Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 27 février 2025, n° 23/01109
CPH Versailles 22 février 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 27 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Nullité de la clause de mobilité

    La cour a confirmé la nullité de la clause de mobilité, estimant qu'elle conférait à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée.

  • Accepté
    Inaptitude d'origine professionnelle

    La cour a jugé que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement, ce qui rend le licenciement nul.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a confirmé que le licenciement étant nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que le licenciement étant nul, le salarié a droit à une indemnité pour licenciement nul.

  • Rejeté
    Non versement de salaire après inaptitude

    La cour a jugé que l'employeur avait respecté les dispositions légales concernant le versement du salaire après inaptitude.

  • Rejeté
    Préjudice moral distinct

    La cour a jugé que le salarié ne justifiait pas d'un préjudice distinct non réparé par l'indemnité allouée pour la nullité du licenciement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la S.A.S. Actena Automobiles a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait déclaré nulle la clause de mobilité de M. [R], reconnu son inaptitude d'origine professionnelle, et annulé son licenciement. La cour d'appel a confirmé la nullité de la clause de mobilité, estimant qu'elle manquait de précision et conférait un pouvoir unilatéral à l'employeur. En revanche, elle a infirmé le jugement sur le préjudice moral, considérant que M. [R] n'avait pas justifié de préjudice distinct. La cour a également confirmé que l'inaptitude de M. [R] était d'origine professionnelle, entraînant la nullité de son licenciement. Ainsi, la cour a partiellement infirmé le jugement, tout en confirmant les condamnations financières à l'égard de l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 5, 27 févr. 2025, n° 23/01109
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/01109
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Versailles, 22 février 2023, N° F19/00499
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Sur les parties

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