Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 12 juin 2025, n° 24/16905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 juin 2024, N° 23/08914 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n° 259 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16905 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEXY
Décision déférée à la cour : ordonnance du 28 juin 2024 – JCP du TJ de [Localité 7] – RG n° 23/08914
APPELANTE
Mme [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie GILI BOULLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0818
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/019335 du 28/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE
Mme [R] [P] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Laëtitia FRUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0102
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 mai 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte du 23 juillet 2019, à effet du 1er août 2019, Mme [G], a donné à bail à M. [U] et à Mme [Y] un appartement à usage d’habitation ainsi qu’une cave et une chambre de service situés au [Adresse 3] [Localité 8], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 2.920 euros outre 180 euros au titre de la provision pour charges.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 26 octobre 2022, M. [U] a donné congé.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2023, Mme [G] a fait délivrer à Mme [Y] un commandement de payer la somme principale de 5.510 euros, visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2023, Mme [G] a fait délivrer à Mme [Y] un second commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme principale de 3.255 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2023, Mme [G] a fait assigner Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
constater la résiliation du bail à la date du 12 septembre 2023,
ordonner l’expulsion de Mme [Y] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, suppression du délai légal de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
ordonner le transport et la séquestration des meubles laissés sur place aux frais et risques de la défenderesse,
condamner Mme [Y] à payer à titre provisionnel la somme de 11.067 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 septembre 2023 ainsi qu’à une indemnité d’occupation de 3.255 euros par mois à indexer selon les clauses du bail résilié, avec intérêts légaux et capitalisation,
condamner Mme [Y] à payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût des commandements de payer des 12 et 20 janvier (commandement délivré à M. [U]) et 12 juillet 2023.
Par ordonnance contradictoire du 28 juin 2024, le dit juge a :
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
déclaré l’action en résiliation de bail et expulsion recevable,
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 juillet 2019 entre Mme [G] et Mme [Y] concernant l’appartement à usage d’habitation, la cave et la chambre de service situés [Adresse 4] à [Localité 8] sont réunies à la date du 13 septembre 2023,
débouté Mme [Y] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
débouté Mme [G] de sa demande de suppression du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
débouté Mme [G] de sa demande d’astreinte,
ordonné en conséquence à Mme [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
dit qu’à défaut pour Mme [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [G] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
condamné Mme [Y] à verser à Mme [G] la somme provisionnelle de 32.550 euros correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 19 mars 2024, terme de mars 2024 inclus avec intérêts au taux légal sur la somme de 11.067 euros à compter du 28 septembre 2023 et à compter de la signification de la présente ordonnance sur le surplus,
rappelé que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
condamné Mme [Y] à verser à Mme [G] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit à ce jour 3.255 euros) à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil à compter du 28 septembre 2023,
condamné Mme [Y] à verser à Mme [G] une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [Y] aux dépens.
Par déclarations effectuées les 16 septembre et 1er octobre 2024, ayant fait l’objet d’une mesure de jonction, Mme [Y] a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, Mme [Y] a demandé à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise,
statuant à nouveau,
faire droit à sa fin de non recevoir,
déclarer Mme [G] irrecevable en son action,
rejeter la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire, demande de résiliation, condamnation et expulsion,
en cas de recevabilité de l’action,
juger le commandement visant la clause résolutoire du 12 juillet 2023 nul et de nul effet,
juger par conséquent n’y avoir lieu à résiliation du bail, condamnation et expulsion,
subsidiairement,
dire les contestations sérieuses,
rejeter la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et par conséquent toute demande de résiliation, condamnation et expulsion,
très subsidiairement,
suspendre les effets de la clause résolutoire,
dire que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si le locataire s’acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location durant ce délai,
lui accorder trente-six mois de délais pour régler l’éventuelle dette,
fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer sans majoration,
juger par conséquent n’y avoir lieu à résiliation du bail, condamnation et expulsion,
à titre infiniment subsidiaire,
fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer sans majoration,
lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux si l’expulsion était prononcée,
en tout état de cause,
débouter Mme [G] de toutes ses demandes, y compris d’appel incident, fins et conclusions,
juger que la somme de 12.260 euros à parfaire sera portée au crédit du compte locatif et ordonner compensation entre les sommes dues en tant que besoin,
dire n’y avoir lieu à prononcer la capitalisation,
juger qu’il n’y a lieu à condamnation à l’article 700 du code de procédure civile à son encontre en première instance et en appel,
dire que les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge de l’Etat et subsidiairement dire que seul le commandement du 12 juillet 2023 est dû.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, Mme [G] a demandé à la cour de :
juger mal fondée Mme [Y] en son appel,
débouter en conséquence Mme [Y] de son appel et de l’ensemble de ses demandes et conclusions,
la juger recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,
confirmer en conséquence, l’ordonnance de référé rendue le 28 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [Y] aux dépens, notamment les frais liés à l’ensemble des actes de commissaire de justice (procès-verbal de signification, commandement de quitter les lieux, procès-verbal de difficultés d’expulsion'), dont le recouvrement pourra être effectué directement par Me Fruchard, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
Sur la transmission d’une pièce après clôture des débats
Il résulte des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile, qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ; sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ ordonnance de clôture ; l’ ordonnance de clôture ne peut enfin être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Au cas présent, par courriel du 7 mai 2025, le conseil de Mme [Y] a transmis à la cour à la demande de sa cliente un certificat de dépôt d’une plainte pénale du 6 mai 2025 du chef de 'discrimination raciale, mépris de nos droits, maltraitance administrative et divulgation d’informations confidentielles', dirigée contre les services municipaux, la préfecture de police, le bailleur et le commissaire de justice, dénonçant la tentative d’expulsion dont elle avait fait l’objet le 29 avril 2025.
Cependant, en vertu des dispositions précédemment rappelées, cette pièce ne peut être admise et doit être déclarée irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut de qualité à agir de Mme [G]
La cour rappelle que selon l’article 122 du code de procédure civile 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Il résulte de l’article 30 du code de procédure civile que ' l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention'. En vertu de l’article 31 du même code, 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé'. L’article 32 du dit code énonce qu’ 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir'.
Au cas présent, Mme [Y] soutient que Mme [G] ne justifie pas agir en tant que propriétaire des lieux loués et en déduit qu’elle n’a pas qualité à agir. Mais, force est de constater qu’au contraire, Mme [G] justifie de sa qualité de propriétaire du bien immobilier qui est l’objet du contrat de location litigieux, par la production de l’acte de donation du 30 avril 2004 par lequel son père le lui a donné ainsi que par la production d’un relevé de formalités émis le 22 janvier 2025 par le service de la publicité foncière.
Dès lors, la fin de non-recevoir sera écartée.
Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
La cour rappelle que selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du même code, il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Il est constant que le juge des référés n’est pas tenu de caractériser l’urgence s’agissant de constater la résiliation de plein droit d’un bail.
Par ailleurs, selon l’article 1353, alinéa 1er, du code civil, 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver'.
Et, selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, applicable à l’espèce :
'I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le représentant de l’Etat dans le département saisit l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu’il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l’opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la même loi avant l’expiration du délai mentionné au III du présent article. […]
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. […]
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. […]'.
En outre, selon l’article 641, alinéa 2, du code de procédure civile, 'Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois'.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement. En revanche, la demande tendant à ce que la cour, statuant avec les pouvoirs du juge des référés, prononce la nullité du commandement excède sa compétence. Reste que la question de l’irrégularité du commandement de payer, à la supposer établie, peut constituer une contestation sérieuse sur sa validité de nature à faire obstacle à la demande tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
Au cas d’espèce, Mme [Y] fait valoir que le commandement de payer ne présente aucun décompte de la dette et qu’aucune régularisation au titre des charges n’avait été faite au moment de sa signification. Elle considère que cet acte litigieux lui fait grief dès lors qu’elle était dans l’impossibilité de procéder aux vérifications nécessaires.
Cependant, comme rappelé ci-avant, une demande tendant à ce que la cour juge nul et de nul effet le commandement de payer est irrecevable alors que cette juridiction statue avec les pouvoirs du juge des référés. Dans ces conditions, la demande principale de Mme [Y] de ce chef sera déclarée irrecevable. En revanche, le moyen sera examiné en tant que peut être caractérisée à ce titre une contestation sérieuse faisant obstacle à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
Mme [Y] soutient encore que les charges réclamées sont injustifiées à hauteur de 12.260 euros, correspondant au montant total des provisions appelées depuis l’origine. Elle indique qu’en effet, devant le juge des référés, il semblerait qu’aucun décompte n’ait été transmis et que sous cette réserve, les charges prévues doivent être considérées comme n’ayant jamais été justifiées, ni régularisées. Elle en déduit que le quantum ayant conduit à l’acquisition de la clause résolutoire est particulièrement contestable.
Mme [G] fait valoir que la seule lecture du commandement de payer permet de confirmer l’existence du décompte de la dette locative de Mme [Y] à compter du 1er juin 2023. Elle précise que s’agissant de la régularisation de charges, celle-ci est effectuée aux dates anniversaire du contrat de bail. Elle considère que l’arriéré à ce titre est justifié par la production de relevés annuels établis par le syndic avec indication de la part locative, ou d’appels de charges trimestriels également dressés par le syndic avec la même indication de la part locative. Elle ajoute que les régularisations étaient chaque fois débitrices pour les locataires en raison de l’insuffisance des appels de provisions. Elle indique encore que les locataires ont reçu par courrier du 1er août 2022 un décompte des charges, faisant apparaître une différence de 577,08 euros en faveur de la propriétaire. Elle souligne que Mme [Y] est de mauvaise foi puisqu’elle a accepté ce décompte, qui a été validé par le virement 'pour régularisation’ effectué par M. [U] le 12 septembre 2022. Elle observe qu’en tout état de cause, après le départ de M. [U], Mme [Y] a cessé tout paiement.
La cour relève qu’il n’est pas contesté que le contrat de bail conclu le 23 juillet 2019 contient une clause résolutoire insérée dans son article VIII qui prévoit qu': ' A défaut de paiement de tout ou partie du loyer, des charges justifiées ou du dépôt garantie et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit. [..].'.
Il apparaît que cette clause est reproduite intégralement dans le commandement de payer la visant qui a été signifié le 12 juillet 2023 à Mme [Y], pour règlement dans le délai de deux mois de la créance de 3.406,61 euros, ainsi détaillée :
— loyer impayé de juin 2023 : 3.055
— charges impayées de juin 2023 : 200
— coût de l’acte : 151,61.
Au vu des pièces produites, en particulier du décompte des loyers et charges concernant la situation de Mme [Y], la cour constate, comme le premier juge, que la somme qui faisait l’objet du commandement de payer est suffisamment justifiée et n’a pas été réglée, fût-ce en partie, dans le délai de deux mois que la délivrance du commandement faisait courir.
Alors que Mme [Y] a échoué à démontrer l’existence de contestations sérieuses qui feraient obstacles à la demande de Mme [G] de constater le jeu de la clause résolutoire, dont les conditions d’acquisition figurant au contrat étaient manifestement réunies et alors que celle-ci a été régulièrement mise en 'uvre, la cour doit confirmer la décision entreprise en ce que le premier juge a constaté, à juste titre, la résiliation de plein droit du bail à l’issue d’un délai de deux mois après la délivrance du commandement resté infructueux, soit à compter du 12 septembre 2023 à minuit.
Il s’ensuit que depuis cette date, Mme [Y] est occupante sans droit ni titre.
Ainsi, la cour confirmera la décision entreprise de ce chef et s’agissant du sort des demandes subséquentes, notamment d’expulsion.
Sur la demande de provision au titre des arriérés de loyers et charges et l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire et en l’absence de contestation sérieuse à ce titre, il est justifié de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [Y] au paiement à titre provisionnel à Mme [G] d’une somme de 32.250 euros au titre de l’arriéré locatif reconnu par Mme [Y] ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer contractuel, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de délais et de suspension de la clause résolutoire
Outre les dispositions précitées auxquelles la cour se réfère, il sera rappelé que l’article 1343-5 du code civil prévoit que 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.'
Au cas présent, le premier juge a retenu qu’il résultait des pièces produites que Mme [Y] justifiait avoir déposé une demande de logement social, avait cessé tout paiement depuis juin 2023 et qu’elle était dans l’impossibilité avec ses seuls revenus de procéder au paiement de l’échéance courant qui représente plus du double de sa rémunération.
A hauteur d’appel, Mme [Y] ne fait pas valoir d’éléments nouveaux, rappelant qu’elle est la mère de deux enfants, âgés de trois mois et dix-sept ans, que ses revenus mensuels sont de 1.500 euros, qu’elle a déposé une demande de logement social depuis le 5 novembre 2020 et qu’un DALO a été sollicité.
Mme [G] observe que Mme [Y] n’ayant payé ni loyer ni indemnité depuis le 1er juin 2023, elle ne pouvait pas former une demande de suspension de la clause résolutoire, ni une demande de disposer des délais plus larges pour quitter les lieux.
Au vu des pièces produites à l’appui de ses prétentions d’octroi de délai et de suspension de la clause résolutoire, dès lors qu’il n’est pas sérieusement contesté que le montant dû au titre de l’arriéré locatif par Mme [Y] n’a cessé d’augmenter par rapport à la situation débitrice constatée par le premier juge et qu’il ne peut être retenu qu’elle serait désormais en situation d’apurer sa dette locative tout en réglant les loyers courants, il apparaît que la décision entreprise doit être confirmée de ces chefs.
Sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du code civil, 'Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.'
Mme [Y] allègue que la dette visée dans le dernier commandement du 23 juillet 2023, constituée du mois de loyer de juin 2023, datait alors de moins de quatre mois, de sorte qu’il n’était pas possible d’ordonner la capitalisation des intérêts au 28 septembre 2023 alors que les intérêts dus pour une année entière étaient inexistants.
Cependant, le premier juge a clairement motivé sa décision de ce chef en précisant que la date du 28 septembre 2023, retenue comme point de départ de la capitalisation, correspondait à celle de l’assignation, laquelle comportait pour la première fois une demande à ce titre. Ainsi, dès lors qu’il s’agit du point de départ, la capitalisation n’a débuté que depuis le 28 septembre 2024.
Aussi, la cour confirmera l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions qui lui sont soumises, y compris celles relatives aux frais et dépens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [G]
Mme [G] fait état du caractère dilatoire et déloyal de l’appel interjeté par Mme [Y], dans le seul but de tenter de gagner du temps, alors qu’elle se maintient dans les lieux sans verser un centime depuis le 1er juin 2023, la privant ainsi que son mari d’un revenu locatif qui complétait leurs modestes revenus constitués de pensions de retraite perçues à hauteur de 2.401 euros par mois en tout en 2023. Elle invoque aussi les effets de cette procédure qui a ébranlé physiquement et moralement les époux [G], tous deux âgés et dans un état de santé inquiétant. Mme [G] ajoute qu’elle e été contrainte de déposer plainte pour les menaces proférées par un proche de Mme [Y].
Mme [Y] conteste la demande adverse à ce titre et fait valoir que l’indemnité d’occupation octroyée est destinée à rémunérer la jouissance des lieux par l’occupant et à réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de leur occupation sans droit ni titre, sa nature étant à la fois compensatoire et indemnitaire. Elle soutient encore que l’intimée ne démontre pas en quoi elle se serait montrée déloyale et que sauf à priver de sa substance le droit de recours, la demande reconventionnelle doit être rejetée et ce d’autant plus qu’il s’agit d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile donc non recevable devant la cour.
Il est constant que la juridiction des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif des parties à la procédure dont elle est saisie ( cf. Cass. 2ème civ. 22 novembre 2001, n° 00-16.969).
S’agissant de la recevabilité de la demande de Mme [G], la cour rappelle qu’aux termes des articles 564 et suivants du code procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La demande de Mme [G] s’analyse en une demande nouvelle, recevable en appel, dès lors qu’elle puise sa source dans des faits qui ne pouvaient être soumis au premier juge puisqu’ils se sont produits après la décision entreprise et qu’il s’agit de sanctionner le comportement abusif imputé à Mme [Y] dans l’exercice de la voie de recours.
L’article 32-1 du code de procédure civile énonce que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
Reste que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas d’une faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
Outre que les faits de menace imputés à un tiers ne peuvent donner lieu à réparation à ce titre, il n’est pas démontré que l’exercice de la voie de recours par Mme [Y] serait fautif.
Aussi, la demande de ce chef sera-t-elle déclarée recevable mais rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais, notamment s’agissant du coût d’un acte.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. Selon l’alinéa 2 de cet article, 'Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.'
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie perdante, Mme [Y] sera condamnée aux dépens d’appel dans les conditions de l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et avec possibilité de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [Y] sera condamnée à payer à Mme [G] la somme de mille cinq cents (1.500) euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le certificat de dépôt de plainte pénale déposée le 6 mai 2025 par Mme [Y], s’agissant d’une pièce transmise après le prononcé de l’ordonnance de clôture;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut de qualité à agir de Mme [G] ;
Déclare irrecevable la demande principale de Mme [Y] tendant à ce que la cour juge nul et de nul effet le commandement de payer qui lui a été signifié le 13 juillet 2023 ;
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [G], mais la rejette ;
Condamne Mme [Y] aux dépens d’appel, dans les conditions de l’article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] à payer à Mme [G] la somme de mille cinq cents (1.500) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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