Infirmation partielle 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 28 sept. 2023, n° 19/02258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/02258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 20 juillet 2017, N° 14/01062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/02258 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OC3O
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 JUILLET 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 14/01062
APPELANTS :
Monsieur [U] [C]
né le 16 Décembre 1970 à [Localité 6] (SENEGAL)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [I] [P] épouse [C]
née le 07 Novembre 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL JE BATIS PLUS
En liquidation judiciaire
Représentée par la SELARL PIERRE HENRI FRONTIL
INTERVENANTE :
SELARL PIERRE HENRI FRONTIL
en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JE BATIS PLUS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 juin 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat d’entreprise du 10 février 2011, M. [U] [C] et Mme [I] [C] ont confié à la SARL Je Bâtis Plus la construction d’une maison d’habitation de 132,80 m² habitables située [Adresse 1] sur la commune d'[Localité 3] (34) au prix de 175 000 euros TTC.
Les maîtres d’ouvrage ont obtenu un permis de construire par arrêté du 27 juillet 2010 ainsi qu’un permis modificatif par arrêté du 26 juillet 2011.
Par avenant du 25 juin 2011, les parties ont aménagé les conditions de paiement du contrat d’entreprise et convenu que les travaux seraient interrompus de plein droit sans indemnité en cas d’arrêt des paiements par les maîtres d’ouvrage.
Les travaux ont débuté le 1er juillet 2011.
Le 28 novembre 2011, la SARL Je Bâtis Plus a interrompu le chantier en se prévalant du défaut de règlement d’une facture de fourniture et de pose de menuiseries.
Par acte d’huissier du 18 avril 2013, M. et Mme [C] ont fait assigner la SARL Je Bâtis Plus devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers aux fins d’obtenir une expertise des désordres allégués sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 31 mai 2013, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [E] [D].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 mars 2014.
Par acte d’huissier signifié le 7 avril 2014, la SARL Je Bâtis Plus a fait assigner M. et Mme [C] devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat d’entreprise du 10 février 2011 et de les voir condamner à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire du 20 juillet 2017, le tribunal a :
' prononcé la résolution judiciaire du contrat d’entreprise conclu le 10 février 2011 entre M. et Mme [C] et la SARL Je Bâtis Plus ;
' fixé la réception judiciaire des travaux à la date du 28 novembre 2011 ;
' condamné M. et Mme [C] à payer à la SARL Je Bâtis Plus :
— 8 799,96 euros représentant le solde du prix ;
— 2 000 euros de dommages et intérêts ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. et Mme [C] aux dépens ;
' ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration au greffe du 6 juin 2018, M. et Mme [C] ont relevé appel de ce jugement.
La SARL Je Bâtis Plus a été placée en redressement judiciaire par jugement du 27 juin 2018 du tribunal de commerce de Béziers.
Par ordonnance du 6 septembre 2018, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance et prononcé la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours.
Par requête déposée au greffe le 2 avril 2019, la SELARL Pierre Henri Frontil, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Je Bâtis Plus, a demandé la réinscription au rôle du dossier.
Vu les dernières conclusions de M. et Mme [C] remises au greffe le 2 juillet 2019 aux termes desquelles ils demandent à la cour :
' d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
' de prononcer la résiliation du contrat de construction ;
' de fixer la réception judiciaire des travaux le 14 mars 2014 ;
' de fixer leur créance de dommages-intérêts 25 000 euros ;
' de condamner la SELARL Pierre Henri Frontil à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise ;
Vu les dernières conclusions de la SELARL Pierre Henri Frontil remises au greffe le 19 septembre 2019 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' de condamner M. et Mme [C] à lui payer 10 000 euros de dommages-intérêts en conséquence de la rupture du contrat ;
' de débouter M. et Mme [C] de toutes leurs demandes ;
' de les condamner à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens ;
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 juin 2023.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la résiliation du contrat d’entreprise,
Il ressort des pièces versées aux débats que M. et Mme [C] ont versé à la date du 28 novembre 2011 la somme de 105 300 euros à la SARL représentant 60 % du prix total du marché de 175 500 euros.
M. et Mme [C] ont ainsi refusé de payer la part du prix correspondant à l’exécution des menuiseries extérieures correspondant à 68 % du prix total du marché. Ce n’est que le 5 octobre 2012 que M. et Mme [C] ont accepté de payer partiellement la facture du 28 novembre 2011 à hauteur de 9 950 euros sur un montant total dû de 14 040 euros TTC.
Il ressort des constatations de l’expert judiciaire que la SARL Je Bâtis Plus avait pourtant réalisé l’intégralité des travaux jusqu’à la pose des menuiseries extérieures incluse et que ces ouvrages ne présentaient aucun désordre significatif.
En effet, l’expert judiciaire relève que les malfaçons décrites dans l’expertise privée de Mme [T] du 24 mai 2012 concernant l’absence de calfeutrement des menuiseries extérieures constituait un simple défaut de finition auquel la SARL Je Bâtis Plus a remédié dans les huit jours suivant la visite de Mme [T].
Les maîtres d’ouvrage ont ainsi retenu la totalité du prix de 14 040 euros des menuiseries extérieures pendant une année pour un motif mineur qui n’a en outre jamais été expliqué ni notifié à l’entreprise concernée.
Lorsque ces défauts mineurs ont été traités quelques jours après la visite de Mme [T] le 24 mai 2012, les maîtres d’ouvrage ont continué à retenir sans aucun motif la totalité du prix jusqu’au 5 octobre 2012 et encore un montant substantiel de 4 090 euros jusqu’à ce jour.
Cette rétention du prix par M. et Mme [C] est fautive dans la mesure où ces derniers ne font pas la démonstration de fautes contractuelles commises par la SARL Je Bâtis Plus à la date du 28 novembre 2011.
D’autre part, la SARL Je Bâtis Plus n’a commis aucune erreur d’implantation dans la mesure ou elle a respecté le plan du permis de construire initial et n’a pas reçu le nouveau plan de juillet 2011 avant l’implantation de la maison.
Les maîtres d’ouvrage n’apportent pas la preuve de ce que ce nouveau projet aurait fait l’objet d’un avenant contractuel, cet avenant s’imposant d’autant plus que cette modification augmentait la surface habitable construite de 4 m².
M. et Mme [C] ne démontrent pas davantage leur allégation selon laquelle « une fois le permis accordé la SARL Je Bâtis Plus a indiqué aux époux [C] que le plan n’était plus opérationnel » et que cette entreprise serait à l’origine du permis de construire modificatif et aurait donc eu nécessairement communication des nouveaux plans.
S’agissant de la communication des éléments techniques nécessaires au contrôle du label BBC, la SARL Je Bâtis Plus a transmis le 19 avril 2011 à Promotelec l’étude thermique réalisée par Thermi-Conseil.
La poursuite des démarches aux fins de certification se rattachent aux phases du chantier postérieure à la réalisation des menuiseries extérieures. A la date du 28 novembre 2011, M. et Mme [C] n’avait adressé aucune demande complémentaire à la SARL Je Bâtis Plus concernant cette certification. L’entreprise avait donc entièrement rempli ses obligations relatives au label BBC à ce stade d’avancement de la construction.
M. et Mme [C] ont donc commis une faute contractuelle en refusant de payer la totalité du montant facturé le 28 novembre 2011 après achèvement des menuiseries extérieures.
La cour partage donc l’analyse des premiers juges qui ont retenu, sur le fondement des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que le contrat d’entreprise devait être résilié en raison des manquements commis par M. et Mme [C] à leur obligation de paiement.
En conséquence, la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée avec effet au 28 novembre 2011 au regard des seuls manquements contractuels de M. et Mme [C] et donc à leurs torts exclusifs.
Sur les conséquences de la résiliation du contrat,
Sur le paiement du solde du prix,
M. et Mme [C] sont redevables du paiement du solde de la situation de travaux n°6 correspondant à l’achèvement des menuiseries extérieures, soit la somme de 4 090 euros.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il les a condamnés à payer cette somme à la SARL Je Bâtis Plus.
L’article 8 du contrat d’entreprise du 10 février 2011 stipule que cette somme doit être assortie des intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du neuvième jour suivant la présentation de la facture demeurée impayée, soit en l’espèce à compter du 7 décembre 2011.
Toutefois, dans la mesure où cette demande ne figure pas dans le dispositif des conclusions de l’appelant, les intérêts seront alloués à compter du 7 décembre 2011 seulement au taux légal.
Sur le remboursement du prêt consenti devant notaire,
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du reçu notarié de Me [Z] du 27 juin 2011 et de l’avenant au contrat d’entreprise du 25 juin 2011, que M. et Mme [C] ont reconnu recevoir la somme de 6 500 euros versée à titre de prêt par la SARL Je Bâtis Plus.
En effet, il résulte de cet avenant du 25 juin 2011 que M. et Mme [C] devait financer les travaux avec des deniers personnels à hauteur de 52 200 euros, un prêt de la Caisse d’Epargne de 129 800 euros et d’une avance de 6 500 euros octroyée par la SARL Je Bâtis Plus par versement sur la comptabilité de l’étude notariale de Me [Z].
Aucune pièce du dossier ne démontre que la SARL Je Bâtis Plus aurait accepté de supporter définitivement la charge de cette somme de 6 500 euros ainsi que le prétendent M. et Mme [C] dans leurs écritures.
M. et Mme [C] n’ont jamais contesté cette dette envers la SARL Je Bâtis Plus, dette qu’ils ont partiellement remboursée le 7 mars 2012 à hauteur de 1 790,04 euros.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [C] à verser la somme de 4 709,96 euros à la SARL Je Bâtis Plus.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2011.
Sur les dommages-intérêts,
L’article 20 du contrat d’entreprise du 10 février 2011 stipule que « hors le refus de l’autorisation de construction ou de non obtention des prêts, la résiliation du marché du fait du maître de l’ouvrage entraîne l’exigibilité, en plus des sommes correspondant à l’échelonnement des paiements, d’une indemnité forfaitairement évaluée à 15 % du solde du marché en dédommagement des frais engagés par l’entrepreneur et du bénéfice qu’il aurait dû retirer de la réalisation de la construction ».
A la date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat du 28 novembre 2011, le solde du marché s’élevait à 70 200 euros (= 175 500 euros ' 105 300 euros).
Le montant de l’indemnité s’élève donc à 70 200 euros x 15 % = 10 530 euros dont le bénéfice sera accordée à la SARL Je Bâtis Plus, dans la limite de sa demande formée à hauteur de 10 000 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé en sa seule disposition ayant octroyé la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts à la SARL Je Bâtis Plus.
Il sera en conséquence alloué à la SARL Je Bâtis Plus la somme de 10 000 euros de ce chef.
M. et Mme [C] ne sont pas fondés à solliciter des dommages-intérêts en raison de leur manquement contractuel, ce en quoi le jugement déféré sera confirmé.
Sur la réception judiciaire des ouvrages,
La réception judiciaire suppose de déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu.
La cour adopte les motifs des premiers juges qui ont retenu que la construction était hors d’eau et hors d’air à la date du 28 novembre 2011 et que les travaux de gros oeuvre, étanchéité, pose et fourniture des menuiseries extérieures étaient entièrement achevés à cette date.
M. et Mme [C] ne font valoir aucun moyen de fait ou de droit au soutien de leur demande visant à différer la réception à la date du 14 mars 2014, date du dépôt du rapport d’expertise de M. [D].
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en sa disposition ayant fixé la réception des ouvrages le 28 novembre 2011.
Sur les demandes accessoires,
Le jugement déféré est aussi confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [C] succombent intégralement en appel et doivent donc en supporter les entiers dépens.
L’équité commande en outre de les condamner in solidum à verser à la SELARL Pierre Henri Frontil ès qualités une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en sa seule disposition ayant condamné M. et Mme [C] à payer à la SARL Je Bâtis Plus la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts ;
Le confirme pour le surplus, sauf à préciser :
' que les condamnations à payer des sommes à la SARL Je Bâtis Plus sont prononcées au bénéfice de la SELARL Pierre Henri Frontil ès qualités de liquidateur judiciaire de cette société ;
' que la condamnation de M. et Mme [C] à payer 8 799,96 euros à la SELARL Pierre Henri Frontil est assortie des intérêts au taux légal
— à compter du 7 décembre 2011 sur la somme de 4 090 euros ;
— à compter du 27 juin 2011 sur la somme de 4 709,96 euros ;
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée,
Condamne in solidum M. [U] [C] et Mme [I] [C] à payer à la SELARL Pierre Henri Frontil ès qualités la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en application de la clause pénale ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [U] [C] et Mme [I] [C] à supporter les entiers dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [U] [C] et Mme [I] [C] à payer à la SELARL Pierre Henri Frontil ès qualités une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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