Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 14 janv. 2025, n° 23/00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cayenne, 3 avril 2023, N° 21/00085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 1 / 2025
N° RG 23/00224
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BFYE
ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS DES DEFICIENTS AUD ITIFS DE GUYANE représentée par Madame [L] [O], Présidente
C/
[V] [Y]
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAYENNE, décision attaquée en date du 03 Avril 2023, enregistrée sous le n° 21/00085
APPELANT :
ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS DES DEFICIENTS AUD ITIFS DE GUYANE représentée par Madame [L] [O], Présidente
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Elisabeth EWSTIFEIEFF, avocat au barreau de GUYANE
Représentée par Me Sylvain FLICOTAUX, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Madame [V] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle DENIS, avocat au barreau de GUYANE Représentée par Me Perrine DEFEBVRE, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 14 Janvier 2025, en l’absence d’opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Mme Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Naomie BRIEU, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [V] [Y] a été embauchée par l’Association des Parents et Amis des Déficients Auditifs de Guyane, ci-après l’association APADAG, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 04 octobre 2019, en qualité de responsable des ressources humaines.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 novembre 2020, Madame [V] [Y] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 07 décembre 2020 avec mise à pied conservatoire.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2020, Madame [V] [Y] a été licenciée pour faute grave.
Suivant requête en date du 10 mai 2021, enregistrée au greffe le 17 mai 2021, Madame [V] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Cayenne d’une demande dirigée contre l’association APADAG aux fins de contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes.
À défaut de conciliation fructueuse entre les parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 08 novembre 2021. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois successifs avant d’être retenue et plaidée à l’audience du bureau de jugement du 05 décembre 2022.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 en date du 22 novembre 2022, enregistrées au greffe le 05 décembre 2022, soutenues oralement et à l’audience par son conseil, Madame [V] [Y] a demandé au conseil de prud’hommes de Cayenne de :
— Dire que le licenciement pour faute grave de Madame [V] [Y] est nul ;
Par conséquent :
— Condamner l’association APADAG à verser à Madame [Y] les sommes de :
2.008,06 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement ;
20.292 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
2.029,20 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
40.584 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
3.043,95 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire ;
304,39 euros bruts au titre des congés payés afférents.
A titre subsidiaire :
— Dire que le licenciement Madame [Y] est sans cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent :
— Condamner l’association APADAG à verser à Madame [Y] les sommes de :
2.008,06 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement ;
20.292 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
2.029,20 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
10.146 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3.043,95 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire ;
304,39 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
— Assortir ces condamnations de l’exécution provisoire sur le tout, avec l’intérêt au taux légal à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres et ce, avec capitalisation des articles 1231-6, 1231-7, 1343-2 et 1344-1 du code civil ;
— Condamner l’association APADAG à remettre à Madame [Y], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les documents rectifiés conformément à la décision à intervenir :
Bulletins de paie rectificatifs pour décembre 2020 ;
Certificat de travail ;
Attestation Pôle emploi ;
— Se réserver la liquidation des astreintes ;
— Condamner l’association APADAG à verser à Madame [Y] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’association APADAG aux entiers frais et dépens qui comprendront en tant que de besoin les frais d’exécution forcée.
Au soutien de ses prétentions formées à titre principal, Madame [V] [Y] soutenait la nullité de son licenciement pour violation de la liberté d’expression et de la protection attachée à la qualité de lanceur d’alerte. Plus spécialement, la salariée indiquait avoir usé de sa liberté d’expression en émettant des réserves sur la nouvelle procédure de validation et de signature des dépenses mise en place et sur le projet d’acquisition immobilière du forum [Adresse 4] ainsi que d’avoir dénoncé l’intervention de Monsieur [H] en qualité de prestataire ' laquelle était susceptible d’engager la responsabilité pénale de l’association APADAG ' sans avoir eu recours à des propos injurieux, excessifs ou diffamatoires et sans avoir été animée de la volonté de faire destituer le conseil d’administration. Elle sollicitait en conséquence, diverses sommes pour licenciement nul considérant avoir toujours donné entière satisfaction à son employeur, avoir subi un licenciement violent et vexatoire, et indiquait évoluer depuis lors dans une situation précaire tant d’un point de vue professionnel, financier que médical.
À l’appui de ses prétentions formées à titre subsidiaire, Madame [V] [Y] considérait que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Au visa de la jurisprudence et de la convention collective applicable, Madame [V] [Y] soutenait que les griefs invoqués par l’employeur à l’appui du licenciement pour faute grave n’étaient pas fondés et qu’ils étaient partiellement prescrits. Madame [V] [Y] soulignait n’avoir jamais fait l’objet de la moindre sanction disciplinaire avant son licenciement. Elle sollicitait en conséquence, diverses sommes au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant avoir toujours donné entière satisfaction à son employeur, avoir subi un licenciement violent et vexatoire, et indiquait évoluer depuis lors dans une situation précaire tant d’un point de vue professionnel, financier que médical.
En tout état de cause, la demanderesse sollicitait la condamnation de l’association APADAG à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter la décision intervenir le bulletin de paie rectificatif pour le mois de décembre 2020, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi outre l’exécution provisoire.
En défense, aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives enregistrées au greffe le 05 décembre 2022, soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’association APADAG a demandé au conseil de prud’hommes de :
A titre principal :
— Dire et juger le licenciement de Madame [Y] bien fondé et régulier ;
— Débouter Madame [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— Réduire à de plus justes proportions les demandes de Madame [Y] et notamment limiter tout dommages et intérêts au montant fixé par le « barème MACRON » soit la somme de 4.936,41 euros ;
En tout état de cause :
— Condamner Madame [Y] à verser à l’association APADAG la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [Y] aux entiers dépens.
À titre principal, l’association APADAG concluait au débouté de l’intégralité des demandes de Madame [V] [Y].
En premier lieu, l’association APADAG soutenait que le licenciement de Madame [V] [Y] reposait sur la caractérisation de manquements grave, à savoir, un management inadapté, une insubordination caractérisée par une absence de communication avec la présidence et absence de réponses aux demandes et courriels de la présidence, un manquement à l’obligation de loyauté relativement aux projets ELSA et Forum Baduel outre une tentative de dissolution du conseil d’administration par l’organisation d’une réunion le 12 novembre 2020.
En second lieu, la défenderesse relevait que le licenciement de Madame [V] [Y] reposait sur des comportements gravement fautifs, que les protections revendiquées n’étaient pas exclusives de conditions et limites outre le fait que la salariée ne rapportait pas la preuve d’une dénonciation de bonne foi ni d’actes illégaux.
À titre subsidiaire, au visa de l’article 1235-3 du code du travail et de la jurisprudence associée, l’association APADAG estimait que Madame [V] [Y] ne justifiait pas du préjudice invoqué, du montant sollicité ni du lien causalité.
Par jugement contradictoire rendu en date du 03 avril 2023 (RG°21/000085), le conseil de prud’hommes de Cayenne a :
— ordonné la nullité du licenciement pour faute grave notifié par l’Association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane à Madame [V] [Y] le 17 décembre 2020 ;
— fixé le revenu mensuel brut de référence de Madame [V] [Y] à la somme de 4.877, 87 euros ainsi que son ancienneté à un an, deux mois et quinze jours (1 an, 2 mois et 15 jours) ;
En conséquence :
— condamné l’Association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane à verser à Madame [V] [Y] les sommes suivantes :
34 145, 09 euros à titre d’indemnité de licenciement nul ;
1.670, 55 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
19.511, 48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
1.951, 14 euros à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
2 832, 31 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 18 décembre 2020.
283, 23 euros bruts à titre de rappel de congés payés afférents au rappel de salaire.
— dit que les sommes portant sur le rappel de salaires et ses accessoires porteront intérêts à taux légal à compter du 10 mai 2021, date de l’introduction de la présente instance tandis que pour les autres sommes, les intérêts courent à compter de la présente décision ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
— condamné l’Association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane à remettre à Madame [V] [Y] les documents de fin de contrat que sont le certificat de travail, l’attestation pôle emploi et le bulletin de paie dûment rectifié du mois de décembre 2020, sans qu’il ne soit besoin d’ordonner une mesure d’astreinte ;
— condamné l’Association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane à verser à Madame [V] [Y] la somme de 1500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande formée par l’Association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’Association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire pour l’entier jugement ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions et moyens.
Par déclaration en date du 12 mai 2023, enregistrée le même jour, l’APADAG a relevé appel de la décision susmentionnée, limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le tribunal a :
— ordonné la nullité du licenciement pour faute grave notifié par l’Association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane à Madame [V] [Y] le 17 décembre 2020 ;
— fixé le revenu mensuel brut de référence de Madame [V] [Y] à la somme de 4.877, 87 euros ainsi que son ancienneté à un an, un mois et vingt-un jours (1 an, 2 mois et 15 jours) ;
En conséquence :
— condamné l’Association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane à verser à Madame [V] [Y] les sommes suivantes :
34 145, 09 euros à titre d’indemnité de licenciement nul ;
1.670, 55 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
19.511, 48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
1.951,14 euros à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
2 832, 31 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 18 décembre 2020 ;
283, 23 euros bruts à titre de rappel de congés payés afférents au rappel de salaire.
— dit que les sommes portant sur le rappel de salaires et ses accessoires porteront intérêts à taux légal à compter du 10 mai 2021, date de l’introduction de la présente instance tandis que pour les autres sommes, les intérêts courent à compter de la présente décision ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
— condamné l’Association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane à remettre à Madame [V] [Y] les documents de fin de contrat que sont le certificat de travail, l’attestation pôle emploi et le bulletin de paie dûment rectifié du mois de décembre 2020, sans qu’il ne soit besoin d’ordonner une mesure d’astreinte ;
— condamné l’Association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane à verser à Madame [V] [Y] la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande formée par l’Association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’Association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane aux entiers dépens ;
ordonné l’exécution provisoire pour l’entier jugement ;
débouté les parties du surplus de leurs prétentions et moyens.
Par avis en date du 12 mai 2023, le greffe a notifié la déclaration d’appel aux parties.
Les premières conclusions d’appelant ont été transmises par RPVA le 09 août 2023 et les premières conclusions d’intimé le 02 novembre 2023, également par RPVA.
Par ordonnance en date du 03 septembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie en rapporteur le 03 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises au greffe par RPVA en date du 28 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’APADAG demande à la cour à titre principal, au visa de les articles L.1132-3-3, L.1235-1, L.1235-3, L.1235-3-1, L.1332-2, L.4121-1 et de la jurisprudence, de :
A titre principal :
— infirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cayenne en date du 3 avril 2023 ;
Statuant à nouveau :
— débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que le licenciement de Madame [Y] n’est pas nul ;
— réduire à de plus justes proportions les demandes disproportionnées de Madame [Y] et notamment :
— limiter toute éventuelle allocation à titre de dommages et intérêts à la somme de 20.793,60 €.
En tout état de cause :
— condamner Madame [Y] à verser à l’APADAG, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [Y] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
À titre principal, l’association APADAG sollicite l’infirmation du jugement et le débouté de l’intégralité des demandes de Madame [V] [Y].
D’une part, l’association APADAG fait valoir que le licenciement de Madame [V] [Y] est fondé sur une série de manquements graves, à savoir, un management inadapté, une insubordination caractérisée par une absence de communication avec la présidence et absence de réponses aux demandes et courriels de la présidence, manquement à l’obligation de loyauté relativement aux projets ELSA et Forum Baduel outre une tentative de dissolution du conseil d’administration par l’organisation d’une réunion le 12 novembre 2020 et la rédaction d’un courrier d’alerte en date du 17 novembre 2020.
D’autre part, l’association relève que l’intimée ne peut se prévaloir de la protection de lanceur d’alerte car aucun acte illégal n’a été dénoncé et qu’elle a outrepassé les limites de l’usage de la liberté d’expression.
À titre subsidiaire, au visa de l’article 1235-3 du code du travail et de la jurisprudence associée, l’association APADAG conteste les préjudices et le montant sollicité par Madame [V] [Y].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises par RPVA en date du 27 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [V] [Y] demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Cayenne du 3 avril 2023 en ce qu’il a ordonné la nullité du licenciement pour faute grave de Madame [Y] ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Cayenne du 3 avril 2023 en ce qu’il a condamné l’Association APADAG à verser à Madame [Y] :
1.670,55 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
19.511,48 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
1.951,14 € bruts au titre des congés payés afférents ;
2.832,31 € bruts à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire ;
283,23 € bruts au titre des congés payés afférents ;
34.145,09 € à titre d’indemnité de licenciement nul.
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Cayenne du 3 avril 2023 pour le surplus.
Statuant à nouveau :
— condamner l’Association APADAG à verser à Madame [Y] les sommes de :
1.902,38 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
20.292 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
2.029,20 € bruts au titre des congés payés afférents ;
2.832,31 € bruts à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire ;
283,23 € bruts au titre des congés payés afférents ;
40.584 € nets au à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
A titre subsidiaire :
— dire que le licenciement de Madame [Y] est sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent :
— condamner l’Association APADAG à verser à Madame [Y] les sommes de :
1.902,38 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
20.292 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
2.029,20 € bruts au titre des congés payés afférents ;
2.832,31 € bruts à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire ;
283,23 € bruts au titre des congés payés afférents ;
10.146 € nets au à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
— condamner l’Association APADAG à verser à Madame [Y] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner l’Association APADAG aux entiers frais et dépens qui comprendront en tant que de besoin les frais d’exécution forcée.
Au soutien de ses prétentions formées à titre principal, Madame [V] [Y] invoque la nullité de son licenciement pour violation de la liberté d’expression et de la protection attachée à la qualité de lanceur d’alerte. Elle soutient avoir usé de sa liberté d’expression en émettant des réserves sur le projet d’acquisition immobilière du [Adresse 5] et dénoncé l’intervention de Monsieur [H] en qualité de prestataire qui était susceptible d’engager la responsabilité pénale de l’association APADAG. Elle fait valoir qu’elle n’a émis aucun propos injurieux, excessif ou diffamatoire et ne pas avoir été animée de la volonté de faire destituer le conseil d’administration.
En conséquence, elle sollicite l’octroi de diverses sommes pour licenciement nul et soutient évoluer depuis lors dans une situation précaire tant d’un point de vue professionnel, financier que médical.
À titre subsidiaire, Madame [V] [Y] relève que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que les griefs invoqués par l’employeur à l’appui du licenciement pour faute grave sont fallacieux et que certains faits ce sont déroulés avant sa prise de poste de sorte que les motifs rattachés doivent être écartés. Madame [V] [Y] indique n’avoir jamais fait l’objet de sanction disciplinaire avant son licenciement. En conséquence, elle sollicite l’octroi de diverses sommes au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant avoir toujours donné entière satisfaction à son employeur, avoir subi un licenciement brutal.
La clôture a été prononcée le 03 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure de licenciement
Il résulte de la lecture combinée des articles L.1232-2 et L.1232-6 du code du travail, que le licenciement est soumis à une procédure à laquelle l’employeur ne peut déroger sous peine de sanction. Ainsi, le salarié doit être convoqué à un entretien préalable par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge indiquant l’objet de la convocation. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la réception de la lettre de convocation par le salarié. La convocation doit préciser l’objet, la date, l’heure et le lieu de l’entretien, et rappeler la possibilité pour le salarié de se faire assister.
La notification du licenciement se fait par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au moins deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien. Cette lettre comporte l’énoncé du motif d’inaptitude et l’impossibilité de reclassement.
En cas de faute grave, le contrat est rompu à la date de notification de ce licenciement, sans préavis ni indemnité compensatrice de préavis.
En l’espèce, la lettre de convocation à un entretien préalable et de confirmation de mise à pied à titre conservatoire est datée du 25 novembre 2024 mais les avis de réception reproduits tant par l’appelante que par l’intimée sont illisibles de sorte que cette date sera retenue comme date d’expédition (pièces d’appelante n°1.4 et d’intimée n°5). L’entretien ayant été fixé le 07 décembre 2020, les conditions de formalités sont satisfaites.
S’agissant de la notification du licenciement, la lettre (pièces d’appelante n°1.5 et d’intimée n°6) est datée du 17 décembre 2020 et les avis reproduits étant également illisibles cette date sera retenue, ainsi, les conditions de L.1232-6 du code du travail sont remplies.
En conséquence, ce chef de jugement sera confirmé.
Sur le bien fondé du licenciement
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En outre, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, il incombe au juge de rechercher la véritable cause de licenciement.
Sur l’usage de la liberté d’expression de la salariée
Il résulte de l’article L. 2281-3 du code du travail que le salarié bénéficie dans l’entreprise et en dehors d’elle de sa liberté d’expression et il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
Toutefois, des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs peuvent caractériser un abus par le salarié de sa liberté d’expression.
La rupture du contrat de travail motivée, même en partie, par l’exercice non abusif par le salarié de sa liberté d’expression entraîne à elle seule la nullité du licenciement car prononcé en violation d’une liberté fondamentale.
En l’espèce, l’employeur a licencié Madame [Y] pour de « graves manquements » fondés sur son comportement déloyal, son management inadapté, sa rupture volontaire de communication et de graves manquements aux fonctions et directives qui lui étaient données constituant des fautes graves imputables à l’intéressée.
L’intimée estime que les motifs invoqués par l’APADAG sont fallacieux notamment celui concernant l’achoppement du projet Forum BADUEL et sa tentative « de destitution du conseil d’administration » et considère avoir été licenciée pour avoir fait usage de sa liberté d’expression.
S’agissant de ce motif, pour démontrer la matérialité des faits, l’association indique dans sa lettre (pièce d’appelante n°1.5) :
«Vous avez participé aux démarches visant à faire achopper le projet ELSA et le projet FORUM BADUEL en accord avec le Directeur des services/Directeur général par intérim, en prenant soin de participer à la campagne de dénigrement des projets en interne et en externe.
Vous avez par là-même contribué à créer une scission entre la gouvernance et le CODIR et les chefs de services.
[…]
Nous avons appris que vous avez convoqué les salariés de l’APADAG dans les locaux de l’APADAG sous un motif fallacieux à la réunion du 12 novembre 2020, dont l’objectif était de convaincre les salariés de destituer le Conseil d’administration. Vous avez sciemment sortis les statuts de l’association en version papier, pour les distribuer aux autres participants de cette réunion et commencé à réfléchir sur la manière dont il est possible d’évincer la Présidente.
Votre stratégie était de convaincre les familles de rejoindre l’association par adhésion, puis de provoquer une assemblée générale avec pour objectif la destitution du C.A. »
A ce titre, l’association verse aux débats une attestation (pièce d’appelante n°5.1) de Madame [T] [P], secrétaire médicale au sein du service déclarant avoir assisté à une « réunion extraordinaire » le 12 novembre 2020 en présence de Monsieur [C], Mme [Y], Mme [A] et trois membres du CSE, et qu’à cette occasion Mme [Y] et Mme [A] ont demandé comment destitué le CA, l’intimée ayant fourni les statuts de l’association aux participants et qu’une cheffe de service a qualifié la présidente « d’enfant gâté ». Est également reproduit le courrier « objet : alerte du conseil d’administration sur le projet immobilier Forum [Adresse 4] » daté du 17 novembre 2020 (pièce d’appelante n°5.2).
L’appelante réaffirme que le licenciement procède de l’achoppement du projet en dépit du contexte favorable de sa réalisation et d’une « campagne de délation et de dénigrement en interne et en externe » notamment par la production du courrier du 17 novembre 2020 et l’organisation de la réunion du 12 novembre 2020 « sous un faux prétexte » afin de demander « un moyen de destituer la présidente », ceci étant constitutif « d’un abus de droit » et « d’abus d’expression » (cf. conclusions pages 11 et 12).
Elle insiste sur l’absence d’alerte concernant un quelconque crime ou délit et que l’APADAG a respecté son devoir de diligence (pièces d’appelante n°6.1 à 6.6).
En réponse l’intimée argue avoir fait usage de sa liberté d’expression de bonne foi sans tenir de propos injurieux, excessifs ou diffamatoires, s’attelant à remettre en cause la viabilité du projet immobilier au regard des éléments comptables et en formulant une alerte (pièces d’intimée n°3 et 9) quant au caractère anormal de la poursuite de l’intervention de Monsieur [H] constitutive d’un abus de confiance ou de travail dissimulé, d’autant plus que ce dernier a continué de collaborer après le 10 janvier 2020 alors qu’il n’avait pas régularisé sa situation auprès de l’URSSAF (pièces d’appelante n°4.7, 5.8 et pièces d’intimée n°8, 28). Elle réfute les allégations de l’appelante en indiquant ne pas avoir demandé la destitution du CA et relève qu’aucune autre pièce n’est présentée afin de corroborer les déclarations des deux attestations de témoin.
L’analyse des pièces ne permet pas d’établir les faits invoqués par l’appelante, seule l’attestation de Mme [P] et le courrier du 17 novembre 2020 sont versés aux débats s’agissant du motif litigieux. Aucun élément pertinent ne vient au soutien des déclarations du témoignage et le courrier ne comporte aucun propos injurieux, excessif ou diffamatoire, par ailleurs, les craintes qui y sont exprimées procèdent d’une lecture objective de la situation s’interrogeant sur la collaboration avec M. [H] sans rémunération alors que la structure faisait déjà l’objet d’un contrôle URSSAF. En outre, le caractère public du courrier soulevé par l’appelante n’est pas établi car il était à destination de la direction et qu’aucun élément ne permet de prouver qu’il ait été communiqué à un tiers de l’association. Ainsi, l’association ne parvient pas à démontrer le dénigrement de la gouvernance et la concertation en vue de destituer la présidente qu’elle invoque à l’encontre de la salariée.
Compte tenu de la teneur des propos et de leur contexte, ne constituant pas un abus de la liberté d’expression, cet élément à lui seul permet de constater que le licenciement n’est pas justifié et est entaché de nullité.
En conséquence, ce chef de jugement sera confirmé et l’appelante déboutée de ses prétentions s’y rapportant.
Sur le statut de lanceur d’alerte
En application des dispositions de la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016, la qualité de lanceur d’alerte repose sur plusieurs critères. Il s’agit d’une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement.
Cette alerte consiste à divulguer, dans l’intérêt général, des faits illicites ou dangereux constatés dans l’entreprise.
Ainsi, est nul le licenciement d’un salarié pour avoir relaté ou témoigné de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, et qui sont susceptibles de constituer un crime ou un délit ou un manquement à des obligations déontologiques.
En l’espèce, si le courrier du 17 novembre 2020 (pièce d’intimée n°3) vise une « alerte », il ne présente aucune divulgation d’information, le conseil d’administration étant parfaitement informé de la situation et aucun crime ni délit n’est expressément mentionné par ledit courrier dans lequel est inscrit un « risque » relatif aux poursuites judiciaires en l’absence de régularisation de la situation, ce n’est qu’à posteriori, dans ses conclusions que Madame [Y] qualifie les faits.
En tout état de cause, l’analyse précédente ayant retenu que le licenciement était entaché de nullité en raison de la violation d’une liberté fondamentale, ce moyen est inopérant.
En conséquence, ce moyen ne sera pas retenu par la cour.
Sur les autres motifs de licenciement
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse fondée sur des éléments objectifs et imputables au salarié. Ainsi, selon l’article L. 1232-6 dudit code, la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, objectifs et vérifiables et le juge doit examiner l’ensemble des griefs mentionnés.
Néanmoins, aux termes de l’article L.1235-2-1 dudit code, lorsque l’un des griefs porte atteinte à une liberté fondamentale, le juge n’examine les autres motifs de licenciement que si l’employeur le sollicite afin d’en tenir compte pour fixer le montant de l’indemnité versée au salarié qui n’est pas réintégré.
Par ailleurs, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à l’employeur d’en apporter la preuve.
En l’espèce, l’ancien employeur reproche à Mme [Y], à l’exception des motifs analysés précédemment :
— une rétention d’information et un manquement à ses fonctions ;
— des insubordinations ;
— un management brutal ;
— d’avoir causé le discrédit du projet ELSA ayant mené à son achoppement.
S’agissant de la rétention d’information et du manquement à ses fonctions, l’APADAG indique que les absences et démissions des salariés n’étaient pas communiquées, notamment dans le cadre du traitement du dossier de Mme [F], une convocation avait été envoyée le 22 novembre 2020 et ce n’est que le 11 décembre 2020 que la présidence en a été informée par le biais d’un mail de l’inspection du travail. Cependant, ce fait ne peut être invoqué à l’appui du licenciement intervenu le 17 décembre 2020 dans la mesure où il a été porté à la connaissance de l’employeur postérieurement à la convocation et à l’entretien préalable au licenciement du 07 décembre 2020.
L’association évoque également une absence de réponse aux mails du 14 et 30 octobre 2020 et du 21 février 2020 (pièces d’appelante n°5.3 et 5.4, 5.8), en réponse Mme [Y] fait valoir qu’elle n’est plus en possession de son ordinateur professionnel depuis sa mise à pied conservatoire et ne peut donc justifier de sa réponse aux mails litigieux. Si l’absence de réponse à trois mails peut présumer d’un comportement inadapté, les circonstances du licenciement et le motif invoqué ne peuvent caractériser une faute grave ni la nécessité d’une mise à pied à titre conservatoire. A défaut d’éléments factuels suffisants, ce motif doit être considéré comme dénué de faits précis, objectifs et vérifiables.
S’agissant des faits d’insubordination concernant les tensions au sein du SEMSAH, les mails de février 2019 (pièce d’appelante n°5.11) permettent d’attester que la présidente était avertie de la situation mais l’inaction alléguée ne saurait être imputée à Mme [Y] qui n’était pas encore en poste à cette période. En revanche, la seconde alerte en date du 13 octobre 2020 a bien été relayée à l’intimée comme en atteste les mails (pièces d’appelante n°5.12, 5.9 et 5.3). Toutefois, les mails de relances adressés par la présidente concernent une période très restreinte, soit le lendemain du mail d’alerte alors que la directive donnée était de changer de poste de travail la cheffe de service. Ce court laps de temps entre l’alerte et la suite à donner à l’incident ne saurait constituer une insubordination.
Au même titre, l’APADAG évoque une violation des obligations de confidentialité et de discrétion sans fournir d’élément circonstancié, ce motif de licenciement ne peut donc être retenu.
S’agissant du management brutal, les différents rapports et audits datés de mars à juillet 2019 (pièces d’appelante n°2.6 à 2.9) ne peuvent être retenus par la cour étant antérieurs au contrat de travail de l’intimée. A l’appui de son argumentation, l’appelante verse aux débats deux attestations de témoins de Mme [K] [M] (pièce d’appelante n°5.14) et de Madame [G] (pièce d’appelante n°5.13) ainsi qu’un courrier de Mme [E] (pièce d’appelante n°5.16). Les faits de management brutal rapportés par Madame [P] (pièce d’appelante n°5.1) concernant Mme [A] et non l’intimée, ils seront donc écartés par la cour.
Il en sera de même pour les propos de Mme [E], la seule mention relative à Mme [Y] concernant une allégation sur le fait que de manière concertée la direction avait décider d’interdire l’utilisation de la voiture de service « entre midi et deux », ce fait n’étant pas suffisamment circonstancié pour établir un manquement. Quant à l’attestation de Mme [G] qui relate des « remarques désobligeantes » et des appels incessants à « n’importe quelle heure » y compris lors de ses arrêts maladie, il apparaît comme le relève à juste titre l’intimée, qu’aucun élément matériel ne vient au soutien de ces déclarations de sorte qu’à elles seules, elles ne suffisent pas à caractériser les faits allégués. Mme [K] [M], quant à elle fait état de menaces, propos désobligeants et d’un comportement irrespectueux mais faute d’éléments mieux circonstanciés, ces déclarations ne peuvent elles aussi caractériser le management brutal de l’intimée (pièce d’appelante n°5.14).
S’agissant du projet ELSA, l’appelante indique que du fait de l’intimée, la déclaration d’embauche de M. [R] a été tardive, qu’aucune information sur le projet et l’arrivée de l’intéressé n’a été communiquée, que ce dernier s’est retrouvé sans salaire et que les membres du CODIR ont fait obstruction à la réalisation du projet en dépit des demandes de la gouvernance.
S’il est indéniable que la déclaration d’embauche (pièce d’appelante n°4.4) a été tardive au vu des deux dates figurant sur le document (01/12/2018 au 31/03/2019), force est de constater que sa date d’édiction est antérieure à l’embauche de Mme [Y], ce fait ne peut donc lui être imputé car il est en date du 31 mars 2019 soit plus de sept mois avant son arrivée dans l’entreprise, tout comme les directives de la gouvernance suivant mail daté du 11 mars 2019 (pièce d’appelante n°4.7).
Il en est de même pour tous les faits relatifs à la préparation de l’arrivée lors du voyage de 2020 du chercheur de sorte que ce motif n’est pas fondé, en effet, lorsqu’il relève le manque de préparation, il s’agit des professionnels susceptibles de lui permettre de « se faire une idée réellement pertinente du mode de communication des élèves de l’APADAG », il ne vise pas un domaine de la compétence de l’intimée, responsable des ressources humaines à l’époque. D’autant plus que, dans la suite de son compte rendu Mme [Y] n’est pas identifiée explicitement, M. [R] se réfère d’avantage aux cheffes de services.
D’ailleurs, il indique que les problèmes rencontrés lors de ce dernier voyage sont dans la continuité de ceux (cf. arrivée en juin 2018 non préparée en page 2 du compte rendu) qu’il avait rencontré précédemment de sorte que le manque d’organisation et de planification ne peut être imputé uniquement à Mme [Y].
Qui plus est la valeur probante du contrat et de la déclaration d’embauche (pièces d’appelante n°4.3 et 4,4) prête à confusion, le contrat étant conclu en novembre 2019 et la fin de contrat, selon la déclaration d’embauche fournie par l’association, le 31 mars 2019 alors que Monsieur [R] évoque des périodes de travail antérieures à celles indiquées sur la conclusion du contrat, signé le 01 novembre 2019. En outre, le contrat sur la même page présente des dates de prises d’effet différentes manuscrites et dactylographiées les 15 octobre 2019 et 01 novembre 2019 (pièce d’appelante n°4.3).
En ces circonstances, les faits reprochés à la salariée ne sont pas établis par conséquent cette dernière est fondée à obtenir paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés afférente, d’une indemnité au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, d’une indemnité légale de licenciement et d’une indemnité pour licenciement nul sans besoin de minorer les sommes allouées en raison des autres motifs de licenciement invoqués et non retenus par la cour.
Sur les conséquences du licenciement
Au regard des développements précédent, la nullité du licenciement étant retenue, Mme [Y] est fondée à solliciter des indemnités à ce titre.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Il résulte de la lecture combinée des articles L.1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail, que le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée comptant à minima 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur bénéficie d’une indemnité de licenciement, à l’exception du cas où une faute grave lui est imputée.
S’agissant d’un salarié justifiant de moins de 10 ans d’ancienneté, le salaire de référence pour le calcul de l’indemnité ne peut être inférieur à un quart de mois de salaire.
S’agissant des salariés comptant plus de 10 ans d’ancienneté, le salaire de référence est d’un tiers de mois de salaire.
Aux termes de l’article R.1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois ou, à défaut d’un temps de présence interrompue de 12 mois, la durée de service du salarié précédemment au licenciement.
En l’espèce, la salariée se réfère au salaire figurant dans son contrat de travail pour fixer son salaire de référence, cependant, le calcul de l’indemnité légale de licenciement repose sur la moyenne des 12 derniers mois de salaires, à cet égard, l’ancien employeur fournit ces éléments (pièce d’appelante n° 1.3) qui seront retenus pour le calcul du salaire de référence s’élevant ainsi à 4 877,87 € bruts.
En revanche, selon l’article 10 de l’annexe de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, convention à laquelle se réfère l’intimée :
« Le cadre licencié qui compte plus de 2 ans d’ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non-cadre) au service de la même entreprise a droit, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement distincte du préavis et égale à :
— 1/2 mois par année de service en qualité de non-cadre, l’indemnité perçue à ce titre ne pouvant dépasser 6 mois de salaire ;
— 1 mois par année de service en qualité de cadre, l’indemnité perçue à ce titre de non-cadre et de cadre ne pouvant dépasser au total 12 mois de salaire.
Le salaire servant de base à l’indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois de pleine activité.
Pour les cadres directeurs généraux, directeurs de centre de formation en travail social et directeurs d’établissement ou de service, l’indemnité de licenciement (non-cadre et cadre) ne pourra dépasser un montant égal à 18 mois de salaire.
Par ailleurs, l’application de ces dispositions ne saurait avoir pour effet de verser, du fait du licenciement, des indemnités dont le montant serait supérieur au total des rémunérations que percevrait l’intéressé s’il conservait ses fonctions jusqu’à l’âge d’obtention de la retraite des régimes général et complémentaires au taux plein. »
Toutefois, l’intimée ne justifiant pas des deux années minimales d’ancienneté requises, elle ne peut prétendre à l’application de ladite convention, ainsi, les dispositions du code du travail trouvent à s’appliquer, de sorte que Mme [Y], embauchée le 04 octobre 2019 et licenciée le 17 décembre 2020, bénéficie d’un an d’ancienneté, six mois et 09 jours, si le délai de préavis avait été respecté portant l’indemnité qui lui est due à 1 873,02 euros bruts.
En conséquence, le chef de jugement sera infirmé et l’indemnité portée à 1 873,02 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, sauf stipulations conventionnelles ou usage plus favorable, à un préavis d’un mois s’il justifie d’une ancienneté entre 6 mois et 2 ans et de deux mois s’il justifie d’une ancienneté de plus de 2 ans.
Les dispositions de l’article L.1234-5 dudit code précisent qu’en cas d’inexécution du préavis, le salarié a le droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice égale à ce qu’il aurait perçu s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration de son préavis, indemnité de congés payés comprise.
En l’espèce, la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 trouve à s’appliquer de sorte qu’est énoncé dans son annexe en son article 9 ' délai congé :
« Après la période d’essai, le délai-congé est fixé comme suit :
— 2 mois en cas de démission,
— 4 mois en cas de licenciement.
Pour les directeurs généraux, directeurs de centre de formation en travail social et directeurs d’établissement ou de service, et qui comptent plus de 2 années d’ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non-cadre) au service de la même entreprise, le délai-congé est fixé comme suit :
— 3 mois en cas de démission,
— 6 en cas de licenciement.
Pendant la période de délai-congé, le cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de 50 heures par mois, prises en une ou plusieurs fois, pour la recherche d’un emploi. Lorsqu’il s’agit d’un licenciement, ces heures sont rémunérées. »
Madame [Y] comptait un an d’ancienneté, deux mois et 09 jours au jour de son licenciement de sorte qu’elle aurait du bénéficier de 4 mois de préavis et 2,5 jours de congés payés par mois soit au total 10 jours de congés payés.
Le salaire de référence pour le calcul de cette indemnité sera celui qu’elle aurait du percevoir au regard de son contrat de travail soit 5073 euros bruts pour une base horaire de 151,67 telle que mentionnée dans ses fiches de paies (pièce d’appelante n°1.3).
Ainsi, les indemnités dues s’élèvent à :
-20 292 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis ;
— 2 341, 30 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
En conséquence, le chef de jugement sera infirmé et les indemnités portées à 20 292 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis, s’agissant des congés payés la cour, étant liée par la demande des parties, l’indemnité à ce titre s’élèvera à 2 029, 90 euros bruts, conformément au dispositif de l’intimée.
Sur les rappels de salaires au titre de la mise à pied conservatoire
En application des dispositions de l’article L. 1332-3 du code du travail, en l’absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n’était pas justifiée et Mme [Y] est donc fondée à percevoir le salaire correspondant à la période du 24 novembre au 17 décembre 2020. Si la fiche de paie de novembre 2020 par l’ancien employeur ne mentionne par les jours d’absence au titre de la mise à pied, l’appelante ne rapporte pas la preuve d’avoir versé le montant du, de sorte que la somme de 3 980, 21 euros bruts est due au titre de la mise à pied conservatoire.
Cependant, la cour étant liée par le quantum sollicité par l’intimée, il sera alloué la somme de 2 832, 31 euros bruts à Mme [Y].
En conséquence, ce chef de jugement sera infirmé et l’association sera condamnée à verser à Mme [Y] la somme de 2 832, 31 euros bruts au titre de rappel de salaire lors de la mise à pied à titre conservatoire.
Sur l’indemnité de licenciement nul
Le licenciement étant entaché de nullité, Mme [Y] est fondée à percevoir une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, soit au moins la somme de 30 438 euros bruts.
Au vu du contexte de la rupture contractuelle, de la capacité à retrouver un emploi et la situation de l’intimée, il convient d’évaluer son préjudice à 35 511 euros bruts soit sept fois le salaire qu’elle aurait du percevoir selon son contrat de travail.
En conséquence, ce chef de jugement sera infirmé et l’association sera condamnée à verser à Mme [Y] la somme de 35 511 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement nul.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, l’association l’APADAG sera condamnée à verser à Madame [V] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel.
L’association l’APADAG, succombant, sera condamnée aux dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cayenne en date du 03 avril 2023 (RG°21/000085), sauf en ce qu’il a :
— fixé le revenu mensuel brut de référence de Madame [V] [Y] à la somme de 4.877, 87 euros ainsi que son ancienneté à un an, deux mois et quinze jours (1 an, 2 mois et 15 jours) ;
— condamné l’Association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane à verser à Madame [V] [Y] les sommes suivantes :
34 145, 09 euros à titre d’indemnité de licenciement nul ;
1.670, 55 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
19.511, 48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
1.951, 14 euros à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
2 832, 31 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 18 décembre 2020.
INFIRME pour le surplus ;
En conséquence, statuant à nouveau,
FIXE le revenu mensuel brut de référence de Madame [V] [Y] à la somme de 4.877, 87 euros ainsi que son ancienneté à un an, six mois et neuf jours (1 an, 6 mois et 9 jours) pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement ;
CONDAMNE l’Association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane à verser à Madame [V] [Y] les sommes suivantes :
35 511 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement nul ;
1 873, 02 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement ;
20 292 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
2 029, 20 euros bruts à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
2 832, 31 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 17 décembre 2020.
Y ajoutant,
DEBOUTE l’Association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE l’Association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane à payer à Madame [V] [Y] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE l’Association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane aux dépens de la procédure d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.
La Greffière Le Président de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
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