit à la demande de la caisse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il apparaît équitable d’octroyer à l’assuré la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais qu’il a dû exposer après l’expertise pour faire valoir ses droits en justice.
L’employeur sera condamné à lui verser cette somme à ce titre.
Les frais d’une éventuelle exécution forcée seront à la charge de l’employeur qui sera également condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Vu l’arrêt du 29 septembre 2023 ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par [Z] [R] du fait de la faute inexcusable de la S.A.S. [7] en qualité d’employeur à :
— 4 500,00 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
— 3 119,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 3 706,08 euros titre de l’assistance tierce personne ;
— 33 000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
DIT que ces sommes seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie du
Val-de-Marne qui en récupèrera le montant auprès de la S.A.S. [7], conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DÉBOUTE [Z] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre des préjudices d’agrément et sexuel ;
DIT que la provision de 2 000 euros allouée par la cour à [Z] [R] viendra en déduction de ces sommes si elle lui a déjà été versée ;
CONDAMNE la S.A.S. [7] à payer à [Z] [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au éventuels frais d’exécution forcée ;
CONDAMNE la S.A.S. [7] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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