Infirmation partielle 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. de l'expropriation, 29 mai 2026, n° 24/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aveyron, EXPRO, 30 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pôle d'évaluation domaniale, Direction Départementale des Finances Publiques du Tarn |
Texte intégral
N° RG 24/00076 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOLG
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre de l’expropriation
ARRET DU 29 MAI 2026
Débats du 20 Mars 2026
APPELANTE :
d’un jugement du juge de l’expropriation du département de l’Aveyron en date du 30 août 2024
LE DEPARTEMENT DE L’AVEYRON Pris en la personne de son Président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, postulant (non présent à l’audience) et Me THALAMAS André, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
INTIME
Monsieur [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL AUREA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me SCOTTO Christophe, avocat au barreau de PARIS, plaidant
EN L’ABSENCE DU :
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Direction Départementale des Finances Publiques du Tarn
Pôle d’évaluation domaniale – [Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant, ayant déposé un mémoire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame FERRANET, conseiller, faisant fonction de président, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
En présence de Mmes [C] [I], [B] [G] et M. [H] [W], auditeurs de justice
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame FERRANET, conseiller, faisant fonction de président de chambre,
Monsieur GRAFFIN, conseiller,
Monsieur VETU, conseiller,
GREFFIER :
Mme Gaëlle DELAGE, greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 20 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré à l’audience publique du 29 mai 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Florence FERRANET, conseiller, faisant fonction de président de chambre et Gaëlle DELAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*******
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.
Le président entendu en son rapport, les conseils des parties et le commissaire du gouvernement entendus en leurs observations,
EXPOSE DU LITIGE :
Par décret du 20 novembre 1997, prolongé par le décret du 15 novembre 2007, portant Déclaration d’Utilité Publique (DUP), le premier ministre a décidé d’autoriser les travaux d’aménagement de la 2 x 2 [Adresse 4] entre [Localité 4] et [Localité 5]. Après enquête parcellaire prescrite par arrêté préfectoral du 31 juillet 2007, le préfet de l’Aveyron par arrêté du 16 juillet 2007, a déclaré cessibles les parcelles cadastrées section ZB [Cadastre 1] (610 m²), ZB [Cadastre 2] (8892 m²) et ZA [Cadastre 3] (1687 m²) nouvellement ZM [Cadastre 4], situées sur la commune de [Localité 6] et [Etablissement 1] [Cadastre 5] (4698 m²) située sur la commune de [Localité 7] toutes les trois propriété de M. [M] [X].
Par ordonnance du 1er avril 2008, le juge de l’expropriation de l’Aveyron a déclaré l’expropriation nécessaire au projet d’aménagement et a transféré la propriété desdites parcelles au profit de l’Etat. Les offres de l’administration expropriante ont été réceptionnées par M. [M] [X] le 23 août 2022 qui, par courriers du 23 septembre 2022 a fait connaître ses prétentions. Vu l’absence d’accord, l’Etat a saisi le juge de l’expropriation de l’Aveyron par courrier du 10 octobre 2022 aux fins de fixation des indemnités revenant à M. [X]. Par ordonnance du 15 octobre 2023, le juge de l’expropriation a fixé un transport sur les lieux à la date du 24 novembre 2023.
Enfin, en application des dispositions combinées du décret n°2022-459 du 30 mars 2022, des délibérations du conseil départemental de l’Aveyron des 15 avril 2022 et 2 décembre 2022, de la décision du 4 janvier 2023 du ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, déterminant notamment la liste des routes transférées en application de l’article 38 de la loi n°2022-217, de l’arrêté du préfet de l’Aveyron constatant le transfert des routes classées dans le domaine public routier national au département de l’Aveyron du 3 mai 2023 et de l’arrêté complémentaire du préfet de l’Aveyron du 13 décembre 2023, à compter du ler janvier 2024, le département de l’Aveyron s’est substitué à l’Etat dans l’ensemble des droits et obligations liés à la [Adresse 5] [Cadastre 6] pour le territoire du département, le transfert de compétence emportant celui des droits et obligations nés antérieurement au transfert. Ainsi, le département de l’Aveyron se substitue à l’Etat en la présente instance en sa qualité de maitre d’ouvrage des aménagements de la RN 88 à compter du ler janvier 2024.
Par décision rendue le 30 août 2024 (2022/7) le juge de l’expropriation a :
Constaté, au profit du département de l’Aveyron, le transfert de propriété des parcelles expropriées ZB [Cadastre 1], ZB [Cadastre 2] et D350 sises à [Localité 6] et ZM [Cadastre 4] sise à [Localité 7] ;
Ordonné que la présente décision soit publiée au service de la publicité foncière par le département de l’Aveyron ;
Fixé l’indemnité due par le département de l’Aveyron à M. [M] [X] aux montants suivants :
— 45 177,35 euros au titre de l’indemnité principale ;
— 5 517,73 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné le département de l’Aveyron à verser à M. [M] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
Dit que les dépens seront laissés à la charge du département de l’Aveyron.
Le département a interjeté appel de ce jugement le 18 novembre 2024. Le 18 février 2025 puis le 30 juillet 2025 il a déposé un mémoire au terme duquel il sollicite l’infirmation du jugement qui a fixé la date de référence au 5 juillet 2017 et les indemnités aux sommes de 45 177,35 euros au titre de l’indemnité principale et 5 517,73 euros au titre de l’indemnité de remploi, et statuant à nouveau de :
Fixer la date de référence au 22 janvier 2010 s’agissant des biens situés à [Localité 8] et au 16 novembre 2009 s’agissant des biens situés à [Localité 7] ;
Fixer l’indemnité principale après abattement de 15 % pour occupation à la somme de 10 680 euros ;
Fixer l’indemnité de remploi à la somme de 1 900 euros ;
Condamner M. [X] [M] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son mémoire déposé au greffe le 28 avril 2025 le commissaire du gouvernement demande à la cour d’infirmer le jugement et de fixer comme suit les indemnités :
Indemnité de dépossession : 0,90 euros x 15887 = 14 298 euros ;
Indemnité de remploi : 3 574,58 euros ;
Soit une indemnité totale arrondie à 18 000 euros.
Dans son mémoire déposé au greffe le 13 mai 2025 M. [M] [X] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 10 % l’abattement pour occupation des parcelles expropriées et l’infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Fixer l’indemnité de dépossession principale de la parcelle ZB [Cadastre 2] à la somme de 285 060 euros (9502 m² x 30 euros/m²) ;
Fixer l’indemnité de dépossession principale de la parcelle ZM [Cadastre 4] à la somme de 50 610 euros (1687 m² x 30 euros/m²) ;
Fixer l’indemnité de dépossession principale de la parcelle D [Cadastre 5] à la somme de 140 940 euros (4698 m² x 30 euros/m²) ;
Soit après abattement de 10 % une indemnité de dépossession principale totale de 428 949 euros ;
Fixer le montant de l’indemnité de remploi à la somme de 43 894,90 euros ;
Condamner le département à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux mémoires précités en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la date de référence :
Les parties conviennent dans leurs mémoires respectifs que la date de référence fixée par le premier juge au 5 juillet 2017 est éronée et qu’il convient de fixer la date de référence pour la parcelles D350 située sur la commune de [Localité 7] au 16 novembre 2009 et celle concernant les parcelles ZB [Cadastre 1], [Cadastre 2] et ZM [Cadastre 4] situées sur la commune de [Localité 6] au 22 janvier 2010, il sera statué en ce sens, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la qualification des parcelles :
A la date de référence du 22 janvier 2010 pour la parcelle ZB [Cadastre 1], [Cadastre 2] et ZM25 et du 16 novembre 2009 pour la parcelle D350, les parcelles ZB151, [Cadastre 2] et D350 étaient situées en zone Ap et la parcelle ZM [Cadastre 4] en zone N.
Il ressort du réglement d’urbanisme que dans la zone Ap toutes occupations et utilisation du sol sont interdites sauf :
— l’extension de bâtiments d’habitation dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;
— les extensions et les annexes de construtions à usage d’habitation existantes sous conditions d’une implantation à proximité immédiate de l’habitation et de ne pas compromettre l’activité agricole ;
— pour les batiments désignés conformément à l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme, le changement de destination à usage d’habitation à condition que cela ne ne compromette pas l’activité agricole et la qualité paysagère du site ;
— pour les batiments désignés conformément à l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme, le changement de destination à usage d’activité sous reserve qu’elles n’entrainent pas de nuisances supplémentaires…. et que cela ne ne compromette pas l’activité agricole et la qualité paysagère du site ;
— les constructions et installations necessaires à des équipements collectifs ou à des services publics sont autorisés dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
— les affouillements et exhaussements à condition qu’ils soient liés à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, à la gestion de l’eau ou à des aménagements d’intérêt général.
En ce qui concerne la Zone N sont interdites toute occupation et utilisation des sols sauf les abris de jardin désignés à N.2 et l’entretien et l’aménagement de l’existant.
M. [M] [X] soutient que la zone Ap est une zone hautement privilégiée car quasi constructible, qu’elle est dotée d’un cachet traditionnel et rustique disposant de tout le confort moderne et est très recherchée par la clientèle néo-rurale désirant vivre ou exercer sa profession dans un cadre très agricole, que la valeur des parcelles ZB151, [Cadastre 2] est supérieure à celle de la zone A, car elles bénéficient de tous les réseaux et ont un large accès à la voie communale , qu’en ce qui concerne la parcelle D350, elle a aussi un accès direct à la voie communale et bénéficie de tous les réseaux, qu’en ce qui concerne la parcelle ZM [Cadastre 4] située en zone N, il s’agit d’une zone Ap limitée (page 35 des conclusions). Il soutient que les parcelles sont situées à un carrefour stratégique et doivent être évaluées comme des terrains privilégiés.
Le département de l’Aveyron et le commissaire du gouvernement répondent qu’en l’état des dispositions des plans d’occupation des sols des deux communes, les parcelles sont situées en zone agricole classique ou toute construction est interdite, la zone Ap étant plus restrictive que la zone A car elle ne permet que la rénovation des bâtiments existants et qu’il n’existe aucun bâtiment sur les parcelles, qu’en ce qui concerne la parcelle ZM25 située en zone N, aucune construction n’est possible.
Les parcelles situées en zone Ap, ne peuvent pas être considérées comme privilégiées en l’état de leur inconstructibilité totale, pas plus que la parcelle située en zone N, zone naturelle ou toute construction est interdite. Le fait que les parcelles ZB [Cadastre 1] (fine bande de terre d’une longueur de 115 m et d’une largeur variable de 6 m maximum longeant la RD [Cadastre 7]) et [Cadastre 2] (terre agricole plate en forme de triangle située à plus de 90 m du batiment d’exploitation le plus proche), et la parcelle ZM [Cadastre 4] (bande de terre de 120 m avec une largeur variable de 10 à 20 m longeant la RD [Cadastre 8]) ont un accès direct à la route départementale ne leur donne aucun caractère privilégié. La parcelle D350 est une parcelle de terre plate qui dispose aussi d’une accès à la RD [Cadastre 8]. Ces quatre parcelles qui sont à la date de référence exploitées par l’EARL de [Localité 9], qui sont situées à plus de 30 km de la ville de [Localité 4] n’ont aucun caractère privilégié en raison de leur emplacement géographique. Elles seront donc évaluées selon leur usage effectif savoir comme des terre agricoles classiques.
Le département de l’Aveyron propose de retenir les termes de comparaison produits par le commissaire du gouvernement qui donnent pour des parcelles comparables en zone Ap la valeur moyenne de 0,84 euros/m², et l’acceptation des époux [P] pour leur parcelle D340 au prix de 0,75 euros/m² (24 novembre 2023), ainsi que deux cessions intervenues le 3 février 2022 (parcelle ZO [Cadastre 9] à 0,45 euros/m²) et le 2 août 2022 (parcelle ZH [Cadastre 10] au prix de 0,70 euros/m²), que le jugement doit donc être réformé en ce que la valeur des parcelle ZB [Cadastre 1] et [Cadastre 2] doit être fixée à 0,75 euros/m² et celle de la parcelle D350 à 85 euros/m², tout comme la parcelle ZM [Cadastre 11], située en zone naturell et que l’abattement pour occupation doit être fixé à 15 %.
Le commissaire du gouvernement se basant sur les valeurs indiquées dans les publications des éditions Callon pour les terres agricoles libres et de l’évolution des valeurs par rapport à 2023 et des six termes de comparaison correspondant à des ventes intervenues entre le 4 mai 2022 et le 27 novembre 2024 de terres sur les communes de [Localité 10], [Localité 6] et [Localité 7], qui font ressortir un prix moyen de 0,83 et un prix médian de 0,80, tenant compte que 29,57 % des terres objet du litige sont d’une très bonne qualité agronomique, ce qui permet de retenir la fourchette haute des termes de comparaison (vente du 5 juin 2024 et du 20 avril 2024 à 1,01 et 1,09 euros/m²), propose une valeur de 1 euro avec abbattement de 10 % pour fermier donc la valeur de 0,90 euros/m².
M. [M] [X] propose comme termes de comparaison la cession du 24 septembre 2020 d’une parcelle en nature de terre C [Cadastre 12] sur la commune de [Localité 10], en partie en zone Ub et en partie en zone A au prix de 10,63 euros/m², la cession du 14 octobre 2021 de la parcelle en nature de terre C [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 7] en zone A au prix de 14,52 euros/m² et la cession du 16 février 2022 de la parcelle en nature de terre C [Cadastre 14] sur la commune de [Localité 11] d'[Localité 12] en zone 1AU au prix de 37,84 euros/m² et revendique une valeur de 30 euros/m² pour toutes les parcelles.
S’il est exact que le commissaire du gouvernement ne produit pas en cause d’appel les deux termes de comparaison que le département de l’Aveyron s’est approprié, cela n’empêche pas l’autorité expropriante de les évoquer, toutefois il est exact qu’elle ne produit pas lesdits actes de vente donc la cour ne peut vérifier que ces terres sont comparables aux parcelles objet du présent litige. Par contre les 6 termes de comparaison produits par le commissaire du gouvernement en cause d’appel sont pertinents.
La cession du 24 septembre 2020 concerne une parcelle pour partie en zone constructible et pour partie en zone agricole et contrairement à ce qu’affirme l’exproprié la zone Nca n’est pas une zone constructible, pas plus que la zone Ap, en l’état des restrictions précitées, cette cession ne peut donc être comparée aux parcelles expropriées.
La cession du 14 octobre 2021 concerne une parcelle de terre de 480 m², inconstructible, toutefois il est précisé dans l’acte de vente que ce terrain est attenant au terrain à bâtir déjà acquis par l’acquéreur portant le numéro 11 du lotissement [Adresse 6], il sera tenu compte de cet élément pour largement minorer la valeur de la parcelle cédée.
Enfin en ce qui concerne la cession du 16 février 2022, il s’agit d’une parcelle en nature de terre mais classée en zone 1AU et qui correspond à un lot du lotissement [Localité 13], et est donc un terrain à bâtir, cette cession ne peut être retenue comme élément de comparaison.
En l’état de ces éléments et dans la mesure où il est acquis que les parcelles expropriées sont pour une part d’une très bonne qualité agronomique et qu’il n’est pas contesté qu’elles sont exploitées, la proposition du commissaire du gouvernement sera retenue et la valeur des terres fixée à 0,90 euros/m². L’indemnité de dépossession sera donc fixée à la somme de 15887 x 0,90 = 14 298,30 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de remploi :
Le commissaire du gouvernement propose une indemnité de remploi égale à 25% du montant de l’indemnité de dépossession. Le département de l’Aveyron et M. [M] [X] sollicitent l’application du mode de calcul classique, l’indemnité de remploi sera donc fixée à la somme de :
5000 € x 20 % = 1 000 €
9 283,30 € x 15 % = 1 394,75 €
Total = 2 394,75 euros.
Sur les autres demandes :
M. [M] [X] qui succombe principalement sera tenu aux dépens sans qu’il ne soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Infirme le jugement rendu par le juge de l’expropriation de l’Aveyron le 30 août 2024 (2022/07) sauf en ce qu’il a condamné le département de l’Aveyron au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 et aux dépens;
Statuant à nouveau :
Fixe la date de référence au 22 janvier 2010 pour les parcelles ZB [Cadastre 1], [Cadastre 2] et ZM [Cadastre 4] situées sur la commune de [Localité 6], et au 16 novembre 2009 pour la parcelle D350 située sur la commune de [Localité 7] ;
Fixe l’indemnité due par le département de l’Aveyron à M. [M] [X] pour les parcelles ZB [Cadastre 1], [Cadastre 2] et ZM [Cadastre 4] situées sur la commune de [Localité 6] et la parcelle [Etablissement 2] située sur la commune de [Localité 7] à la somme de 14 298,30 euros pour l’indemnité de dépossession et 2 394,75 euros pour l’indemnité de remploi, soit une indemnité totale arrondie à 16 694 euros ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [X] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-217 du 21 février 2022
- Décret n°2022-459 du 30 mars 2022
- Code de procédure civile
- Code de l'urbanisme
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