Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 19 nov. 2024, n° 24/03952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 17 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/03952 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZ5C
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet du Nord en date du 13 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [C] [L]
née le 25 Décembre 1958 à KINSHASA (République Démocratique du Congo), de nationalité Congolaise ;
Vu l’arrêté du préfet du Nord en date du 13 novembre 2024 de placement en rétention administrative de Mme [C] [L] ayant pris effet le 13 novembre 2024 à 12h55 ;
Vu la requête de Madame [C] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [C] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 Novembre 2024 à 16h25 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [C] [L] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 17 novembre 2024 à 12h55 jusqu’au 13 décembre 2024 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par Mme [C] [L], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 18 novembre 2024 à 16h14 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet du Nord,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à Mme [T] [K], interprète en langue lingala ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [C] [L] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [T] [K], interprète en langue lingala, expert assermenté, en l’absence du préfet du Nord et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [C] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [C] [L] est ressortissante congolaise.
Elle a été condamnée à plusieurs reprises et notamment le 31 octobre 1994 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 15 mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction définitive du territoire français pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants et d’entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France.
Elle a également fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 13 novembre 2024 et a été placée en rétention administrative aux termes du même arrêté le même jour, à sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 17 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Mme [C] [L].
Mme [C] [L] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir:
— l’irrecevabilité de la requête du préfet, à laquelle n’était pas joint le jugement du 31 janvier 1994
— l’erreur d’appréciation du préfet en ce qu’il a omis de prendre en compte ses garanties de représentation et son état de vulnérabilité
— la violation de l’article 3 de la CEDH et l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention
— l’arbitraire de sa détention durant les 32 minutes écoulées entre la notification de son placement en rétention et l’horaire de sa sortie d’incarcération, indiqué sur le billet de sortie d’écrou..
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 18 novembre 2024, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
Mme [C] [L] a été entendue en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [C] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur la recevabilité de la requête du préfet:
L’article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose':
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre..'
L’article R 743-2 ne définit pas les pièces utiles mais il s’agit des décisions administratives fondant la mesure de rétention administrative et des pièces de la procédure précédant immédiatement la mesure de rétention.
En l’espèce, Mme [C] [L] allègue de l’absence au dossier de la préfecture, de la décision du tribunal correctionnel de Paris du 31 octobre 1994.
Cette décision, mentionnée aux termes de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative du 13 novembre 2024, n’a pas fondé la décision de placement en rétention, qui est fondée sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du même jour et ne participe pas de la procédure précédant immédiatement le placement, s’agissant en l’espèce, d’une levée d’écrou.
Le moyen sera donc rejeté.
* sur l’erreur manifeste d’appréciation du préfet et les garanties de représentation de Mme [C] [L]:
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
Mme [C] [L] soutient que le préfet n’a pas tenu compte de ses garanties de représentations, liées à l’attestation d’hébergement qu’elle produit.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Mme [C] [L] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions. Elle précise notamment que Mme [C] [L] est démunie de documents d’identité et de voyage, qu’elle a été condamnée à un interdiction définitive du territoire français, ce qui fait obstacle à toute délivrance d’autorisation de séjour, qu’elle ne justifie ni de liens étroits et stables avec des personnes demeurant en France, ni d’une résidence stable. Elle relève également que Mme [C] [L] a déjà fait l’objet de plusieurs condamnations pour des faits graves d’infractions à la législation sur les stupéfiants et d’entrée ou séjour irrégulier en France.
Mme [C] [L] a produit devant le premier juge, une attestation d’hébergement, mais ne justifie pas du lien qui l’unit à l’auteur de cette attestation, qu’elle n’avait pas soumise à l’appréciation du préfet, de sorte qu’elle n’apparaît ni justifier du caractère stable de la résidence alléguée, ni de l’erreur du préfet. En conséquence, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressée.
Ce moyen sera rejeté.
* sur l’erreur d’appréciation du préfet et l’état de vulnérabilité de Mme [C] [L]:
L’article L 741-4 du CESEDA dispose que 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
Néanmoins, le moyen tiré d’un défaut d’évaluation concernant la vulnérabilité ne pourra prospérer que s’il est démontré que l’étranger en a fait état AVANT la décision de placement en rétention administrative.
En l’espèce, l’arrêté préfectoral ordonnant le placement en rétention de Mme [C] [L] mentionne les déclarations faites par cette dernière dans le rapport socio-éducatif, aux termes desquelles elle bénéficierait d’un suivi psychologique régulier et aurait des problèmes cardiaques et de tension.
Il s’en déduit que les éléments relatifs à l’état de santé de l’intéressée et portés à la connaissance du préfet ont bien été pris en compte lors de la décision de placement en rétention et qu’il n était pas alors établi qu’elle présentait l’état de vulnérabilité particulière allégué.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur l’état de santé de Mme [C] [L]:
Aucune pièce médicale du dossier ne permet de conclure à l’incompatibilité de l’état de santé de Mme [C] [L] avec la rétention administrative. Le moyen sera donc rejeté.
*sur la détention arbitraire:
Mme [C] [L] soutient avoir été détenue arbitrairement car placée en rétention administrative trente deux minutes avant sa levée d’écrou.
Il résulte des éléments de la procédure que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention a été notifié à Mme [C] [L] le 13 novembre 2024 de 8h30 à 8h40, que les voies de recours lui ont été notifiées de 8h40 à 8h45, que le formulaire 'interpréte et conseil’ lui a été notifié de 8h45 à 8h50.
Si le 'billet de sortie’ a été édité et signé le 13 novembre 2024 à 9h18, il est mentionné au procès-verbal de sortie de prison et de transport: 'constatons la levée d’écrou de l’intéressée ce jour à huit heures trente minutes et que cette dernière nous est remise à la même heure pour recevoir notification des actes supra-indiqués'.
Le moyen manque donc en fait et sera rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [C] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 19 Novembre 2024 à 15h16.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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