Irrecevabilité 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 3 juin 2026, n° 25/00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 16 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 JUIN 2026
REFERE RG n°25/00231 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3W5
Enrôlement du 01 Décembre 2025
assignation du 01 Décembre 2025
Recours sur décision du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER du 16 Octobre 2025
DEMANDEUR AU REFERE
Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Alexia ROLAND de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle BARAT BAIER de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés tenue le 06 MAI 2026 devant Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2026.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [L], athlète de haut niveau en ultra-trail, a conclu le 24 juin 2021 avec la société [1] un contrat de sponsoring pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, au terme duquel il s’engageait à porter les équipements de la marque, à participer à des manifestations, courses et opérations de relations publiques en contrepartie d’un rémunération financière ou en nature. Un conflit les oppose sur l’existence d’une poursuite des relations contractuelles pour l’année 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2022, la société [2] a fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire afin qu’il soit condamné au paiement de dommages et intérêts visant à réparer le préjudice lié à ses manquements contractuels. Par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier a constaté son incompétence et renvoyé devant le tribunal judiciaire de Draguignan, territorialement compétent.
Par requête du 17 octobre 2023, M. [L] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 3], soutenant que le contrat conclu était en réalité un contrat de travail, en raison de l’existence d’une relation de dépendance hiérarchique et organisationnelle vis à vis de la société [2].
Par jugement du 16 octobre 2025, le conseil des prud’hommes de Montpellier a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Draguignan.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, M. [C] [L] a fait assigner la SAS [1] devant le premier président de la cour d’appel sur le fondement de l’article 380 du code de procédure civile afin qu’il l’autorise à faire appel du jugement du conseil des prud’hommes ordonnant un sursis à statuer, qu’il fixe la date et l’heure auxquelles l’affaire sera fixé devant la cour, et condamne la défenderesse aux dépens.
Il estime que le sursis à statuer prononcé est un déni de justice, et que la bonne administration de la justice commande que le conseil des prud’hommes se prononce en premier pour déterminer si la relation contractuelle qu’il a eue avec la société [2] est un contrat de travail; cela rendrait infondées les demandes formulées par la société [2] devant le tribunal judiciaire, qui reposent sur l’existence de contrats de parrainage, qu’il conteste. Il affirme qu’il existe un risque important de contradiction entre les deux décisions, si le tribunal judiciaire de Draguignan reconnaissait sa responsabilité contractuelle et que, dans un second temps, le conseil des prud’hommes requalifiait le contrat en contrat de travail. Elle estime rapporter la preuve d’un motif grave et légitime qui justifie sa demande.
Cette affaire a été appelée à l’audience 7 janvier 2026, et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, dans l’attente d’une décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan, jusqu’à l’audience du 6 mai 2026.
A l’audience du 6 mai 2026, la société [2] soulève in limine litis l’irrecevabilité de la demande, l’assignation ayant été délivrée plus d’un mois après la décision rendue par le conseil des prud’hommes.
M. [L] sollicite le bénéfice de son exploit introductif auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens; il ajoute oralement que le délai d’un mois prévu par l’article 380 du code de procédure civile court à compter de la notification, de sorte qu’il n’était pas expiré à la date de son assignation, et que sa demande est recevable. Il conclut également au rejet de la demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, estimant que sa demande n’est nullement abusive.
La société [2] sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles elle conclut, outre l’irrecevabilité de la demande, à son rejet, à la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 5000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 et de l’article 599 du code de procédure civile, outre les dépens et 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’il n’est justifié d’aucun motif grave et légitime, puisque le tribunal judiciaire a été saisi avant le conseil des prud’hommes, qu’il se prononcera dès lors en premier sur la validité et les effets du contrat de sponsoring contesté, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan ayant rejetté la demande de sursis à statuer formulée par M. [L] en indiquant qu’il n’existait aucun risque de contrariété de décisions avec celle à venir du conseil des prud’hommes.
Elle ajoute qu’à supposer que le contrat soit qualifié de contrat de travail, il ne rendrait pas caduques ses demandes indemnitaires, puisque les manquements contractuels reprochés à M. [L], à savoir la violation des clauses d’exclusivité, de loyauté et de non concurrence peuvent engager sa responsabilité.
Elle soutient que le comportement procédural de M. [L], apprécié dans son ensemble, caractérise sans ambiguité une stratégie d’obstruction systématique et délibérée, qui doit être sanctionnée sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile: exception d’incompétence soulevée 6 mois après l’assignation devant le tribunal judiciaire de Montpellier, saisine du conseil des prud’hommes aux fins de requalification du contrat plusieurs mois après la saisine du tribunal judiciaire, demande de sursis à statuer devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan, appel (en cours) contre la décision de rejet de ce dernier, recours contre la décision de sursis à statuer du conseil des prud’hommes. Le seul effet concret de l’ensemble de ces recours et incidents est, selon elle, de rallonger la durée de la procédure, de manière dilatoire, et doit être sanctionné.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande:
L’article 380 du code de procédure civile dispose: ' La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.'
Concernant la recevabilité de la demande, il convient de relever que la décision a été rendue le 16 octobre 2025, qu’elle a été notifiée le 30 octobre 2025, de sorte que le demandeur devait assigner avant le 30 novembre 2025. Toutefois, le 30 novembre 2025 étant un dimanche, le délai était prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 1er décembre, conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le 1er décembre 2025 correspond à la date de délivrance de l’assignation de M. [L]. La demande est dès lors recevable.
Sur la demande d’autorisation à relever appel:
Sur le fond, il convient de rappeler que le premier président apprécie souverainement la gravité et la légitimité des motifs invoqués à l’appui d’une demande d’autorisation, mais il ne doit pas se prononcer sur le bien-fondé du jugement pour apprécier la légitimité du motif d’ appel de la décision de sursis ( Cass. 2e civ., 5 avr. 1982).Le motif grave et légitime s’apprécie au moment où la juridiction du premier président est saisie.
Dans le cas d’espèce, le motif grave et légitime invoqué par M. [L] résulterait d’un risque de contrariété entre la décision qui doit être rendue par le tribunal judiciaire de Draguignan, et celle du conseil des prud’hommes, qui devrait selon lui se prononcer en premier sur la qualification du contrat l’ayant lié à la société [1].
Il convient toutefois de relever que le simple risque de contrariété de décision brandit par M. [L] n’est pas avéré, et ne revêt en outre pas les caractéristiques de gravité et de légitimité requises, M. [L] n’expliquant pas en quoi celui-ci aurait des conséquences importante sur sa situation actuelle, puisqu’elle ne l’empeche manifestement pas de poursuivre son activité et de conclure d’autres contrats. Cet argument tiré d’un risque de contrariété a été rejeté par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan, qui a considéré qu’il pouvait parfaitement trancher le litige sans disposer de la décision du conseil des prud’hommes s’agissant d’une éventuelle requalification du contrat en contrat de travail. Cette décision rejoint celle du conseil des prud’hommes, qui a lui-même considéré qu’il devait attendre la décision du tribunal judiciaire, saisi avant lui, pour statuer, ce dernier devant trancher la question de l’existence ou non d’un contrat de sponsoring, et la période concernée. S’il apparait compréhensible que M. [L] souhaite, désormais, que soit tranchée en premier la question de la requalification du contrat en contrat de travail, il convient de relever qu’il n’a pour autant pas saisi le conseil des prud’hommes avant la société [2], et que les jurisprudences qu’il invoque, si elles confirment la possibilité d’une requalification du contrat de sponsoring en contrat de mannequinat, induisant une présomption de contrat de travail, ne permettent en aucun cas de considérer que cette qualification devrait nécessairement être appréciée avant les demandes indemnitaires de la société [2] fondées sur sa responsabilité contractuelle. En effet, si la requalification du contrat, à la supposer retenue, aurait des conséquences juridiques, il n’en demeure pas moins que M. [L] était tenu, au terme de ce contrat, de respecter certaines obligations, et que tout manquement à celles-ci peut engager sa responsabilité, ce qui est précisemment l’objet du litige pendant devant le tribunal judiciaire de Draguignan.
Au regard de ces éléments, et faute de justifier d’un motif grave et légitime à sa demande d’autorisation de faire appel de la décision prononcant un sursis à statuer, celle-ci ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts:
S’il ressort des éléments versés aux débats que M. [L] utilise manifestement toutes les voies de recours et possibilités procédurales qui lui sont offertes dans le cadre des litiges l’opposant à la société [1], ce qui engendre nécessairement des frais et allonge les délais de procédure, il ne peut être considéré que la présente procédure aurait dégénéré en abus, constituant une faute. Cette demande de la société [1] sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [L] succombant en ses demandes, sera condamné aux dépens et au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accelérée au fond, publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
Dit qu’il n’y a pas lieu de constater l’irrecevabilité de la demande,
Rejette la demande d’autorisation d’appel du jugement rendu le 16 octobre 2025 par le conseil des prud’hommes de [Localité 3],
Rejette la demande de dommage et intérêts formulée par la SAS [1],
Condamne M. [C] [L] aux dépens,
Condamne M. [C] [L] à payer à la SAS [1] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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