Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 29 mai 2026, n° 23/06573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 août 2023, N° 14/00716 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 29 Mai 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/06573 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKWP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 14/00716
APPELANT
Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
INTIME
URSSAF ILE DE FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame Valérie DENIS, munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente,
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
M. [O] [K] a interjeté appel du jugement n° RG 14/00716 rendu le 31 août 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l’opposant à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (ci-après « l’Urssaf »).
Le litige à l’origine de cette décision porte sur l’opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée à l’encontre de M. [O] [K] le 6 janvier 2014 par l’Urssaf, signifiée le
21 janvier 2014, aux fins de recouvrement de la somme de 17 680 euros correspondant à des cotisations afférents à la période du quatrième trimestre 2013, pour un montant de
16 775 euros, et à des majorations de retard pour un montant de 905 euros.
Après radiation du rôle constatée le 25 février 2021, l’Urssaf a effectué une demande de rétablissement au rôle le 1er mars 2023 en sollicitant la validation de la contrainte en son montant actualisé de 10 323 euros correspondant à 9 418 euros de cotisation et 905 euros de majorations de retard.
Par jugement du 31 août 2023, le tribunal a :
— déclaré régulière la procédure de délivrance de la contrainte ;
— déclaré M. [O] [K] recevable mais mal fondé en son opposition ;
— validé la contrainte délivrée le 6 janvier 2014 et signifiée le 21 janvier 2021 pour la somme totale de 10 323 euros ;
— dit que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet ;
— condamné M. [O] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
— condamné M. [O] [K] aux dépens.
Le jugement a été notifié aux parties le 12 septembre 2023, réceptionné par
M. [O] [K] le 14 septembre 2023, qui en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 18 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2026 à laquelle, l’appelant, bien que régulièrement avisé par lettre simple du 6 mars 2025, des lieu, jour et heure de cette audience, n’est ni présent ni représenté.
L’Urssaf, par la voix de son représentant, demande que soit constaté que l’appel n’est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, M. [O] [K] été régulièrement avisé par lettre simple, expédiée à l’adresse figurant sur sa déclaration d’appel, des lieu, jour et heure de l’audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [O] [K] laisse la cour dans l’ignorance des critiques qu’il aurait pu former à l’encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l’article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire,
CONSTATE que l’appel n’est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement rendu le 31 août 2023 par le tribunal judiciaire de Paris
(RG 14/00716) en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge de M. [O] [K].
La greffière, La présidente.
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