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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 5 juin 2025, n° 24/16578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 mai 2024, N° 23/01268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
N° RG 24/16578 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDUG
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 Septembre 2024
Date de saisine : 08 Octobre 2024
Nature de l’affaire : Autres demandes en matière de baux commerciaux
Décision attaquée : n° 23/01268 rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 14 Mai 2024
Appelante :
S.A.S. [Adresse 4], représentée par Me Charles-edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0112
Intimée :
S.C. SCI DU [Adresse 1] Société civile, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 – N° du dossier 20240288
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 110/2025 , 5 pages)
Nous, Stéphanie DUPONT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 23 mai 2019, la société dénommée société civile immobilière du [Adresse 2] (ci-après la SCI du [Adresse 2]) a donné à bail commercial à la société Maison Père des locaux situés [Adresse 3].
Par ordonnance du 5 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de la société [Adresse 4]. Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
En exécution de cette ordonnance, la SCI du [Adresse 2] a repris les locaux suivant procès-verbal de maître [P], commissaire de justice, en date du 23 novembre 2022.
Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris, saisi par la société Maison Père d’une demande de délai pour reprendre son activité ou céder son fonds de commerce et de suspension des effets de la clause résolutoire pendant ce délai, a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail liant la SCI du [Adresse 2] et la société [Adresse 4] à la date du 25 mars 2022 à 24 heures,
— débouté la société Maison Père de ses demandes d’octroi d’un délai de 24 mois pour lui permettre de reprendre son activité ou de céder son fonds de commerce et de suspension des effets de la clause résolutoire,
— ordonné l’expulsion de la société [Adresse 4] des locaux ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné la société Maison Père à payer à la SCI du [Adresse 2] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [Adresse 4] aux dépens de la procédure qui pourront être recouvrés directement par Maître Jean-Pierre Blatter de la SCP Blatter Seynaeve conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration du 25 septembre 2024, la société Maison Père a interjeté appel de ce jugement.
La SCI du [Adresse 2] a constitué avocat le 16 octobre 2024.
Le 19 novembre 2024, le greffe a avisé les avocats des parties de la désignation d’un conseiller de la mise en état.
Par conclusions déposées et notifiées le 22 novembre 2024, la SCI du [Adresse 2] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant au prononcé de l’irrecevabilité de l’appel de la société [Adresse 4].
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 18 avril 2025, la SCI du [Adresse 2] demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Maison Père,
— déclarer irrecevable la société [Adresse 4] en son appel en ce qu’il a été interjeté après l’expiration du délai d’appel,
— débouter la société Maison Père de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société [Adresse 4] aux dépens de la procédure qui pourront être recouvrés directement par maître Frédérique Etevenard conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du même code.
La SCI du [Adresse 2] fait valoir :
Sur la caducité de l’appel,
— qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent contenir un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions ;
— que les chefs du jugement critiqués par la société Maison Père n’apparaissent pas dans le dispositif de ses premières conclusions du 23 décembre 2024 ;
— que sa déclaration d’appel est donc caduque en application de l’article 908 du code de procédure civile ;
— que c’est à tort que la société [Adresse 4] soutient que les dispositions procédurales invoquées à l’appui de la caducité de sa déclaration d’appel souffriraient d’un formalisme excessif ;
— qu’en l’absence de reproduction des chefs du jugement critiqués dans le dispositif des conclusions de l’appelant, la cour n’est saisie d’aucun chef du jugement critiqué ;
— que la référence à l’article 933 du code de procédure civile est inopérante ;
Sur l’irrecevabilité de l’appel,
— qu’elle a fait signifier le jugement querellé à la société Maison Père par acte du 7 juin 2024, après notification entre avocats le 28 mai 2024 ;
— qu’en application des articles 528, 538 et 642 du code civil, le délai d’appel est venu à expiration le lundi 8 juillet 2024 ;
— qu’un acte authentique dressé par un commissaire de justice ne peut être combattu que par une preuve équivalente ; que le témoignage de l’employée de maison de la gérante de la société [Adresse 4] est insuffisante à établir que la signification du jugement n’a pas été faite entre les mains de la gérante de la société Maison Père contrairement aux énonciations du procès-verbal de signification ; que s’agissant d’une personne morale, la signification d’un acte est réputée faite à personne lorsqu’elle est faite entre les mains du représentant légal de celle-ci, peu important le lieu où il se trouve ;
— que la signification à personne du jugement ne pouvait pas être valablement faite au siège social de la société [Adresse 4], celle-ci n’ayant pas pris la peine de le modifier en dépit de la reprise des locaux loués en 2022 et de sa déclaration de cessation d’activité au greffe du tribunal de commerce en juillet 2020 ;
— que l’appel interjeté par la société Maison Père le 25 septembre 2024, après l’expiration du délai d’appel est irrecevable.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 8 avril 2025, la société [Adresse 4] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la SCI du [Adresse 2] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la SCI du [Adresse 2] aux dépens de l’incident ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Maison Père fait valoir :
Sur la caducité de l’appel,
— que la SCI du [Adresse 2] fonde sa demande de caducité de la déclaration d’appel sur l’article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2024, 'soit à peine trois semaines avant la déclaration d’appel de la société [Adresse 5],
— que l’interprétation de cet article par la circulaire de la Chancellerie dont il résulte que 'les chefs du dispositif du jugement, qui devaient, avant le décret, être contenus dans les conclusions, distinctement des autres éléments des conclusions, mais n’avaient pas à être repris dans le dispositif des conclusions, devront désormais obligatoirement être mentionnés dans ce dispositif’ est d’un formalisme excessif ;
— qu’il était admis, sous l’empire du droit antérieur, que l’appelant pouvait se contenter de demander dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement dès lors que les chefs du jugements critiqués étaient préalablement indiqués dans le corps des conclusions ; que cette règle n’a jamais posé de problèmes et n’avait aucune raison d’être modifiée ;
— qu’il est possible de faire preuve de bon sens et de souplesse en raisonnant par analogie avec les règles gouvernant la déclaration d’appel et notamment l’article 933 du code de procédure civile qui dispose qu’à défaut de mention dans la déclaration d’appel des chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, la cour est réputée saisie de l’ensemble des chefs du dispositif du jugement ;
— que l’objectif du formalisme dégagé depuis un certain nombre d’années en matière de rédaction de la déclaration d’appel et des conclusions est de s’assurer que la cour et l’intimé comprennent les demandes de l’appelant et non d’éliminer le plus d’appels possibles ;
— que la SCI du [Adresse 2] a parfaitement compris ce que la société Maison Père sollite devant la cour ;
— que la Cour de cassation n’a pas encore statué sur le point soulevé par la SCI du [Adresse 2] ;
Sur la recevabilité de l’appel,
— que la signification du jugement est nulle faute pour l’acte de signification du 7 juin 2024 d’avoir été délivrée à la représentante légale de la société [Adresse 4] ; que l’acte de signification mentionne qu’il a été délivré à 'Madame [J] [U], présidente, qui a déclaré être habilité (e) à recevoir la copie’ alors qu’il résulte de l’attestation de témoin de Mme. [C] [Z], femme de ménage de Mme. [J], que c’est Mme. [Z] qui a reçu la signification du jugement, Mme. [J] étant absente de son domicile le 7 juin 2024 ;
— que l’acte de signification du jugement ne saurait valoir signification à domicile dès lors qu’il n’a pas été délivré au siège social de la société Maison Père mais au domicile de sa gérante.
Il convient, en application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer aux conclusions des parties, pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la caducité de la déclaration d’appel
En aplication de l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, remettre ses conclusions au greffe dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel.
L’article 915 du code de procédure civile précise que les conclusions exigées par l’article 908 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par les textes et qui déterminent l’objet du litige.
L’article 915-2 du code de procédure civile ajoute que l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans le délai prévu à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel, que la cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent et qu’à peine d’irrecevabilité, l’appelant doit présenter, dès les conclusions mentionnées à l’article 908, l’ensemble de ses prétentions sur le fond.
Par ailleurs, l’article 954 du code de procédure civile dispose en son 2ème alinéa que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Il dispose également en son 3ème alinéa que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
La saisine de la cour étant déterminée, en vertu des articles 915, 915-2 et 954 du code de procédure civile, par le dispositif des conclusions de l’appelant, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure dans le délai imparti par l’article 908 du même code s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’ article 954.
Il s’en déduit que, dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, alors qu’il poursuit l’infirmation du jugement, des conclusions comportant dans leur dispositif l’énonciation des chefs du dispositif du jugement critiqués, la déclaration d’appel est caduque.
En l’espèce, la société [Adresse 4], appelante, a remis au greffe et notifié ses conclusions le 23 décembre 2024, soit avant l’expiration du délai de 3 mois à compter de sa déclaration d’appel, mais le dispositif de ses conclusions n’énonce pas les chefs du dispositif du jugement critiqués alors que la société Maison Père demande l’infirmation du jugement.
La déclaration d’appel formée par la société [Adresse 4] le 25 septembre 2024 est donc caduque.
Contrairement à ce que soutient la société Maison Père, l’obligation pour l’appelant d’énoncer au dispositif de ses conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqués lorsqu’il demande l’infirmation du jugement, instituée par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 entré en vigueur le 1er septembre 2024, ne constitue pas un formalisme excessif.
En effet, cette nouvelle charge procédurale, bien que contraire à l’état du droit antérieur au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, est dénuée de toute ambiguïté, en ce qu’elle ne procède pas d’une interprétation du texte par le juge, et prévisible compte-tenu du report dans le temps de l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 qui l’a créée. Elle est le corollaire de la possibilité désormais permise à l’appelant de compléter et de rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués dans ses premières conclusions. Elle poursuit un but légitime de clarté de l’étendue de la saisine de la cour pour permettre à l’intimé de se défendre.
L’analogie proposée par la société [Adresse 4] avec les dispositions de l’article 933 du code de procédure civile sur la déclaration d’appel est inopérante, étant rappelé que l’article 933 du code de procédure civile ne s’applique pas dans les procédures avec représentation obligatoire et étant observé qu’il n’est pas excessif de soumettre la procédure avec représentation obligatoire à des charges procédurales plus exigentes que celles qui existent en matière de procédure sans représentation obligatoire.
En conséquence, il convient de déclarer caduque la déclaration d’appel formée par la société Maison Père.
Sur l’irrecevabilité de l’appel
Compte-tenu de la caducité de la déclaration d’appel, il n’est pas besoin d’examiner la recevabilité de l’appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La caducité de la déclaration d’appel met fin à l’instance. La société [Adresse 4] qui succombe est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de condamner la société Maison Père à payer à la SCI du [Adresse 2] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant après débats contradictoires, par ordonnance motivée rendue contradictoirement,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel formée le 25 septembre 2024 par la société [Adresse 4],
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir de l’appel tirée de sa tardiveté,
Condamne la société Maison Père aux dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de Maître Frédérique Etevenard, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société [Adresse 4] à payer à la société dénommée société civile immobilière du [Adresse 2] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonnance rendue par Stéphanie Dupont, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 05 juin 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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