Confirmation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 10 juin 2026, n° 24/02919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 16 mai 2024, N° F21/00378 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 10 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02919 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIM4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 MAI 2024 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 21/00378
APPELANT :
Monsieur [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [P] [C]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Julie DE LA CRUZ avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 09 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier GUIRAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue pour le 27 mai 2026 à celle du 10 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [F], intermittent du spectacle et M. [P] [C], chef d’orchestre du groupe de musique [1], ont collaboré à compter du mois de janvier 2018 pour divers spectacles conclus pour des animations avec des communes.
La mission qui était confiée à M. [L] [F] consistait à la conception d’une structure visuelle et notamment de l’éclairage et la mise en scène.
Chaque prestation était rémunérée à hauteur de 180 euros nets.
La dernière représentation commune avec d’autres intermittents du spectacle intervenait le 31 décembre 2019 à [Localité 2].
Par SMS en date du 29 juin 2020, M. [P] [C] écrivait à M. [L] [F] pour l’informer qu’il ne fera plus appel à ses services.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 novembre 2020, le conseil de M. [L] [F] mettait en demeure M. [P] [C] de cesser d’exploiter la structure visuelle qu’il avait créée et de supprimer toute reproduction de son oeuvre.
Par requête déposée au greffe du conseil de prud’hommes de Béziers le 8 décembre 2021, M. [L] [F] a fait convoquer M. [P] [C] et la société [2] devant le bureau de conciliation aux fins de voir constater qu’il était lié avec les défendeurs par un contrat de travail de droit privé et à durée indéterminée et le non-respect de l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail. Il a sollicité également par cette même requête la condamnation des parties requises à lui payer les sommes de 60 548,31 euros au titre de la reconstitution de carrière, 6 054,83 euros bruts au titre des congés payés afférents, 5 000 euros nets de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 6 861,84 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 574,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 457,46 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et 1 477,20 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Par jugement rendu le 16 mai 2024, la juridiction ainsi saisie a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes et condamné M. [L] [F] aux entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 4 juin 2024, M. [L] [F] a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de M. [P] [C].
Au terme de ses écritures notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, M. [L] [F] demande en substance à la cour de:
' Infirmer le jugement entrepris;
Requalifier le contrat le liant à M. [P] [C] en contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ;
Condamner M. [P] [C] à lui verser la somme de 60 548,31 euros bruts ainsi que 6 054,83 € bruts au titre des congés payés afférents, à titre de reconstitution de carrière du salaire;
Constater l’exécution déloyale du contrat de travail par M. [P] [C];
Condamner M. [P] [C] à lui verser la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat;
Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner M. [P] [C] à lui verser la somme de 4 574,54 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 457,46 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
Condamner M. [P] [C] à lui verser la somme de 1 477,20 euros brut à titre d’indemnité légale de licenciement ;
Condamner M. [P] [C] à lui verser la somme de 6 861,84 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Fixer le montant de son salaire mensuel moyen à 2 287,28 euros brut ;
Condamner M. [P] [C] à la remise des documents sociaux de fin de contrat rectifiés et conformes sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir;
Condamner M. [P] [C] à 2 500 euros nets au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant l’instance devant la Cour outre la somme de 1500 au titre de la procédure de première instance ;
Condamner M. [P] [C] aux entiers dépens ;
Juger que les présentes demandes devront être assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.'
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 août 2024, M. [P] [C] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [L] [F] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire la cour observe que l’appel n’ayant été dirigé qu’à l’encontre de M. [P] [C], les dispositions du jugement dont appel relatives à la société [2], qui a été mise hors de cause, sont irrévocables.
Sur l’existence d’une relation de travail entre M. [L] [F] et M. [P] [C]
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s’engage à travailler moyennant une rémunération pour le compte et sous l’autorité d’une autre personne, qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner ses manquements.
Il se caractérise donc par trois éléments, la fourniture d’un travail, le paiement d’une rémunération, et l’existence d’un lien de subordination.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée.
En présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’absence de contrat de travail écrit, il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence. Cette preuve peut être administrée par tous moyens.
En l’espèce il n’y a pas de contrat de travail liant l’appelant et l’intimé. Ainsi, il incombe à l’appelant d’établir la preuve de la relation de travail qu’il invoque.
A l’appui de ses prétentions, l’appelant produit plusieurs contrats d’embauche le concernant en qualité d’intermittent du spectacle conclus entre le 13 juillet 2018 et le 31 décembre 2019 ainsi que des SMS échangés avec M. [P] [C].
S’agissant des contrats, ceux-ci étaient conclus pour l’exécution de prestations dont de nombreuses mairies.
Au regard des contrats produits, il apparaît qu’il existait des périodes sans collaboration entre les parties plus ou moins longues. Ainsi, les parties n’ont pas collaboré entre elles entre le 18 août 2018 et le 31 octobre suivant. Il en a été de même également à titre d’exemple entre le 30 juin 2019 et le 13 juillet suivant. Tel a été notamment la cas entre les deux derniers contrats puisque l’un a été conclu pour une prestation musicale qui a été réalisée le 7 septembre 2019 et la suivante n’est intervenue que le 31 décembre de la même année.
Par ailleurs, à l’issue du dernier contrat, l’appelant n’a contacté l’intimé que le 29 juin 2020 pour lui demander ce qu’il en était, ce qui démontre que leur collaboration pouvait être interrompue sans que cela pose de difficultés.
S’agissant des messages produits, il ne s’infère nullement des échanges de SMS sur la conversation commune [3] que l’intimé aurait donné des ordres et des directives à l’appelant comme s’il était son salarié, les messages concernant essentiellement l’organisation des soirées musicales et la coordination entre les différents intervenants outre leurs conditions d’accueil.
L’intimé justifie être également intervenu en qualité d’intermittent du spectacle sur les mêmes périodes pour les mêmes employeurs. Il démontre également que l’appelant est intervenu sur d’autres soirées musicales où il n’était pas intervenu.
La cour relève que dans sa mise en demeure du 17 novembre 2020, l’appelant demandait à l’intimé de cesser d’exploiter la structure visuelle qu’il avait créée et de supprimer toute reproduction de son oeuvre et non la reconnaissance d’un contrat de travail.
Ainsi faute pour M. [L] [F] de rapporter la preuve d’un contrôle par l’intimé du travail qu’il effectuait et de l’exclusivité de ses prestations au profit de ce dernier, ces éléments caractérisant le lien de subordination ne sont pas réunies.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’appelant, succombant en son appel, le jugement dont appel doit être confirmé en ses dispositions relatives aux titre des demandes accessoires.
En considération de la solution du litige, l’appelant doit être condamné auxdépens exposés en cause d’appel et il sera également condamné à payer à M. [P] [C] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers le 16 mai 2024 en toutes ses dispositions;
Condamne M. [L] [F] à payer à M. [P] [C] une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [F] aux dépens de l’appel;
Le greffier Le président
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